LES DROITS INDIVIDUELS PUDUC
tiques (3). Pour définir clairement la notion du droit individuel (subjectif) public qui apparaît dans l'administration, et pour lui donner une signification prati-
(jue, il faut suivre ce modèle. F. a question est de savoir comment rette nolion se conijx cte avec le fait de la puissance publique qui joue ici le premier rôle.
T. — Le langage ordinaire est prodigue du mot « droit ». On donne ce nom à tout avantage qui résulte, pour tel ou tel individu, de l'existence de Tordre juridique et de son exécution, sans se préoccuper de savoir si l'on icsle dans la notion exacte du droit et sans en tirer des conséquences. Il faut faire des distinctions. t
i) Nous commencerons par éliminer tous les cas dans lesquels le mot « droit » signifie le côté favorable, au point de vue juridique, d'une situation générale résultant de Tordre établi. Ce ne sont pas de vrais droits individuels 1 subjectifs) ; les droits subjectifs se caractérisent par la détermination qu'ils donnent au pouvoir juridique, quant au sujet auquel il appartient et quant à son objet* Ici cette détermination manque.
Ces prétendus droits s'attachent aux relations les
plus i(énérales. Que l'Etat ait vis-à-vis de ses sujets la souvi r;u iii'h', la force de la volonté juridi(|uement supérieure, on appelle cela un droit important de TËtat, le droit de dominer et d'être obéi {^). En parlant de cette idée que cette puissance peut être distinguée selon les directions dans lesquelles elle se manifeste, on arrive à énumérer ce qu'on appelle aujourd'hui les différents droits de supériorité (4). On
fa) Sur la manière doni les intéréU protégés se développent par degré jusqu'au K pouvoir juridique iodîvidnalisé », voir ATer/re/, Encyclopftdie, %% i5o, 1. I t":?.
(3) Schmittiienncr, Staatsredi t . |). '>Ho ; G. Meyer, Sta.-itsrccht, p. r>87 ; Bornhak, l*rt-uss. Slaatsrcclit, 1, p. 238 ; Ktrchenheim, Einf., p. aa j Lominff» Verw. Recbt« p. 9.
(4) Gareis, Allgem. Slaatsrecht, p. 96>»8f p. ii7>iat ; Jeltinek, Geielr
134 PRINOPBS OÉNÉRAUX DU DROIT ADMINISTRATIF
létablitconime correspondant, du côté des sujets, l'o6if. Ration générale iFobêir y ce qui, en réalité, n*csl qu'une
paraphrase de la qualité de sujet Celte oblîe^atîon est alors divisée en obli(^atioiis spt^ciales : TobligatiuQ èi la fidélité, au paiement des impôts, au seryice mîiilaire, etc. Tout ce système de devoirs, qu*on nous expose avec tant de prétention, n'est qu'un registre de sensalioiis agréables ol désa^rt^ables, (jue l'Etat peut nous causer. Sa valeur juridique est nulle ^6)-
Le pouvoir exëcuti étant limité, quant à rexercice du droit de domination, par la réserve de la lot ({ 6, I, n* 2 ci-dessus), l'avantage qui en résulte pour les ijujets se présente tout <lr suite sous le nom de droits leur ap[)artenanl : droits de rbomme, droits de liberté, droits fondamentaux (y)*
und Verorda., p. aoofrStat» « virtuel kin«iit » tous les droils de siipé.
riuritf ; il Ifs acquiert a net uelleinpnl quand iî dirige son aciivilé ftur den côtés determiués de la chose putilique »). Comp, | â, note i ci-dessus.
(5) Xôpjî^ SUaUrechl. { 28i ; ttOd^ Verfass. Recht« 11. p. 59a ; /^/.
Bayr. Verfast^ Hecht, p. 94; f. /î'»flilJM»Preuss. Staatsrcchl, p. aïs et s.; Sdmlze, Sla«t<îrrrhi, I. p. '^ùo ss. : G. Meyrr, Staatsrcchl, p. '>87 : Gareiii Aile. Slaatsrechl, |». i44 » /<a6ci«rif, Slaaisrecht, cd. ail, I. p.i.l'ucd. fr. 1, p. 223). — Le devoir général d'obéissance, il est vrai, suppose qu'il j « an commaadmenl et un commaQdemcDt légal : 00 a aoia d'insisler sur ce point : ce n'est qtt*aoe « obéissance constitutionnelle » qui est due. Mjiis alors, on pourrait aussi bien établir, pour la splirr'- du droit civil, un « devoir pénfTal de payer » qui ec^alrmenl ne produirait soû •effet que dans le cas uîi l'on serait Icgalemeut devenu débiteur.
