CONTINUATION
— MATIÈRES CONTBNTIBUSES 2431
La même opposition existe dans la sphère de la jns^
lire administrai i vo ; mais ici la juridiction légalement reslreîate apparaît plus souvent et sous des formes plus variées.
Le contentieux de pleine juridiction se rencontre surtout dans les affaires de liquidation et autres con->
testations de droit piihlic à ])arti(vs op[)(>sées. Mais on en trouve des exemples aussi dans la justice administrative à partie uniforme. Il faut, en rè^le générale, partir du principe suivant: chaque fois que la loi a attribué une affaire à la justice administrative sans réserva», celte drrnière aura à examiner et à fixer le rapport tout entier (23). '
Il y aura contentieux à juridiction restreinte dans le cas où la loi attribue une affaire à la justice admi-
U loi do i**^ «▼ril i837, cela a changé : Tappréciation du point de droit, faite par la Cour de cassation, devient obligatoire pour les
înçfancps inférieures, quand elle est renouvelée sur tin sfcond pourvoi. Depuis celte époque, on ne peut plus dire qu'il y a une différence fondamentale entre la revision et la cassation.
(»3) n ne faat pas considérer comme une réserve dans le sens ci-dessus exposé ane prescription comme relie de la loi prusslmne du 3 juillet 187'» î !. sur la justice administrative et de la loi du j août 1880, { I, concernant les rnudificalions à y apporter: les tribunaux administratifs, est-il dit, ne doivent être competenls que «pour des contestations sur des droits et obligations dépendant du droit public n.Cétait. comme o. BranehUâch, V. Gesetxe, 1, p. 179, Ta remarqué, une simple • directive », disons «ne opinion théorique que le légisîatenr croit suivre, ce qui peut-être est encore une erreur. On a bien fait de laisser décote cette phrase dans la législation postérieure.
Pleine compétence pour des contestations entre particuliers dans la loi badoise, 5 oct. i863, } 5, dans la loi wurltembergeotse» 16 déc. 187^, art. 10. Snxe jinv. 1875. ? r. La loi prussienne sur I,t eompôtener arcorde la pleine (-«jmjx'tenre tout atissi bien pour des aifaires à partie uniforme (surtout i-dles qui concemenl les permissions de police industrielle; comp. $ ii4 sst ; de même, la loi badoise, 14 juin 1884. La Saxe, loi du 11 juillet 1900, distingue très nettement. Le % si éniim^re d'abord les contestations entre particuliers à traiter avec pleine compétence; le | aa parle, entre antres (^Im^es de ia demande en nulliïé : ici. juridiction restreinte, avec partie uniforme; le j a4 admet une justice subséquente sur demande et avec partie uniforme pnordes afTairesA désigner par ordonnance; dans ce cas, les rcstric* tion»! indiquées dans le J 7G n'ont pas lien : il y aura donc juridiction de pleine compétence. Ces differenfes formes de la justice adminibtrative se trouvent ici prévues et clairement distinguées.
iiistratîve de manière à ce que l'on n'en examine
qu'un ctTlaii» côl(''.Daiis ce but, la loi peut détaGher,de Tensemble du rapport, un point spécial (24), ou bien attribuer purement et simplement le rapport, maïs poser en même temps le principe général que celte attribution doit chaque fois ne compter que pour un certain côté du rap[M)rt, ou ne pas compter pour un certain côté, par exemple pour des questions de libre appréciation (25). Dans ce cas, une a£Paire qui dépend entièrement dune libre appréciation ne ressortira pas du tout au ju^e administratif ; quant aux affaires qui donnent matière à la fois à une dc^cision et à une libre appréciation, il y aura une procédure mixte, la justice étant restreinte à la décision à prendre (26); dans les affaires, enfin, qui sont toutes de décision, il n'y aura pas de restriction imposée à la justice.
CVst surtout dans lestrihunauœ administratifs suprêmes (OherverwailunffSfferichte, VenvallungsgerichtS' ho/e) que Ton rencontre le contentieux restreint.
Sous cette forme s*exerce un contrôle centralisé tant sur les tribunaux administratifs inférieurs, que sor les simples aiilorilés administratives.
