I 13. — LA JUSTICE ADMINISTRATIVE. » OÊNÉBALITÉS
acle d'autorité est entré eu vigueur pour produire sou eti'et; ou qu'il est devenu exécutoire (28); ou. même qu'il u'y a pas de moyen de droit pour Taltaquer (29). Tout cela, naturellement, se rencontrera aussi dans de simples actes administratifs» La forcede chose jugée propre aux jugements des tribunaux ordinaires est une qualité spéciale de ces actes, qui vient de la procédure dont ils sont le produit (3o). G est de celte même force qu'il est question lorsque Ton parle de la chose jugée en matière de justice administrative. Cette force de chose jugée, dans toute la sphère de Fadminislration, appartient aux juge*-ments administratifs seuls.
Nous avons di)uc dans la force de la chose jusrée un second si^ne caractéristique, à cùté du droit de partie.
La justice adminUtraiive^ dirons- no us, est tactwité en vue dTaccompUr un acte administratif aoee admission des intéressés comme parties et avec cet effet que Pacte
soit susceptible d'entrer en force de chose jugée^ — tout cela dans le sens de la procédure civile,
IIL — Nous ne quitterons pas ce sujet sans avoir fait
(»8) Klo^pêt, Einrede der Reebteknfk, p. 4 : Pwey, Preast. V. R., 1,
(2<)) Bernattik, p. 127 ss ; Seydel, Hayr Si. R,, 11, p. 5o4» 0. V. G.» 5 oct. i885 (Samml. 13, p. 369). En Autriche, on se sert aussi de« mots : ff chose jugée » pour dire qu'un acl« administratif est lié par le droit individuel «lu'il a créé: Uihrich, Ocstr. St. R., p. 438 (p. 449i revient au véritable sens) ; Oslerreich. Verw. Ger. Hof., 8 OCt. 1879 (Budvvinsky, n. aaSi) ; 5 déc. i883 (Budwinsky, a. aSiG).
(3o) Sur cette qualité spéciale de l'acte, k savoir qu'il lie l'autorité qui Pa fait, comp. BI. f. adm. Pr. 1876, p. 189 ss.; Sehante, Ztschft. Slf. R. W., IV. p. 459. H G., a juin 1881 {Reger, If. p. 77): l'ordonnance pénale, du juge cantonal acquiert, après l'expiration du délai d'oppositîoo, la force d'un jugement passé en chose jugée; mais cela ne rend pas applicable le princi[ic non biâ ÎH idem contre une poursuite tilt«'Ti«'nre : car r*>u»^ -issiinilation à un jugement passé en force dechose jugée concerne i>eulcmeat la question des moyens de droit et de TexécutioD, « mata non cet effet spécial du jugement, qui a aon fondement dans la procédure contradictoire qui l'a précédé t. Ce dernier eifct constitue la véritable force de la chose jugée.
224 LES VOIES DE DROIT EN MATlÈaE ADMINISTRATIVE
ressortir en quelques mots, la coucordaiice parfaite de celte méthode de la justice administrative avec les réalités du droit positif et avec les exigences de la théorie. Il en résultera également une concordance intérieure assez frappante des deux éléments que nous venons de réunir dans notre définition.
La justice administrative ainsi cdinf^risc se présente comme une forme particulière dans laquelle un acte administratif peut être accompli ; Tobservation de cette forme donne à cet acte une autorité et une stabilité spéciales.
Tout cela est, par sa nature, indépendant du contenu de ra( te,de la inalière du rapport qu'il s'assit de fixer. Surtout, il importe peu (jii'il s'agisse de formuler une décision ou une disposition administrative. La loi peut appliquer cette forme à Tune comme à Tautre; c'est d'ailletirs ce qui se fait dans notre droit positif. Nous n'avons pas besoin de distinguer une justice administrative x'ëritable et régulière et une justice adiiiiiiislrative irrét^ulière, formelle, impropre et (jui ne devrait pas être. Tout est justice administrative au même titre.
Le droit de justice^ qui est de l 'essence de la justice administrative, est emprunté à la procédure civile : toute la justice administrative s'inspire de cette imitation ; l'histoire de son développement le prouve. Ainsi,
ce droit est, poiir nous, tout simplement le même que dans la procédure civil»'. Le tril)unal est à la disposition des parties pour agir selon les conclusions de celles-ci, non pas dans le sens qu'elles aimeraient voir donner à cette action, mais dans les limites qu'elles lui tracent. Le tribunal jugera d'après la loi et rînlérêt public ; mais il n'ira pas ultra pclita ; il est limité aux questions et aux e(Ués de «(ueslions, <|u'oii lui soumi t ; dai»s cette s[)lière mciiie, il ne peut pas accorder plus que la partie n'a demandé. 11 ue peut
I 13; — LA J08TIGB ADMINISTRATIVE. — OÉNÉRALITÉS 225f
pas s^abstenir ; il faut qu'il aille sur le terrain que la
partie lui prépare ; celle-ci, en effet, a droit à une réponse (3i). Il est très important de se rendre compte de la différence qui existe entre le droit de recours et le droit de partie. Par le droit de recours, Tacte attaqué ^st soumis au nouvel examen de l'autorité supérieure, et celle-ci est tenue de slatner, en répondant aux griefs que le plaignant expose. Mais elle n'est pas obligée de s'en tenir là ; à la suite du recours, elle est devenue maîtresse de l'acte qui lui a été déféré, tout comme l'autorité inférieure dont émane Tacle (32). Le droit du demandeur et du défendeur,
{3i) î>ri proccchtrc administrative se distinerue de la pror^.inri' civile en rc «[nc retl<" dernière s'eii tient sirirtement aux principes de la procédure « Accu!»aloire », landt:» que la justice adiiiinistralive se rattache flmôt an type de la procédure c ioquisiloriale a : 0. MueUer, fiegriffe d. V. K. Pn., p. 170 ss. Mais celte tnquiaition ne s'applique qu'à la recherclie de la vérité, laquelle nVst pas restreitite nirx offres df preuve que la partie peut faire : O. Mneller, loc. cit.. p. 180; Sfi/del. Hayr. St. R., I. p. 620 ; Hechlspr. d. liad. V. G. H. i8<ji, p, 11, la ; iVusne, L. Y, G., I 76; Saxe, L. du 19 juillet 1900, i5i. Au fond, le tribunal est lié par les conclusions de la partie, en ce sens qu'il ne peut pas lui adjuger plus ou autre chose que <•♦■ (|n'el!e a demandé. Les lois consacrent ce principe, elîes laissent \r libre p/»ur la (luestion de preuve ;elies le
reavoieut, pour la décii>iun a rendre, au résultat des débats: Prusse, L. V. G., { 79 ; Saxe, L. du 19 juillet 1900. § 54; Loming^ V. R., p.Ssa. Seydelt Bayr. St. R., I, p. 6so note, s^emble combattre la Ibèse de ce dernier par le motif que le tribunal peut, même sans <*trp requis par les parties, faire valoir l'intérêt pul)lic. Mais il admet Ini-méuie qu'il y aura excepliua au cas « où une partie en cause a restreint ses préteniions au-dessous de la mesure légale ». C'est là l'essentiel. Que fintérèi public puisse être maintenu d'office, il n'y a là rien de contradictoire ; l'bitat qui représente cet intérêt n'est pns r>,irtîp ; voir i i4 note i\ ci-dessus. Pour la maxime cpie l'* juixe administratif ne doit pas aller ullni petita : O. V. G., a janvier 1877 Jl. p. 376), *8 sept. 1878 tlV, p. 196;; 9 ocl. 1884 (XI, p. i4oct. 1894 (XXV, p. 357).
