I 21. — LA PERMISSION DE POLICE
L*institution se développe comme suit.
I. — La défense avec réserve de permission est une rèeric de droit ayant deux parfies distincles. L'une, la défense, dil toujours la même chose : telle entreprise ne doit pas être exercée. La réserve de permission, au contraire, peut revêtir des formules très différentes selon la latitude plus ou moins grande accordée à la volonté de l'autorité : cela varie depuis l'apprécia* lion complètement libre j usij u'à la simple application au cas individuel de la rùt^le qui détermim' la permission (3). La permission nécessaire elle-même ne se confond pas avec une simple reconnaissance de la liberté : avant Texercice de la liberté, une formalité doit être remplie ; il faut avoir obtenu la permission, afin qu'il soit constaté'que vraiment Ton est dans le cas de la liberté.
i) La défense avec réserve de permission prend naissance dans la loi ou dans Tordoniiance. Pour i ordonnance seule peut se poser la question de savoir si, juridiquement, on peut se servir de cette 'forme. Les limites de cette faculté sont peut-être tracées expressément par la loi qui la prévoit; en tout cas, elles doivent être considérées comme y étant comprises tacitemenl : le fondement que le pouvoir de police trouve dans le droit de la nature, nous donne aussi, quant à cette mesure d'un caractère spécial, les règles permettant d'interpréter la volonté de la loi d'autorisation.
Il s'agit, dans cette espèce de défense, d'une mesure de surveillance. II ne s'ag^it donc pas d'un fait contraire à ia police; cela suppose la possibilité d'un fait pareil, le danger d'un trouble pouvant exister
<3) Une colleelion des différentes maDières de détermioer la permit-
tion qui doit éire accordée, peut être accu: !< e, ne doit pas être accor* dée, eic, se trooTtt dans la Gew. Ord., | 55 as.» relalÎTemeiit au colportage.
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dans une entreprise semblable. Quant à savoir ce qui, à cet égard) .est suspect, il est impossible de le dire exactement. De quel genre de manifestations de la vie, des ^
troubles ne peuvenl-ils pas prendre naissance I II n'y a qu'une différence de deg^ré. Mais, d'un autre la défense avec réserve de permisssion est l'alteinle à la liberté la plus forte qui puisse être portée dans le seul intérêt de la surveillance ; et plus la faculté d'écarter la défense, plus la permission est laissée à la libre appréciation, et plus cetle atteinte est grave. Dans ces divers cas, la condition de la proportionnalité, inhérente à toutes les manifestations du pouvoir de police, doit produire son effet. Un certain degré de danger, proportionné à la gravité de la mesure, est supposé tacitement par la loi d'autorisation. C'est à l'autorité qui fait l'ordonnance à le peser ; mais excéder manifestement celte mesure naturelle, c'est aussi excéder les limites de l'aulorisatioTi ; dès lors, une ordonnance semblable devrait élre considérée comme juridiquement inopérante (4)*
a) Veffei de la défense avec réserve de permission est double, conformément à ses deux parties.
La défense étant générale crée un obstacle uniforme pour l'entreprise désignée; elle implique l'obliiration, pour tous ceux que cela concerne, de ne pas mettre directement en œuvre une pareille entreprise. La possibilité et même la nécessité juridique de la per^ mission qui est en même temps prévue, ne diminue
(4) C'est ce qui a étéjugc par G. V.G., i4 juin i88a (Sainml., IX, p. 3701 : la coostruclion de bâtiments peut être soumise à une permission de police préalable, en vue de garantir cerlains intéréta de police. Un réellement de police n réservé à rautoritê le soin de fixer, chaque fois, librement ta hauteur de ta construction à autoriser ainsi ({ue quelques autres détails. Le tribunal exprime des doutes : « Tappréciatioa illimitée que l'autorité, pour la prescriplion à donner dans chaque cas individuel, s'attribue à elle-même, ne s'oppose-t.elle déjà paa» ea prinripe, h la validité des règlemfnts? » Ce doute ne s'expUqnr que par Ica principes que nous venons d'indiquer : la réserve de la permission était trop rigonrente.