Celte Cour suprême peut ôlre compéteiile vis-à-vis
{'\tx) Kxemple : loi badoise du 5 oct i863, % 5» chiff. lo, où la jastice administrative est «alinisp sur la question des faits qui antori«fnt, d'après la loi.i'envoi d'une personne au dépôt de police, l'autorité rcs* tant libre de faire usage ou non de cette faculté. ' (aS) Exemple : loi bavaroise du 8 août 1878, qui énumère les affaires COoteaticuscs avec la réserve générale de l'article i3 excluant les questions de libre appréciation. Les actes du contentieux, dans le droit français, écartent aussi la libre apprécî.ttiun ; mais d^s qu'il y a l'bre appréciation, l'acte entier cesse d'être acte du coalenlieux; il ne peut devenir l'objet de la justice administrative qu*en verta d'une attriba* tion spéciale. La loi bavaroise, au contraire, admet, dans ce cas, ud partage ; elle arrive .linsi h une justice administrative de compétence restreinte, inconnue nu droit français.
(aO) il peut être utile que la même autorité statue cependant sur l'affaire entièce ; alors, elle agit en nne double qualité : comme simple autorité administrative et comme tribune! administratif. Dans ce sens, loi bavaroise sur la jnsi. adm., nrt. .'h al. 3; Kohr, Comment., I> p. 18a ; Seydel, Bayr. Slaatsrecht, 11, p. 444.
§ 14, — CONTINUATION — MATIÈIIES CONTENTIEUSBS 245
d'une juridiction de première instance^ directement et à la place d'un Iribunai inférieur. Ëlle peut fonctionner comme Cour d'appel vis-à-vis des tribunaux inférieurs, comme aussi vis-à-vis des simples autorités admiiusli alives (on aura alors un contentieux subséquent, comp. n. I ci-dessus) (27). Dans tous ces cas, la juridiction de ia Gour suprême n'offre pas d'autres parlicularités.
Souvent aussi, une juridiction restreinte apparliont à la (^our su[>rèn)e à l'éî^ard des juj^ements de tribunaux iuférieurs, en tant qu'on ne peut y recourir que pour fausse application de ia loi ou vice de forme. La révision de la procédure civile a servi de modèle ; Ton en a, pour ressentie], siuiplenient adopté les principes (28).
Comme pendant de celle revision, laquelle est dirigée contre des jugements, $*est formée une espèce particulière de juridiction suprême, laquelle va pei^
inettn* un contrôle aiiaiotj;ue des simples actes aLiiuimstratifs. C'est à elle que l'on fait allusion quand on
(»7) Preuss. L. V. G., jj 4>. S 83 ; Bade, loi de 1884. | 39 ; Wflrtteinberej-, loi de 1876, art. .'»3 ; Saxe, loi du if> jiiillrt 1900, $ fi*? . — En Bavière, J/i loi du 8 août 1878 se srrl (juclquefois de l'expression c appel » (art. 9 et 1 1) ; en règle, elle parle de « recours » sans distinguer si l'acte attaqué est nn simple acte administratif ou un jugement. Malgré cela» la moyen de droit a tonjours le même caractère {Kahr, Comment.. I, p. larj, note 4) ; c'est toujours un appel {Merh-fl, Kiu'v<'lo[)âilio, | 781 : Pareij, V. R. I, p, 190, p. î»qo). Comme tout»- la justice administrative du droit bavarois, celle de cette instance d'appel est également res> treinte par l'exelusion des questions où il y a libre appréeiaUon ; mais il n'est pas permis, pour cela, de dire, comme fait G. Afeycr, V. R«, I, p. 64. note 79, que la Cour administrative bavaKjisc a « le caractère d'une instance de pure révision ou de ras<;ation ». Comp. V. G. H., 7 déc. 1880 (Samml., Il, p. a85) : « La Cour administrative n'est pas «sa Cour de cassation ; elle n'est pas non plus nn tribunal de revision dans le sens du Gode de Procédure civile qui exerce bien une juridio» lion sur les parties, mais est lié par les constatations de fait du jiiu;^einent attaqué; elle forme au contraire une instance pleine el entière a. Pour ia question de la preuve, comp. note 37 ci-dessous.
