‹ Le droit administratif allemandChapitre 48 sur 93 · I 18. LA NOTION DB POLICB · texte numérisé non relu

I 18. LA NOTION DB POLICB

de poiwoir de police. Le pouvoir de police est la manifestation de la puissance publique en vue de ramener à exécution le devoir j^énéral du sujet. La police est

une espèce d'activité de l'Etat ; celte activité est caractérisée par le fait qu'elle agit avec le pouvoir de police. Le pouvoir de police forme le centre et l'essence de cette activité; mais, eu tant qu'activité pratique de l'Etat, la police y ajoute toute sorte d'activité auxiliaire à l'effet de préparer et d'aider l'objet principal. Cette activité auxiliaire, est pour une partie, sans caractère juridique, n*entrant pas en rapport direct avec les sujets : surveillance g'énérale, collection et classification des observations faites, pul)lication de renseignements et d'avertissements. Pour une autre partie, celte activité auxiliaire entre en rapport juridique avecles sujets, et se sert de toute sorte de for* mes de droit civil et administratif : des fonctionnaires et des employés sont nommés ; on leur prépare tout ce qui leur est nécessaire, on loue des bureaux, oii achète du matériel. Tout ceci ne nous occupera pas; il ne sera question ici que du pouvoir de police et de ses formes. C'est encore un de ces (( conglomérats» dans lesquels la réalité de l'administration réunit les diflerentes institutions j uridiques.

Nous ne pouvons quitter cette matière sans avoir pris position sur quelques classifications, qu'on a l'habitude de faire concernant la police et au moyen desquelles on se donne quelquefois l'air de relever encore d'autres éléments juridiques distinctifs. Il y a, à cet égard, une terminologie assez prolixe.

i)On dislingue d'abord la police fiidicidire et la police administrative [gerichtliche und administrative Polizei).

Tout fait punissable du droit pénal commun est, en même temps, un trouble du bon ordre, que la police est chargée d'écarter. Mats la police judiciaire a une autre mission.

1^ POUVOIR DE POUCE

L*expressioa police judiciaire a une origine française. Lors de Finstallationdu procureur du roi auprès des tribunaux, le personnel de la police de sûreté subordonné à ce tonctioniiaire fut mis au service de la justice criminelle. Le mot police ayah, dans l'ancien réi.nrnc de la France, la nièine extension qu'avait chez nous, le terme Policei. Tout ce qui élait fait par la puissance publique en vue du bon ordre de la justice criminelle, en dehors de la solution directe de la question de droit par débats et jugements, fut donc appelé police judiciaire (21).

Cette expression s'est conservée; notre droit moderne, suivant le modèle français, Ta adoptée pour un certain cercle des activités auxiliaires de la justice criminelle. La police judiciaire comprend ractivité de TËtat en tant qu'elle a pour but de constater des faits punissMes et d'assurer la punition du coupable. Cette mission est confiée très correctement aux organes de la {)olice. Mais il est évident que ce cdté de leurs attributions n'est pas de la police au sens moderne du mot. La police judiciaire*, par sa nature juridi<|ue, appartient à la justice criminelle; elle tire ses relies du code d'instruction criminelle. Seule, la police administrative est vraiment de la police (22).

2) Police préventive et police répressive {vorbeugende and zwingende Pohzei), Ce sont également des expressions empruntées aux jurisconsultes français. La distinction vise pri nci[»alenienl le cas d'un fait punissable et la manière d'ai^ir de la police : avant le l'ait, la police s'efl'orce de l'empêcher; après le fait, il s'agit d'assurer le châtiment du coupable La distinction coïncide donc avec celle de la police administrative

(21) Medicus, Slaaiswôrterb., article Gerichll. Pol., IV, pp. ao8 ss.; Foersiema/int Pr. Polizei A., p. ia4 ; ma Théorie des Fraos. V. R., pp. 161 ss.

(aa) Laning, V. R.. p. 8 ; v. Saruf$jf, AUg. V. ft.* p. 76; Mot. z. G. V. G. , p. 170 {Hahn, MaL, I, pp, t6 ss*).

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