‹ Le droit administratif allemandChapitre 2 sur 93 · PRÉFACE · texte numérisé non relu

PRÉFACE

uns ou aux autres, a-l-elle de la sorte couféré des droits ^ Nuilemeat ! Elle les a uiveslis de* pouvoirs, de charges, de fonctions. C'est Tageat^ lui-iiièmo qui a charge d'agir. En quoi cette charge s'explique-t-elle mieux si nous la tenons pour l'exercice d'un droit de l'État?

Au point de vue du laugage, il peut être commode de compai*er l'État à une personne, même cfûand on l'envisage comme puissance publique : en uuseul mot, ou synthétise aiu.si lensemble dos fonctionnaires investis par la volonté générale de la fonction d'agir pour la collectivité. Prise comme expression d une véril»' juridique, cette comparaisou ne projette.sur les faits qu'il s'agit d'expliquer, aucune clarté supplémentaire.

Les fonctionnaires élus ou nommés conformément à la volonté générale n'ont pas de droits subjectifs dont la portée indécise menace nos libertés individuelles, ils n'ont que le rôle rigoureusement mesuré, strictement arrêté par la formule même du texte qui le leur attribue. Ne disons pas que, détenteurs collectifs de 1 autorité suprême, ils peuvent tout, sauf ce qui leur est interdit. La vérité c'est qu ils n'ont que les pouvoirs limites que leur a conférés la volonté générale.

Ce que j'écris ici me parait exact s'il s'agit de l'État français, de l'administration française, du. droit français. Le droit allemand ne s'accomode pas de ces explications : à aucun monieut de son' développenieat; nous ne le voyons franchir le fossé qui sépare la conception ancienne de la sou-

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