‹ Le droit à l'autopsieChapitre 19 sur 28 · DT · texte numérisé non relu

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nistration est parfaitement maîtresse d'imposer à son bienfait telles conditions qu'elle juge convenables pourvu que ces conditions n'aient d’ailleurs rien de contraire aux lois et à la morale.

« Or, les autopsies ne sont en aucune circonstance prohibées par la loi. Elles n’ont évidemment rien de contraire à la morale publique puisque à part même le cas où elles sont requises par l’autorité judiciaire on voit un grand nombre de familles réclamer cette opération qui, dans nos mœurs devient d'autant plus habituelle qu'il s’agit des corps des personnes les plus illustres.

« Un règlement hospitalier aurait donc incontestablement le droit de stipuler que l'Administration se réserve le droit de faire opérer l’autopsie de tout individu décédé dans l’établissement. Ce ne serait là qu'une condition librement acceptée par l’indigent par le seul fait de son entrée dans l'hôpital. Voilà pour le droit strict, je dirai plus loin comme il doit être limité.

« Quant au fait de l’autopsie en lui-même il est incontestable que les autopsies sont de la plus haute utilité sous le rapport de la science, qu'elles le sont même pour les familles qu’elles permettent de prémunir contre les affections héréditaires ou qui pourraient le devenir et que les autopsies ont encore cet avantage qu’en l’éclairant sur la nature précise des maux auxquels les malades ont succombé, elles forcent les praticiens à des soins plus constants, à des examens plus attentifs, car ils ne veu-

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lent pas avoir à rougir devant leurs émules et devant leurs élèves des erreurs qu'ils auraient commises et de leurs suites funestes.

Mais s’il est impossible, Monsieur le Préfet, de nier les conséquences avantageuses des autopsies, il faut également reconnaître qu'il existe dans la population indigente un sentiment de répugnance pour ces opérations, sentiment qui, peut-être, «st mal éclairé, mais qui prend cependant sa source dans ce qu’il y a de plus sacré, le respect religieux des morts, et j'ajoute que ce qui a pu l'accroître encore c’est le peu de décence qu'on observe souvent dans l'ouverture des corps. |

« Il m'a semblé qu'il y avait là divers interet a è eat ét je n’ai pas cru que l'administration dût autoriser d’une manière générale l’autopsie des personnes décédées dans les hospices au mépris du vœu hautement manifesté de la famille qui réclame le corps pour le faire inhumer. Mais il faut que ce vœu soit formellement et spontanément exprimé, Car il constitue l'exception et l’autopsie doit demeurer la règle dans l’intérêt, bien entendu, des maïades eux-mêmes et de la science.

« Maïs, je n’ai pas cru devoir approuver la &isposition de la délibération du Conseil qui exigeait le consentement exprès des familles. Cette formalité équivaudrait presque à l’interdiction des autopsies. 11 tournerait contre l'intérêt de la science, l'indifférence même des parents, puisque ceux-là même qui auraient le moins répugné à laisser faire

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l’autopsie des corps réclamés par eux n’accorderaient le plus souvent pas un consentement auquel rien ne les déterminerait. Et ici, Monsieur le Préfet, j'ajouterai que ce serait peut-être inspirer la pensée d’une hideuse spéculation et donner lieu au scandale des parents trafiquant à prix d'argent de l'autorisation d'une autopsie qu’un praticien aurait jugée utile à ses études.

« J’ai donc pensé qu'il fallait s’en tenir à l’ordre suivi jusqu'à présent et à déclarer que lautopsie aura lieu de droit, sauf le cas où la famille, en réclamant le corps, aurait expressément fait connaître son opposition au directeur de l'hôpital.

« Encore, Monsieur le Préfet, cette opposition ne sera-t-elle reçue que sans préjudice du droit réservé à l'Administration de faire procéder à l’autopsie, dans le cas où elle serait exigée par l'intérêt public. Et, à cet égard, je citerai en premier lien les mesures que commanderait la médecine légale, ensuite les recommandations des diverses autorités chargées de veiller sur la santé publique, enfin les cas où les observations des praticiens les auraient amenés à soupçonner que des violences ou des tentatives de crimes ont causé des maladies dont la terminaison aurait été fatale.

« Cette décision, Monsieur le Préfet, me paraît concilier tous les intérêts, et je pense qu'elle dissipera les craintes, exagérées d’ailleurs, que le corps médical avait exprimées. :

« Recevez, Monsieur le Préfet, etc...

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Trois jours après, Mathieu Orfila retourna siéger

au Conseil Général des Hospices.

. Le Conseil, loin de se soumettre à l'arrêté ministériel, nomma une commission composée de MM.

Orfila, Aubé et Pérignon, en la chargeant d’adresser de nouvelles observations à l'autorité supérieu-. re pour obtenir la révocation de la lettre de M. Duchatel.

Mathieu Orfila pensa donner sa démission à nouveau, finalement il prit le parti de laisser sommeiller l'affaire et de ne pas convoquer la commission. Les choses en restèrent là.

« Je savais, dit-il, par une expérience de dix années, que dans cette administration on manque de suite, que l’on oublie souvent et que l’on ne mène pas à fin bon nombre de projets ».

En fin de compte, le Conseil Général des Hospices se soumit et prit en sa séance hebdomadaire du 6 avril 1842 Farrêté suivant

ARTICLE 1°. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance de police du 25 novembre r1834, toute dissection et toute manœuvre chirurgicale sur le cadavre continueront à être interdites dans les hôpitaux et hospices.

ARTICLE 2. — Ï}l y aura dans chaque établissement une salle destinée exclusivement aux autopsies.

Ces autopsies ne pourront être faites que par le médecin, le chirurgien ou, en sa présence et sous sa

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