ATTRIBUTIONS DES TRIBUNAUX CIVILS
Sur ce point, il n*y a pas de controverse. La difficulté coifiinence seulement avec la question suivante : quand y a-t-il rapports de droit civil? quand y a-t-il rapports du droit public? Ici, en effet, il ne 8*agit pas d'appliquer des textes de loi, mais de comprendre la nature juridique du rapport. Or, cette nature même varie et subit des transformations à peine perceptibles. Nous nous trouvons, en ce moment, en plein travail pour tirer les cuiiscquences des chansfements intervenus dans la nature du droit public (comp. § 5, introd., J ii, II). Nous croyons, il est vrai, pouvoir dire exactement ce qui, à l'époque actuelle^ doit être entendu dans le sens du droit civil et ce qui doit l'être dans le sens du droit public. La conviction de ce qui seul répond à la vérité gag'ne toujours plus de partisans. Mais, à côté de cela, il est un fait incontestable, à savoir que la compétence des tribunaux est aujourd'hui encore maintenue sur la base de la délimitation du droit civil et de la contestation de droit civil, qui répondent à la manière de voir propre au régime de la police telle que nous Pavons exposée au § 4? 1I1> ^ n* 2 ci-dessus (7).
Faut-il vouloir provoquer ici une révolution dans le sens d'une réalisation de la doctrine nouvelle? Ou bien faut-il plutôt corriger cette doctrine en conséquence? (8) Ni Tun ni Tautre. 11 faut nous en tenir à
(7) Dès qiT'il s'ac:il d'jinf question de « droit pécuniaire », la vo'\p droit est ceasée être admise, à moins qu'elle ne soit spécialement exclue. Gmut, Verwaltnn^, Jfotliz* Rechtsweg, p. i8a, sans en avoir l'iotention, rend un témoignage énergique à cette manière d«> voir, en déclarant, romme nne ronséqnenrc de ce qu'il appelles la négation absolue du régime du droit en France », qu'il y a, en France, c la justice attributive des autorités administratives dans des contestations de droit pécuniaire Il 8*agit là d'affaires de droit public qui, en dernier reissori, passent plrrncment au contentieux administratif. QneiMt con* sidère cela comme uue spoliation des tribunaux civils.
(8) C'est ce qu'ont essayé de faire, par des procédés un peu gauches, IToeA, G. Pr. R. p. 97 pour Tindemnité d*expropriation, et ». Sarmtif^ ŒfT. II. u. V. R. rn. pour le salaire des foocUonaairCB. Gomp. ansei Lomingt V. A. p. 785 et la note 3 in f.
ceci, que la sphère du droit civil est autrement délL mitée, pour l'appréciation du droit matériel, que pour la contestation de droit civil qui en dépend. Pour
celle dernière, en effet, elle est fixée par des règles de droit positif qiii se sont interposées.
Quand une loi expresse a été rendue qui dit : les contestations résultant de rapports de droit civil seront portées devant les tribunaux, elle renvoie sans aucun doute à la doctrine relative à la délimitation de ces rapports. Mais elle ne donne pas un blanc^ seing- que Ton peut remplir discrétionnairement ; elle adopte comme partie de ses propres dispositions la doctrine exislaiilt; à répofjuc. 11 en est de même d'une loi qui couslitue simplement des tribunaux civils : ceux-ci sont constitués tacitement pour des contesta^ tions de droit civil : sont considérées comme contestations de droit civil les contestations résultant de rapports de droit civil, et comme rapports de droit civil ceux que reconnaît la ni;inif»re de voir propre à cette époque. D'ailleurs, tous les règlenicnls (]ui ont créé jadis l'organisation judiciaire de nos territoires empruntent leurs délimitations officielles des affaires de droit public et des affaires de droit civil plus ou moins directement à la manière de voir du régime de la police, à l't'poque duquel ils appartiennent. Les réorganisations survenues depuis lors sont censées avoir adopté [)urenient el simplement les délimitations de compétence qui en é lai eut résultées, à moins qu'elles n'aient statué autrement, ce qui, comme Ton sait, n*a pas eu lieu. En présence de ces faits, la doctrine peut bien déclarer qu'aujourd'hui il faut considérer comme étant de droit public — et l'apprécier en conséquence — ce qui jadis a été considéré comme aj>|)ai tenant au droit civil. Mais elle n'a pas le pouvoir de dire que cela n appartient plus aujourd'hui aux tribunaux civils. Nous avons, en effet, la loi qui a voulu traiter ces
§ f 6. — * ATTHIBUTIONS DES TRIBUNAUX CIVILS 279
affaires, en ce qui coocerne la com^éleace des tribunaux cmls, comme contestations de droit civil ; et cette volonté subsiste.
Cette situation juridique, la loi d'organisation judiciaire iOer, Verw. Creseir, | i3) l'a mise sous la proleclioii (lu droit de I Kinpire (9). La couleslalioii de droit civil esl donc mie notion tpii n'esi pas tout à fait simple. Elle siguitie une allairr lui, d après la manière de voir de la première moitié du xtx* siècle^ est à considérer comme étant de droit civil^ et, par conséquent, appartient à la compétence générale du tribunal civil dans le sens de nos lois fondamentales sur ' rorgaiiisalioià judiciaire ^lo).
