I 15. — CONTINUATION — EFFET DE LA CHOSE JUGÉE
même des demandes en nullité pour violation de la loi ou pour défaut de circonstances justificatives, telles qu'elles ont été admises par la légisiatioD de iaPrusse, de Bade, de Saxe, du Wûrttemberg^ et de rÂutriche* A la suite de ces demandes, le jugement constate, avec force de chose jugée, si, dans les circonstances données, un acte ayant ce contenu ou accompli dans ce but est légalement possible vis-à-vis du demandeur. £n résolvant affirmativement cette question, le juge» ment ne dît pas que, en réalité, cet acte doit avoir lieu ; la réalité de l'acte reste alKuitlonnée à l'administration active. Si, au contraire, cette possibilité estniée, Tacle, en conséquence, est annulé.
Mais il faut bien se garder de considérer tous ces jugements partiels, simplement comme des incidents de la procédure commencée, incidi'nts qui exercent une influence sur le résultat. Il semble qu^il eu soit ainsi dans la procédure civile, où la partie du rapport juridique qui ne fait pas l'objet du jugement partiel est également comprise dans le même système de procédure judiciaire et y voit son sort réi,^Ié d'u!ie manière dëiinitive et inébranlable. Dans radministration, au contraire, il s agit d'un acte administratif qui, par sa
Très clairement se prononce V, G. II., 7 dér. iHHo (Saininl., II. p. a85 ; Regett 1>, p. 44o) : tJne demande d'autorisation d'un débit de boissons avait été n}tiète,\9iKrei»reffierttnff considérant applicable un statnt loeal émis après la première décision sur la demande et d'nprcs lequel l'autorisalioii ne pourrait être accordée qnr dans le cas d'ntilitè publique reconnue, Trir -irrèl du juin 1880. cette résolution a été annulée, parce que la deuiandc aurait dû être appréciée selon le droit existant antérienrenient. La Krehregierang, à laquelle l'affaire est renvoyée, renouvelle sa résolution; elle déclare n'être pas liée par Tappréciation du point de droit faite par le V. H. lî. A cela le V. G. Tï. répond : qu't! n'c^t pas une Cour de cui>sation, mais un tribunal 'l inslaiice ; qu'il a blalnc-, avec force de chose jugée, « sur )c côte droit administra* tîf de Taffaîre »« en ce sens que la résolution devait être prise sur la base du droit antérieur. Nous parlerons tout à l'heure du caractère obligatoire de cette appréciation du point de droit (}ui est propre h la cassation et à la revision. Le V. G. H. déclare'que soti juLTement a un effet plus iniease: il l'appelle avec raison une décision partielle.
nature, esl plus libre et plus mobile. Si par la force de la chose jugée Tacte administratif a reçu une lixalion partielle, l'autorité administrative peut être libre, soit Âe l'abandonner, soit d'y revenir pour le modifier el le renouveler en se conformant plus ou moins à ce côté fixe. Alors, la force de chose jus^ée se manifestera pleine el culière : elle n'est pas restreinte à la procédure d'où elle est née ; elle forme un lien juridique définitif et général. Aucun acte administratif tendant à attacher des effets juridiques aux faits qui étaient soumis au jugement partiel, ne peut se mettre en contradiction avec la solution contenue dans ce dernier. Ce serait léser le droit de la partie*que de renouveler Mil acte qiu" le jugement sur la demande en annulation, avait annulé comme impossible en droit, OU que d'apprécier la question de droit soulevée par le rapport résultant de certains faits, autrement que l'a fait le jugement partiel obtenu par la partie (i3}.
3) Ce que nous venons de dire s'éclaire encore par le fait qu'il y a, en effet, des cas de chose ju^-ée, doul l'effet ne se produit que dans les limites d'une procédure commencée. La révision en est le type. La Cour de revision, en prononçant l'annulation, est autorisée à statuer au fond, lorsque l'affaire est <c mûre » ; cela ne diffère pas de la juridiction ordinaire et de sa force de chose jugée ; aussi n'en parlons-nous pas. Mais, en restant dans la sphère propre à la revision, la Cour
(lû) Comp. sur cette détermioatîon de l'acte administratif par le jugement partiel, le cas rapporté dans la note précédente. Le lien juri*
dîqiip qui rxistr l'ntro CfS deux <ôlr> de la mesure à prcniîr»- Irouve ordinairement son expression dans la qnalifiration de « point préjudiciel », qui est donnée à l'objet du jugement partiel ; comp. les exemptes cités p»T Seyéel, Btyr. St. R. II, p. 4» notes: admissibililé d'une défense de séjour, défense effective; permission de police dépendant de l'examen d'un ccriain point, npprérialJon de point etc. Rœsler, dans GrûQh. Ztschfl iV^ p, 3ti, appelle cela une « directive » que la Cour administrative donne 4 l'autorité pour ses dispositions ultérieures. liernattik, Hechtskrafl. p. i44: « Lss prémisses de la disposition sont alors contenues dans la décision »•
s 15. — CONTINUATION SFF£T 0£ L\ CHOSE JUOÉB 26d
