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CHAPITRE II Le Droit à l’Autopsie judiciaire

Na En France

L’expertise médico-légale consiste dans des opérations et des appréciations destinées à éclairer la justice sur des questions techniques émanant de personnes compétentes expérimentées qui prêtent serment de faire leur rapport et de donner leur avis en leur honneur et conscience.

Ce moyen d’information, propre à toutes les juridictions, trouve spécialement son application en matière pénale. À

Son utilité pour guider les recherches de l'instruction criminelle est incontestable. « L'assistance des experts, dit Faustin-Hélie, est non seulement

nécessaire pour la solution des questions sans cesse

renaissantes et toujours difficiles de la médecine légale, mais pour la vérification de mille faits qui ne peuvent être appréciés qu'à l’aide de notions scientifiques ou pratiques étrangères aux études des magistrats ».

La nécessité des expertises est à un tel point indiscutable que cette voie d'instruction est régle-# mentée par la plupart des législations étrangères, et qu'elle fut employée de tout temps, comme nous l'avons vu dans notre exposé historique, par les magistrats chargés de la répression des crimes et des délits.

De toutes Les expertises médico-légales les autopsies judiciaires sont celles qui sont les plus impor-. tantes.

Le code Napoléon les régit comme suit. Nous verrons qu'elles ne prêtent pas à discussion.

Tout d’abord pour éviter les fraudes, et ne pas laisser inhumer sans examen ou autopsies les cadavres suspects, le code civil prescrit dans son article 77 « qu'aucune inhumation ne sera faite sans autorisation sur papier libre et sans frais, de lofficier de l’état civil, qui ne pourra le délivrer qu'après s'être transporté aux frais de la personne. décédée pour s'assurer du décès, et que vingt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les règlements de police ». jet

D'après les termes de cet article, ce serait à lofficier d'état civil à se transporter au chevet de la personne décédée. En réalité, il n’en est pas ainsi :

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chaque localité, tout en étant tenue d’obéir à la lettre à l’article 77, est libre de faire constater les décès suivant le mode qui lui convient. Ainsi, dans le département de la Seine, un arrêté préfectoral du 21 vendémiaire an IX, toujours en vigueur, a-t-1l créé à cet effet un service spécial. Ce service fut doté, au mois de décembre 1821, d’un système de bulletins et de fiches, qui, conservés et catalogués, servent à établir les statistiques mortuaires. Malheureusement, dans les campagnes et dans un grand nombre de villes, même parmi les plus importantes, les municipalités ont négligé de spécialiser un médecin à cet usage, en sorte que c’est le médecin traitant (chose illégale) qui se trouve être, le pius souvent, appelé à certifier le décès de ses propres malades. ‘

Si, lors de cette visite, la mort semble suspecte à l'officier d’état-civil, le code lui prescrit, par son article 8r, d’ordonner une enquête médicale. « Lorsqu'on trouve. dit cet article, des signes ou des indices de mort violente, ou d’autres circonstances qui pourraient le faire supposer, l'inhumation ne pourra être effectuée qu'après qu’un officier de police, accompagné par un docteur em médecine ou en chirurgie, aura fait une enquête sur l’état du cadavre et sur les circonstances qui y sont relatives, ainsi que sur les détails qu'il aura pu recueillir, quant au nom, prénoms, âge, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée ».

Cette enquête une fois faite, si la suspicion et Je

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doute persistent, l'officier de police doit en référ:r aux autorités compétentes, qui, si elles le jugent utile, ont, de par la loi, le droit d'ordonner l’autopsie du cadavre.

Suivant les cas (celui que nous venons de citer, pour être banal, n’en est pas des plus fréquents, la justice peut se trouver devant un flagrant délit, un crime avoué, un accident), les autorités chargées de mener l'affaire et d’ordonner, si besoin est, l’autopsie, varient et s'appellent : Procureur de la R‘publique, Juge d’Instruction, Juge de Paix, Chambre des mises en accusation, Cour d'assises, Haute- Cour, etc...