(9) Cette proleclion veut dire que des contestations de droit cirii appartiennent à la compéteoee des tribunaux civils et ne peuvent leur être
enli vrcs (jii'i'u sintnant en même temps sur la compëten<*e d'une autorité administrative ou d'un tribunal adoiiotslralif. £. G. z. C. Pr. Ord. \ 4 ajoute encore la restriction que, mémedans ces conditions, ce dépouillement ne peut pas être fait au profit du fisc. Le député Puttkanier, sur la motion (linnir! !<• \ S h été adopté, a donné l'explication suivante de ce que ce parat^rapiie défend: « Les procès civils du fisc et de la commune ue doivent pas, dans les cas oîj des procès de même nature entre personnes privées appartiennent aux tribunaux ordinaires, être enlrvcs h ces derniers parce que le fisc ou la commune intéressé ». {Hahn, Mat. z. C. r*r. ord. p. ia8i). La dernière phrase : « parce que etc. » veut dire : car, alors il esl à présumer qu'on les a enlevés pour ee seul motif que le fisc ou la commune est inté* ressé .
(loj La notion de la contestation de droit civil, d'apri-s que nous venons d'exposer, ne serait pas déliuie par le droit cuiaaiua de l'Empire, maïs seulement confirmée par le droit commun de chaque pays» telle qu'elle s'était former jiiM|ne I.i dans Sa législation particulière. Lors des débats sur la C. Pr. Urd. et le Ger. Ver. Gesetz, il a été observé, à plusieurs reprises, que c'est le droit particulier qui détermine la notion. Le droit particulier^ nous l'avons dit» l'a fait partout dans le aena de l'époque du régime de la police. Mais il pouvait cependant enrort' y avoir dt-s différences, l'un ou l'autre de nos Ktats s'élant peut-être déjà, plus que les autres, éloigné de celle manière de voir et ajant été dtj^ |>itis disposé à reconnaître, dans les affaires de droit pécuniaire, un droit public. Ou en aurait pu faire des constatations. Mais, sans faire attention à ta contradiction qu'il y a dans les conséquences du renvoi au droit particulier, ou adopte aussitôt l'idée que la notion de la contestation de droit civil, dans le sens de la lot d*Empire, doit être nA«, i savoir celle de la majorité, on pour mieux dire celle du drriit prussien. Cela relate dej.a d'une manière assez remarquable, à raison du fail que la prescription du { 4* (j<- 2. C. Pr.
• in. — Quand ie tribunal esl appelé à décider une affaire de droit civil, entendue dans le sens que nous venons de fixer, cette décision peut dépendre de l'appréciation d'un rapport de droit public, c'est-à-dire d*un rapport sur lequel ce ne serait pas le tribunal, mais
Ordn. Tisait ftpécialemeat t'Alsaee-Lorrainc. Le droit français qui était
encore en viijiieur (Inns pays s'était, au temps de la Révolulioa, émaacipé de ia délimilatiou du droit civil qui caraclérise le régime de la police et n'en avait pas gardé det traces dans la délimitation de la coinpètenc<> det tribunaux eivils. Dt nombreuses prétentions de droit pAr'iiaiairs, considérées (Mvtîimr étant de droit public, allaient donc devant les tribunaux administratifs ou autorités administratives» an lien d'aller devant les tribonanx civils, comme d'aillenrs en Aile-, maipne ; elles n'étaient pas. dans le sens du droit partieolier, des contestations de droit civil. Si donr In Tiotion de la contestation <}( (irnil civil dépendait, comme on l'attirmait toujours, du droit parLicuIier, ni le G. V. G. S i3, ni TE. G. z. G. Pr. 0. | i4, ne pouvaient opérer le moiadre changement en Alsace-Loiratae. Néanmotna, on croyait pou> voir faire valoir ici cette notion comme ayant un sens propre et de droit commua. C'est ainsi que déjà le député v. Puitkamer a motivé le S 4 par le raisonnement qu'en Alsace-Lorraine, dont la justice adminiatrative était détruite, il Impoilerait c d'être très discret pour enlever des contestations aux tribunaux et pourne p»s sr irifUrr m rontrntdictiun avec ce qui, en Allemagne, serait pour ainsi dire de droit commun » {Hahn, Mat : z. C. Pr. 0. p. 1179)- La législation d'exécu* tion en Alsace-Lorraine s*eat acoomoiodée à cettè manière de vo*r,modifînnl !r droit du pays eti ce sens que des prétentions de droit pécu» iiiaire, même ;i()|>artenaiit au droit pulilic, ont (■t«'- attrihtiéeâ aux Lriijunaux civils. Par conséquent, une uoliuu de ia cotitestalion de . «Ml civil dépendant d'un droit commun et qui n'est autre que celle de l'ancien régime de la police, a immédiatement commencé à exercer son influence pratique. — Depuis lors, le tribunal de l'Empire — , ce qui est bien naturel — a donné une forte impulsion dans la même < direction. II dit que, dans ces aftiires, la voie de droit est admissible c en soi • : R. (ier. ib mars 188a ; (Samml, V, p. 907), t*' juillet i^i ; ^Samml. V, p 38). En soi, cela vetit dire que, selon la nature des choses, les tribunaux sont compétents pour tûutes les atlaires réputées affaires civiles d'après l'ancienne doctrine du fisc et la manière de voir du régime de la police, sauf aux législations partieolières k J apporter des t'Xf »>ptions. Cette maxime tient compte des lacunes qne cette législation peut laisser. Elle a surtout permis d'établir, vis-à-vis de l'Empire mtoe, une notion de contestation de droit civil qui rend l'Empire justiciable des tribunaux civils. Le tribunal d'Empire s'en
^rrt fit ce sens surtout dans l'arrrî du juillet iS^r que noTTS venons de citer. Quand le droit de l'Empire, dit-il, n'a rien ordonne sur la compétence civile par rapport à l'Empire, on ne peut pas chercber le complément nécessaire dans ie droit d'un Etat particulier quel»
conque; mais la décision dépend exclusivement " dfs régules existnutes selon les principes tréiieraux du droit public quant à la délimitation des sphères de la justice et de L'administration et quant à la question
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