‹ Le droit à l'autopsieChapitre 21 sur 28 · PB · texte numérisé non relu

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MM. les médecins et chirurgiens n’oublieront pas que les plus hautes convenances leur imposent le devoir de veiller à ce que cette opération soit toujours faite avec la plus grande décence. Aucune partie des corps ne pourra être emportée, sauf toutefois le cas où, l’autopsie ayant été demandée par ordre du Procureur de la République ou de M. le Préfet de la Seine, ainsi qu'il est dit à l’article 4, le praticien jugerait la représentation d’organes nécessaires dans les investigations ultérieures.

Nous avons cité cet article in extenso car bien qu'il date du 6 avril 1842 et que l’assistance publique ait, depuis lors, fait paraître bon nombre de règlements et de décréts, ses idées directrices et leur libellé se retrouvent, à peu de chose près, tels quels dans la dernière circulaire de M. Mourier (avril 1927).

Nous allons reprendre un à un ces différents articles, tâcher d'expliquer leur raison d’être, et indiquer, chemin faisant, s’il y a lieu les légères retouches qu'ils subirent durant le XIX° siècle.

ARTICLE 1°. — Conformément aux dispositions de l'ordonnance de police du 25 novembre 1834, toute dissection et toute manœuvre chirurgicale ‘sur les cadavres continueront à être interdites dans les hôpitaux et hospices.

Cet article, en séparant définitivement les autopsies des dissections (ces deux mots avaient été pen-

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