(3-?) Seule la refonnatio In pejus est impossible; cela est de la natttre de tout moyen tJe droit : Finstinff,dnnH V. Arch. IV, p. r>0'i. I,a loi prus- BÏenne relative à l'impùt sur le revenu du 24 juin 1691 a règle, dans ses K4o8s., les moyens de droit pour attaquer une imposition ; c*est d'abord 1' « appel <• à une t commission d'appel >, ensuite le « recours b au tribunal administratif su[)erii'nr. Fînsfinff, dans l'arlicie que nous venons deciter et danssou l ommenlaire de la loi de t8«)i, a examine la nature juridique de ces moyens: cela lui a fourni l'occasion de trac»r, d'une man ière très heureuse et très péremploire, la ligne séparative entre Otlo Mftyer. 15
LES V01B3 OK DROIT EN MATlM ADHIKlSTftATIVB
au contraire, est une collaboration plus intime, plus complète : c'est on pouvoir sur Texercice de la puis»
sance puljli(|iH\ un droit individuel public donl l'initMisité correspond à cerlaïas droits d'administralioa propre (33).
La justice administratire, pour être bien organisée^ exi^e des (nêtitations tatélaires : elles ont toutes pour
l)ut de i;aiaHiir au droit de partie son exercice et son eflet. La justice administrative a d'abord besoin d'une certaine procédure qui délimitera le terrain où ce droit pourra se faire valoir: il est très logique que les conditions dans lesquelles le droit produira son effet ne dépendent pas de i appréciation de Tautorité. C'est
le recours aii au uislralif et la joslicc administrative. En effet, quoique la loi parle de l'application des règles de la pfooèdon eoateaticase (I 4o)>et qu'il soit d*asage de donner à la décision dn tribunal admiats*
iralif supérieur la forme extérieure d'un jugrcmcnt, il ne s'agit pâs iri de jnslirr nciministraJive. Pour provoquer ÎVxamen de l'instance supérieure, il suftit que l'imposé déclare, pur s»on recours, son c mécontentement de Tacte accompli » et son iulention d'obtenir aaé modification (V. Arch.» p. S97; Comment., | M» <>• 9). L'antorité contrôle alors librement; sans être tenue de suivre les dires et conclusion» de l'inlcresHc, elle refait «"ntièrement l'arle nttaqué ( V. Arrh., IV, p.?(^: Commenl,, | 43, n. 3 B). Elle est liée par la maxime qui défend ia reformatio in pejas, mais elle peut aller alira petUa (V. Arch., IV, p. tes, 3o3; Comment., 1 4», n. 6. A et B). Il n'y a fas de procédoré ayant le raraclèrc de celle de la juridiction civile (V. Arch., IV, p. 3oo ; Commrnf.. % 43, n. 2, et 0). ËnKn, « les intéressés n'y fiîrnrfnl pas comme parties ou aduersairet judiciaire» » (Verw. Arch., IV, p.3tM) ; < la loi ne conoaU pas de rôle de partie dans cette procédure, parcequ'elle ne considère pas cette procédure comme do contentieax admiats* Iralif» comme nn procès au sens strict » (Comment , i^'j. note 3, al. 7]*
Nous HP voudrions répondant pas dire avec Finslinij, Verw. Arch., p. 3oi. qu'il s'agit là d'un moyen de droit « ayant une nature tout i fait spéciale ». Il nous semble, que c'est un recours dans le sens de rinstittttion développée au | isci>dessu8.
(7>^) Cette ressemblance a été relevée par Kloeppel, Einrede der Kechlskraft, p. Sf). f"i>mp, rmssi : Oth> .Vnrjer, Théorie d. fraiiz. V. R.. p. 23, où il est qucsliun de raftHiile (i<' e<'S deux « droits de coliaboratien ». L'influence de ce droit de partie est si forte que presque toute notre littérature, nous Tavons vu (note 5 ci'dessus), insiste en qoelque sorte instinctivement sur le droit iodividael comme base de la justice administrative. Il s*a;::it là, comme dans tontes les çrîinde»; '-rreors, d'une vérité déplacée ; en réalité. le druii individuel est essentiel pour la justice administrative, mais c'est pour sa forme et non poar son objet.
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! i3. — LA 4U8T1CB ADMLMlSTaATlVE. — GÉNÉaALlTÉb 2i7
donc avec raison que Toa exige que les détails de celte procédore soient réglés par des lois ou par des ordot^ nances. En vertu de leur droit départie» les intéressés fixent la mission du juge et cherchent à faire
impression sur lui dans le but que la sentence rendue dans ces limites leur soit favoi aliie. Tout leur ellurt serait rendu vain, si l'ordre d'un supérieur qui n'est pas soumis à cette inQuence pouvait prescrire au ju^ sa sentence. Il faut donc que le juge et les par-ties restent entre eux. Le principe de t indépendance — qu'on proclame pour les tribunaux adroinistratib, aussi bien que pour les tribunaux civils — se justifie par ia nature inthne de la justice (34).
Voilà ce qu'il y a de vrai dans la tlicone qui voit dans ces deux institutions des éléments essentiels de la notion de justice administrative. Toutefois, il y a une exagération : sans ces institutions, la justice administrative pourrait être mal organisée, elle ne cesserait cependant pas d'exister. Ce sont pour elle des nataralia, ce ne sont pas des essenf tafia.
