LBS DROITS INDIVIDUELS PUBLICS
blables pouvoirs ; ils ne peuvent lui appartenir que
dérivés de l'Elal, le(}iiel est la source de louie la puissance publique, lequel en dispose selon sa volonté et peut concéder également sur son exercice des influences légitimes réglées par le droit.
Le droit constitutionnel est plein de pouvoirs de celte espèce, pouvoirs appartenant à des individus qu il désigne, et ayant pour contenu 1 exercice de la paissanee publique pour une certaine part ou dans une certaine direction. Ce n'est qu'au moyen de ces délégations que FEtat peut arriver à s'orjg^aniser et à devenir capable li a:jii . Celte organisation se continue dans le droit administratif. La loi et Facte administratif appellent les individus à une collaboration trèsvariée ; ils leur attribuent dans ce but les pouvoirs nécessaires sur l'exercice de la puissance publique et créent ainsi, à leur prolit, des droits individuels (^subjectil^ij publics (20).
C'est encore injustice qui en fournit les modèles- Nous en rencontrons de différentes espèces. 11 y a d'abord celte différence que quelques uns de ces droits — ressemblant à cet é^ard aux droits que la Constitution délègue au Chef de TElat uu aux membres des assemblées législatives — doivent être exer^ cés dans l'intérêt et, comme l'on dit, en représentation de l'Etat. On parle alors de droits de représentation h.i ), Cette direction ne les empêche pas de Ire des druiU pour les individus auxquels ils sont confiés.
('•ol Jellinrk. dans Verw. Arch., V, p. ."iu;, rri^fic cetlt- idée du droit iridividuei (subjectifi public comme liiogitjuc : « L'Elal, dil-il, « ponvoir SBrriadividu el lindivida sur l'Etat... cela nous ro[) pelle Mflachhan. sen qui se tire du marais par sa propre queue ». Mais il fait là une con fn î(tn ■ robjrt du droit individuel (subjectif) csl la puissanr»- ^fiMique cuiauanlde l'Etat et l 'exercice de cette puissance : ce n'est I iJal lui-même. L'existence de ces droits iudividucls ^subjectif:») t;.st un tait très tM et très important, tandis que la doctrine des « staiiis »• pcr lesqtiels J'rliinek rent les remplacer, est nne philosophie très savante et très iiuèressante, mais dont on peut Se passer.
(31) Bernattik dans Arch. ôff. Recbt,V» p. 397 ss. : « Le droit à
C'est en ce s<mis (|ih' le juge inamouibir est investi d'un certain pouvoir sur l'exercice de la puissance publique ; il l'exerce au nom de l'Etat et dans Tintérêt de celui-ci ; mais il a le droit individuel (subjectif) public de représenter TEtat dans ce sens et d'exercer pour lui ce pouvoir. D'autres droits dispensent leur détenteur de suivre une semblable direction et le lais- He!i( libre de se servir, dans son propre int<'rét,de l inilueucesur la puissance publique qu'ils lui attribuent. Ce sont des droiu propres y comme on les appelle (22).
Les droits des parties en fournissent des exemples, le droit d'obtenir une décision du juge, le droit d'être entendu, etc.
Au point de vue juridique, il ne faut pas attacber trop d'importance à cette distinction.
Pour les droits de la première espèce, la direction, qui les caractérise, n'a très souvent qu'une valeur morale, et, en définitive, les droits propres forment ég:alementun élément de notre système d'org^anisation de la puissance publique; il rentre justement dans le caractère de notre Etat aclucl de concilier les deux grands principes de la souveraineté et de la liberté, d'accorder aux intérêts individuels une influence — restreinte, il est vrai, et bien délimitée — sur l'exereice de la puissance publique* Le fanatisme, qui leur oppose une souveraineté pure et intangible, est une réminiscence du régime de la police.
Mais les exemples f|ue nous venons de tirer de la justice contiennent une autre distinction plus intéressan&e,distinction qui s'attache à la manière dontlapuissance publique devient l'objet du pouvoir accordé à l'individu : elle peut trouver son expression soit dans
la position d'onrnnr « ; Jelliiuk, Subj. ôff. Rechte. p. IS9 ss. : « Le «Iroilà la qualité d'organe *.
(22) Hosin dans Annalen, i883, p. 287 ss.