^6) Comp. les énumérations dans v. itoamw, Preuss. Staatsreebt, p. 2ia ss. ; Schaite, Sinnt^recht, I, p. 36o ss. et surloat dans Fm/Uce» die Vorw-filf une ini Vi-rliiill iiiss ztir .Tustiz. f». r>r» pI — Chr. îhm
WoiJJ", Gruuds. des Nal.uiid Volker. Hechts. % io8â, parlait encore de ce beau devoir juridiquement obligatoire pour le prince et les sujets « de s'aimer réciproquement ».
t7) C'est le langage de nos ( liartcs constitutionnel les, langage critiqué avec raison par ("Ihrich, Oeft'. H«^rhtc. p. 9*» ; Jc/Zme/f, Subj . ôff. Rechte, p. 97 et surtout Labuiul, SlaaUsrcchl i'" ed. ail.. 1, p. 149. (éd .fr,I,p.s39j: «Ce ne sont, as des droils. car ilsu'oul pas d'objet». — Que, de la vioUtioa des intérêts ainsi protégés, de véritables droits puissent naftre idroil à indemnité, droit de Taire cesser le trouble, d'inSiger une punition), c'est là nnp chose distincte ; et vt'}^ u»- prouve nullement que ces intérêts eux-mêmes soient à considérer comme des dr>ji(s : Mrrkfl, Encyclop., I i5o et i57 ; Gerber, Oeff..Rechtc, p. 79 \Jellinek, Subj ôff. H, p. 100, appelle l'intérêt protégé un iitUu» mgaiivtiM, et le droit qui
§ 9. — LIS DROITS INDIVmUBLS PUBLICS i35
Cettt» restriciioii peut de nouveau cesser à la suite <i'une autonsalioii que la loi doiiue au pouvoir exé« <utif pour certaiaes choses (| 6, p. 97, cî-^dessiis) r «lors on parle d'un droit de l*£tat d'agir ainsi (8).
D'un autre côté^ une régule de droit peut ordonner •<^ue crrlairies permissions, certains services doivent •élre accordés à tout individu qui remplira certaines auditions : il en résulterait immédiatement un droit à ces choses, droit compétant à tout le monde ou^ •comme Ton dit d'une manière encore plus significa* tive, an public (9).
Dans tout cela il faut voir des facultés, des possibilités générales ; ce ne sont pas des droits. Pour qa^on puisse parler d'un droit, il faut d'abord qu^un effet juridique déterminé se »oit déjà produit entre on sujet délerniiiié et l'Etal.
2) Cette condition de la détermination juridique est xéalisée dans le rapport Juridique de droit public {ôffentlichrechtliches Rechtsverhâltniss).
Le rapport juridique, tel que la notion s'en est formée dans la doctrine du droit civil, signifie que le droit a réglé, entre certaines personnes, un devoir et un pouvoir d'un certain contenu.
Le rapport juridique appartient au droit public, quand ce contenu concerne l'exercice de la puissance
résulte de sa violation vn tUUmBpOêiHwKM, VL n'y n pns Heu d'entrer ici ^ans les détails de cette doctrine des «IoIbs qoi est psrticulièfe à cet
Attlrtir.
(8) Bajrr. Verw. (ier. Hoff, 4 jail I<*t 1884 iJieçer, V, p. 328): lAux termes ^e le loi d'Empire de 186S, l'Etat jouit do droit de faire le rèqaieition de tous les loceiix propres à toçer des honiines ou des cheTanz Ce
« droit «.l'Etat en jouissait drjà avant la Constitution ; aujourd'hui, à cause de la rcservp constitutionnel le, unr loi e^t devenue nécessaire |K>ur rendre au pouvoir exécutif sa liberté : c'est tout.
(g) On parle, dans ce sens, d'un droit apparlenant à tout le monde de faire expédier ses lettres par la poste, droit basé sur la loi postale, f 3 ; ou d'un droit d*ol)lenir une patente de rolporlaîre (selon la (Icwcrbc Ordnuu'^, $ b^ b.), qui appartiendrait à tout individu qai n'en est pa& •exclu pour des causes spéciales.
