‹ Le droit administratif allemandChapitre 37 sur 93 · I 16. — ATTRIBUTIONS DBS TRIBUNAUX CIVILS · texte numérisé non relu

I 16. — ATTRIBUTIONS DBS TRIBUNAUX CIVILS

l'admiiiislration, qui aurait à statuer directement. La même chose se présente pour les tribunaux criminels, le plus souvent sous cette forme que la condamnation ou Tacquittement dépendent de la validité d^un acte administratif. Dans quelle mesure cette question de droit public préjudicielle înflue-t^ellc sur la compétence ? C'est sur cv point (ju'éclate la liilVénMice principale de la manière allemande et de la manière française touchant le partaî^e des allributiuus. On a souvent essayé d'imiter le système français, sans se rendre compte qu'il a eu son point de départ dans des antécédents historiques qui nous sont étrangers. C'est sous rinfluence des anciennes luttes entre l'administration royale et les Parlements que la défense rigoureuse fut établie, en vue d'exclure toute influence, même indirecte, des tribunaux. Elle est formulée comme une intangibilité de l'acte administrât if -k Tégard des tribunaux. Ceux-ci ne doivent pas faire ce qui revient à l'administration, cela va sans dire ; c'est déjà compris dans la règle générale qui les restreint à des affaires de droit civil. Mats, même en statuant sur des alFaires de droit civil, les tribunaux ne doivent pas faire reposer leur décision sur l'appréciation d'un acte administratif quant à sa validité ou à sa portée, ni sur une interprétation de son sens devenu douteux. Dès qu'il y a lieu de procéiler h une appréciation de ce genre, le tribunal doit surseoir el attendre que, par la voie administrative ou par la voie du contentieux

de savoir «Il >*«git d'une prétention à poonroivre devant les tribonanz on d*une mesure administrative (SammI. V, [>. '^i). Enfin» R. G.,

9 f<H ri»»r 1884 (Samml. XI, p. C5) éUblit dir» ctcmenl nn<" maxime valabic jiour toute l'Allemagne, maxime dont, même avant la fondation do nouvel Empire. « la eonvietion s'est éveillé d'one manière générale », et qui est ainsi formulée : « Les tribunaux ordinalm sont appelés à décider des contestations de droit pécaniairr, même si, pour eeUe décision, des règles de droit public doivent être appliqnées a.

3^ LVS V0IB8 DB DROIT BN MATIÈRE- ADlilNISTRATIVB

administratif la question préjudicielle soit vidée; au cas contraire, le tribunal dépasse sa compétence (it). En Allemagne, une pareille hostilité entre la justice

et Tadminislration n'a jamaisexisté ;dans l'une et dans rautre, c'est la nièriH' classe de fonctionnaires avant passe par la niénie instrnclion profossiounelle. Le rapport entre tribunal et autorité administrative est déterminé par les mêmes règles que le rapport entre tribunal et tribunal : aucune autorité ne doit vouloir régler ce qui est réservé à une autre autorité ; chacune doit laisser produire effet à ce que Tautre autorité a réglé dans la sphère do sa cuiii[)«M<mic('. Ces deux maximes s'appliquent également à la question préjudicielle (12).

Ni pour le tribunal* ni pour Tadministration, il n'y a une limite apportée à son activité à raison de ce seul fait que la question préjudicielle appartient à

une sphère de droit autre que celle qui est confiée spécialement à chacun. Lnir conip(Hence dans l'aflaire même étant donnée, ils sont appelés tous les deux à expliquer le droit qui s'y rapporte, quel que soit ce droit. Peut-être émettent-ils ainsi une opinion sur une question dont la décision appartient à une autorité de l'autre branche ; mais cela n'est pas encore par lui seul un empiétement sur la compétence étrangère (i3). Que la quesliun préjudicielle appartienne à la sphère d'une aulre autorité, cela n'a d inipoi tance juridique que dans le cas d'une connexitépius intense. Cela se produira dans les conditions suivantes : i) L'exactitude matérielle de ce que le jugement on

(II) Otto Mayer, Théorie des Fraiiz. V. K., p. 92 ss.,Comp. $ 5. I.

<I3) V. Sarwey, ôefF. R. u. Verw. R« Pfl., p. 67^ ss.; i^ippmoiM daos Aiin.-ilf-ii i8Hr>, |). fi^fj . Il |i«Mit y .ivoir des attributions spéciales pour conlroler un acte etrai»ji:er; c'est une question a purt.

i3j Wach, G. Pr. R., I, p. 84 ; Ilauser^ daas Ztschfl f. K. u. L. H., IV, p. s6i ss, ; R. G. st janvier 1886 (Samml. XV, p. 999); G. C. H. i4 mars i885.