Ce qui est encore essentiel à ta notion de justice administrative, c'est la force de la chose jugée ; tous ses jugements définitifs sont susceptibles de l'obtenir. Mais d'où leur vient cette force spéciale ? Cest, sans doute, de la volonté de la loi. Mais la loi en a fait l'apanage de la juridiction conlen lieuse ; or, juridiction cunlentieu.se ne signifie pas autre cliose que l'accomplissement d'un acte d^autorité, accomplissement
(34) O, ÂfueUer, Begriffe d. V. R. Pfl., p. ii4 : «Ce droit (d'être eoteoda) est, pour les parties, le moyen de fournir au juge des motifs
pour sa dérision ; mais à quoi serviraient les motifs si le juge èlail obligé de rendre sa décision d'après U s ordres d'uD supérieur s ? La réciisalioD des juges pourraii peut-être aussi être considérée comme une oonséqneQce du droit de partie ainsi eompris. La réeosation m ceci de cotninun avec tous ces accessoires de la justice administrative (Ju'<11p ne lui appartient pas exrInsiA'ement ; on la retrouve aussi, par exception, dans raduiiairttraUuu ordinaire. Les membres des anlorités délibérantes du droit prussien peuvent également à litre exceptionnel, *tro rtcusés. d'une manière plus restreinte, il est vrai, quelorsqu'il s'agit de véritables juges: loi pruss., 3o juillet i883, | ii5.
âi8 LES VOIES DE DROIT EN MATIÈaB ADMINISTRATIVE
«oumisau droit de juslice. La Joi n'a conféré de cette stabilité qu aux actes qui résultent de la collaboration
ainsi déterminée des particuliers intéressés (35). Au iieii de dire : la loi veut la force de chose jugée dans le cas où le droit de partie se manifeste, il sera donc permis de dire : d'après la volonté de la loi% le droit <le partie donne force de chose jugée à Tacte qui H été accompli sous rinfluencc de ce droit. Le droit de partie est la source, le principe générateur de la force de chose jugée ; la force de chose jugée est Teffet du droit de partie et la preuve qu'il a fait son œuvre. Ce sont les deux faces d'une seule et même idée.
Ceci nous permet de simplifier la définition de la juslice adnunisLrative que nous venons de donner ci-dessus. Nous pouvons l'exprimer de deux manières; nous pouvons dire : la justice administrative est V accomplissement d'un acte administratif, les intires* srs admis comme parties, — alors la force de la chose ju^ée en découle naturellement; ou bien : la justice administrative est raccomplissement dVm acte admi» nislratif susceptible de passer en force de chose jugée — alors cela suppose toujours qu'un droit départie a participé à cet acte.
(35) Et leur collaboration est la cause de cette stabiUté : Bâlotfi, dass
Arch.. f. civ. Pr., LXII, p. 98 noie 9a : c Ces l parce que, dans la procédure civile, le droit conrrel n'est élahorf que par les pfForls des partics, que la force de la chose jugée doit être restreinte aux parties 1. Le jugement étant ainaî en même temps PceoTre des parties, « la choie jugéevadesoi». iir/oe/)|pa/,EtnredederRechlskraft, p. 86, fait éfralenicot reposer la force de chose j ui^êc sur la collaboration des parties pir la({uelle le droilroncrcl est « mis .ni jour n. Cette collaboration est, pour lui, une participation h l'exercice de la puissance publique, elle resseoi» ble k radminislralioa propre des commaoes toote 33eî-dessus). Réceni'mcnt encore, Fin^ing» dans Verw. Arch., IV, p. 3ii : « Les effets de la 7*et Jttdicala sont la suite jn-cessairc de la forme de la procédure... U maxiino n's jndicntn jas facit iaicr parles nr pont pas s'appliquer là où il n'y a pas de parties dnns le sens de la procédure civile b. Loeniny, dans Verw. Arch.^ VU. p. i5. prélead que Bâlow a. dans sontraîlêssr « la chose jug^ée absolue 1» dans Arch. f. civ. Pr., LXXXIII, p. 1 ss.i rétracié les idées citées ci-dessus. C'est une erreur. Le droit des pariirs n la seniciicc, dont nous parlerons encore nn Ç 1^ ci>dessoU8, se concilie parfailcwcnt avec la force absolue de la riiose jugée.
€?Mi€ia«»ilfNi. — Ml mutlèrai contentloMMM
Nous appelons //mhà-es (ulininistratives cont( ntu uses les rapports juridiques qui devront être réglés daus la forme de la justice administrative. C'est la loi qui indique ces matières (i). Quelques législations se servent, dans ce but, d'une expression fixe (2). Pour le r«'ste, c'est une question d'interprétation ; il faut rechercher quelle a été la volonté de la loi. Ëu piarliculier* cela peut résulter de l'attribution d'une matière à un tribunal administratify c'est-à-dire à une autorité spécialement constituée pour rendre la justice administrative.
Les matières contentieuses délerrninées par la loi deviennent l'objet de la justice administrative de différentes manières :
i) L<» contentieux civil, ainsi que le contentieux de la répression ordinaire, ont une étendue naturelle et fixée d'avance : dès que, en matière civile ou pénale, Fautorité doit prononcer ce qui est de droit, elle le fait
(1) II faut UDC loi, parce que instituer une justice administrfiti ve, rVst cr<Vr nn droil indi vidiiol (siihjt'clif) public (iMrnji. % i3, III, ri-dessusy. Liela u'empêche pas (|iic la loi. en prescrivant la jusiirr administrative, adopte tacitement de& atTaires contentieuses recoiiiiues dans rusais préexistant. Vaetû da cmUnihnx du droit fraa^is peut servir d'exemple : OHo Matfer, Théorie der franc. Verw. R., p. io3.
<'») Ln loi prtJSRtpnne sur In compétence, ân i*' aoiU tSHJÎ sr sert, de préférence, de l'ex|tr<'ssio[i : t l'autorité décide u, pour d< sii;m r Ir jngemeut administratif. La loi sur l'administralion geuéjale, do 'Au juillet i883, I 54. al. 9, détermine les différentes expressions qui peuvent servir à ce but; en dehors de ces expressions, il n'y a pas de justice administrative {/oc. cit., al. '.i). — La loi Bavaroi>c, pour désigner le contentieux adtainistratif, se sert du mot « affaire de droit aiimiuistralire » ( Verwaltangtrechtssadie],
• dans (a forme de la justice. Dans la sphère de radmi* nistration, au contraire, pour atteindre ce but^ il n'y a, originairement et selon la nature des choses, que le
simple acte adminislratit ; cel acte constitue la rrirle ; la lui fait simplement un choix de certaines afï"aire>, qui, au lieu d'èlre réglées par Pacte administratif, devront iHre terminées dans la forme de la justice administrative.
La loi peut faire ce choix en désignant les matières administratives contentieuses par des qualités générafes. Ces siii^nes disli fictifs suut alors tirés de la nature juridique du rapp(^rt à r(^gler ; on les rlioisit de pr(5férencede nianièreque l'acte àaccompiir aitla nature •d'une décision, d'un acte de juridiction (3).