136 PRINCIPKS QÉNÉEIAUX DU DROIT ADMimSTRATlP
publique. Cela veut dire que, nécessairement, l'une des personnes comprises dans ce rapport est l'Etal ou un corps d'administration propre {SeWstoerwaltungskÔr^ per), une personne enfin dans laquelle réside la puis»
sance publique ( lo).
Le rapport juridique de droit public est créé par la force de la règle de droit d'après la réalisation des faits auxquels elle attache son effet (cf. § 7, 111, cidessus), ou par la force de Tacte administratif qui saisît directement le cas individuel (cf. | 8, III, cidessous.)
Le lapport juridique n'est pas autre chose que la constatation dr l'effet produit par l'acte qui l'a créé. Cet effet est de donner à la puissance publique une certaine direction vi^à-vis de Tindividu. Sa conduite
ultérieure, dans celte affaire, pour être légale, doit suivre cette direction, et cette direction trouve son expression dans le rapport juridique déterminé (ii).
i}o) Bil'rtiiitf , (îriindbcijrirtV. |[. p. 521 ; /'/ïrT, iirenze zwisclnMi VorwnJl. liiid Civil>Juiili2, p. ~nj ; LeuthoiU, Su-chs. Verw. Rechl, i>. 7y ; Da/HêcheTt Pol. Rechtc, p. 98 ss., ne veut comprendre, sous le nom de « droits politiques », que les rapports avec l'Etat lui-m^me : mais H fatulrail alors iiivpnicr un nom spécial pour les rapporis loul à f^if identiques qui existent avec des corps d'administration propres. Nous n'y voyons aucune utilité.
(11) Le rapport juridique peut être modifié ou supprimé par la loi oa par l'arif administratif ; alors nalurcllrrnent, tout reqnisefaità partir de ce moment n'est plus soumis à l'effet juridique de l'ancieu rapport. On en trouve une application assez intéressante dans le cas suivant: après une première décision cl avant qu'il SOit Statué sur le reooar» par rauforitt- siipcricurc, la loi qui détermine le rapitort a ôtr chsnv^^c-. Pour la i.our d'appel, dans une affaire civile, ce cfiaugcment serait sans effet. Pour l'administration, il faut distinguer : si l'autorité supérieure» — un tribunal administratif par exemple, — n'a qu'à etmirôler l'acte accompli , elle est li»^^ par l'ancien rrî;i|iMrt; >i,au cotitrairc r]]idoit n;/ir à la |>lacc du subordonné cl refaire l'acte, clic prendra pour ïmse le rapport juridique, tel i[u'\l est formé par la nouvelle loi. Nous rencontrons la même distinction en matière criminelle : Binding, Strafrecht, I, p, i38 ss. La question a été discutée à l'occasion (le (Icmanfîes de permissions de police, dans le cas où, nyri-s la première décision, une loi est intervenue, qui change les condiiious moyennant lesquelles la permission doit être accordée : Ob. Verw. Ger. ai avril 1879, 14 mai 1879, 10 oct. 1879« S juin 1880, i3 juin i883;«Mi-
I y. — LES DROITS INDIVIDUELS PUBLICS 137
La forme et le contenu de ces rapports sont tr^s variables; nous aurons largement l'occasion de les étudier. Mais il y a des formes spéciales dont il convient de dire un mot dans cette exposition générale, à cause de leur importance sysl*'matique. Ce sont des rapports complexes, se dist in jouant des rapports ordinaires simples par la pluralité des individus qu'ils comprennent et par leur aptitude à des variations in* térieures.
Il y a d'abord le rapport de sujétion particulière, dt^jà citi^ 8, III n®. 5 ci-dessus;. La sujétion sisrnifle le rapport de deux personnes inégales au point de vue du droit, rapport pour lequel la volonté de la personne supérieure détermine le contenu. Dans ce sens, le rapport entre l'Etat et le su jet est un important rapport de sujétion (12). Mais on entend surtout j)ar ce mot un rapport de sujétion créé spécialement pour Je sujet ou plutôt pour une certaine pluralité de sujets (f3). C'est un rapport juridique de droit public, par lequel l'individu est lié vis-à-vis de l'Etat, en vertu d'une oldiiration ir«''nérale, de réirlcr sa conduite d'après un certain intérêt public. En vertu de cette obligation, des ordres détaillés lui sont donnés. Il y
trà : Verw. Ger. Hof i^* juin i8So. Gomp. la correspondance échangée rnlre Lnthnrdt cX Winithcheid Hl f nt\jn. Pr., 1881, p. 1^7 ss., et
G. Meyer, Verw. Hecht, 1, p. 8. 11 ne scrail pas exact d'appeler cela ud effet rétroactif de la lot administrative.
(1») Sehmitthmner, Staetsrecht, p. 979 ; Gerber, GmndzQge. 1 16 ; ftosin dans Annalen, i88d, p. ^qq.