peut soit rejeter le recours en revision, soit annuler purement et simplement. Dans la première hypothèse» le jugement attaqué reste tel quel ; il est simplement constaté, avec force de chose jugée> qu'il ne peut pas
élre cass^ par la voie de la revision ; cela ne s'appliquerait pa> a il'aulres juîremcnls ayant le mAme contenu et même rendus, si possible, sur les mêmes faits. Si, au contraire, il y a annulatioo, l'affaire est renvoyée devant la juridiction inférieure pour y être terminée, avec cette constatation, ayant force de chose jugée, que, pour la procédure ultérieure, le jugement attaqué est à considérer comme inexistant. Cela n'empêcherait pas le premier ju'jrf de maintenir sa niamèrc de voir et de renouveler le jugement attacjué. La loi a évité ce résultat en ordonnant que l'appréciation du point de droit contenu dans Tarrét de revision est obligatoire. £n d'autres termes : il y a chose jugée ; il ne peut être statué sur ces faits et entre ces parties que conformément à cette appréciation (i 6). D'ailleurs, cet effet de la chose ju^ée ne s'applique qu'à cette procédure ; il n'empêcherait pas que, en dehors de cette procédure et dans une instance nouvelle, il fût statué dans un autre sens sur les mêmes faits et entre les mêmes parties.Gette particularité de la chose jugée, d^ètre limitée, quant à ses effets, à une certaine procé* dure pendante, peut nous échapper en matière civile j lA, en effet, cette niènnî piucédure, ainsi dirigée, amènera, en rètrl«\ à la sulutinn définitive et complète de l'affaire par un autre jugement qui, de son cùté, passera en force de chose jugée. Il en sera de même en matière administrative quand une re vision proprement dite n'est admise que contre des jugements administratifs (17). Cependant, l'affaire peut aussi se
(iS) G. Pr. Ord. { 565 al. a; Hahn,MBt„ I, p. S/a. (17) V. Brauehitteh, V, Gesetze I, p. lOi, note 179; V. G. H.» 7 déc. 1880.
264 LES V01£S D£ DUOiT EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
terminer sans jug^ement au fond. Après annulation, par exemple, du jugement attaqué et renvoi de Taffaire devant la première instance, la demande est retirée ;
ou bien on rononcc à «louner suite A la mesure <i<}minislralivc cnlamtk' : ou sera alors lihre de recoiumen» cer, et la force de la chose jugée de larrét de revision, qui avait conféré à l'appréciation du point de droit un caractère obligatoire ne s'appliquera pas à la nou-> vcllo instance fiB). Vax inaln^re administrative, il peut y avoir aussi des moyens de droit, du caractère juridique de la revision, admis contre de simples actes administratifs. Dans ce cas, comme Tinstance au cours de laquelle le recours a eu lieu ne se termine pas par un juj^enienl au fond, Tadministratiorî sera libre de recommencer; la force de la chose jugée de Tarrèt d'annulation, restreinte à la première procédure, ne formera pas un obstacle au lien formel. Mais comme le recours peut égcalement être renouvelé, il est évident (jue l'administration n'usera pas. facilement de cette liberté (19).
(18) Bernatrik, RechUkraft, pp. i68 ss., p. 1 69 note 1.
(19) Otto .Viii/er, Théorie d. Franz V. R., p. i46. — Que la force de chose jus-r'i- d'un j iitrrmrtil partiel sur le « r(*)tf' droit admini'^tratif d'une affaire » et le caractère obligatoire de l'appréciation du point de droit «ienl une portée diffiferente, atteadn que, dans le premier cas, il y conlrAie du juge supérieur sur le fond de TafFaire el par conséquent sîirlf point de fait, alors qu'il n'en est pas ainsi dans le second cas, c'est ce qui a été Ir^s bien remarqué par le V. G. H., dan^ l'nrrf^t cité note 14 ci-dessus. Ce contraste éclate, d'une manière toute pariirulièrc, dans la justice administrative en Autriche, où cela a produit une cer« laine confusion. C'est la faute de la loi du aaoct. 187$, qui, d*anepart, saisit le V. G. H., du point défait el, d'autre part, ne détermine l'elTet de son arrêt d'aiirtul-ttion que par la formule de la révision ou de Ja cassation, en ordonnant que les autoritésadministratives sont « liées par les î^écs juridiques qui ont servi de base à l'avis de la Cour ». De là, ce résultat que, d*ttne part, le V. G. H. d'Autriche rend des jugements partiels cl que ses sentences ont alors l'effet correspondant, c'est-à-dire (iëterminent le fond de l'affaire partiellement avec force de chose jugée; mais, d'un autre coté, on ne cesse j>as d'essayer d'expliquer ceci comme une appréciation obligatoire du point de droit, ce qui évidemment ne peut réussir. Ainsi, par exemple, Aoet/er, dans GrOnh. Ztscbft. IV, p. sgo, commence par déclarer que le V. G. H,
§15. — CONTINUATION — Et'FET DE LA CHOSE JUGÉE 265
III. — L'autoril»" de ia chose ju^ée fit* signifie pas que le rapport déterminé par le jugemeat est hors du commerce. II peut intervenir une cause nouvelle qui Tannule ou le modifie, de sorte que la force de la chose jugée perd son objet. Les parties peuvent en disposer, quand il s'agit d'un droit individuel (20).
