I 15. — CONTINLATIO.N — EFFET DE LA CHOSE JUGÉE
de FeUet priiicii>al sur la partie : le jng^ement lui upparlieot; cela veut dire que le pouvoir exécutif esl lié ¥Î8-à-vîs de la partie :\ maintenir le jugement et à res* pecter le rapport juridique tel que le ju^ment Tadéter* mioé ; la partie serait lésée dans son droit si on lui donnait moins ou si on lui prenait plus que le juî^ment ne Ta dit. N'nilà rniiiiueni h» chose jufft^e se présente dans la justice à partie u mtornie. l*our la justice à parties opposées, la situation se complique ; Tacle est lié de deux côtés ; le droit du demandeur interdît la diminution de ce que le défendeur doit ; Te droit du défendeur en interdit Taugmentation. De cette manière, la chose jugée a son effet enîre les parties ; elle produit cet eiïet au profit de l'une et contre l'autre, en liant la puissance puhli(jue dans cette direction. L'effet immédiat est toujours dirigé coQlr«la puissance publique, laquelle est liée.
3) Pour savoirs! une personne doit être considérée comme partie, il ne suffit pas qu'elle soit intéressée dans TafTaire ou qu'il s'agisse d'un droit lui appartenant. Il ne suffit pas, non plus, que, d'après la loi, elle aurait pu ou dû ti^urer comme partie dans la procédure qui précède le jug-eraenl. Il faut qu^elle ait effectwement Joué le râle de partie. Si, comme dans la procédure civile, ce rdle est caractérisé par certaines /brinef à remplir, telles que l'assignation lancée ou reçue, l'intervention, etc., il suffit que ces formes aient été remplies. Celte personne, alors, est partie
IV, p. 1^170, rommp conséqnenrc Ioe:iinie de «;on opinion qn»» l'nutoritc qui, dans la procédure criminelle, joue un rùie de partie est une partie Tèrîtftbie, veut auMÎ soumeUre cette autorité k Teffet direct de la chose jugée. Mais comme cela ne peut concerner la personne du ministère public en fonction»;, i! rctnplarr celle personne par la foiiotîoii de ministère public {Slaalmnwaitsschaft), notion qui comprend tous les procureurs présents et à venir du pays. II semble songer à quel- 4|ue chose comme le pouvoir exécutif. II est permis de supposer la m«*m»» idée diez Rernairik, RechtsKrafl, ]>\i. 117 et iiS, pour qui la force de la chose jugée oblige les organes de la puissance pubAque.
256 LES VOISS DS DaOIT SN MAT1£:R£ ADMINlSTRATlVfi
pour le ju«'ement qui intervient, même dans le cas où^ d'après la loi, elle n^aurait pas eu qualité pour Pêtre. Mais la justice administrative, nous le savons, n'a pas
toujours des formes aussi clairement pruiioncees ; il faut alors recourir à la nature des choses: une personne n'a été partie qu autant qu'on Ta entendue^ o%ï que, tout au moins^ on lui a donné l'occasion de se faire entendre. Encore faut-il distinguer quelquefois dans qut 1 sens une personne a été entendue; c'est peut-être à titre de renseignement ou pour cuuuaitre ses désirs et ses objections; le fonctionnaire qui Fa entendue est peut-être à la fois juge et simple administrateur. Ce sera alors une question d'interprétation que de déterminer si celle personne a été partie ou non. Dans ce cas seulement, il sera important de constater si, d'après la \o\, cette personne avait qualité pour Effarer comme partie dans l'affaire sur laquelle on a statué ; cela servira, en effet, à résoudre cette question d'interprétation : au cas de l affirmative, elle sera ceiis»îe avoir été entendue comme partie ; la chose jugée produira, pour elle, son effet (3).
3) On parle d'un effet de la chose ju^ée qui s'exer^ çerait au delà des parties. Il n'y a là qu'une contradiction apparente avec ce que nous venons de dire. Il y a d'abord le cas de Vadcitation (Beiladung). Cela suppose un procès pendant, dans lequel il y a déjà devant le tribunal une partie au moins. L'adcitation a lieu par ordre du tribunal ; celui-ci niel un tiers en cause, afin que le jugement à intervenir produise aussi son effet vis-à-vis de lui (4)* A la suite de cet ordre, le
(3) Gomp. I i3, note sa cinleMiis; BernaUik, Aechiskrafi, pp. iS?-
'4) Prusse. A. L. V. Ges. % lo'f v. Brauchitsch, V. Ges. I, p. 78 , Parey» V. R. I., p. 98 ; Bavière, Loi da 8 août 1878» art. 33 : Saxe,
h. 19 juillet 1900 I 4^; Wiirttcinberg» L. 16 déc. 1878 art. 64; Bade, L. 14 j'iifî >884 S 31 ; Autriche, L. aa oct. 1875 § 17 ; finfsler danâ Gninh. Zlscbft. IV, p. 33i, ss. ; Pann, V. Jusliz io Oesterreich^ p. 107.
