‹ Le droit à l'autopsieChapitre 17 sur 28 · EE · texte numérisé non relu

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du paragraphe précédent ou transmis ultérieurement par la victime à la Justice de Paix, la blessure paraît devoir ‘entraîner la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle de travail, ou lorsque la victime est décédée, le juge de paix, dans les vingt-quatre heures, procède à une enquête à l'effet de rechercher :

3° La nature des lésions.

ARTICET Ed. — Lorsque le certificat médi-

cal ne lui paraîtra pas suffisant, le juge de paix pourra désigner un médecin. pour examiner le blessé.

Il pourra aussi commettre un expert pour l'assister dans l'enquête,

Les expertises médico-légales, bien qu'elles ren- -dènt chaque jour d'éminents services à la justice, n’en sont pas moins considérées comme de simples témoignages. Le Tribunal n'est lié en aucune façon dans son jugement par les conclusions des experts. Il condamne ou acquitte selon qu'il est moralement ou non convaincu. C’est toujours le système de la preuve morale .ou de la simple conviction qui s'applique.

“Le choix des médecins experts est soumis à plusieurs, règles particulières.

Lu PSP

Ainsi, ils doivent être Français, et ne peuvent être pris, hors le cas de flagrant délit, que sur des listes dressées conformément au décret du 21 novembre 1893. « Au commencement de chaque année judiciaire, et dans les trois mois qui suivent la rentrée, les Cours d'appel, en Chambre de Conseil, le Procureur général entendu, désignent sur les listes de proposition des tribunaux de première instance du ressort les docteurs en médecine à qui elles confient le titre d'expert devant les tribunaux. A la Cour d'Appel de Paris, cette désignation est faite par une assemblée composée des quatre premières chambres de la Cour (Décret du 23 juin 1900) ».

Les propositions du Tribunal et ces désignations de la Cour ne peuvent porter que sur des docteurs en médecine français, demeurant soit dans l’arrondissement du Tribunal, soit dans le ressort de la Cour d'Appel. Ils doivent avoir au moins cinq ans d'exercice, ou être munis soit du diplôme de l’Université de Paris portant la mention « Médeci- . ne légale et psychiâtrie », soit d’un diplôme analogue créé par d’autres Universités. En cas d’empêchement, des médecins experts résidant dans l'arrondissement, et s’il y a urgence les magistrats, peuvent, par ordonnance motivée, commettre un docteur en médecine de leur choix (Décret du 21 novembre 1893).

En général, les experts sont choisis parmi les professeurs et les professeurs agrégés chargés de cours, les médecins, les chirurgiens, les chimistes,

les accoucheurs et les pharmaciens des hôpitaux dans les villes où siègent des Facultés, ainsi que les médecins d’hospices et d'asiles publics d’aliénés.

En résumé, la procédure de l'expertise criminelle, telle qu’elle résulte des dispositions des articles 43 et 44 du Code d'instruction criminelle » des Solutions de la jurisprudence, tient, d’après M. J. Lacomblez, dans les quelques règles suivantes

« 1° À part les experts-chimistes, en matière de fraudes alimentaires, et les médecins légistes, qui ne peuvent être pris que sur des listes officielles, le choix de l'autorité judiciaire est libre et il n'est pas imposé de conditions spéciales pour être expert ;

« 2° Les experts sont toujours désignés par les magistrats, à l'exclusion de l’inculpé et du plaionant ;

3° Ceux-ci ne peuvent récuser les experts commis ;

4° Le nombre des experts est, en principe, limité à un ou deux ; un troisième expert ne doit être appelé qu'au cas de désaccord

5° Ils sont convoqués par simple avertissement et l'ordonnance du juge doit, en général, être com-

muniquée à la défense ;

« 6° Hors le cas de flagrant délit, les experts autres que les médecins ont le droit de refuser leur concours à la justice ;

« 7° Avant de procéder à leurs opérations, ils sont tenus, à peine de nullité, de prêter serment dcvant les magistrats qui les ont nommés. L’accomplissement de cette formalité, dont ils ne peuvent être dispensés, doit être régulièrement constaté. La prestation de serment est renouvelée si l'expert est cité devant le juge d'instruction ou aux débats pour fournir des explications sur ses travaux ;

« 8° Dans les informations ordinaires, le juge n'est pas obligé d'assister aux opérations des experts ; il lui suffit de leur donner des instructions détaillées et les renseignements nécessaires. : De même, la présence des parties n’est point exigée :

« 9°. Les hommes de l’art remplissent leur mandat suivant leur méthode personnelle de travail +t

ils remettent ensuite à l’autorité commettante un rapport écrit ;

« 10° Une nouvelle expertise peut être ordonnée lorsque la première paraît incomplète ;

« 13° Les conclusions des experts ne lient pas les juges ».