n'est antre choM qu'noe Cour de c«tMtion ; mais U ajoale iitus loin :
« Du reste, il est à remarquer que la disposition ultérieure de Taatoi-itê nVsf pas conforme n la loi par cela seul qu'elle ti'fst pafl en contradiction avec l'appréciation juridique adoptée par le V. (i. H. ; îl fanl reconnaître à cette dernière appréciation la force d'une décision positive ». Evidemment cela veut dire que nous Sommes en présence non pas d'une appréciation juriditjne liét» comme dans le cas du jugement de cassation, mais d'une décision sur le fond même de Taffaire. L'exemple cité par Roetter Ini-méme en fait la prenre directe ; « Dès lors, dit^il. ijuand le V. G. H. déclare que la Toie en qoesUon n'esl pas une voie publique, l'autorité est liée par cet t»* sf-ntence ; elle ne peut pas, pour un motif de droit quelconque, coiiiimier à affirmer la qualité publique de cette voie»! —Très instructif surtout est le cas. dont parle Svmaltik^ Reehtskraft. pp. i5i, i5a. Il s'a^t d'une contesta* lion entre deux communes touchnnt la restitution des frais cie srvnurs donnés a un indigent. Le V. G. H. avait annulé la décision ordonaaal la restitution complète, pour ce motif que la commune n'avait procédé à la constatation du domicile de secoors qu*à un certain jour nltérieur, par suite tardivemrnt. Lors de la reprise des débats devant l'instance supérieure, il apparai'l cependant que cette dernière avait fait les démarches nécesi>aires à un moment antérieur; en conséquence, Tantorité lui adjuge la restitution des frais à partir du jonr nouvelle» ment trouvé. Le V. G. H., saisi à nouveau de l'affaire, déclare que l'admission du fait nouveau est écartée par son arrêt antérieur ; qu'il est établi que la demanderesse n'a pas à réclamer la restitution des frais faits avant le jour fixé dans cet arrêt. Bêmaitik observe, avec raison, qu'il ne peut, plus être question ici d'une appréciation liée du point de droit ; l'appréciation du V. G. H. était bien que la r'^stitulion ne devait être adjugée qu'à partir du jour ou l'on avait cuiumcncé à rechercher le domicile de secours; or, ce principe, l'autorité l'avait adopté. .Mais ou reconnaît que la partie défenderesse avait, par la forer dv chose ju!?ce de l'arrêt tlu V. G. U., f acquit le droit que la restitution des frais antérieurs au jour fixé par cet airét fût dorénavant considérée comme n'étant pas due ».
(so) O. V. G. 19 avril 187g : l'existence d'une obligation légale de contribuer h une rharo^c collective avait été niée par juixement passé en force de chose jugée; — nouvelle demande admissible, basée sur une convention ou sur la prescription. Dans le même sens, Bund. Amt. f. H. S., 5 nov. i88t {Reffer, II, p. 36), touchant une nouvelle demande à l'efTft d'iMre déeharc:c d'un indigent, demande fondée suf un chan« gement intervenu dans les cireonstnnces de i'atVaire.
Il y a, en matière civile, des jugements qui statuent sur des prestations réitérées résultant d'un certain état de choses : par exemple, pension alimentaire, droit de passage en cas d'enclave. Ces jugements
266 LES VOIES DE DROIT EN MATIÈtlE ADMINISTRATIVE
L'adiuiiiisiralion puise, dans ses pou\oirs léçaiix sur la liberté el la propriéh' des sujets, la faculté d'y ap{)orter des chang'ements imiiliples. En particulier, l*ett'et rétroactif des lois administratives n'est pas arrêté par des rapports fixés antérieuremeni avec force de chose jugée (21). Tout cela va de soi et n'a pas besoin d*explication.
Mais ce qui surtout doit nous intéresser, c'est la ques* tion de savoir en quoi la force de la chose jug;ée directement et eu elle-nièuie peut faire robjel iVunc dispos if ion de fa partie qui a {)ns part au ju^^eineut, spécialement la question de savoir si l'effet de la chose jugée peut être délruit par la renoncintinn de la partie. A coup sûr, il faudrait répondre affirmativement, si la chose jugée n'était autre chose que l'expression d*ua droit de la partie sur le jugement. Cette partie pourrait alors disposer de son droit, y renoncer et rendre ainsi a 1 autorité sa liberté. Mais si le droit de la [ wu lie îie saurait être conlesle, la slabililé de l'acte [>assé en force de chose jugée repose cependant encore, <;omme nous Tavons dit, sur un autre fondement. On
contiriincii t In rt-serve natnrrHf ef Lirile que la d»^rision sera chauffée au cas où il y aurait ciiaiigeuieul dans les circonstances ayant fuurui des motifs. Donc, U force de chose jugée n'exelui pas des modificstions pour ra\ f riir. Si on y ropardc (V p^^s, on voit qiiP rrla n'a pas inrrnf le caraclère d'une exception au principe : ne pouvant pas prévoir l'avenir, le tribunal devrait plutôt s'abstenir de fixer à l'avance les prestations futures ; mais il est évidemment plus pratique de procéder quand m<*mf à ctWi' fixation, sauf à y revenir quand 1rs intéressés le demandent. En matière administrative, nous trouvons des analoç:ies surtout dans la sphère des charges publiques collectives ; Bade, V. G. H.. 90 juin i8G5 {Samml.» p. 9a}: la force de chose jus^ée n'exclut pas des modifications* en ce qui ronrerne df"S prestations df droit public qui, selon leur nature, doivent suivre les vicissitudes variables des faits et des circonstances ».
