‹ Le droit administratif allemandChapitre 38 sur 93 · I 16. — ATTRIBUTIONS DBS TRIBUNAUX CIVILS · texte numérisé non relu

I 16. — ATTRIBUTIONS DBS TRIBUNAUX CIVILS

session qu'on réclanne. En réalitt', la propriété et la possession ne sont pas en question ; la demande lend directement à priver d*efTet la mesure administrative, laquelle est de droit public. Mais cela n'est pas une contestation de droit civil ; le tribunal est incompétent. Ici, comme partout, ce qui importe, ce n'est pas de savoir comment la demande se désiçjne elle-même, c'est (le savoir ce qu'elle est en réalité (17).

IV. — Pour protéger les limites de la compétence judiciaire, existe l'institution du conjlii d'attributions. Cette institution vise exclusivement les tribunaux, à l'effet de proté|per l'administration contre leurs empiétements. Poiir Tapprécier à sa juste valeur, il faut se représenter le rapport fondamental qui forme son point de départ.

Chaque autorité est oblig^ée de laisser produire effet à l'acte de l'autre autorité, lorsque celle-ci l'a accompli dans les limites de sa compétence. Tout acte d'autorité qui ne sort pas tout à fait du cercle des pouvoirs de l'autorité dont il émane, affirme par tui-roéme, d'une manière obligatoire à l'égard des sujets, sa validité (comp. I 8, note 7], et à Fégard des autres autorités sa compétence. Ces règles cessent cependant d'être applicables quand, dans la même affaire, la compétence est revendiquée de deux cotés, quand, par suite, on prétend qu'il j a empiétement de la part

(17) Exemples : C. C. H, 26 nov. i853 (clemaude en nullité d'mi bail à ferme conclu au uuin de la commune dans Texercice de la tutelle ftdminictf«tive) ; Hesse, V. G. H., 5 juin 1886 {Reger, VIII. p. i3i : reveodicAtion de la propriété d'imprim< s saisis parla police). Nous aurons aussi h mentionner iri !<• [iriiifipc. reconnu d«ns le droit Prussien, à savoir que l'action possessoirc n'est pas admissible contre des actes de police : C. C. H., 11 février 1875 (J. M. Bl. 187S, p. 99) ; C. Tr., 3 ocl. 1877 (Str., 98, p. 34). Si le Bayr. Ob. G. II., a8 nov. 1877 (Samml. Vni, p, i3aj semble être d'une opinion diffe^rent»', cela tient h une controverse dont nous parlerons au titre des servitudes de droit poblic. — R. G., i& mars 1889 (SammU VI, p. 304) fait revivre les pria» cipes de la joridiction de l'ancien Reicbs^Kammergerieht et de fOber. Appelationg GericbiKassél.

de l'autre autorité. Il y a alors puissance pnbliqur contre puissance publique ; chaque autorité refuse à l'acte de Tautre autorité son effet, pour Tétcndue tout au moins de sa propre sphère de pouvoir. Tel est le résultat naturel.

En faveur des tribunaux civils, on n'hésite pas à reconnaître qu'ils sont autorisés, de la manière indiquée, A ne pas laisser produire effet à Tacte d u ne aulorité administrative qui prétendrait décider une affaire leur appartenant (i8).

On devrait admettre un pouvoir correspondant au profit des autorités administratives. Mais, en réalité, ce pouvoir n'existe pas. Les tribunaux jouissent d'une prépondérance historique . Autrefois, seuls les actes de la j iistice étaient censés a[>(>artetiir à l'ordre juridique ; seuls ils obtenaient le respect général qui est dû au droit. L'administration n'était que la force; elle défendait son indépendance vis^à-vis de la justice par des coups de force. Depuis lors, T administration, elle aussi, a été organisée dans les formes du droit; son acte administratif détermine ce qui doit être de droit tout aussi hien que le jugement civil. Mais la prépondérance historique du jugeineiit civil subsiste. Les autorités administratives continuent à être tenues de respecter le jugement civil, même quand elles prétendent qu'il empiète sur leur compétence. Mais l'ancienne défense par la force a été remplacée à leur profit par un moyen de droit dont l'administration doit se servir en temps et lieu, afin de repousser rempiétemen(. C'est le conflit d'attributions. Le droit français, de même qu'il nous a devancés dans le développement de l'Etat sous le régime du droit, a également le premier organisé ce moyen de droit. Les législations allemandes Tont imité les unes après les autres.

Seuffert, Corn. z. Bayr. G. G. 1, p. s66.

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