(a8) Prusse, L. V. S., | 93 et rj4 (revision) ; Bade. L. 14 juin i884> } ia jrecours en nullité) ; Saxe, L« 3o janv. i835, $ 17 (recours en nullité« remplacé dans ia loi du 19 juillet 1900 par l'appel).
parle de contrôle en droit, de recours en droit, de denumde administra tivi", Va^AU^ juridiction suprême est restreinte au conliùlc de robservation de certaines liiniles juridiques ; celui qui se croit lésé par l'inobservation de ces limites, peut mettre en mouvement cette juridiction par une demande en annulation dirigt^e contre Tacle p.ii lequel il a été lésé.
Coiiiiiie les actes administratifs prcsontent un mélange, à des degrés très variés, de liberté d'action et de nécessités juridiques, comme ils sont tantôt com plètement liés, tantôt liés pour partie^ tantôt complètement libres d;ins certaines limites ou dans la direction g^énérale vers un but déterminé, les principes, d'après lesquels ils doivent être soumis à un contrôle au point de vue du droit, peuvent être choisis de différentes manières. On fait fausse route en s'imaj^inant le 0 contrôle en dnMt » comme une noUon fixe, donnée d'avance. Ici eucorc, la loi détermine les atTaires contentieuses administratives selon son bon plaisir, et, par conséquent, de manière différente dans les différents pays.
Nous [nenons pour point de départ le / ra/urs pour excès de pouvoir du droit français, qui a eu une certaine influence sur le développement du droit aile* mand, quoique bien souvent on ne Tait pas bien compris. Il vient, comme le recours en cassation, de Tancien rés^-ime ; il a fait ses preuves par un lon^ usag^e ; il s'est perfectionne. Son nom originaire est réclamation
incompétence; aujourd'hui,encore il s'appelle ordinairement recours pour incompétence ou excès de pouvoir. Il s'agit d'une forme spéciale de violation de la compétence : l'anlorité doit être Sf>rtie de Texercice normal de ses pouvoirs. Dès lors, Texameu auquel ce moyeu de droit donne lieu, ne concerne que les limites extérieures des pouvoirs de Tautorité. Qu'il n'y ait pas de recours, au cas où il y a eu erreur dans une question
{ 14. — CONTINUATION — MATIÈRES GONTENTIBUSSS 247
de libre appréciation, c'est là une chose qui nous paraîtra naturelle. Mais une fausse application de la loi ne
suilit |)as non [)Iiis : dr iiit»m<' que le jus^'e <|iii fait une fausse inlcrprélalion île la lui n 'e.xiM'ch' pas sa compétence, de même une faute semblable ue peut servir de base au recours pour excès de pouvoir contre l'autorité administrative. La question est exclusivement celle de savoir si Tautorité a agi dans l'exercice de ses pouvoirs,que cet exercice soitbon ou mauvais, iév^al ou illégal, peu importe. Elle excède ses pouvoirs t;ri faisant des actes qui n'y sont pas compris du tout, ou en ne remplissant pas les formes qui en sont les coudi* tions. Mais l'autorité administrative excède également ses pouvoirs en se servant de sa libre appréciation dans un but autre que celui pour lequel son pouvoir lé|^al lui a été confié. C'est ce qu'on appelle le détour* nernent de pouvoir (29}.
A la place de re recours pour excès de pouvoir, nous rcncuuLrons dans le dioil allemand la ^e/nande ^ en nullité pour oiolaiion de la loi* C'est aussi une juridiction à compétence restreinte, mais restreinte d'une
(29) (Hto Maijer, Théorie des Franz. V. H.. |». iSg et ss. Ce recours correspond ati rcrotirs en rassnfion ; lotis l<-x deux font partie des attribuliuns de rancien (.Conseil du roi : de même que le coutrùlc des tribunaux se faisait par le Cotueil priué, de même ie contrôle des talendants et des autl^es agents administratifs se faisn 1 [ ir le Conseil fieft dépêches. La jurispriidenc»* de ces deux Sfcfions ilii Cdh soi I dti roi a doQué à ces deux moyens de droit leur forme. La législation ultérieure, comme nous Tavons vu (note » ci-dessus), a élargi l'effet du jui;ement de cassation, dont l'appréciation du point de droit lie les juridictions suhn1Iern<'S. Le ju^'ement sur recours pour excè«> de pouvoir n'a pas participé à ce dcveloppemenl ; il se borne à annuler OU à laisser subsister l'acte qu'on a attaque par ce moyen. Le recours pour excès de pouvoir est uae espèce de contrôle d'un caractère si spécial <[ii'iî est difficile de le désiiçnrr pnr tinf^ formule abstraite ; ici tout est Hti'aire d'usau^e • c'est IVeuvre de la jurisprudence. Dans le Wârllcmbcrg, le Conseil d'Etat, comme tribunal administratif, s'était inspiré des idées de cette institution française. En général» l'imitation n'en est gjirrr recommandable. Mais on n*a pas pour cela le droit de la condamner aussi sévèrement que !<' font liernalsik, Rcchtiïki-an, p. 349, note aO cl Tecner dans lirunh. Zeitschrift, XIX, p. 394.