(i3) Ehrenbfrg, Commandât, und IIuldi^unE^, p. 4'» note ; Arrh. f. ôff. Hechl. III, p. 5? ss. ; Laband, Slaalsrechl 1'' éd. ail., I, p. 387; 3* éd. ail., 1. p. 407 ; léd. fr. II. p. 106 s».)* ^« dernier se sert de cette BOtion da rapport de sujétion partieulière sartoat pour éelaircir la nature des obligations du fonctionnaire public. Mais ce n'est pas le seul exemple de son application. Oufrr pouvoir disciplinaire (Difnsffjeti'alt. . nous irouvoDseocore le pouvoir de s\iTveiiinnce{UOerwachungsgeu>ait)t dépendant du droit financier, le pouvoir de direction dans les établisseneots pnblic4» (AnsialUgeioaH), le pouvoir des corporations publiques sur leurs membres {Vereintgewalt), Nous reviendrons sur celle notion intéressantr, tymnà nous exposerons les différentes institutions dans lesquelles eUe tigure.
i38 PRINCIP88 GÉNÉRAUX DU DROIT ADMINISTRATIP
« celle parliculahté déjà mentionnée que ces ordres, qui ont toutes les qualités d'un acte administratif, peu* vent être émis sous la forme d'une règle générale. El quand il s'agit d'iin ordre spécial, cet ordre n*émane
pas nécessaireineiU ci une autorité; ce sonl de sijr4)les employés du service public intéressé qui oui ce •droit de commandement. Dans ces deux points, ie rapport de sujétion, par sa nature exceptionnelle» pré* sente donc des particularités.
En second lieu, nous devons signaler le rapport collectif de droit pubiic. Il s'agit de prestations intiposées dans un inlérct piihlic à une piura! i h- (i in- •dividus en commun, de sorte que, par Tenscmble de leurs contributions, le résultat voulu se trouve atteint. Les charges collectives pour chemins, écoles, assis* tance publique fournissent les exemples principaux, C*esl un rapport juridique entre TEtat d'une part,et les individus rontrihuables d aunc [).irl. Mais, entre ces derniers, les prestations réciproques sont fixées; chacun a, vis-à-vis de ses coobligés, ie droit d'être déchargé en proportion ; il peut faire valoir, à son profit, l'obligation dont ils sont tenus vis-à-vis de la puissance publique. Puisque celie-ci est toujours en jeu, ce rapport intérieur appartient é^-alemcnt au droit public. Nous parlons ici d un rappart jnriditjue de droit public dérivé ou secondaire. Mais comme il reste, néanmoins, un rapport entre des personnes qui sont égales au point de vue du droit, il présente aussi des particularités à plusieurs égards(i4).— Les rapports juridiques, certes, sont d'une grande valeur pour la liberté et la propriété des sujets; grâce à eux, les sujets sont tixés sur ce qui doit leur arriver
Il y a là un rapport d« droii public qui, par exception, donne tien à an droit eoatumîer ti, note 4 ri>dessoos) et à de Tériubles conTentionB ($ ti. note 3 ci-dessous). Pour plus de détails, nou> ron> voyons «az développements relatifs aux chargea collectives (| 4^» U» •«i^essous^.