§ 15. — CONTINUATION — BPPBT DB LA CHOSB JUGÉE 257
tiers devient tout simplement partie, qu*îl fasse ou non usage de son rôle (5). Ce qu'il y a de particulier dans celte adcilation, cVst que le trihuiial est autorisé à décider librement qui doit encore être appelé comme partie dans l'affaire, en vue de lui conférer cette qualité d office (6).
11 se peut aussi qu'il y ait succession dans la chose ju^ée. L'effet de la chose jugée peut être considéré comme Taccessoire du rapport juridique auquel il est attaché. Le droit civil l'admet pour la succession à litre universel et aussi, suivant les circonstances, pour la succession à titre particulier. Ces règles trouveront leur application dans le cas où il s'agit d'un droit individuel (subjectif^ public : le successeur à un droit de concession, à un droit à indemnité profitera de la force de chose jut^c^e du jugement obtenu par son prédécesseur. Mais la justice administrative ne statue pas seulement sur des droits individuels préexistants. Par exemple, elle accorde ou refuse des autorisations pour des établissements industriels. Ce sont des questions de libre appréciation ; il n y a pas là de droit individuel. Et cependant, celui qui a obtenu Tautorisation peut céder son entreprise, et le successeur profite de la force de la chose jugée. On bien, ce qui est encore plus frappant, le voisin de l industrie projetée, qui a fait opposition et obtenu un jugement qui refuse l'autorisation, cède son immeuble : son succes-
(5) Saxr, L. 19 juillet 1900 | 4^ ; « par FadciUition ils deficDoent parties ».
(6) La loi perni«l d'adciter, d*une manière générale, < des tiers don|t rintèrét ^^éncral sera touché par la décisioD à reodre >. Il n'est donc pas possible de restreindre celte autorisntitm h 'ît*- ( intér^^fs juridiquement protégés » ou à des « droits indivtducU indépendants » : hotâlert dans Granh. Ztsclift. IV, p. iZù ; Bemaltik^ Recbiskraft, p. ; If- Braachiiaehf V.GesetJse 1. p. 'jS.Dts véritables droits indiriduris. cfla Sf trnnverait ramnent ; j urifliqurmpnt protégés, les intérêts n*' le devienDent que par radcitalion mémo. On laisse ici à la libre .4<^»réciation da tribunal le pouvoir d'élargir DOtablemeal le cercle do la justice adminislratÎTe»
Otto Hayer 17
258 LES VOIES DE ûiiUlT EN MATIÈRE ADMlNISTRATlVii:
seiir pourra se prévaloir du justement qui lui prorite(7V Dans tous ces cas, il n'y a pas de succession à un droit protégé par le jugement et accessoirement à la force de la chose ji>g<'<' ; il n'existe pas en effet de droit pro* iégé. 11 y a directement succession à ce droit acqui.^ sur le ju^'enient nu^me (8). Ce fait trouve son explication dans ce que nous avons expos»^ au 1 8, 111, n® a cidessus sur l'effet de l'acte administratif en ce qui concerne des pertonœ incertœ qui peuvent succéder à la personne que l'elTet louche directement. Cette succession, ayant ses règles et ses liniiles, n'est pas contraire au principe que la force de la chose jugée ne produit son effet que sur les parties en cause. Certes» le fait qu'il y a chose jugée pour ces personnes déterminées n'est pas inditTérenl à d'autres personnes dont les intérêts peuvent en dépendre. Mais il en est de même pour tous autres droits individuels. 11 est contraire à la logique sévère de notre discipline, que de parler d'un effet indirect de la chose jugée, qui s'étendrait sur ces « intéressés indirects ». Le cercle des personnes comprises dans ses efl'els juridiques est strictement fermé (9).
(7) RegeUberger, PaadeeleD p. tg8 ; Savigny, System II, pp. 469 ss* M€ndeUohn>Borthohtg Grenzen d. Rcchtskraft, pp. 44 ss.
(8) O. V. G., fj ocl. 1880 (Samml., Vil, p. 394) '• l'aulorisalion d'un débil de boissons h conKonimrT sur place se transfère à la veuve et aux hvriliers mineurs du dèlt^u tour originaire; si rautorisalion a été obtenue en justiee «dmimstrative, elle leur apptrUent avec forée de chose jugée. Cependant, cette autorisation n'implique pas un droit individuel ; comp. | g note a5 ci-dessus.
(9) Le droit civil admet i\*^s cas où la force de la cliosf jugée a son effet sur des personnes indirectement intéressées; celles-ci sont censées être représentées d'une eertaine manière par la partie : /Wiuien»leôi ; die Rechlskraft naefa C. Pr. O., pp. sso ss., pp. ssS ss. Il ne faut pas vouloir chercher des analogies dans le droit administratif. Selon Bernattik, au contraire, le droit administratif irait encore plnv loin, sur ce point» que le droit civil: «dans le droit administratif, preleud-il {Rechlskraft, p. 189), la chose jugée oblige toutes les personnes qui Sont des intéressées de fait » (factische interessenten) ; elles n'ont pas besoin d'avoir été parties. Et comme d'après les explications qu'il donne» tout le monde peut être plus ou moins intéressé, il arrive faci-