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l'acte administratif ordonne, peut dépendre de la manière dont Tautre autorité règle le point qui appartient à sa compétence et qui ne figure ici que comme question préjudicielle. Il faut alors prendre pour

l)as<' ce ([ue cett»? dernière autorité a ordonné. Si l'on n en lient pas coniple, la décision, par eehi seul, n'excède pas la compétence ; mais la question de savoir si la décision est conforme ou non aux circonstances dépendra de ce que l'autre autorité aura déclaré sur ce point. L'acte risque donc, selon les cas, d'avoir un tout autre effet que celui qu'il devait avoir et de faire tort aux intéressés

2) I^a connexité entre les compétences réciproques peut aussi être telle qu une solution contradictoire de la question préjudicielle présente, en même temps, un empiétement sur la compétence de fautre autorité et enlève à Tacte de cette dernière Telfet qui lui revient. En règle, cela est évité, parce que l'un et l'autre jugement du tribunal, comme actes administratifs, ont leur sphti e à »Mix, dans laquelle ils subsistent dans leur validité chacun indépendamment de l'autre. L'empiétement ne devient possible que dans le cas où les compétences de l'un étendent leurs effets directs dans la sphère de l'autre (i5).

Nous en trouvons des exemples dans les provisoires de police en matière civile (note i ci-dessus) : les solutions adoptées par le tribunal sur les questions

(14) C'est ce que Httuser, ioc.vil., p. 2^4 semble vouloir dire. lirateFf dans Et. f. «dm. Pr„ donne pour exemple le cas ou l'on assigne quelqu'un en restitution d'impôts qu'on prétend avoir payés puiir lui. C'est spécialement ici que le pouvoir du trihun.t ! 'rordonner. en vertu du 1^ i48 C. Pr 0., un sursis aux débats, dcviL-ndra pratique. — <^uand la décision de rantorité administrative est rendue, le tribunal n'est nullement lié par elle en ce sens qu'il dépasserait sa compétence s'il ne s'y conformait p.is ; il lui faut seulement y avoir égard pour bien juger; Gaupp, C. l*r. O., 1, p. 3o3.

(15) Brater» dans Bl. f. adm, Pr. Vt p. : Quand, selon la ma* tiére de Taffaire, ce jugement produirait des effets pratiques sur le terrain du droit public ».

préjudicielles de droit civil qui se présentent à Tautorilé de police, sont obligatoires poar cette dernière; une disposition qu'elle atfrait prise en contradiction avec ces solutions excéderait sa compétence, car elle enlève au jugement son effét dans sa propre sphère.

D'un autre côté, le tribunal civil a éç-alemenl l'occasion d*empiéter sur les effets directs d'un acte adminislralif, et cela d une manière beaucoup plus variée. Une compétence sur un rapport de droit public peut lui avoir été attribuée. Quand, contrairement à son devoir, le tribunal civil néglige de tenir compte de ce que l'administration a déjà réglé dans ce rapport et prend une décision contraire, son jugement n'est pas seulement mal fuu Jé comme dans le cas n. i, il excède en même temps sa compétence

3) 11 peut eniin arriver que la question préjudicielle, en réalité, soit non pas une question préjudicielle, mais la question principale. Ce cas se présente surtout quand, par une mesure administrative, il a été porté atteinte à un rapport de droit civil, à la propriété par exemple du a la possession, et qu'on forme une demande devant le tribunal pour la protection du droit et une demande en restitution. Mais ce n'est qu'en apparence que la validité de la mesure forme une question préjudicielle dont la solution négative laisserait libre cours à la protection de la propriété et de la pos-

(tO) Quand le tribunal, selon H. Beamlen Gea., | 149, stalue i»ur des prétentioiiB de Mlaire» il doil obterver let aetes «dministratiflB intervenus pour deslitiM i m . mise à la retraite, etc. ; s'il ne s'y tient pas. il empiète stir \fnr - ttet (juant au droit au salaire ; il excède sa compétence : R. G. a4 mars 188a vSaroml., VI. p. 106). On ne peut pas comparer à celi la eonDexilé jtiridique qui existe entre l*ecte d'expropriation et la demande en indemnité (Hauser dans Ztschft, f. R. u. L. R., IV, p. 253 et Gaupp, C. Pr. G., I, pp. 3o ss. : Quand le tribiinal, statuant sur l'indemnité, ne reconnail pas l'expropriation comme ▼«table, il ju^e peut-être mal, en rejetant par exemple, pour ee motif» la demande ; mais il ne dépasse pas sa compétence, l'effet de I*acte ad* minis.rrttit' Fr><^tnnt intact. La question prêjodicielle, dan* ce cas, est de l'espèce dont nous parlions au a* 1.

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