autre manière. Ce en quoi elle diffère, c'est qu'elle s'attache plus étroitement au droit positif. La deuiaiide suppose aussi, d'un côté, l'individu lésé dans ses droite; mais» de l'autre côté, elle suppose que l'autorité a causé cette lésion en appliquant faussement ou en n'applifjuanl pas la loi c'est-à-dire la règ^Ie de droit(3o). Aiusi,ce moyen aboutit à un contrôle de la lét^alité de l'acte en générai^ et non pas seulement des limites extérieures des pouvoirs de l'autorité : il tient compte aussi de la fausse application de la loi, qui pourrait être faite dans ces limites ; la revision du Gode de procédure civile sert de modèle. Si le cercle des attributions de la justice suprême se trouve ici élargi dans cette direction, on a renoncé en même temps à la conception plus hardie du moyen de droit français qui comprend également dans son conuùle l'exercice convenable du pouvoir de libre appréciation accordé par la loi à Tautorilé. Le juge administratif allemand s^en tient au texte de la loi.
En revanche, la lég-islation allemande possède une autre espèce de juslice administrative suprême qui tend particulièrement à un contôle d une partie de la libre appréciation : c'est la demande en nullité pour défaut de faits justificatifs,
La libre appréciation qui peut a{)partenir à une autorité administrative s'exerce dans deux directions. On apprécie les circonstances en ce qu elles sont propres à produire l'acte, et on choisit les moyens qui paraissent propres à réaliser le but. Le contrôle, que notre moyen de droit permet, vise pleinement le premier point : la Cour examine les circonstances que
(3o) Prusse. L. V. G. |is7. «1.3. chiff. i: cque U rétolotion aita»
qni'c pour non-application ou Fausse application du droit existant lèse 1»' (If iunnd»^ur dflns «^rs droits ». Comp. Bado, loi du i4 juin i884, % 4 ; Wuriieinberg, loi du iti dec. 1876; Saxe, loi du 19 juillet 1900, | 76 ; Autriche, toi du 99 oct. 1875, § a.
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g 14. — CONTINUATION — MATIÈRES G0NTBNTI1EU8E9 249
Tacte suppose, absolument comme l'autorité qui a fait l'acte, par conséquent comme une Cour d'appel (3i).
Mais, à la différence de celte dernière, la Cour ne contrôle pas i'auln* coté de l'acte, le choix des moyens. D'ailleurs, ce côté n'est pas laissé tout à fait en dehors, car les deux côtés de l'acte se tiennent ; lorsque la Gour doit examiner si les circonstances justifient la disposition, il n'est pas question d'un acte quelcojKjue, mais de cet acte avec son contenu déterminé. Il s agira donc de savoir si ce qui a été ordonné rentre encore dans la catégorie des choses qui, en général, peuvent être justifiées par des circonstances de cette nature. Comme moyen de discernement, nous employons ici la formule si usitée eu droit : on suppose un homme normal, un bonus pcUer fanUIiiiSj Ici un fonctionnaire administratif convenable. Si celui-ci» dans ces circonstances, pouvait d'une manière plausible, être amené à prendre une dis[)osiLit)n semblable, il n y a pas lieu d aller plus loin et d'examiner si elle était vraiment nécessaire,bonne et utile.Tel est bien le côté de la libre appréciation qui ne doit pas être contrôlé. La loi se sert de l'expression : l'autorité a eu le droit c'est-àdire (ju elU- est, par rapport à ce contrôle, à considérer comme ayant eu Je droit de faire cet acte. Si, au contraire, la réponse à cette question est négative, la demande en nullité est fondée ; Tacte attaqué doit être annulé, non pas pour cause de fausse application ou de non application de la loi — il ne s'ag"it pas d'application de la loi — mais parce que font défaut les
(3i) PrusHe, L. V. S , ^ 137, al, 3, cbtff. a: « que les condilious de fait ne sont pas donDées, qui aiirâiêDt autorité l'autorité à émettre la dîspositioD ». De même. Bade, loi du i4 juin iS84. | 4. al • a» ehiff.a.