Mais les affaires attribuées à la justice administrative peuvent aussi être désignées d'après le eonfenn spé' cial du rapport. La justice administrative reçoit alors compétence non pas en vertu d'un principe i^cnéral, mais par une énumération de difTerents objets (4). Peut-être donne-t-on encore la préférence à des cas de juridtclion ; mais on y trouve plus facilement des cas de libre appréciation.
Il n'y a pas d'opposition fondamentale entre ces deux manières de procéder ; l'une et l'autre ne constituent qu'un choix. Nos léirislations en font un usage simultané : c'est tantôt Tune, tantôt l'autre méthode qui est préférée et suivie comme principe; mais celle qui n'est pas adoptée se trouve néanmoins appliquée dans certains cas (5).
(3) Ce n'est qo'iine préférence de fait. L'idée, d'après laquelte le «Iroit (If pnrtie ne serait qu'une émanation d'un droit mafèripJ (r. Sarii^ry, OeiF. H. u. V. H. Pfl., p. 55, ss.), fausse déjà pour la justice civile {Wach, Festote)lttii|^Mti8pnich, p. ss^ ss ). est tout i fait inadmissible ponr la justice admiotstrative. Ces deux espèces de droits sooC iadé»
.pendants l'un de l'autre'.
(4) On parle ici de mélbotle d'etiiim( raiion , de taxation «mî de fixation.
(5) Le droit prassîen donne une cuuméralion spéciale ; mais il ajoute ia demande en annulation dirigée contre des dîfpoailions de police»^
I 44. — MATIÈRES CONTBNTIBUSBS 231
La différence qui exîsie avec la jasiice civile, et qui
se manifeste dans le choix des a Ha ires de sa compétence, entraîne une autre particularité de la justice administrative : les matières qui lui appartiennent sont ou d'un contentieux originaire ou d'un contentieux mbgéquênt (6).
La liiaUère est du contentieux oriyinaire^ lorsfjue le rapport qui doit recevoir une détermination d'auto* rité reçoit cette détermination dans la forme de la justice. Il en est partout ainsi dans les matières qui appartiennent à la justice civile ou criminelle. Les matières administratives contentieuses peuvent être réglées de la même manière Mais, p<Mir elles^ une ■autre combinaison est possible. A côté du jugement, il 7 a la détermination d*autoritë par le simple acte administratif ;la ligne de démarcation qui les sépare peut être tracée entre la première instance et la «econde. L'autorité commence par prononcer ce qui doit être de droit, sans forme spéciale ; c'est seulement dans le cas où les intéressés n'acquiescent [>as, que TafTaire est, sur leur demande, soumise à un nouvel examen, cette fois dans la forme de la justice aiiminislrative. L'affaire devient contcntieuse après-coup; c'est ie contentieux sabséquenL
La justice civile et la justice criminelle n'en donnent pas de modèle. Les ordonnances de payer et les
laqu'*!!»' «^st d'unf' nafiirr CT'^néralp (L. V. G., § 157). Lp (îmit Bavarois complique âon enumcralion avec la règle générale (juc toutes ces affaires n'appartiennent à la justice administrative qu'en tant qu'elles soolèTent des quctUons d'application do droit. L« droit warltember* ireois, le droit autrichien, le droit français, au contraire, partent d*on prinripe s^cnéral qui sert à dclerminor le»? matièn-s <jiii appartimnenl à la justice adminislralivc, mais iU ajoutent des affaires spéciales qui seront en outre allribuées à la justice adminiàlralive (Loi wurtemb., rS décembre 1876, BTi.tù\UlbriA, Oestr. St. R., p. 449, ss. ; Otto Mayer, Théorie der franz. V. R., p. iio. — Dans la Saxe, loi du 19 jaiilel 1900, la ju«;ttrf' administrative n*a qup des attributions spt'-rinles.
(G) bti France, on s'est servi parfois des termes : contentieux à priori «t à posteriori. Serrujny, Compétence, I, p. 427-
232 LES VOIRS PB DEU>IT BN MATIÈRE ADM1M18TRATIVE
ordonnances pénales auxquelles on pourrait songer
ne soiU i[ue des actes provisoires, des tentatives de terminer l'^aHaire summairement. Le coiiimandernent disparaît dès que Toppositioa est formée (yj. ^^otre acte adminisiratif, au contraire, représente la procédure ordinaire; il a,vis-à-vÎ8 de la justice subséquente, la valeur d'un jugement de première instance. Il n'esl pas, sur le moyen de droit, comme nul et uon aveuu ; ii est contrôlé, coniirmé, annulé ou modifié (8).
La situation devient surtout claire, quand le contrôle de la justice se limite à certains points, par exemple à la question tle droit ; la justice subséquente a alors, en même temps, le caractère d'une justice restreinte dans le sens que nous allons développer au n® 3 ci-dessous. Gela donne ce qu*on appelle le contréh en droit (Rechtskontrole) : ce contrôle suppose, par sa nature, que, [>our la détenu i nation des cas, les autontc6 6C cantonnent dans 1 acte attaqué (9).
'7' C. Pr. civile, | «miT» : Cndf <|p I*ro(VMÎiir^ y>»''nnîf, | 4^'" — Dans 1» proc'cdure de la justice admuiiiilrah vc, nous trouvons égalemenl des ordoonances provisoires. D*aprè« U loi pruisieone sur Tadm. géo. do 3o juillet i883, | 64. S 67, 1« demande peut être rejetée provisoirement par rcscrit (Descheid] : sur la déclaration du demandeur qu'il requiert le débat oral, ce. rcscrit disparuft : Stier-Socuto, Comment., p. 95. n. a: « le rcscrit perd tout effet juridique ». Mûller, Dégriffé d. V. H. Pfl.. p. i83, reproche à cette institation d'être contraire à la règle commaoe à tontes les jarîdictioas de ne pas aller ultra peiiia. C'est vrai ; mais il ne s*agit pas de justice ordinaire; il s'agit d*unc mesiiro provisoire qui ne devient dcfinitiv»- par racquipsremf nt de la partie. Du rrsff (ians l'Administration comuie dans la justice civile, le provisoire n'est que l'exception : le jugement administratif comme l'acte administratif sont présumés vouloir être définitifs.
(8) La loi d'Empire du 3i mars 1S73, | i34. ss., permet de condsmner, par d«"Tision de l'aulorité supérieure, un fonctionnaire responsable d'uu dclicit de caisse. (Contre cette décision, la voie de droit est ouverlr devant le tribunal civil qui statue alors comme un tribunal d'appel : Oppenhoff, Ress. verh., p. 4M, note sa» Kwmffietter, Comment., p. asg» ss. ; Heichsgesetz, 5 février i885 (Samml, \\\, p. i43). La justice adnii' nisirativ** contrôlant un acte (radininistration <;tiil le m^mr type.