$ 2 En Allemagne

Les expertises médico-légales sont régies par le règlement du 13 février 187» (qui n’a fait que développer, en le confirmant, les instructions mises en vigueur dans le royaume de Prusse par l’ordonnance du 15 novembre 1858), et par les articles 93 et suivants du Code de procédure pénale.

Le fonctionnement de ces expertises est réparti hiérarchiquement entre quatre autorités destinées à se contrôler l’une par l’autre.

L'autorité centrale (Ministre et commission de super-arbitres) ;

L'autorité provinciale (Médicinal collegium) :

L'autorité de circonscription (Regierungs Bezirk) et l'autorité du cercle (Kreis Bezirk).

Chaque affaire est soumise, en premier lieu au médecin légiste (Physicus) assermenté près du tribunal.

S'il s’agit d’une autopsie, il doit y être procédé, en présence du juge, par deux médecins, y compris le Physicus. Il est interdit de confier cette opération au médecin qui a soigné la personne pendant sa dernière maladie

« Néanmoins, ce médecin peut être invité à assister à l'examen du cadavre afin de donner des

renseignements sur le cours de la maladie (Code de procédure pénale. Art. 87, $ 1).

Le juge peut se dispenser de convoquer un deuxième médecin s’il estime que sa présence est sans utilité (même article $ 2).

Dans les cas où il serait nécessaire d'examiner un cadavre précédemment inhumé, il est permis de procéder à son exhumation (même article $ 3).

Les articles 88, 8g et go établissent certaines prescriptions techniques fort minutieuses en matière d’autopsie.

Ensuite, le juge dresse « un procès-verbal », auquel l'expert ajoute ses « Conclusions sommaires », à moins qu'il ne rédige, si l'information a des suites, un rapport détaillé et complet. Le dossier est transmis au « Medicinal Collegium », composé de quatre à six membres, qui examinent tous les faits, et formulent les résultats de cette dernière .expertise. ;

Lorsque des doutes subsistent, ou que de nouvellées contestations s'élèvent encore, on a recours à une troisième juridiction (Wissenschaftliche Députation), dont le siège est à Berlin. L'affaire est étudiée à nouveau et on établit, en dernier ressort, un troisième mémoire, qui est envoyé au « Physicus » chargé de la défendre à l'audience.

Le choix des experts à appeler appartient au Juge. C’est lui qui fixe leur nombre. S'il existe, dans la localité, des « experts commissionnés officiellement », le juge ne peut, sauf circonstances parti-

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culières, appeler d’autres personnes (Code de procédure pénale, article 73).

De par la loi, l’inculpé peut demander que les experts qu'il est dans l'intention de produire, au cours des débats, soient cités à comparaître, au jour où doit avoir lieu l’autopsie. Si la demande est rejetée par le juge, il peut les faire citer lui-même (art. 193, $ 1). Les experts, cités par l’inculpé, sont admis à prendre part au constat et aux opérations d'instruction nécessaires, « pourvu que leur présence ne soit pas de nature à entraver la mission des experts commis par le juge » (même articie 5) |

L'accusé doit communiquer, en temps utile, au ministère public, les noms ainsi que le domicile ou la résidence des experts cités directement par lui ou qui seront produits au cours des débats (art. DO IVST IL):

Ces experts, qu’ils soient cités par les juges ou par l’inculpé, doivent, avant de faire leur rapport, prêter serment, comme en France, de donner leur avis avec impartialité et en toute science et conscience (article 79, $ 1 et 328).

En Autriche

Lorsque le décès est présumé avoir été le résultat d'un crime ou d’un délit, il doit être procédé, avant l’inhumation, à l’examen et à l’autopsie du cadavre. se

Si l’inhumation a eu lieu, le corps doit être exhumé à cet effet, lorsque les circonstances permettent de penser qu'il y a encore utilité à le faireet que l’'exhumation ne présente aucun danger pour la santé des personnes qui procéderont à l'examen du corps (article 127, $ x). | |

Avant de commencer l'autopsie, il doit être dressé « description exacte du corps » et l'identité doit être établie par l'audition de témoins ayant connu

ne

Il est procédé à la visite du corps et à l’autopsie par deux hommes de l’art. Le médecin qui a traité le défunt dans sa dernière maladie est appelé pour être présent à la visite, lorsque cette. mesure est utile et n’occasionne pas de retard (Article 128).

Le choix des experts appartient au Juge d'Instruction. S'il existe des experts désignés près des tribunaux, il n’en peut être pris hors de cette liste que s’il y. a urgence, ou si les experts sont retenus par des circonstances particulières.

Les experts doivent prêter serment. Si leurs :&pports diffèrent notablement, ou s'ils sont « obscurs, sans précision et contradictoires », et si une seconde audition ne lève pas les difficultés, Le juge d’instruction peut ordonner une nouvelle expertise et nommer à cet effet soit les mêmes experts, soit des experts nouveaux (Article 125).

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