(91) Bad.V. G. H., 17 mars i879(Samml., p. 9)). Du fait qu'un chan- (çement de législation peut inflncr mi'mestir des rapports fixi's par im jugement administratif passe en force de chose jugée, Wirth, dans Zischfl f. Bad. V. u. V. R. Pfl., vent tirer la conséquence qu'il n*existe pas de force de chose jugée en matière administrative. Mais si Ton se met à nier l'existence juridique de tout ce qu'une loi peut changer, U ne reste pas grand'chose.
I 15. — CONTINUATION — BFPBT DB LA CHOSB JUOÉB S67
reconnaîl que l'intérêt publicexige qu'iinf» sentence, rendue dans ces conditions, soit définitive et irréfragable. La loi veut que ce qui avait été la matière de Tappréciation du juge, en collaboration avec la partie, ne soît plus mis en question. La chose ju^ée signifie' donc en même temps une défense pour les autorités ; comme cette d«'fease est faite dans Tinlérel public, elle est indépendante de la volonté des parties. C'est en ce sens qu'on parle de la force de chose jugée absolue (22).
L'intérêt public est, en général, une formule assez vague. Mais il n'est pas difficile de voir quelle espèce d'intérêt peut être ici en cause : c'est l'intérêt de la
certitude du droit. La loi ordonne le droit pour le rendre certain. Mais, dans son application aux cas individuels, c e droit ne manque pas de redevenir incertain. C'est le jug^e qui a la mission de lui rendre cette certitude pour le cas individuel; quand il aura rempli cette mission dans la forme prescrite, avec le concours de la partie intéressée, l'intérêt public exige qu'on ne laisse plus révoquer en doute le résultat obtenu. Le droit doit être désormais rendu certain pour ce cas individuel. Telle est la force de chose jugée absolue (^23).
(aa) Le premier projet de Code civil allemand, dans son J 191, avail admis puremeat el simplement le droit de la partie de disposer de l'autorité de la chose jugée : Mot., I, pp. 867 sb. Bûhuf, dans Arch. f, cîv. Pr. LXXXIII, pp. I ss., a combattu vif^oureusement cette proposition au nom de l'intérêt piiblir qui, d'après lui, fKiv^r « la forer de chose jugée absolue du jugement » ; c'est le litre ({u li donne à son article* Le Code civil allemand, dans sa rédaction définitive, 8*abstient de régler cette matière.
fa3) Biiloio, loc. cit., p. 53 : < la force du jugement contirmatrice du droit» ; pp. 65, 1 i3 : « la force du jugement confirmant et appuyant le droit » ; p. 127 t < la certitude du droit réalisée par la justice » ; p. i!(8 •.la renonciation à l;i cliosi- jui^ce serait une tentative tl'eiilevor au droit la certtltid*> que le jugement est destiné à lui procurer (t Rechtsverungetvisset'unffsversuch »). Comp. Uillivig, Wesen der Reehiskraft, p. t4; Laband, Staatareclit., éd. ail., III, p. 357 i^^' ^^*» IV, p. ie7|.
268 IsBS VOIES DE DROIT EN MATIÈRE ADMINISTRATIVE
Ce raisonnement est clair et irréfutable pour le procès civil. Il Fest (''paiement pour le coDtentie.iix administratif, quand il s'agit, comme dans un procès civil, de dire ce qui est de droit, de faire un acte de juridiction en ce sens, d'émettre, comme nous Tavons
dit, une dr^rision.
Mais il V .1, dans le contentieux administratif, des malières nombreuses où il ne s agit pas de cela. Le tribunal administratif, dans la forme d'un jugement, émet une disposition administrative, fait un acte de libre appréciation, qui sert non pas à rendre certain, pour le cas individuel, un droit préexistant, mais à manifester la volontt^ de KKlat, orientée vers rint<''r«M public. Cessante raiione lecjis non cessât leor ipsa; mais il ne s'ag^it pas ici d une loi positive qui fixerait le sens et la valeur de la force de la chose jugée; il s'agit d'un raisonnement et d'un dogme qui doivent disparaître Fun avec l'autre.
