‹ Le droit administratif allemandChapitre 5 sur 93 · PRÉFACE DE L'ÉDITION ALLEMANDE · texte numérisé non relu

PRÉFACE DE L'ÉDITION ALLEMANDE

Lorsque j'ai eu à écrire un Droit administratif alieinandy il m^a fallu remplir les conditions que^ dans ma « Théorie du droit administratif français », j'avais posées pour un travail ilt- ce genre. Toutefois, les diflicultes étaient tout antres.

Le droit administratif français m^oifrait un Etat unitaire avec un droit purement national. Pour le droit administratif allemand, au contraire, c'était la diversité des droits particuliers, subissant chacun à des degrés ditterents Tintlueuce du droit étranger c'est-à-dire du droit français.

Là j'avais un droit tout moderne, issu d'un seul jet de la fournaise de la Révolution. Ici, c'était des transitions successives, mélangées de vestiges du passé.

LàfSur ces hases solides,je trouvais une doctrine bien assise avec une conformité remarquable dans les vues

des écrivains. Je pouvais alors dire en toute sincérité que je n'étais qu'un rapporteur, ne faisant qu'exposer les faits des juristes français. Toutes les notions juridiques étant données d*ane façon complète, je n'avais qu'à y apporter une expression différente et mon système personnel. Oui oserait prétendre que notre doctrine allemande sur le droit adminisli alil soit arrivée, même approximativement, à une pareille perfection ?

Si les choses fussent allées au gré de mes désirs, ce

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lîvro n'eiM sans doiile pas éié écrit. Il fallait attendre, estimais-je, qu'une étii rie approfondie des détails des différentes matières eût frayé la rouie. Ce qu'il aurait fallu, c'était des monographies. Et, pour ma part, je m'étais déjà mis à l'œuvre pour contribuer à celte tAche. Mais lorsque, il y a maintenant se[>t années, riiivitation me fut adressée de collaborer à cette collection (i) pour le manuel de droit administratif allemand, je ne crus pas pouvoir refuser. Peut-être avais-je quand même raison de m'attaquer courageusement à réditice pour le cfnistruire systématiquement d'après ■des vues d'ensemble. C'est pourquoi je rae suis dit: .avec Taide de Dieul Ët j'ai fait ce que j'ai pu.

Ce premier volume comprend toute la partie générale (2) et, de la partie spéciale, les théories du pouvoir de police et du pouvoir financier (3;, dans lesquelles •la manifestation exclusive de l'autorité accuse si forte- 4Bent le caractère de droit public.

Le second volume contient ensuite la théorie du droit réel public, celle des obi italiens spéciales de •droit public : service personnel, charges publiques, concessions d'entreprises publiques, utilisation des services publics et rétributions qui s^y rattachent, etc., ainsi que la théorie des personnes morales du droit public, en tant qu'elles appaittennenl an droit administratif (4). Partout nous constatons des analogies -avec les institutions du droit civil qui servent de modèles. Ce volume, qui est achevé en manuscrit, paraîtra prochainement.

.îe n'ai (| iTune observation génei aie à faire touchant ia lerminologie.

(i| Systf-nmi is(h»'s H.nidbuch dcr Deulschen Rcchlswisscnschafl, |)ublic sous la direction du D* Karl Dinding^ professeur à Leipzig •jvoD Duncker et Huroblot. édil.. lieipzig).

(2) C'est l'objet du tome I*' de l'édition fraDçaîte.

(3) Tome II de l'édition française.

<4) Tomes Ul el lY de l'édition frftoçaise.

J»R6PACB de l'édition ALtBMANDC XIX

La lang^ue juridique allemande est, pour notre «nalière, encore très imparfaite et défectueuse.

droit public, darïs niic \.ugc mesure, a besoin de faire des emprunts au droit civil ; il doit se servir <ies expressions du droit civil pour exposer ses théories* Je ne me suis fait aucun scrupule d*en user ainsi, ayant conscience que je maintiendrais toujours assez vigoureusement la différence entre ces deux sphères juridiques, pour qu'une coufu.sion des idées fondamentyI«*s ue soit pas à craindre malgré i'ideutilé des expressions.

Ce qui est plus refprettable, c'est que beaucoup des mots qui désignent nos notions les plus importantes aient plusieurs sens et servent à des notions -distincles. (l'est ainsi, par exemple, que toutes les expressions qui désignent des activités de 1 Etat, signifient, dans un sens métaphorique, les lieux dont 4ies activités partent ; elles ont donc, à côté du sens matériel, un sens personnel.

C'est le cas, par exemple, pour les termes : gouvernement, administration, lég'islation, police. II y a de?? »'Xf»ression> qui acquièrent encore un sens sp«'< ial quand on les considère dans une certaine opposiition : telles sont les expressions gouvernement et représentation nationale. De plus, le développement historique a donné à ces expressions un sens différent suivant les différents degrés. Je ne peux point changer cela.

Il faud ra établir, pour chacun de ces termes, une •notion fondamentale qui lui soit propre. Si, me conformant à ru.sage, je remploie dans un sens diffcrcni, •cela devra résulter clairement de Tensemble de l'exposé ; sans quoi, nous serions en faute.

Tout autre est le cas où Ton emploie un mot dans un sens différent parce qu'on n'est pas d'accoid sur la noUun même à exprimer. Les expressions • TElat régi par le droit {Bechisstaat), pouvoir exécutif, justice

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administrative, .domaine public, en sont des exemples. Ici, évidemment il n'est pas possible de se réserver un " usage double ; mais ce qu'une fois on a reconnu pour exact devra être maintenu et strictement suivi.

Je me suis aussi eirorcé de donner à une série d'expressions usitt^es et qui, d'ordinaire, ont quelque chose de vague et d'indécis, un caractère plus déterminé, en les rattachant à une notion juridique. Par là, je me mets en contradiction avec la terminologie courante A laquelle je veux imposer certaines restrictions. J'aurais pu facilement l'éviter en choisissant chaque fuis un mol nouveau, un terme étrang-er surtout, qui, par sa nature même, échappe à un examen aussi rig-oureux du sens qu'il faut lui donner. Mais j'ai pensé qu'il fallait essayer de voir si la notion bien établie n'exerce pas une attraction suffisante sur l'expression ia plus voisine. Ce serait tout au moins la voie naturelle pour arriver à la formation si nécessaire de notre langue juridique.

L'essentiel sera toujours que l'idée placée sous cette expression ait quelque valeur par elle-même, c'est-àdire soit propre à rendre plus claire et ]>Ius facile à comprendre la vari<'té des faits que nous offrela réalité • du droit.

Strasbourg, le 3 octobre ibQu.

OTTO MAYER

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