§ 9. — LBS DROITS INDIVIDUBLS PUBLIC^ 139
^Ine pas leur arriver de la part de la puissance piibti- 4|ue. Mais cela ne veut pas dire que cette sùrelc revtile toujours la forme d un droit subjectif reconnu aux individus, iiest vrai qu*ici encore on profite largement •de Toccasion d'employer le mot droit individuel (subjectif). Qu'une permission de police, [)ar exemple, soit donnée; voilà un rapport juridique qui est né: le permissionnaire ne doit pas être empêché par la puissance publique de faire ce que, sans la permission, le règlement de police lui {défendrait. Mais qu'a-t-il mainteuanl? quel est l'objet du droit qu'on veut lui reconnaître? Il a seulement ce qu'il aurait, si aucun règlement de police n'avait été fait en cette matière : c'est ia liberté naturelle. Si Ton veut appeler la liberté naturelle un droit, nous n*avons plus rien à dire. — On parle encore d'un droit de l'iudiudu, quand, par la notification de l'exlrail du rôle cadastral^ on a fixé sa cote d'impôts. C'est un rapport juridique qui s'est formé entre lui et l'Etat. Mais quel est son droit? C'est le droit de ne pas payer plus que ia somme portée au rôle, dit-on [lî)). Singulier droit et qui ne supporte pas un examen sérieux !
11 ne faut pas appeler droit individuel (subjectif) lout ce qui résulte du fait d*un rapport juridique donné, c'est évident. Les droits véritables doivent être compris dans cette notion ; mais dy fornicut un cercle plus restreint.
3) Le droit est un pouvoir appartenant à 1 individu, pouvoir sur une chose, sur un objet déterminé. Pour que cela soit un droit individuel (subjectif)/)ei6/ic, il faut que la puissance pul)li(|ue, — élément caractéristique et indispensable pour tout ce f|ui aspire h ce n — soit en jeu. C'est ce que si^niiie cette formule^ un
(i5) ilauriout Droit adm., o*' 54' • « le droit de ne pas cire tmpo&é à lort ni turtaxé ».
peu vaçue et obscure, îl est vrai, mais souvent employée par nos auteurs : les droits publics sont ceux qui ont uneconnexité avec la chose publique (i6). Mais quelle est cette connexité? Doit-on considérer Torî^ine de
ces droits? Sont-ce des droits créés par la puissance publique ? Gela s'a[)pli(|iierait également aux droitscivils; car la loi civile, c'est aussi la puissance publique. Ce n'est donc pas à l'origine du droit qu'il faut s'attacher ; c'est dans le contenu du pouvoir que nous appelons droit public, que la puissance publique doit apparaître. La puissance publique appartient à l'Etat; mais l'exercice de celte ptiissanee peut devenir 1 ubjel de pouvoirs a(tribu<''s aux individus dont TEtat représente ^ensemble. Le droit public individuel (subjeclif> est un pouvoir juridique sur t exercice de la puissance publi-gue (17).
IL — Le problème de la formation de ces droits publics se pose d'une manière très différente pour Tune et pour Tatitre des deux parties qui fii^urent dans le rapport juridique ; l'Etal d'un cùlé, le sujet de l'autre. Quant à l'Etat, il semble bien qu'il faille lui reconnaître ces droits. 11 a la puissance publique, el celle-ci, dansces rapports juridiques, reçoit une détermination (|ui présente beaucoup de ressemblance avec lesdroits individuels (subjeclifs) du droit civile tantôt aver un droit réel, lanltH avec un (liult de créance. iSuuii rencontrons pour i*£tat un domaine public, des
(16» Bàkr. Herliissi.iai, p. 21 ; Gerber, Oeff. Hochie, p. 35; Seydel, SUatsrceht, 11, p. ; a. Meyer, StaaUrecht, S ; Cibrich, Oestr. SUalsrechl, p. 89 ; Leuthoid^ dans Anoalen» i88i, p. 364
((7) Piintscher. Pol. H<*rhle, p. 76 : « Le jtonvdir rpconnn par les rrijlcs (lu Hroil jnililic. la jMji«;sanrp publi(|iio ini^i- à la (iis|>osilioii de riiiilivitiii une certaiiie direction ». — On pourrnil se cruire «ulo-
risé à ÎDToqoer aussi /«//inefr. Sobj.ôfT. Rechte. p. 43 ss.. qui déclare, avec les expressions qui lui sont propres : « On esl libre d'agir vis-àvis fh\ eoordfinné. on peui vis-à-vis de l'Etat »>. « î,e droit individuel (subjeciilj public; a toujours pour conte nu iju'on />eu/ quelque citose ». Ce€ pouvoir» paratt avoir pour objet la puissance publique. Mai» Jellinek, dans Verw. Arcti., V, p. 3o7 semble abandonner cette opinion*
s 9. — LES DHOtTS INOIVIDUBLS PUBLICS
servitudes d'utilité publirpie.etc ; et d'un autre côté,
l'Elat est créancier des contributions imposées, il a <lroit aux services do ses fonctionnaires, il a le droit d'appliquer une peine au coupable. Naturellement, on n'hésite pas à se servir ici du mot droit qu'on aime tant à placer. Mais il y a cependant une différence essentielle avec lés véritables droits individuels (subjectifs) dont le droit civil nous fournît le modèle : en droit ci\ii, les droits individuels sit^^nitient un avantasre obtenu par l'individu : l'individu a g'ay^né fjuehjiie chose qu'il n'avait pas encore. Ces prétendus droits de l'£tat, au contraire, ne sont que des manifestations de sa puissance préexistante; ou, pour parler le langage ées auteurs qui appellent cette puissance un droil de TEtat, ils ne sij^nifient que l'exercice de ce droit. Ainsi, il y a ici toute autre chose (ju'un véritable droit. L'Etal n'a pas de droits, parce qu'il a mieux (18).
