I 7. — FORCB OBLIGATOIRE DE LA LOI ADMINISTRATIVE
rinlérèl bien compris de son maître. L'instruction n'a pas donné au sujet une détermination juridique vis-àvis de la puissance publique. Même dans ie cas où des règlements de finances ou de police ont été publiés afin que les sujets puissent s'y tenir, les règlements ne lient les autorités que comme des instructions et avec toute la latitude que celles-ci leur laissent ; celte prétendue loi — à laquelle du reste on refuse quelquefois ce nom : cf. $ 4» note 9 ci-dessus — ne donne aux sujels aucune situation juridique vis^à-»vis de TËtat ; elle a plutôt la valeur d'un simple avertissement. Comme telle, elle a bien un côté extérieur ; mais celuici ne correspond pas nécessairement à un côté intérieur identique, ni à la mesure effective qui en résulte. Ce n'est que la loi administrative du droit public moderne, (]ui, pKJtiuisant sou ell'et simultauémeuL des deux cotés et unissant ces deux ettels par un lien nécessaire, crée des règles de droit pour Tadministration même (3).
La loi administrative n'a pas besoin de formuler exprcssénicuL ces deux côtés de la rèsfle (ju'elle \iusc. L«es lois civiles et pénales ne le tout pas non plus. Il suffit de désigner l'un ou Tautre côté ; la nature de la règle de droit ajoute le complément nécessaire. Quant à dire lequel des deux côtés figure dans le texte de la loi, c'est là une question de fait : on choisira celui qui semble désigner plus simplement et plus directement Tordre de choses voulu (4).