Signalons tout de suite qu'à Paris, toutes les expertises judiciaires se font à l’Institut médico-légal. Il y a dans chaque ville de France un institut spécialisé à cet effet. En cas de crime ou de délit commis à la campagne, l’autopsie se fait soit à la mairie, soit en plein champ, soit dans les cimetières, etc...

Nous allons examiner ces différents cas.

En premier lieu, ainsi qu’il résulte de l’article 43 du Code d'instruction criminelle, le Procureur de la République, agissant en vertu soit des articles 32 et 4x, soit de l’article 46, peut ordonner une autopsie. Il résulte, de même, des articles 49 et 50, qu’à défaut du Procureur de la République, ses ‘officiers de police auxiliaire ont également ce droit dans les cas prévus par les articles 32, 41 et 46. Ces officiers

de police auxiliaire sont : les commissaires de police, les maires, les adjoints aux maires, les officiers de gendarmerie, les juges de paix et les fonctionnaires de police mobile. Ce qui caractérise ces officiers, c’est qu'ils ont qualité, en cas de crime flagrant, pour procéder à une information préliminaire en attendant l’arrivée du Procureur de la Ré-

publique.

Voici l’article 32

« Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque ee fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infâmante, le Procureur de la République se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dreser les procès-verbaux nécessaires à l’effet de constater le corps du délit, son état, l’état des lieux, et pour y recevoir les déclarations des personnes

qui auraient des renseignements à donner ».

Voici maintenant l’article 46

« Les attributions faites ci-dessus au Procureur de la République pour les cas de flagrant délit auront lieu aussi toutes les fois que, s'agissant d’un crime ou d’un délit, commis dans l’intérieur d’une maison, le chef de maison requerra le Procureur de la République ».

Ce n’est donc qu’en cas de flagrant délit que le Procureur de la République, ou à défaut ses officiers de police auxiliaire peuvent ordonner une autopsie.

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Qu'appelle-t-on flagrant délit ?

L'article 41 du Code d'instruction criminelle va nous répondre.

Article 41

« Le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre est un flagrant délit. Seront aussi réputés « flagrant délit » le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique, et celui où le prévenu est trouvé, saisi d'armes, effets, instruments ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit ».

Que faut-il entendre par cette formule « temps voisin du délit ». Un délai de douze heures, de vingt-quatre feures le fixe-t-il ? Le code n’en parle pas. Toutefois, étant donné que le droit octroyé au Procureur de la République d’ordonner ainsi, sans en référer au Juge d'instruction, enquêtes et expertises, n’a d'autre but que celui, en agissant promptement, d'arrêter le criminel, et de parer « au dépérissement des preuves », ce temps voisin du délit semble-t-il devoir varier suivant les circonstances. C’est au Procureur de la République à juger, si l'affaire pour laquelle on le requiert est un flagrant délit ou si elle n’en est plus un.

Ceci dit, en cas de flagrant délit, le Procureur de la République doit appeler auprès de lui, ou mander par une lettre portée par un agent l'expert, lui tracer sa mission et recevoir son serment.

NES ES . Les articles 43 ét 44 du Code d'instruction criminelle lui dictent sa conduite à tenir.

Article 45 :

« Le Procureur de la République sera accompagné, s’il est nécessaire, par une ou deux personnes qui, par leur art ou profession, seraient capables d'apprécier la nature ou les circonstances du crime ou du délit ».

Article 44.

« S'il s'agit de mort violente, ou de mort dont les causes sont inconnues ou suspectes, le Procureur de la République sera assisté de deux officiers de santé, lesquels présenteront un rapport sur les causes de la mort et l’état du cadavre. Les personnes citées dans le précédent article, prêteront, devant le Procureur de la République, le serment de présenter leur rapport et de donner leur opinion sur leur honneur et conscience ».

Dans le premier cas, c’est le Procureur de la République qui doit fixer lui-même les constatations, mais, si Craionant de se trouver en face d’une difficulté, il a eu la précaution de s’adjoindre un expert, il aura ia faculté, à un moment donné, de consulter celui-ci et de linterroger sur les points qui l’embarrassent.