— Il «'Si évident que ce chiff. a contient, par rapport an chifF i (note 3o ci-dessus), une idée tout n fait indépendante, ^uand on riit-nhe à établir une counexité. on n'arrive qu'à des mots. Gomp. v. Brauchitscht V. Geaelze, I, p. i3a et le rapport de la Commission qui y est cité, p. i3i.
250 LES VOIES DE DROIT EN MATIÈRE ADMIN ISTflATI VB
circonstances de fait qui pourraient rendre un acte semblable juridiquement possible (32). Si donc un côté de la libre appréciation est contrôlé comme sur appei, l'autre côté de cette libre appréciation est soumis à un contrôle comme sur recours pour excès de pouvoir au sens du droit français. Il y a là une restriction par laquelle cette j u ridic tioii — quoijju'elle embrasse encore une forte pai lM' delihre a|q)réciation, — S oppose à une juridiclioii de pleine compétence (33).
(33) (J. V. G., aa décembre i883 : « Le contrôle de la disposition de police selon le % 03, chîff. 9 al. 3 (aujourd'hui notre $ 137 al. 3 chiff. a) De se reslreint pas à ta question de savoir si la disposition, d'après
les circonstances allcu^uces, est possible in absiracto; il faut recliercher si Ifs rfr(*t»ris!;ifir«'s (jiu î;i justitifraiptit existent in cnncretu », O. V. G,, ai mars 187^1 |Saiuutl., Jli, p. 3ij3. 3«j4) delcrniiDC ces deux points dans le même sens; le moyen est fondé « quand rautorité a supposé des faits essentiels qui. dans la réalité, n'existent pas » — c'est la question
in conrrt'lo — cl « quniiH on allès^'K* qiip 1a disposition, excédant les limites antérieures fixées à sa libre appréciation, ne repose pas sur des motifs réels de l'intérêt de la police » — c'est la question de la possU bilité juridique in abstracto. Cette possibilité, d'après 1*0. V. G, a6 Juillet 1880 (Samnil., X. p. ^67) n'existe pas cpinnd la disposition est « tout à fail déplacée el impropre à la réulisalioi^ du but visé ». Dès lors, celte disposition doit être annulée. Au contraire, d'après l'O. V.G.^ai iii:irs 1879 tSamml., II, p. 3g3)» la demande en annulation n'aura pas «l'ctTct « quand on reproche seulement à r.'nitotiti- <i';jvoir fait de lu libre appréciation qui lui apparlicul un usage relativeinenl extensif et qui ne répond pas aux circonstances *.
(33) Tecner, Lehre v. freieu Ermessen, p. 70 ss., remarque très bien la pnrl ini l.'irilc- dr rc mnxcn île droit, i|iiari(l il v constate u la lêpiidiation décidée cl inlentionneUc de la iheune de la libre appréciation technique naturellement soustraite à tout contrôle » — ce n'est pas sans intention, que le chiff. s du | 197 L. V. O., al. s, ne dit pas, comme le chifF. I, que le demandeur doit être « lésé dans ses droits » ; on a tort de vouloir sn|i|»lt cr cette coiiililion {v. Hranrhitsrh , V. fleselze, I, p. i3a). Que l'on parle de droit lésé dans le cas où il y a fausse application de la loi. il n'en est pas de même dans le cas où il y a seulement abus de la libre appréciation : or, c'est de cela qu'il est question «l.tns !»• cliif!'. •>. f'rpriKlant. il l'.nit se u^ardcr d'atlai lu-r trop d'importance a l'expression «i lèse dans ses droii> •>. Cela n'exclut pas la libre a|>préciation. Les jurisconsultes fran<;ais parlent de « droit lésé ». quand il y a lieu au recours pour excès de pouvoir, lequel cependant embrasse aussi In <:phèrf d< la libre appréciation (T'rn- .rie d. Frao?., V. K., p. 139; llaunou. Droit adm., n» i>4a). Ce droit Je*»* est un intérêt quelconque pour la défense duquel il y a un moyen de droit. Ce n'est qu'une taiou de parler; ce serait chicaner le législateur
qui s'en srrf run* de vouloir « ii tirer des conséijuences ]>oiir ohtf-nir un»' apparence de système, trop facilement construit. 11 n'en mauquc pas d'exemples.