19) <Juelquefois, on insiste trop sur celte fonction de la justice administrative, comme s'il était de son essence de servir de contrôle ea droit. Dans ce sens, GneiêU Rechtastaal, p. S73, ss. ; Lœninff, Verw.. K., p. 797 ; surtout Borahaf:, Preuss. St. H. II, p. 4*7 : « La justice administrative consiste essentiellement dans le contrôle des actes des
I f 4. — MATIÈRES OOItTfiNTIEUSKS 233
3) H est de l'essence de la justice qu'il y ait une par^ tie. Nous entendons parlé la personne dont le rapport
doit Hvi^ détei niiiH* par le jugement à rendre et pour laquelle seule raulurilé de la chose juchée produit son effet (10). Il sufiil que le juge ait devant lui u/ie seule personne dans cette situation ; tel est le cas dans la procédure criminelle (i i). S'il y a plusieurs personnes dans la m^me situation, intéressées toutes dansleméme sens, plusieurs accusés par exemple devant le tribunal criminel, cela ne fait pas de différence.
Mais il se peut aussi qu'il y ail pitisieurs parties avec des intén^s opposés, de sorte que chacune d'elles soit placée à la fois vis*à*vis de la puissance publique de laquelle elle reçoit son droit, et vis-à-vis de la partie adverse contre laquelle elle veut obtenir son droit ; tel est le cas dans la procédure civile.
Il en résulte, chaque fois, une différence fondiinienlale dans loute la situation jundiijue; les conditions et les effets de la justice ne seront pas les mêmes. Nous distinguerons les deux espèces que nous venons de distinguer par les expressions suivantes : justice à par^ tie simple ou uniforme et justice à parties opposées.
Dans la procédure qui conduit au jugement, chaque partie a sa place d(''t<*rminée et son influence réglée, nous appelons cela le rôle de partie; la partie
niitorilps ». ('/< st iiri<* comliinaison deux erreur'? : fout d'ahord, il v a aussi uue justice originaire : en outre, toute justice subsé(]ueute u'esl put resireinle sa point de droit.
(io| Wach, C. Pr. H., I. p. 5i8.
(il) Lni'nln'i, d.uis Vrrw. Arch.. VI!, p. la, se croit anfori'^c h mr reprocher uu manque de logique, parce que j'appelle partie ia pcrftonoe dont le rapport doit être déterminé par le juj^ement, et que je reconnais cependant que, dans an rapport juridique, il doit y avoir deux personnes. Mais si Von se rappelle qu'en r(*"j:lf*, daii'^ los r.np ports juridiques de droit public, l'une de ces personnes est i'Etal iiii-méme qui détermine ce rapport comme juge — ce qui n'exige pas du font <{ii*tt Koit en ménie temps partie on voit qu'avec un peu de réflexion on peut sortir du dilemme. Du reste, Loen'ing Xm-mèmc n'ohlirnt srs dnix parties obligatoires qu'au moyen d'une grande confusion. Comp. note la ci-dessous.
234 LB8 VOIES DB DROIT BN MATIÈBE ADMI1II8T{UTIVB
•qui remplit ce rôle est la partie au proeê» ; les droits
qu'elle aura à y exercer sont ses droits de participa' lion au procès (12). Quand la procédure est légalement -organisée de manière à admettre des rôles de partie opposés, nous disons qu'il y a justice à procès contradictoire: quand^ au contraire^ on ne prévoit ^nune sorU" tic r*)le de partie, c'est de la justice à procès sans contradicteur; n'ayant pas d'adversaire^ la partie ne parle qu^au tribunal.
Il ne peuty avoir de partie sans rôle de partie corres* pondant ; sans cela, la partie serait muette. Donc, toute justice A parties o(»jM)sces estaussi ordoninM» comme une Justice à procès contradictoire. Mais il ne s ensuit pas que toute justice à partie simple doive également ne prévoir qu'une seule espèce de rôle de partie ; la procédure peut, dans ce cas, prendre la forme corUradic- (oire. On considère, en effet, comme une garantie spéciale pour la justesse du résultat, que le juge ne subisse pas d'influence que d'nn seul côté, vers lequel il serait peut-être alors tenté de diriger ses sympathies; il faut <]u'il soit maintenu en équilibre par une influence contraire qui fasse \al()ir l'antre côté de l'affaire Ainsi, le ministère public a été placé en face de l'accusé ; il joue le rôle de partie de procès avec tous les droits de participation au procès, sans que, pour cela, la justice criminelle cesse d'être une justice à partie simple : au fond, il n y a pas de |)artie adverse à l'accusé. Donc, l'organisation d'une procédure contradictoire ne prouve pas qu'il 7 ait vraiment justice à parties opposées. L'importance pratique de cette question apparaîtra quand nous parlerons de la chose jugée (â i5 ci-dessous).
(la) Wacht loc. cil , p. &33. Wach p^rle des rôles de demandeur et 4^ <défeod«ar, tons let deux «MeiiU«I« poar 1« proeèdorç a vile. C'e*t parce que la procédure administralive ne prévoit pas nécessiairemeoi ces deux rdlet, qu'il noos frnt rester lUoa la noiioa générale do rdle -de partie.
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§ 44. — IIATIÈIIES C0NTENTIEUSE8
La justice arliiiinistralive, en g'éïK^ral, se pressente <umme une procédure contradicloire. il y a des cas où deax particuliers se rencontrent comme parties de procès à intérêts opposés ; ce sont les litiges de parties de droit publie on a (faire» de parties de droit public, comme on les appelle, ou, selon Texpression plus ancienne, les ajfaires administratives conteniieuses. Mais ailleurs encore» le législateur a pris très souvent le soin de donner à la procédure une forme contradic^ toire : nn représentant de Tintérét publie doit faire face à la [> iriie privée ; des procureurs du roi, des commissaires du gouvernement spéciaux seront commis; ou bien Tautorité administrative doni Tacte est attaqué est appelée à défendre cet acte.
