‹ Le droit à l'autopsieChapitre 22 sur 28 · DE PRE · texte numérisé non relu

DE PRE

dant longtemps synonymes, et ce fut Tourdes qui le premier donna au mot autopsie sa véritable signification en déclarant que loin d'être une mutilation, elle constituait, pour le cadavre, l'équivalent de la visite pour le vivant), mettait au point une question d’'hygième sociale.

À part les amphithéâtres des écoles de chirurgie et des salles réservées des hôpitaux et hospices où les professeurs enseignaient toutes portes ouvertes, il n’y avait pas pour les étudiants de laboratoires spéciaux organisés à cet effet. Aussi, était-ce dans leurs chambres, dans des coins de grenier, qu'ils disséquaient les cadavres. Rien n’était plus infect que ces locaux privés situés sous les combles de misérables maisons ayant jour sur des rues étroites et fangeuses et ne recevant jamais ni lumière ni soleil. Les détritus, les débris de toutes sortes étaient jetés à la voirie ou brûlés dans de grands poêles de fonte que les os et les matières grasses entretenaient en activité pendant six mois de l’année et qui dégageaient une odeur pestilentielle. C'est en vain que les arrêtés (3 vendemiaire, an VID et que des ordonnances de police (1° brumaire an X) cherchèrent à réglementer et à assujettir à des autorisations spéciales ces amphithéâtres de fortune. Vers le commencement du XVIII° siècle, la tendance de l’autorité à centraliser, pour les mieux surveiller ces divers laboratoires, se décèle par la création de pavillons à la Faculté de Médecine (1803). Vers la même époque, le Conseil de salu-

brité qui venait d’être institué, se faisant l’écho des plaintes incessantes et de la population et de la police, formule explicitement et à diverses reprises l'impérieuse nécessité de cette centralisation. En 1812, l’Assistance Publique établit à la Pitié des salles de dissection et le 15 octobre de la même année, parut une ordonnance supprimant définitivement les amphithéâtres privés ainsi que ceux des hôpitaux et hospices, ces derniers furent rétablis en 1y17 pour disparaître définitivement sous la prescription de l'ordonnance du 25 novembre 1834.

Voici cette ordonnance :

ARTICLE 1%. — « Il est défendu d'ouvrir à Paris aucun amphithéâtre particulier, soit pour professer l’anatomie ou la médecine opératoire soit pour faire disséquer ou manœuvrer sur le cadavre des opérations chirurgicales ».

ARTICLE 2. — « Il est également défendu de disséquer et de manœuvrer ces opérations sur le cadavre dans les hôpitaux, hospices, maisons de santé, infirmeries, maisons de détention et en quelque autre localité que ce soit. Les amphithéâtres actuellement existant dans les hôpitaux et hospices sont supprimés ».

ARTICLE 3. — Les dissections et exercices sur l’anatomie et la chirurgie ne pourront être faits que dans les pavillons de la Faculté de Médecine et dans l’'amphithéâtre des hôpitaux établi sur l’emplacement de l’ancien cimetière de Clamart ».

Mers

Ce sont ces trois articles qui fondus, condensés en un seul, devinrent l’article 1° de l'arrêté du Conseil Général des hospices du 6 avril 1842.

ARTICLE 2°. — « Les autopsies ne pourront être pratiquées que sur des sujets décédés dans le service du médecin ou du chirurgien qui y procédera ».

Cet article, tel le précédent, mettait au point une question jusqu'alors fort litigieuse. , En spécifiant que les chefs de service ou à dons leurs élèves n'auraient le droit de pratiquer en tant qu'autopsies que celles des malades morts à l'hôpital, (arrêté tenait à mettre en garde les administrations et à différencier nettement de ces dernier s, les moribonds, les morts amenés dans les hôpitaux et hospices, à la suite d’un accident, d’un suicide ou d’un crime, Leurs dépouilles, de par la loi, appartiennent en effet, non à la Facuité, mais à la Justice: Témoin cette histoire survenue en 1896 Une femme morte subitement dans la rue est transportée dans un hôpital. La direction laisse pratiquer son autopsie. Le mari l’apprend et, sachant on ne sait comment que l'administration était dans son tort, lui demande des dommages-intérêts. Ts : lui sont accordés.

. Voici l'arrêté Attendu

« 1° Que la Direction de l'hôpital ne pouvait avoir aucun droit sur le corps d’une personne décédée

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hors de l'établissement et qu’elle avait commis une faute engageant sa responsabilité, en laissant pratiquer une autopsie sur ce corps, et ce, d'autant que le règlement de l'hôpital ne prévoyait expressément l’autopsie que des personnes décédées dans l’établissement.

« 2° Que l'époux survivant était fondé à demander réparation du préjudice moral à lui causé par l’autopsie : car il est de jurisprudence que le droit de décider des conditions 'et du lieu de sépulture appartient, en principe, de préférence à tout autre parent, au conjoint survivant.

« 3° Que le droit du réclamant à une indemnité existait, même au cas où il ne serait pas prouvé qu'il se serait opposé formellement à l’autopsie, uniquement en raison de la circonstance spéciale que la défunte n’était pas morte à l'hôpital,

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