Dès lors, il faut dire que, pour des jugements administratifs contenant un acte de libre ajjpréciation, la forée de chose jugée absolue n'a pas de raison d'être (24).
itk) Muelter, Befn^iffe d. V. R. PS., pp. 191 8«., fait une disUnction analogue. La force de chose jugée. diUil, n'appartient qa*aux juge.
iDPnts administratifs f|ui présentent, pour elle. la tnt^me raison dVtre que les jugements civils. £u matière civile, le jugement doit terminer le« eonstestaiione, flnem eontroœniaram ; d*où, la oéeessilé de la chose ju^ée. La justice administrative ne sert pas aussi exclasWement à terminer des ronf rstatioris <!c droit ; il faut donr distine^iier : i* Le ju|^emeol cootient-il une dccisioii hur une contestation, il est susceptible de la force de chose jugée ; a* Dans tous les antres cas, il n'en peut pas être question ; Mutiler, loc. cit.t p. 19.3, cite, comme exemple, les juirements administratifs qui arronlenl ou retirent des permissions de police, qui suppriment des droits individuels, qui autoriseot une corporation ou en prononcent la dissolution.
La solution donnée an texte ne diffère guère de celle de Maeliêr : nous insistons sur le rnntrnu matr-rirl de la décision, plutôt que sur la « contestation en droit 1» qui pourrait vouloir di'sii^ner une justice à parties opposées. Peut-être n'y a-l-il là «[u'une différence d'ex» pression.
Notre distinction se rencontre également avec les idées si intrépi' demment proclamées par Bernait ik j elle reconnaît le fond de vérité
DigitiMcUiyâMj^Ie
§ iS. — CONTINUATION
BFFET DE LA CB08B JUQËB 269
Natureliement, cela ne veui pas dire que le droit de
1(1 partie sur le juffemrnf — l'autre côlt* de la force de clinx' ju!;i-e — disparaTl ôî^alemeiit. Ce droit, au contraire, restera seul pour rég;ler la malière. 1 1 fa n f fionc distinguer :
Pour le jugement administratif contenant une décision proprement dite, la force de chose jugée est absolue, parce que Pinlërét public de la certitude du
droit forme le droit de la partie.
Pt>ur ie j u^^einent adnii uistratil" contenant un acte de libre appréciation, il n'y a pas force de chose jugée absolue ; seule la force de chose jugée dépendant du droit de la partie lie ce jugement (25).
que ces idées contiennent. Bernattih, Rechtskrafl, p. i3o, donne îa detinition siiivanlp : « Le si^ge de la force de chose j'itr»''" 'natéripUe c'est toujours et exclusivement un acte de juridiction », c cst-à-dire une décisionj un acte déclarant ce qui est de droit. Il exclut de la force de chose jugée tous les autres actes administratifs, ordonnances, dispositions, constatations, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont émis (p. i33). BernaUik, il est vrai, accepte cette appréciation particulière de la décision, en réclamant pour elle la force de chose jugée, même en dehors de la justice administrative. Mais ici nous le laisse» rons !;f! iifT sa roule tout seul.
Evidemment, quand on est habitué à voir, dans ta justice civile, chaque jugement revêtu indistinctement de cette force absolue que rintérêt public exif^e, quand, d'autre part on ne peut pas constater qu'il existe, dans la justice administrative, des jui^'ements qui n'ont pas celte force absolue, on commence par éprouver un certain malaise. Beaucoup de nus auteurs, s'ils n'ont pas renoncé tout à fait à l'idée de la force jugée dans la justice administrative, se résignent tout au moins h reconnaître que la force de la chose jut^ée est ici une chose bien précaire: Cnri^t dans HoUt'ntiorjff Rvchlsli'x. , III. |). iiiu ; Itoesler dans Grunh. Ztschll, IV, d. 282 ; Parey, V. H. 1., p. a3i. Pour Loeninç, il est vrai, il n'y a pas de difBcuIté : il lui snfDt de nier la difBculté. D'après lui, tout jugement administratif qui statue au fond a la force de chose jugée absolue, exactement comme en matière civile (Verw. Arch., VII, p. 48). Le moyeu est simple, mais il était toujours possible; si on n'y a pas recouru* ce n'est pas parce qu'on n'y a pas pensé. C'est parée qu'on trouvait qu'il était inapplicable en présence des réalités du droit.
(35) Quand uo ne conaaft que le droit civil, on ne voit pas le droit de partie qui se cache ici derrière la force absolue du jugement ; mais ce droit est dans la nature des choses, et il doit apparaître en matière adminisf rati \ ç, (ies que cette force absolue laisse une lacune : rpie le jugement soit lié par le droit de la partie, c'est ce qui se manifestera par la nécessité d'obtenir le conseatemeat de la partie pour des
De là, le fait si significatit que des demandes et pétitions en vue d'obtenir une permission ou une aulorisalioiL, rejetées par jugpemeal administratif, peuvent être renouvelées sans qu'on puisse leur opposer la chose jug^e : seul» le demandeur, comme partie du premier procès, peut se prévaloir de la chose ju|^é en vertu de son droit sur le jugement; or ici, évidemment, il y renonce ^26).
modifications à foire. Ott reconnafl donc l'existence <1p jutremenls sans force absolue et en même temps l'existence d'un droit de partie •or le jugement en prévoyant la nécessité de ce conseatemieitt. Saxe» L. du 19 juillet 1900» I 6t : « Le jugement passé en force de chose jTiiTfT rn ce qtji ronrerne rohjet du lilitçe, outre les parties, 1rs tribunaux administratifs aussi bien que les autorilés de l'admiaislratton active ; et ces dernières sont liées de telle façon qu'elles ne peuvent, sans le consentement des parties, rien disposer qui j soit contraire ».