Maïs, en dépit de cette conformité extérieure, la «jU' siioti posera de savoir s'il s*a{^il vraiment de parties opposées, ou s'il s'a^^it seulement de rôles de partie différents, la véritable partie ne se trouvant •que d'un côté. On s'est donné beaucoup de mal pour effacer toute distinction & cet ég-ard. On peut y arriver en ^fc^/r/a/i/, par principe, l'idée départie dans la justice administrative. L'autorité alors ne serait pas partie; elle ne jouerait que le rôle de ministère public dans la procédure criminelle ; il en serait de même pour la personne privée ; pour Fautorité et pour la personne privée, il ne s'a^^irait que de la «distribution forniclle des rôles de partie » dans le but de rendre possible une procédure contradictoire réglée. Par conséquent, la {situation serait la même quand les deux rôles sont remplis par des personnes privées. De cette nianièn , «m rend impossible une diversilé de justice à partie •uniforme et à parties opposées Mais on n'arrive
Celte opinion est exposée dans toute sa rîçtT'nr jtir Cnehl, Hecblsstaat; p. : » Aucune différence matérieilc n exisic «Dtre U-s deux cas ». Puisque, dans la jMtice «dminiatralire, il n'y a pan de ^wrtie, il n*y « pât «on plas de chose jii|^e (p. «76). Dans d'aatres
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à ce rt^sultat qu'en sacrifiant la vérité. On ne peut pas, en effet, faire aussi facilement abstraction du fait que ces personnes privées sont autre chose que des proco» reurs du roi qui se disputent ; elles veulent obtenir quelque chose pour elles-mêmes ; elles sont les sujets pour lesquels le jug^ement va produire son elFel et passtM- vi\ lou e (le chose juiçée.
On peut aussi arriver à l'uniformité par la voiecon-^ traire, en constatant partout la présence de deux parties véritables qui se trouvent en opposition, aussi bien dans le cas où il n'y a qu^une seule personne privée» que dans celui où il y en a deux plaidant Tune contre l'aiUre. Où est, dans le premier cas, la partie adversp ? C'est là une ([urstioii sur latjuelle on n'est pas d'accord. On dit tantôt que c'est Taulorité, ï a organe administratif », et tantôt FËtat*
De l'autorité, il n'en peut être question ; c'est évi* demment confondre la partie et celui qui joue le rôle de partie dans le procès (i4)-
orcas'nwis encarf (p. p. dans Ips débats (iw XII'" ronc"r«''s «îf's inrisf^«i allemaïuU, t. iil, |>. a39), (ineisl s'est cicve contre la lrai)i>|>laolatioii de ces notions « civilistiques ». Mais ce qui lui restera nue fois qu'il atirn roussi à étîminer tout ce qui « sent n le droit civil, ne ressemblera jamais à cr que nous appelons la justice adminisf rntivr.
(i4) Mfyert Verw. Hcchi, 1, p. 5l : « La partie adverse peut être : « a) un sujet de droit iodiridnel, comme une personne privée ou une collectivité communale ou une corporation publi<]u('; b) un organe de radmiiiisir.itinn Il explique cela. p. Dm-^ I» s «iemandrs en nullité et ce qui y ressemble, il s'atçit d'attaiirs « dans lesquelles, d'un cùlc, une autorité publique est intéressée ». Cette autorité, en Prusse, Bade et Anhalt, a la situation «d'une partie du procès ». En Bavière et dans le Wurttcmberg, an contraire, de*. fifTaircs de ce pcnrc « sont Irartifs dans In frjrmc d'un rt-rour*; adniinistralif pliilôl ([ue dîuis rrlle d'un procès ». Est-ce à dire «jue. dans ce cas, le tribunal administratif ne fasse pas fonction de j âge ? Evidemment non. Mais où sera alors la a partie adverse » Meyer parle tantôt de ;)a/7i>, tantdt de partie du. procès : quand il s'a;::it d'une autorité qui plaide, il pense pltitùl h une partiedu procès dans ie sens que nous donnons à cette expression, c'està-dire d'un rôle de partie. Mais il ne distingue {las les deux choses qui sontsi essentiellementdiiféreatet.Diireste, il n'est pas le seul ;d*autres auteurs s'embrouillent rnrnrc pins que lui dans cette confn*:ion; cela est vrai surtout de Loening^ V. H., p. 817, ss. ; Verw. Arch. Vll, p. 71.
I i4. — MATIÈRES CONTENTIBUSBS âS7
L'opiaion contraire qui se prononce pour i'£lat peut trouver un appui dans une manière de voir qui paraît <ètre prépondérante dans le domaine de la procédure 4;riminelle : d'après cette doctrine, le tribunal pénal
•statuerait entre deux parties : l'ace usé tl une part, et l'Etat, représenté [>;m' le ministère public, de Tanire (i5). Cela ra|)proche les choses de la situation qui nous est plus familière, celle qui se présente devant le tribunal civil.
Mais quoique, pour la procédure criminelle, cette opinion n'entraîne pas de contradictions bien (^aves, il n'y en a pas moins là une ifiexaclilude. Le rapport entre 1 Etat et raccusé, à la suite de l'institution du
Cet aiiieiir va même jasqu*« affirmer que, dans le ronteniienx adini- Tiislralif, la parti»' Etat ne pont jamais succomber isiiitriiliiTc partie!) li prétend se tirer d'embarras en recounaissanl que la « aolion de U partie ett tool autre dans le contentieux administratif que 4laDS la procédure cÎTiIe ». Rejeter les notions du droit civil est toujoTirs une chose trr'à t^rave ; ( cla n'est permis qu'an profil d'idcps propres au droit public, fortes et claires. Loening ne nous en donne pas.
La législation prussienne, par sa manière de s'exprimer, esl pour
<|ne!(iufî chose dans celte confusion. Sous l'influence des doctrines de ■Oneisl, elle se montre. jusqu'à un certain point, indifférente à la notion de partie dans le sens strict; par contre, — comme Eccius, dau^ liarlmann*8 Zeitschrift, III, p. s35 l'a fait justement remarquer, — elle a dépassé les intentions de Oneât dans la formation des r^es de partie; fUv leur a attribué une importance plus grande. Cela ne peut pas nous dispenser de rechercher si, derrière ces rùles, il y a une partie véritable. — Le rdie attribué à une certaine autorité sert spécialement à résoudre la question de savoir à qui incombe la charge des frais du procès. D;ins la justice criminelle, la chose esl sim[)le : «îi c'est le ministère public qui succombe, l'accusé est indemnise de ses frais par le « fisc de justice », c'est-à-dire par PEtat, Dans l'administration, l'autorité qui plaide peut avoir derrière elle une autre caisse que celle de l'Eiai : si ello siuTomhe, res restitutions o sont à In charc'' de celni qui, d'après la loi, aura à supporter les frais généraux de l'autorité > {v. Brauchiisch, V. Gesetxe, I, p. io4. note 186 au § 107. L. V. G.), donc à la «barge, par exemple, d'une collectivité communale. Comp. 0. V. G., 8 décembre 187^ Cela prouve qne l'autorilé n'est pas partir ; mais cela ne prouve pas que la collectivité communale ait la qualité de jiartie, pas plus que i'Eiat qui supporte les frais de la procédure criminelle.