§ 14. — CONTINUATION — MATIÈRES CONT ENTIEUSES tiîil
Tout tela (loil être complété A un autre point de vue : la juridiction du tribunal administratif suprême a une répugnance naturelle pour V administration de9 preuves noaveileit dont ce tribunal pourrait être chargé.
Des preuves nouvelles sont déjà en partie exclues par la censure même du moyen de droit et du contrôle à exercer. Le recours en cassation, en révision ou en nullité a pour but principal \c maintien de ruiii(<? dans l'interprétation de la loi. Le profit que, du même coup» pourront en retirer les intéressés, servira principalement de stimulant pour provoquer leur collaboration à ce contrôle. Pour cette raison, il importe seulement que Terreur de droit résulte du texte même du jui^ement attaqué ; le point de fait, pour cet examen, sera accepté tel que le jui^ement attaqué l'a fixé (34). On procède de la même manière dans le recours pour excès de pouvoir du droit français.
Au contraire, le recours en droit (Rechtsbeschwerde) de notre droit administratif allemand, c'est-à-dire la demande en nullité pour la violation de la loi ou pour défaut de circonstances j nslilieatives est, avant tout, un moyen de didit au prolit <!«' la persofine lésée. Il s'agit de savoir si, dans le puiul à contrôler, il lui a été fait tort. La loi a été faussement appliquée à son cas, lors même qu'elle correspond bien aux faits supposés par le jugement, mais non aux faits véritables; et les circonstances justificatives peuvent faite défaut, môme si le ju^enient attestait le contraire. Ainsi, il peut se faii'e (ju'uiu' ni>u\elle apjuéciation des questions de fait exige Tadminislratiou de preuves nouvelles. Quand la cour administrative fonctionne comme tribunal d'appel, cette possibilité est toute naturelle.
(34) C'est la rèf;\c pour la révision du droit adminislratif (comp. note i8 ci-dessus) aussi bien que pour la revision de la procédure civile : o, BrauchUscht V. Geseize, I, p, 95, oote 168.
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Dans tous ces cas, des précautions spéciales sont prises pour décharger la Cour, La loi, par exemple , ordonne expressément que si une administration de preuve parait nécessaire, elle soit renvoyée aux instances inférieures (35). Ou bien la loi n'admet de nouveaux moyens de fait qu'à certaines c(Miditions et à titre exceptionnel (36), Même en Tabseiice d'une loi expresse, nous trouvons un secours jusqu'à un certain point dans la maxime que tout ce que les autorités inférieures ont constaté ou supposé en fait, est présumé être la vérité ; par conséquent, les pièces de la procédure servent de l)ase tant qu'il n'y a pas de preuve contraire offerte et foui iiie
Cela semble faire ressortir encore plus nettement le caractère restrictif que revêt Texercice de ce contrôle suprême. Mais, pour la notion même de la justice administrative à compétence restreinte, ces règles relatives à la preuve ne sont que d'importance secondaire.
(35) Bav., L. du 8 «oùt 1878, art. 19. Dans les molifs, p. i3. il est dit que la Cour, pour cette raison, n'est pas une « pleine instance
d'appel ». Mais il nous semble que la manirr'- d'administrer la preave n'est pas décisive pour déterminer la nature du moyen de droit.
436) WUrttemb.. L. du 16 décembre 1876, art. 6a : les moyens aou- ▼eaux ne sont admis qu'à la condition que l'autorilé dont Tacle est aUaqué y consente. Saxe. L. du h» juillet \<joo, 5 81. al. 3 : pour l'admî* nistration de preuves nouvelles, l'affaire pciii être renvoyée devant l'autorité dont l'acte est attaqué. Autorité, L. du octobre 1876, | 6 : la Cour administrative, en ligle. doit s'en tenir aux pièces du proeès qoe l'instance inférieure lui a remises. Cepeodaol, selon tes circonstances, il peut (*tre procédé à des vérifications nouvelles dont on chargera alors riiisiaïae inférieure: Tetner, Frcies Ermesscn, p. 44- Pann, V. Justiz, p. 71^, ne semble pas voir la différence essentielle qui, à raison de cette admission de preuves nouvelles, existe entre la juridiction de la Cnur administrative et la procédure de révision ou de cassation du procès civil.