Bernatzik, dans son rapport pour le xxvi* confi^rès de juristes alleœa^ds^ avait d*abord, dans une polémique improvisée dirigée contre moi, approuvé Lotning d'avoir nié absolument le droit de la partie sur le jugement (Gutachtcn, II, p. ^^7) ; mais à In fin do son r.ipport (Gutachten, p. 5i), il publie un projet de loi sur la force de chose jugée (projet dont le mérite, du reste, est très douteux) ; d'après ce projet, les autorités seraient liées par les jugements passés en force de la cliose jugée,* de manière à ne pas pouvoir s'en écarter sans le consenirincnl des parties », Voilà bien le droit de la partie !
(aG) C'eiit la jurisprudence de l'O. V. (i. Elle a trouvé son expression la plus forte dans Tarrét si souvent commenté du 95 juillet 1879 (Samml. V. p. -nj-x) : le refus d'autorisation pour un débit de boissons avait él6 confiruir par le tribunal administratif; à la nonvelle dem.inde on ne peut pas opposer la re» judicata, car cette dernière n'est conférée que pour la protection d'une personne privée, et non au pmflt du fonctionnaire qui aura à représenter l'intérêt public ; disons : elle n'existe pas pour le pouvoir exécutif, parce qu'il n'est pas partie. Comp. G. V. G. I" mai i88a» Samml. VIII, p. 353; V. G. H. 19 février 1890 [Heger, X!. p. i3:»); Landnuum^ G«W. Ordnung. I, p. 167; Parey V. R. I, p. 33i : « la force de la chose jugée n'existe pas pour ces refus» parce *|ue Ifs ci rronî?lnnres concernant l'inlerrl |»ul)Iir nricnt à lonî moment ». U. V. G. 4 avril 1889 {Heger, IX, p. 468) dunuc pour motif que le refus, par le tribunal, de la permission demandée, « en règle », n*a pas le si iis (l'une décision terminant Taifaire; en principe, elle se restreint h la ilfin.-i lulc telle qu'elle f'ii prcscnt(''c .^. OIn rappellerait les principes de la revision et de ia cassation tConip. note 19 ci-dessus). Cf. dans ce sens aussi Schulzenstein, dans son rapport pour le xxvi Congrès de juristes allemands (Gntachlen, D, p. iig). Mais on ne peut pns admettre une juridiction restreinte \k où la loi ne l'a pas qualifier ainsi. Si cela ne (ioit l'-tre (|u'une interprétation de la volonté du tribunal, il y a lieu de demander pourquoi cette interprétation s'appii-
I 15. CONTINUATION — EFFET DE LA CHOSE JtGÉK 27 1
Par contre, si une permission ou une autorisation de ce t(etire a été accordée par jugemeul, cette permission est liée par la force de chose jugée au profil de celui' qui a obtenu le jugement; elle ne pourra être révoquée sans son consentement, sans sa renonciation. Gela est incontestable. Mais il faut dire la même chose dans le cas où, sur Topposîtion d'un voisin, l'autorisation de police, nécessaire à un établissement industriel, a été refusée par jugement : une nouvelle demande ne peut être- accordée qu'avec le consentement de la partie adverse ; celle-ci, en effet, a acquis le droit de la partie sur l'acte de refus émis dans la forme d'un jugement (27).
que d'une manière si régulière à dos permissions et autres acles de libre appréciation, et ne se rencontre pas pour les décisions pro" prement dites ? C'est que, évidemmeat, celte interprétation n'esl qu'une formalc pour Kconnattre indirectement ce fait qu'il n'y a pas. dans ces cas, force de ebose jugée absolue. Il n'y a pas d'autre explication possible que celle donnée par l'arrêt du zb Juillet 1879» qui est conforme au droit de la partie sur le jugement.
Loenin^, Verw. Arch., VII, p. 76 désapprouve cette jurisprudence de ro. V. G., ({ui ne serait exacte que dans le cas où mes idées sur le droit de la partie sur le jugement seraient exactes. II avait d'abord (p* i5) repoussé hautement ces idées comme n'ayant aucun fondement dans le droit positif . Or, naïstenani que la jurisprudence de l'O. V. G. offre cette preuve, il la déclare inadmissible parce que, sans cela, tf les idées do 0. Maycr Seraient exactes ». Gela me aemble élre un cercle bien vicieux.