(i5) Merketf Encyclopaedie, p. 7<)i : t». Kries, Stf. Pr. R., p. 168 et t88rrooins clairement. Glater, Stf. l'r. H.« 1, p. 75, 11. p. i43, i44*
238 LES VOIES OB DHOir EN MATIÈRE ADMINISTEIATIVS
ministère public, n*est pas devenu autre que ce qu'lE était au temps de la procédure inquiaitoriale* L'accusé n'est pas placé, à la fois, vis-à-vis de TEUit comme tribunal, et vis-à-vis de TEtal comme partie représeiilée par le ministère public. Tribunal et ministère public» chacun dans la sphère de sa com» pétence, forment ensemble la puissance publique à laquelle !*accusé à affaire. II n'y a pas moyen d*attrà* huer à l'Etat la (pialilé juridique de partie.
Dans la justice administrative, la chose est encore plus facile à reconnaître (i6). Le fonctionnaire qui fait face au procureur du roi s'appelle le « représeu-» tant de rîntérèt public », expression peu convenable pour désigner (juelqu'un qui plaide la cause d'une partie. La manière dont ce fonctionnaire reçoit sa commission peut déjà suffisamment démontrer qu'il n'a personne à représenter^ qu'il a seulement à remplir, dans la procédure, le rôle correspondant à celui d'une partie (17). Mais il y a des lé^islaiioits qui, attachant moins de valeur à uu débat contradictoire, renoncent tout à fait à ce simulacre d'un procureur du roi. Et cependant, rien ne manque à cette justice admi> nistrative ; elle produit tous ses effets, absolument couiine s'il y avait eu t e représentant de l'intérêt public qui ailleurs semble avoir tant d'imporlunce. Ici, la chose est tout à fait claire. L'individu qui attaque une mesure administrative devant le tribunal administratif ou qui se défend contre un préjudice qui doit lui être porté dans la forme de la justice atlrniiiisU alîvc, ne trouve eu face de lui personne, si ce n est le tribunal*
(t6) Sur i'Eul comint parlie dans la justice administrative, ScAmi//. Grandi, d. V. R. Pfl , p. 124; Loening, V. H., p. 797, p. 817 68. Seydel, Bayr. Slaatsrecht. p. 4^ ss. ^ C<Ontr« : iloet/0f* dans Grfloh. Zeitschrift, TV. [) 3 >G, ^-y~i, el Burtout très ezaclemeiit p. Sarwéff, Oeff. R. u. V.
H. Pfl., p. 71-.
(17) L. V. G. (Prusse) % 74, al. 1 et a ; Brauchiisch, V. Geselze, I,. p. 8) note i3a el i35; Parvy, V. R., I» p. ii3.
I 14. — MATIÈRES C0NT£NTIBU8B8
L'Etat, dans la procédure, n'est pas représenté comme partie, et il ne doit pas Fétre ; il est représenté, il est
vrai, par le tribunal ; niais le tribunal est le «contraire d'un représentant de partie. Or, il y a bien des rôles de partie à remplir pour la forme, sans qu'il y ait de véritables parties. Mais peut-on imaginer une partie, pour laquelle il n y ait pas un rôle de partie correspondant dans la procédure et qui n'y trouve pas de place pour se faire valoir ? Ce serait le cas de TËtat considéré comme partie. En effet, on ne se sert ici de l'£tat que comme d'une partie fictive dont on croit avoir besoin pour retrouver Téconomie schématique de la procédure civile ( i8).
Ceci, nous Técarterons. Pour qu'il y ait justice, il faut qu*il y ait partie; mais il ne faut pas des parties
(iS) V. Sarwey, Oeff. R. u. V. R. PU., p. 71» (Mrtant du fait que, d'après le «Iroit Wûrttcmberg'eoi-, poîir Ir croupi le importaal des affaires atiininistratt%es contciitieusos, on iir voit pas dt tittVudeur, en tire avec raison cette cooséquence que « la lui ici ne coiniaît pas de défeDdear comme partie ». Il renvoie (p. 713) à la justice adminisirmii^e Bavaroise, où le m^me rèsoltatdoil se produira. Seijdel, Bayr. Staatsrccht, III, p. 48i coMllrmc ce fait, mais rtwplitjiif (l'uni' autre manière. L'n procès, dil-il, su[>posc nécessairement des parties en eoDteslalion. « Les deux parties adverses pcuveul être des parties procès ; mais cela o*est pas nécessaire. La puissance pnbliqne, eomme telle, renonce ordinairement... au rôle de partie dans le pro« cès ». La distin-'hoM entre la partie i-t le sîmj)Ie rôle de par'i»' e«( ici parfaite. Mais s'il est vrai »|u"il y a des r<")les de partie sans vcritabic partie, il ne serait pas exact de dire qu'il a des parties sans rùle de partie, c'est-à'dire sans qn*il y ait pour elles une pince prévue dans le procès, qu'elles remplissenl ou non ce rdie. La partie comprise dans le procès pent f'-nottrcr à remplir son rnfe : elle reste alors partie et exerce suu inrttien< e sur le juçemerU à rendre par son inertie même {Bûloiv, dans Arcli. f. civ. Pr., LXIi, p. (jo). L'abstenliun, dont Sêfjdel parle ici, sif^ifie, an contraire, que, ponr cette justice, il n'y a pas, dans le procès, de rùle qu'elle puisse remplir; le fait de son absencen'aura donc aucune iatluenee sur le j iic^eTnent. Mais tine partie, dont rabs^nfr dans le procès n»- se fait pas sealir, n'est pas une partie, Kt pourquoi l'Etal s'abslieni-il '/ D'après Seydei,cft serait pour ce motif que, dsuis le procès, l*Blat ne pourrait pas Touloir autre chose que ce que Teul le tribanal. et que, dans les instances inférieures tout au moins, rauloritc «lui f onrlionne comme tribunal, est celle-là mc^mc qui, par son ncte accompli au nom de la puissance publique, a occasionné le procès; en somme, ce serait parce <|ue l'Etal n'y est que trop bieu reprénenté. Mais, au moyen de ce raisonnement, il deviendru possible de
â40 LES VOlËâ DB DHOIT EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
opposées. C'est la loi qui confère la qualité de partie. Quand elle ordonne qu'il y aura justice administrative
pour tel ou tel acte administratif, elle désigne par cela mémo comme partie le sujet pour lequel cet acte esl accompli, le sujet dont le rapport avec la puissance publique est déterminé par cet acte. C'est donc la justice à partie simple qui, pour la justice administrative comme pour la justice criminelle, est le poinlde départ et la rèîj;^le (19 ). L'admissiuii lie nAcs de partie pour la forme de la procédure est sans inlluence.
Mais il peut y avoir de véritables parties opposées ; dans la justice criminelle, nous avons comme exemple la partie civile. Dans la justice administrative, la chose peut se produire de différentes manières.
