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direction immédiate, par ses élèves. Elles ne seront Jamais pratiquées que sur les sujets décédés dans le service du médecin ou du chirurgien qui y procédera.
ARTICLE 3. — Les professeurs de cliniques et les chirurgiens dans les hôpitaux et hospices pourront procéder, sauf les cas prévus par l’article suivant, à l'ouverture de tous les corps des personnes décédées dans leurs divisions respectives, mais ils ne devront pas se livrer aux travaux de dissection.
ARTICLE 4. — Les corps réclamés par les familles ne pourront pas être ouverts lorsqu'elles auront « formellement et spontanément » exprimé au directeur de l'Etablissement le vœu qu'il ne soit pas procédé à leur autopsie. Cette opposition sera immédiatement mentionnée sur le registre de Destination des corps.
Cette opposition des familles ne sera du reste que sans préjudice du droit réservé à l'Administration de faire procéder à l’autopsie des corps dans les cas où elle serait obligée par l'intérêt public.
Savoir
Suivent textuellement les mesures citées par le ministre de l'Intérieur. Nous ne les transcrirons pas à nouveau.
Et l’arrêté reprend :
« Dans ces diverses circonstances, les chefs de service déclareront par écrit, en marge de l’opposi-
Mb ne
tion des parents, quelles sont les causes pour lesquelles ils estiment qu'il doit être procédé à l’autopsie malgré l’opposition des parents et que Îles : autorisations nécessaires doivent être en conséquence réclamées. AVE 1
Pour l’obtention de ces autorisations, sur l'avis qui lui en sera immédiatement donné par le chef de l'établissement, il en sera référé par un tes membres de la commission administrative au Procureur de la République dans les cas où la justice devra en connaître et pour ce qui intéresse la santé publique à M. le Préfet de Police chargé de veitler à tout ce qui pourrait y porter atteinte.
ARTICLE 5. — Les médecins des hôpitaux et hospices qui ne sont pas professeurs de cliniques de Ja Faculté de Médecine ne pourront, pendant la durée des travaux d'anatomie dans les amphithéâtres d'anatomie et de dissection faire l’autopsie que du tiers des corps des personnes décédées dans leur salle, en se conformant toutefois pour les corps réclamés, aux dispositions de l’article précédent.
Les corps qui seront rendus aux familles ne.
compteront pas dans ce tiers réservé à MM. les médecins pour les autopsies.
ARTICLE 6. — Les autopsies ne pourront être faites que 24 heures après le décès.
ARTICLE 7. — On se bornera autant que possible à l'exploration des organes dont l’étude paraîtra indispensable.