(37) V. G. H. i3 juin 1889 (SammI. XI p. 26a) : le refus d'une permission de police prononcé par jugement n'a pas l'autorité de la chose jutrëe. Mais « une force de chose jugée, en ce sens (ju'il est créé un état de droit irrcfracablc, ne pourrait se produire qu'autant que, par le ducrvl en question, il aurait été statué en même temps, en conten* tienx administratif, sur des droits et obligations entre la personne qui demande la permissi(jti ef les personne?; qui ont un intérêt contraire ■ O. V. G., I*' mars 1882 (Sainnil. \ III, p. 354) la force de chose jugée n'empêche pas, en principe, de rcoouvclpr la demande quand noe permission de police a été refusée par jugement ; il s'agit cependant d'examiner, s'il n'existe pas < des droits d'une personne privée ayant pris part an procès, qui s'opposeraient à cette nouvelle demande 0. Le tribunal arrive au résultat suivant ; malgré ces droits, la permission peut élre accordée» parce que, la première fois, elle a été seulement refusée « pour le moment «t dans la manière demandée» ;
or, le pouvoir d'opposition reconnu h la partie privée par le jnç^c a ne peut pas avoir un effet juridique qui irait plus loin que celui de la disposition de police par elle-même ». Le droit de la partie adverse
272 LES VOIES DE DKOIT EN MATIÈRE ADMlMSTRATiVE
«ttr le premier jugement est ici très bieo recoono; même, il est exact 4e dire que ce droit ne peut faire autre chose qu'empêcher qu'il oe se fassp rien de contraire à relie première « disposition de police ». La Cour aurait peut-être mieux fait de constater que les faits oot changé et qtt*il n*y a pins âodem rt$, au lien d'essayer de restreindre, par In voie d'interpritationf la portée du premier jugcmi ni. Mais, pour la ques» tion de principe qui nous occupe en ce moment» cela n'a pas d'impor* tance.
AttrllMillMMi.aM MbUMm elvlU
Les tribmiaux ordinaires, constiluës pour les matières civiles el pénales, exercent de différentes manières, par les juji^cmenls qu'ils rendent, une iullucnce sur l'administration. De plus, ils peuvent être appelés directement à exercer une juridiction en matière administrative ; ils deviennent alors des institutions servant à la protection du droit, semblables à celles que nous venons d'examiner. \
Les principes qui r(''i^issent ces attrihutions par rapport à Tadrainislration doivent muialenanl être étudiés.
I. — Les aiVaires à trancher par le tribunal civil doivent s'adapter aux formes fixées de sa procédure. Les intéressés se rencontrent devant le tribunal civil comme parties à droit é^al, subordonnées à sa puissance d'autorité. Gela est également vrai de l'Etat lui-même, quand il doit Fissurer comme partie. Ktaitil entré, vis-à-vis du sujet, dans un rapport de droit civil sur lequel il s'agit maintenant de statuer, dans ce cas, il s*esl placé déjà, en dehors du {)rocès, sur le terrain de Tégalité (comp. ^ ii, II, ci-dessus), et sa position comme partie n'est qu'une conséquence : à la réaction du droit civil correspond maintenant la réaction du droit de procédure. Mais cette dernière réaction peut aussi se produire directement et par elle seule. Le tribunal peut être déclaré compétent pour connaître des rapports de droit public entre Otto Mayer 18
274 LES VOIES DE DROIT EN MATlLilE ADMINISTRATIVE
l'Etal et le sujet. Dans ce cas, l'Etat, dans le [irurès tout au moins, devient Téi^al de l'adversaire; il est soumis comine lui à la puissance d'autorité du tribunal. Cest cette ëgalili^ dans le procès que Ton vise, quand le tribunal désigne, sous le nom de fisc, l'Etal qui comparaît devant lui (comp. § ii, III, n« 2 ci*dessus). Nais comme le fisc n'est traité ainsi que dans le procès et pour le procès, comine il reprend aussiU/t, en dehors du procès, la situation naturelle de TËtat en tant que persouiiitication de la puissance publique, la procédure peut (>tre entourée de rapports d'un autre caractère dont elle n'est qu'un épisode.
i) L'administration qui, devant le tribunal, se présente comme partie peut, en dehors du procès, avoir aii;"i <"omme puissanre [Mihlifjne sur le rapport s<Mnnis à l'appréciation du tribunal, et lui avoir donné uuc détermination juridique*
Mais il faut ici distinguer :
Dans beaucoup d'affaires qui doivent être portées devant les tribunaux civils, les autorités administratives sont compétentes pour prendre des mesures provisoires, pour créer, comme l'on dit, un proiusrm f (idintnmtrdtif i \ envdltnngsprouisorinm). Il y a toujours alors un intérêt public qui exige un résultat immédiat. La contestation en elle-raéme peut concer» ner des rapports de droit civil ou de droit public et exister entre des personnes privées seulement ou entre des personnes privées et TElat. Cette mesure provisoire ne rhanireen rien la situation du tribunal civil : elle est inditV» rente pour sa décisi-on ; elle disparail, dès que le tribunal s'est prononcé (i).
