‹ Le droit administratif allemandChapitre 50 sur 93 · I 49. — LES LIMITES DU POUVOIR DE POLICE · texte numérisé non relu

I 49. — LES LIMITES DU POUVOIR DE POLICE

Toutes les entreprises de TËtat ne sont pas protégées par la police : les entreprises fiscales sont, sons ce rapport aussi, considérées comme des entreprises privées (5).

D'un autre côté, il se peut que les entreprises et les prof)rié(és des indisidus soient reconnues connue d'utilité publique ; de telle sorte que, pour ie bon ordre de la chose publique, elles jouissent d'une protection absolue de la .part de la police, même contre le propriétaire ; c'est surtout le cas pour les sources thermales et pour les forêts (G).

Toutefois, le devoir q^énéral du sujet envers la police interdit seulement d'ajipoiier un trouble dirent et malériel à ces choses ; car c'est simplement dans leur état physique extérieur qu^elles se présentent comme intimement liées au bon ordre de la chose publique* Ce qui ne les touche que dans leurs relations extérieures ne devient pas un fait contraire à la police (7) ; il ne faut pas considérer, non plus, comme en dehors de la sphère de la libre conduite des individus, ce qui serait seulement susceptible de porter atteinte aux conditions générales de leur eilet social. Seules, des institutions juridiques spéciales peuvent apporter des restrictions semblables (8).

(5) Nous y reviendrons en exposant la doctrine des choses publiques et de la jouissance des services publics. Corop.. aussi S 34« I* ci' dessous.

(6) Fœr^emann, Fol . R., p. 7 : « Il faudrait y voir une délèf^tion du

droit de l'Etat à une protection sérieuse de ses for»'ts pnr la police, délégation faite au profil d< s communes et (îcs particuliers ». Mais comme ceUe protection de la forêt est dirigée aussi contre le propriétaire lui*inéine, la seule explieation esl celle du point de vue finéral : la forêt, quel qu'en soil le propriétaire, esl considérée comme une valeur (!e l'ordr*' sn -i al, comme uu biend'uiilité publique, k lamaaière des services public:».

(7) O. V. G., 9 septembre i885 ; la police locale, sur la réquisition de Tautorité militaire et dans l'intérêt de cette dernière, obtient, parla voie de contrainte, la restitution an propriétain- iruiip légitimation militaire, que le patron retenait. C'est non pas une « mesure de police », mais « affaire de supériorité territoriale»* Gomme mesnre de police» cela n'anrail p«s pu être maintenu.

(8) Cette question a été vivement discatée à l'occMion despoarsnîtes

LB POUVQIR DE POLICE

II. — Le pouvoir de police tend à réaliser le devoir général qui incombe au sujet de ne point troubler le bon ordre de la chose publique. Celte réalisation consiste dans la défense contre le trouble contraire à ce devoir. Maïs le contenu général de cette défense est déterminé, (juant à sa direction, à sa mesure et à sa qualité, par sa coiinexité mémo avec ce devoir.

i) La puissance d autorité, par sa nature même, a besoin d'une personne sur laquelle elle agit. En ce qui concerne le pouvoir de police, cette personne ne peut être que le sujet duquel émane le trouble apporté au bon ordre de la chose publique. Il est évident, en effet, que le devoir d'éviter le trouble ne peut se réaliser que contre celui qui le viole ou est eu train de le violer.

La question de savoir quelle est cette personne ne peut pas, il est vrai, se résoudre d'après les formes de la causalité, telles qu'elles sont pratiquées par le jugement pénal ou ïnoral. La police n^a pas affaire à rhoniiiit' en soi, mais à rindividii.ililé sociale qui est placée vis-à-vis de l'ensemble social. Le trouble émane de celui dont la sphère d'existence le produit. On ne

provoquées nulrcfois par r<idminislr.'ilion des postes de l'Empire contre les entreprises postales privées. On voulait forcer ces dernières, par 1« voie de police, à ne plus s'appeler « postes O. V. G.. i4 novembre 1887, reconnaît que le fonctionnement des ftoï^les de l'Empire éprouve des inconvoiiipiits consirle' rahîcs par snilp dr rrttr ilt-sicnatîoo. Mais les postes de l'Empire, quoiqu'elles constituent non une «ntreprîse industrielle dn fisc, mais un service de eominnnicatioiit n'appartiennent rependant pas c aux services de communication dépendant de la police, qui, comm»^ les voies publiqtirs. 1rs ponts, bars, fleuves, ports, etc., sont souinisfs aux mesures cl à l.i siirv('illanrr ilrs autorités de police et, par conséquent, jouissent tle la proteriton de la police contre tonte atteinte dommageable sans restriction Par eonsé* quriit. il n'y a pas lieu iri h des mesures de police au point de vue de l'ordre public ». Si la police joue ce erand rôle pour 1rs voies publiques, etc., c'est parce que celles-ci présentent des objets exposés à des atteintes directes et matérielles : dans la question des postes privées, il s'ai^issait d'inconvénients indirects causés par la concurrence. Un trouble de cette nature n'a pu être roarlé que par une loi positive (T^oi du 3o décembre 1899), qui a le caractère non d'une mesure de police, mais d*an monopole.

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