(37) C'est la maxime posée par 1*0. V. G., 14 novembre 1878 (Samml.« IV, p. 970. 974) ; de même, O. V. G,» 39 octobre i883 (Samml » X« p. 96ip 968).
Contlnnaitai, — Bfltet émlm tÊÈmme Jugée
L auloritr do la chose jug^ée esl la «jualiU^ spécifique de l'ai le ac( unipli dans la tonne de la justice administrative) du jugement administratif. Elle consiste en une stabilitt^ particulière de cet acte. Que le jugement administratif produise son effet, qu'il détermine un rapport juridique de droit public et qu'il décide d*une manière ob]ij;j^atoire) aussi longtemps qu'il n*est pas nmilitié ou révo(ju«', tout ce qui doit en r»'>jiller, cela résulte de sa nature d'acte d'autorité, d'acte administratif. Mais que le jugement administratif ne puisse pas perdre cette situation dominante, qu'il soit insusceptible de modification et de révocation, cette stabilité en un mot, il la tient de son origine spéciale. Cest ce qui constitue la force de la chose jugée.
Cette forr<' n'est pas sans limites. Pour fixer ces limites, il faut recourir à Torigine du jugement administratif, à la nature du procès administratif, lequel est caractérisé par la collaboration des intéressés en tant que parties. Cette collaboration des parties et leur droit sur l'action du tribunal qui est le fondement de la chose juç-ée. donnent aussi la clef (|ui permet de résoudre les qiu-siions relatives à rétenduc des etïcia de la chose jugée.
S*il est vrai, en effet, qu*il est de Vintérêt public qu'une sentence rendue dans ces conditions soit irréfragable, cette sentence est, en même temps, l'objet
254 LES VOIES DK DHOIT EN MATIKRE ADMINISTRATIVE
d'un (h'oif des parties qui ont contribué k la faire rendre. Ce droit des parties sur le jugement est la conséquence logique (le leur droit de collaboration dans la procédure qui leur sert à l'obtenir. Ce droit concourt avec rintérèt public pour donner au jugement cette stabilité qui constitue la force de la chose jugpée.
Les deux principes aboutissent, en général, au même résultat pratique. Mais il y a des points où ils se séparent ; nous verrons alors que le droit positif, pour être expliqué, a besoin de Tun et de l'autre principe.
Comme le droit des parties sur le jugement émane plus directement de Tensemble de la justice administrative et entraîne aussi plus directement les effets pratiques de la chose jus^ée, nous commencerons par exposer la chose jug-ée an pt)int de vue du droit des parties, sauf à compléter nos explications en faisant intervenir la part revenant à Tintluence de Tintérél public.
I. — La chose jugée n'a son effet que pour les/Mrsonnes qui ont figuré dans la procédure comme parties. Quelles sont ces personnes?
l) La chose juefée, considérée sons le point de vue de rintérèt public, n'a qu'une valeur négative : c'est un noli me tangere pour tout le monde. Considérée sous le point de vue d'un droit acquis sur le jugement» elle devient tangible. Elle a son effet sur VEtai : l'Etat, le pouvoir exécutif est lié par cet acte^cela est de son essence (i). La chose jiit;ée produit son effet sur les nutofifés : celles-ci subissent cet effet en tant (ju'orçanes du pouvoir exécutif; les fonctionnaires y sont tenus personnellement à raison de leur devoir de servir TEtat (2). Mais tout cela n'est que la conséquence
(i) U est bien entendu qu'à raison cet « tlVl l'Etal ne devient pas une partie. Quand il csl partie, lorsqu'il plaide par exemple comme fisc devant le tribnnal cml, la chose jugée a sar lui deux effets distincts; c'est alors que se produit la réaction de cette înstitution de
droit public ; comp. % 11, noie n ci-dessns. (a) Comp. S 7, II, u<* a ci-dessus. Schanze, dnas Ztschft f. Stf. R. \V.