Dans le deuxième cas, le Procureur de la République n’est pas tenu de se déranger lui-même. Il se fera assister, dit le Code, par un ou deux of-

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liciers de santé : ce qui signifie que la présence de l’homme de loi n’est plus nécessaire, ce qui donne au médecin légiste un pouvoir d’une extension plus considérable.

Voilà pour les cas de flagrant délit. Le pouvoir du Procureur de la République se limite strictement à ces cas.

Au cours d’une information régulière, qu'il s’agisse d’une plainte, d’une dénonciation ou d’un procès-verbal, c’est au juge d'instruction à cornmettre les experts chargés d’examiner le corps du délit et, si besoin est, de pratiquer l’autopsie du cadavre.

Le juge d'instruction les commet par ordonnan-

ces. Ces ordonnances ne sont pas notifiées aux ex-

perts. Ceux-ci sont avisés sans frais de leur nomination. L'expert doit aussitôt se rendre dans le cabinet du juge d'instruction et prêter serment. Un procès-verbal est dressé. ; Dans les cas de mort violente, et en cas d’urgence le juge d'instruction peut choisir un médecin en dehors de la liste.

Lorsque le juge d'instruction estime qu'il y a des charges suffisantes contre l’inculpé il rend une ordonnance de transmission au Procureur général qui fait un rapport dans les dix jours. Ce rapport

est transmis devant la Chambre des mises en ac-

eusation. La Chambre des mises en accusation, dès

qu'elle se trouve saisie, peut, elle aussi, à légal du.

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juge d’instruction, ordonner si elle le juge nécessaire des expertises avant de se prononcer. C’est ce qui résulte du « droit d'informer » que lui donne ‘ Varticle 235 du Code d'instruction criminelle.

Article 255 :

Dans toutes i2s affaires, les Cours d'appel, tant qu’elles n'auront pas décidé s’il y a lieu de prononcer la mise en accusation, peuvent d'office, soit qu'il y ait ou non une instruction commencée par les premiers fjuges, ordonner des poursuites, se faire apporter les pièces, informer ou faire informer et faire statuer ensuite ce qu'il appartiendra ».

Même si la Chambre des mises en accusation n’a pas usé de son droit, le Conseiller par elle commis pour procéder à ‘un supplément d’information peut, de par la loi, s’il le juge nécessaire, nommery des experts et par là même ordonner lautopsie.

Ce droit qu'ont les Juges d'instruction et la Chambre des mises en accusation d’ordonner des autopsies est donc indiscutable. Leur rôle, si utile, qui consiste à instruire, à peser le pour et le contre, à amasser les preuves, en un mot à présenter aux Assises un dossier comevlef de l'affaire, n'aurait plus sans ce droit de 1sison d’être. M Jeur est indispensable. De plus les expertises médico-légales demandent en général, nous pouvons même dire, toujours, à être pratiquées, si ce n’est sitôt le décès, du moins dans les quelques jours qui le suivent. Plus on attend, plus le cadavre entre en dé-

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composition, plus les expertises sont difficiles. Aussi, dans la majorité des cas, est-ce à ce stade de l'enquête que se pratiquent les autopsies, et est-ce au Juge d'instruction à les ordonner.

Cependant la Cour d'assises, bien qu’elle statue sur les délits et crimes souvent que six ou huit ou dix mois après le jour où ils furent commis, peut, elle aussi, ordonner des expertises médico-légales. Le Code d'instruction criminelle donne, au Président de la Coeur d’Assises, le droit de procéder, soit par lui-même, soit par une commission rogatoire, aux différents actes qui peuvent lui paraître nécessaires ou utiles pour compléter l'instruction, à partir de l'arrêt de l'envoi devant la cour d'assises, jusqu'au moment où s'ouvrent les débats. IE peut notamment ordonner et prescrire une exhumation.

Article 268 du Code d'instruction criminelle.

« Le président de la Cour d’Assises est investi d’un « pouvoir discrétionnaire », en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité, et la loi charge son honneur et conscience, d'employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation ».

Cette disposition se trouve complétée par l’article 269 du Code d'instruction criminelle qui porte que le président de la Cour d’Assises « pourra, dans le cours des débats, appeler même par mandat d'amener, et entendre toute personne, ou se faire

4 Collin

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