(1) Nous troinoii> <!•« ces [irovjsoiri'f! enfrr personnes jirivées dans : Ge\verbe Ordnung §7^, ^ lau c. ; Straiid Oriin. Un 17 mai 1874» S «^^ ss. Les lèirifUtioos particolières élablisseni ces « compèleneet ée police » surtout dans les ri u'Icments pour les duinesliqaes, pour les déguerpis» seœeots forcés el affaires sembl,sbleft. Eotre personnes privées et le
ATTftlBUTIONS DES TRIBUNAUX CIVILS 275
L'autre calégorie d'affaires est plus significative. Il s'agit d'affaires de droit public que Tautorilé administrative doit terminer par son acte administratif ; mais contre Tordre de l*aiitorité administrative on
peut recourir, dans un certain dt'lai, devaal le tribunal civil; ceiui-ci statue alors comme un tribunal administratif en justice subsétjucii le : s'il infirme, sa décision remplace l'acte adininisiratii : s il rejette le recours, cet acte subsiste valable et exécutoire pour régler le rapport avec sa propre force. Mais à la différence de ce qui se produirait en justice administrative^ rStat a figuré lui-même comme partie devant le tribunaf : le jugement, par conséquent, passe en force de chose jugée, \>i>ui lui comme pour son adversaire (2).
2) La j>articularité de la partie lise se fa il sentir d'un autre c(Hé encore, quand il s'agit d exécuter le jugement rendu contre elle. Il j a des moyens d'exécution de la procédure civile, qui, par leur nature, sont inapplicables ; en particulier, ceux qui tendent à réaliser directement une obligation de faire ou de ne pas faire (C. proc. 1 888, 890). Il sera surtout question du paiement forcé d'une somme d'argent. Cette exécution est remplacée par la voie (idniinisiratioe (?>). Cela aboutit tout simplement à transporter l'affaire sur le
fisc ou la cnmnmnr : Prusse, Ord., n6 déc. 1808, ^ 4^; Bavière, Gew. Ord. art. i58; Alsace L*orraine, L. dVxi'-c. de la C. P. Orda.,| 17. Pour les détails ; Foavietmmn, Pol. R.. \'. J76 as. ; Baaur dani Ztachfl f. Reichs. u. Landes. R. IV, p. 944 ss ; v* Sarw^, Oeff. P. u. V. R. Pfl. p. f»-»?.
(s) Ëxempies : H. Ueamtengeseiz. 31 mari» 1879, I (droits pecumaires des fonctionnaires de l'Empire);! i34 ss. (décision sar un déficit de caisse). Cette procédure est appliquée dans une lar^^e proportion, quand il s'agit de statuer sur une indemnitr de droit public: lois d'Emp. ai déc. 1871 $ ko, i3 juin 1873 | 3o, i3 février 1875
(3) E. Ci. z. C. P. Ordn. | i5, chiff. 4* Même, en dehors des prescrîp* tions expresses de la Ic^^islation particulière, la chose peut «*tre considérée comme allant de soi ; l'admission de la réaction du droit de la procédure doit cesser ici. Comp. Sftclis. Ztsclift f. Pr.« p. a39 frgwftwlnr) «t m, p. 49 (Berger).
terrain du droit public. Le débiteur, au lieu d'être contraint par nne saisie, exécute d'autorité le jugement, comme il ferait d*un acte administratif et comme s'il ne s'ag'issait que de remplir les obligations caractéristiques du pouvoir exécutif en pr(?sen« c il Un acte pan*il. Refuser celte exécution serait une violation du droit public (4).
II. — Des affaires administratives, c'est-à-dire des rapports de droit public résultant de l'administration, ne sont pas seulement attribuées à la juridiction des tribunaux civils par des lois spéciales et exprès^ ses ; il faut y comprendre aussi, dans une forte proportion, les affaires destinées à former la compétence ordinaire <les tribunaux civils, les contestations de droit civil ( Biirgerliche Rechtsstreitigkeiten), Cela dépend de la manière particulière dont celles-ci ont été définies.
Le droit de FEmpire (Gerichts^VerwaltançS'Geseis
i i3) suppose la notion comme donnée (l'a^ance, !e caractère distinctif devant se trouver dans rol)jet <M la nature de la prétention en question (5). Ce caractère s'est tixé dans ce sens à l'époque où, sous le régime de la police, s'est opérée la séparation de la justice et de l'administration (comp. § 4» IH» ci-dessus) : la sphère de l'administration, appelée par euphémisme la sphère du droit public, est rendue inaccessible aux tribunaux ; ce qui lui reste — les contestations de droit civil — signifie, comme le nom l'indique, la /)rciention résultant de rapports de droit civil (ù)*
(4) Mot. z. WarUemb. Au&f, Gtn, du i8«oât (Schmidlin, Jtt«Uzges.. Il» p. 319).
(5) Mot. z. Eotw. des Ger. Verw, Gcietzs dans ffahn. Mat, I, p. 48; ttëppner. dans Arch. f. civ. Pr. LXIX. p. 434 w., p. 444, note i4 ;
l>. Snru^fff. Œff. R. u. V. R. Pfl., p. 278.
(0; Sydotv, Zulôssigk. d. H. Wegs u. Komp. Koafl., Inirod. XI ss. ; Sehalte. Preoss. Su R. II. p. i34 ss. ; Leuthotd, Sâchs. V. R. p. i4o, Dotc ? ; Brater dans Bl. f. adm. Pr. V. p. 100 ; CPr. R. I p. 86 ;
Laband, Si. R. éd. «II.. 11, p. 347, (éd. fraoç., IV, p.- 170). '