Il y a d'abord des actes administratifs qui trouveui déjà, dans leur objet, une pluralité d'intéressés ayant des prétentions opposées et entre lesquels il doit être statué ce (|ui sera de droit. I/excmple le plus éclatant nous est donné par les cii<irges pnhiit/iies œUectivfs et par les rapports de droit public secondaires qui en résultent (comp. § 9, I, n. a). Les contestations <\ïk\ sy rattachent sont, par leur nature, destinées à être rt j^dées dans la forme de la justice. Ou bien elles sont ranimées dans la sphAre de la justice civile, ou bien la loi ordonne qu'il y a lieu à justice administrative. Cette justice devient alors nécessaire-
retrouver l'Etal dans tout procès civil comme partie secrète ne renouçftfit au rôle de parlie que parce qu'il ne doit pat vouloir autre chote que ce qoe veut le tribunal, et pan e que sou intérêt dans TalFaire est
sufflsamment f?aranti par le tribunal.
{i<y\ V. Snrweij, Oeff. K. u. V. W. Pft.. p. ii!? ss., vis-^-vis »le< l untest.nhons Ue droit public entre particuliers, place, comme repre»eu(ant seul une justice à partie uniforme, le recours en droit ou la demande administrative pour violation de la toi. Cela est vr.-ti pour la loi \Viirtffmhrru'''<)is'- du iT» <lrc-. 1876 arf. îo et art. i3. Mais r. Sarwe^i n'aurait «lù u'cricraliscr s;i icicisla lion nalionafp : !a juslirr.i ^larlie uniforme, par cela tm'ine qu'rllc esl la rèçlc. est lieaucouj» plus riche cl beaucoup plus variée. Du reste, Topinion de v. Sanœy est suivie par beaucoup d'auteurs qui n*onl pas la même excuse que lui.
{ 14. — CONTINUATION — MATIÊRB8 GONTBNTIBU8BS 241
ment une justice à parties opposées; les parties liti-
gantes se irouvenl être données.
Mais, même en dehors d'nn semblable fondement, la loi peut, pour un acle administratif à accomplir vis à- TÎs d'une personne déterminée, prescrire une procédure dans laquelle on devra entendre les demandes et observations des personnes intéressées dans F affaire dans un sens opposé ; elle peut donner à cette procédure la forme deJajAistice administrative» soit directement, soit dans une instance de contrôle. Alors tous les particuliers f]ni y seront admis deviennent des parties ; la justice revêt par là encore ce caractère bilatéral à double cU'et(2o).
Ce sont les seuls cas possibles, dans lesquels il peut j avoir justice administrative à parties opposées. Dans Tun et l'autre de ces cas, TEtat lui-même peut être intéressé comme un simple particulier, (ju'il soit compris dans la charge collective ou qu il doive prendre part à l'acte à accomplir en sa qualité de propriétaire d'un fonds voisin, etc., en un mot comme j?«c soumis à la réaction de son propre ordre juridique (comp. § 2, III, n. 2 ci-dessus).
Il apparaîtra alors dans la procédure comme fisc et comme partie véritable, semblable à une partie privée ordinaire avec toutes les conséquences qui en résultent.
En dehors de ces cas, l'Etat n'est jamais partie dans la justice administrative (21).
(20) Nous en trouTOOs un exemple dans la justice administrative sur l'autorisation de certains établissements industriels, quand il y a opposition formée par des tiers : Gew, Ord., S 19 m ; Landmann, Gom>
ment., I, p. i6^> ss.
{si) Seydel, iiayr. Staatsrecht, U, p. ^Si, ajoute encore les procès en matière de taxes el de droits de succession, qui se plaident devant les «eetions dites « de droit administratif » des chambres de finances des
crotivcrnemenls de cercle. Ici, il y n ministère public pour représenter Ir Trésor, c'esl-à-dire l'Etnt. Il y a écalpinent un ministère public à la Cour administrative ; mais là, le ministère public ne doit pas rcpré* Ollo Mayer 16
3) Nous pouvons distinguer dans la sphère de la
justice civil»' un conltMitioux de pleine juridiction ti un contentieux de juridiction restreinte, selon l'ëtendue dans laquelle la justice saisit l'espèce. Larèj^Ieest que la justice examine la situation entière qui lai a été soumise, au point de vue du fait comme au point de vue du droit; elle prononce ensuite ce qui, dans ce rapport, doit être de droit entre les parties.
Exceptionnellement, la mission du jug^e est légalement restreinte à n'examiner, dans le rapport qui lui a été soumis, qu'un certain cdté, et à ne rendre de sentence fjne sur ce point dcleiinin»^. Tel est le cas pour le moyen de la revision. Un n'examine que i'ap. plication de la loi, il n'y a, dans le jugement, que l'appréciation juridique du cas (22).
senter la puissancp publique comme partie intéressée à l'affaire ; il doit représenter l'inlérét public à une juridiction correcte et uniforme. Il sera plus» ex«ct de reconoâftrf q«e le but de ce miaiclère public n'est pas «otre dans les cbambres de finances des gouverne*
ments. Krais, Comment, p. »43. 346. II ne s'ap^tt toujours que d'un rôle de partie. — Ouand une affatre administrative est atlrihiiéc à la justice civile. l'Etal qui y est intéressé est toujours traité en partie véritable; comp. % i6 ci-dessous.
(sa) De cette appréciation la Cloar tire, en même temps, cette conséquence qu'il faut annuler Tarrét attaqué, si son appréciation était coqtraire h In sienne, et le confirmer, si elle y était conforme. On relève une (Jifféreuce essentielle entre la révision du droit allemand et la cassation du droit français. Comp. Motifs du projet de Code de Proc. Civil, p. 4> ss* • c tiS Gourde cassation est un orgnne delà puissance de l'Etat exerçant rinspection suprême; 1« Cour de revision est on tribunal faisant de la inridiction pour les parties >. Dans le même sens déjà, le projet Bavarois du Code de Pr. civile de 18O9, p.ùSb. Les motifs du Code de Proc. civile de l'Empire exagèrent encore le contraste en affirmant que, à la Cour de cassation, l'annulation se fait exc]U8i\ ement « dans l'intérêt public ». Mais on confond ici avec le recours foruiê par le ministère public dans Vintérèt de la loi. I.e recours des parties, au contraire, suppose tout simplement que ces parties ont intérêt à la cassation. Derriat-Saint-Prix, Proc. civ.. Il, p. 473. Ce qu'il y a de vrai, c'est qu'originairement le recours en cassation n'avait d*atttre effet que de faire annuler le jug^ement attaqué. L'affaire recommençant devant l'instr^rfe*» itif«jrie»ire, celle dernière est libre de maintenir la sohition des qucsliuns de droit (jiii a t ié désapprouvée par la Cour, et de rendre une sentence idenlique à la sentence annulée: Merlin^ Hépert, m, p. ig3 (Couvent, matr., $ s). Mais depuis