LES DROITS INDIVIDUELS PUBUC
la forme de la, possession, soit dans la forme de lobli' Ration (23).
Le juffe est en possession d*une portion de la puissance publique ; c'est là le caractère de son droit. Il y a, dans radminislralion, des Jouet Lonnati es dont la situation <;st analo^fue. Mais nous trouvons ici toute une variété d'applications du même principe. L'exemple le plus frappant est la grande institution A^scorps
administration propre {Selbstverwaltungskôrper) : ce sont des pei suiuics morales auxquelles une portion de Tadmiaistralion publique appartient en droit propre^ pour exercer toute la puissance publique qui s'y rattache, en leur nom et dans leur intérêt. Leur orga* nisation nous présente d'autres droits de la même nature : le droit d«'s électeurs d'inslitiit r les org"anes de cette administration, le droit des représentants élus, etc. (a4)«
Nous citerons encore les co/tc^Mib/inaire» de travaux publie». Ces travaux et entreprises sont des portions de Padniinistration pul)liqi]('. Ils deviennent ici l'objet d un pouvoir de Tentrepreneur qui a été autorisé à cette fin.
Le domaine public des routes, des fleuves, des
(53) Celte disti nclion est, quant à ses résultats, à peu \>rr< ronforme à celle qut Jellinek, Subj. uff. Hechte, p. 109 ss., 139 ss., a voulu intro* diiire «ouB les noms de êtaiaÊ poêitivM el tiat9M adim», . (b4) Le droit de suffrage sorlout e été l'objet d*éiudes si approfondies qu'on lui a fait perdre toute sa consistance. IV.iprès Laltand, ^taalsrrclil , td. ail.. I, p. 3o8 (éd. fr., 1. p, ^[p)le droit de voter «n'est ^jue le retlexe des règles con&lilulionnelles sur la procédure à suivre pour former le Landtaj^ 00 le ReicbsUfj^ » ; ce n'est donc pas no jut qaaesilurn, mais un simple fait, un état de choses. Jellinek^ Subj. 6fF. Kechle, p. i5a. déclare : « Le droit de suffrage, — quelque paradoxal que cela paraisse — ne consiste pas du tout dans le droit de doiuier son suf- Crage » ; c'est le droit d'être reconnu comnte électeur. Mais il reste cependnni ce fait que l'électeur, par son ordre, produit un effet juridique ; c'est bien un pouvoir dont il dispose selon sa volonté. Il y a là riue!f|iie chose autre que î'ombredes institutions puljHipies, et qui ne se borne pas à être une reconnaissance pialooique ; c'est un droit vivant .
Otto Mayer
i46 PRINCIPES GÉNÉRAUX DU DROIT ADMINISTRATIF
canaux, des cimetières, n'étanl autre chose qu'unemanifestation de Tadministration publique, admet également des concessions, en vertu desquelles desparticuliers obtiennent le droit d'en occuper une portion dans leur intérêt et dans nn but déterminé : c'est un droit individuel (suhjecLit) pulilic ayant la forme d'un droit de possession.
Nous retrouverons tout cela.
D'autres droits individuels publics ont la forme d'une obligation. Le droit d'obtenir une décision du ju^e en fournit le modèle (25). Dans le droit administratif, nous trouvons également des demandeurs avec leur droit d'obtenir une décision du tribunat administratif, Mais] e même droit existe dfkns le recourt administratif formel (fârmlicke Beschiverde)^ dans ledroit à une permission de police pour construire, pour exercer une industrie. Mais il n*e8t pas nécessaire que l'ol^jet de ce droit soit un acte d'autorité. La puissance publique peut être astreinte par la loi à donner quelque chose, à payer une somme, le salaire de l'employé, l'indemnité due à l'exproprié. L'individu,, vis-à-vis duquel cette obligation existe, est investi d'un pouvoir juridique pour la ramener à exécutioiu 11 a un droit individuel (subjeclit"; public dans la forme d'un droit de créanc«».
111. — Nous avons constaté qu'il y a des rapportsjuridiques signifiant un pouvoir du sujet sur Texercice de la puissance publique.
Ce pouvoir, nous l'appelons un droit individuel
(95) Très exactement, Trutter ècril, Prozessuale Reehtsfescliaefle,
p. 69 : « Le rode de procédiiro arrorde à !a volonté du demandeur anpouvoir sttr la volonté du tribunal ». C'est un « droit contre 1« tribunal » (p. 75), et celui-ci reutpiil ce devoir « comme organe de l'Etat » (p. 78). Comp. Bûicw, Lehre v. d. PriwesMinrcden, p. S ; Jeliùidt, Subj. Off. R.. p. 118, 119 (« obligation de l'Etal de proléger» ; DoUm'cher, Pol. Rechle, p. 84*