Comme il ne convient pas d'être trop rigoureux pour ces questions de terminologie, nous admettrons ces droits de TEtat, avec la réserve qu'il s'agit d*une simple façon de parler et qu'il ne faut pas vouloir en tirer des conséquences. Des conséquences, en réalité, il n'y en a pas. La constatation que tel ou tel rai>pur( juridique renferme un droit de TElat n'est d'aucune utilité pratique. Tout ce qui concerne ce rapport reste dans le même état, comme si cette constatation n'avait pas été faite. C'est une qualification vaine et purement décorative.
II n'y a qu'un seni point où cette ressemblance extérieure de la manifestation de la puissance publique à un droit individuel (subjectif) produise des ellets.
(i8) Ce qiif non»; vpnon?; dVxposor ri dr^^siis nr doit pas(*lrelrès difficile à comprendre. Cependant Loenini/ daim Verw. Aroh., VII, p. i.l veut faire croire qu'avec ces idées tout ordre juridique pour la puiss«nee publique de l'Eut sentit impossible, qu'il n'y aurait que la force, qu'il serait contraire à la logique de parler alors de devoirs des sujets, etc. Mais c'est sealemeot là sa manière de voir.
C'esl un phénomène assez curieux et sur lequel on n » pas encore porté toute l'attention qu'il mérite. U est placé à la limite des deux sphères du droit public et
du droit civil. Le ra|)porl de droit public peut se Iranformer en rapport de droit civil. L'Elat, nous le savons, peut descendre sur le terrain de l'égalité avec le sujet, et alors il est soumis au droit civil. Il peut le faire dans un rapport juridique déjà existant. Ce rapport est alors transfornu^ pour devenir le rapport juridique du droit civil correspondant. Le soi disant droit de PEtal devient alors un véritable droit seloû les règles du droit civil. Le domaine public déclassé devient la propriété privée de l'Etat. Pour les contributions dues par le failli, TElat se présentera comme créancier, d'après les rèçfles du (huit ci\il. i.ç nième etl'et de transformation se produira dans le cas où une réclamation pécuniaire, fondée sur le droit public, doit être poursuivie en [)ays étranger. Si elle est admise, ce qni sera encore douteux, elle ne le sera que comme créance de droit civii, soumise aux formes de poursuite qui eu résultent (19).
Si nous envisageons la question du côté du sujet compris dans le rapport juridique, nous sommes loio de cette plénitude de puissance, qui, du côté de TEtat, — nous venons de le voir, — exclut la formation de véritables droits individuels (subjectifs). Si, chez le sujet, il doit y avoir un pouvoir sur Texercice de la puissance publique, cela ne peut être qu'un pouvoir isolé et délimité, présentant, par cela même, la forme d'un droit individuel (subjectif).
11 n'est pas dans la nature du sujet d'avoir de sem-
(kj) Gfrhrr, (u-ïï. Ih'chXc, p. f^i, parle du cas où l'on veut poursuivre 1p rfrou vrctneui de coutribulions i-chues antérieurement ihuis un tc^ ritoirc cède : c La crcaoce alors ae serait plus du druil public, mais du droit privé ». — Poor lea traoBforoiatloRS do domaine public «a pnh priéié privée, et des servitudes de droit publie en servitudea de droit privé, comp. | 36, Ul. ci-deaaona.