‹ Le droit administratif allemandChapitre 54 sur 93 · LA PERMISSION DR POUCB · texte numérisé non relu

LA PERMISSION DR POUCB

en rien la force de la défense, tant que la permission

n'a pas clé ertectivemeiit duiiiiée. La défense est formelle. Sa violation entraîne infailliblement les conséquences de la désobéissance.

De son côté, la réserve de la permission constitue une compétence, pour Tau torité, d*écarter la défense pour le cas individuel. L'effet qui en résulte pour le sujet intéressé dépend de la manière dont la rè^le <le droit détermine les conditions de la permission à accorder.

En tant que cette permission est laissée à la libre appréciation de l'autorité, la réserve ne constitue,

par elie-ntèîiw, (|u une possibilité, une espérance qui, ;selon la déiimi talion des intérêts qui doivent être pris en considération et selon les circonstances extérieures de Taffaire, a plus ou moins de chances de se réaliser. 11 n'est pas question de droit. Mais le cas dans lequel la permission doit être accordée [)Out être déterminé si exactement, que l'autorité appelée à statuer ne fait que déclarer ce que la rè^le de droit a déjà voulu, son acte ayant la nature d'une décision. Afin que l'acte soit lié de cette manière, la régie de droit peut dire : dans tel ou tel cas, la permission devra élre accordée ; ou bien : la permission ne peut être refusée que dans tel ou tel cas. Si l'acte est ainsi lié, cela produit, d'après la nature de la règle de , droit, son effet juridique sur la personne intéressée; l'acte est Hé vis-à-vis de celle-ci. Elle peut Tinvoquer et s'en prévaloir pour obtenir la permission. Un pouvoir juridique lui est donné sur l'acte d'autorité à accomplir : il y a là un droit individuel public, d'après la notion exposée au tome I, | 9, III, ci-dessus.

II. — L'autorité ne prononcera sur la permission que sur la demande de celui au profit duquel cette permission doit produire son effet. II faut admettre que

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celte demande est la condition formelle de l'acte. La loi n'a pas Thabitude de formuler celte condition expressément ; elle est contenue tacitement dans les expressions employées : permission, autorisation, consentement, concession, ainsi que dans les mots : refus de permission, cLc. Dès lors, en Tabsence d'une demande, l'acte ne serait pas valable. Cela ne siijnifie pas qu'il sera sans effet ; cela veut dire qu'il doit être annulé, comme nous Favons déjà dit en parlant de l'ordre ({ 20, III, n. i ci-dessus).

L'autorité peut refuser la permission, l'accorder, ou l'accorder avec des conditions.

1) Le rr/us de la permission signifie le maintien de la défense pour le cas individuel. La défense n'a pas rintention de frapper le cas individuel absolument et définitivement ; c est Tacte administratif portant refus de permission, qui, seul, lui donne cette •signification. Dès lors, cet acte doit être considéré comme une alteinle à la libert»' du sujet ; comme tel, il faut examiner son fondement léi^'^al, comme Tordre (5). Le refus est juridiquement valable, si, d'après le sens de la règle le droit, la défense doit être main* tenue dans ce cas, ou si Tautorité a été laissée libre d*en apprécier le maintien.

Mais le refus ne touche à la liberté qu'en tant qu'il maintient la défense. Il n'a pas de force f)ropre pour défendre. Il ne décide pas que la défense s'applique eiFectivement au cas individuel; si l'on n'est pas dans le cas voulu, le refus de permission est juridiquement indifférent (6).

2) Si la permission est accordée, la défense générale devient sans elfel pour ce cas; la liberté est

(r>) O. V. G., 17 déc. 18S1, (Samtnl., IX, p. 40a) ; 16 ftv. i885,(Samm1., XII, p. 365).

(6) O. V. G., s oet. i88d {Beger, IX, p. 38?).

$ il. — LA PERMISSION DE POLICE

rétablie, comme elle le serait en l'absence de la défense.

La permission n'a d*effet que pour cette défense. Celui qui a obtenu la permission n'est donc pas protégé

contre les mesures de police qui pourront être prises [)Our d'antres mollis, en exécution de celte défense. Le permissioiiuaire a cependant un avantage sur celui qui,pourson entreprise, ne s'était jamais trouvé en présence d'une défense. En effet, la règle de droit qui contient la défense s'est emparée de la matière ; désormais, celle-ci ne peut plus être réglée par un acte administratif i nd/'pendafit. Dès lors, les intérêts de police qu elle a voulu faii e valoir ne pourront plus, en ce qui concerne l'entreprise autorisée en vertu de cette règle, être réalisés une seconde fois par un ordre individuel ; ils sont épuisés par cette défense* Si, plus tard, le besoin d*une semblable mesure se fait sentir, il n'y a toujours que celle défense qui puisse valoir; le seul moyen est de la faire revivre, c'est-à-dire de retirer la permission, ce qui est soumis à des conditions spéciales (comp. Ui, ci-dessous) (7).

Cette restriction apportée à la faculté de donner des ordres individuels sera d'une importance d'autant plus grande, lorsque, sans cette restriction, le droit positif se montrera en général très larire pour autoriser des ordres pareils ; c'est le cas, par exemple,

(7) 0< V. G., 7 juin 1879 : Une permission STait été accordée pour on débit de boisaona. il n'est pas possible de formuler, plus lard, de nouvelles exijçenccs conrcrnanl la localité. S.'uis rela, la sécurité que doit avoir le permissionnaire, d'après la voionlc de la loi, en ce que la permission ne peul lui être retirée que par la voie indiquée par la Gew.- Ord. I 53» deviendrait illusoire. Un exempte du contraire se tronvo dans 0. V. G., 9 janvier 1864 (Snmml., XI. p. ^70) : auforisntion de ron<!trnire un m«K:«RÎn d'alcool : plus tard, on défeiul d'emmagasiner ; la qualité dangereuse de ta marchandise ne t'aisaii l'objet ni de la permission ni de la défense dont elle dispensait, tandis que, dans la permission du débit de boissons. la question de la localité avait été traitée en même temps. Il n'y avait donc pas ici, comme le tribunal le dit, « une renouciation à faire valoir plus tard, ce qu'exige l'intérêt public t.

LB POUVOIR DB POLICB

pour le droit prussien. Combinée avec une stabilité plus ou moins ^nde de la permission accordée, cette

restriction donne à renlreprcncur une certaine situation de s(*curilé juridique vis-à-vis de la puissance publique. Si celte situation a sa valeur pour l'individu, elle ne se confond pas pour cela avec un droit indivis duel. La permission signifie simplement le rétabli»' sèment de la liberté ; elle n'a pas de contenu propre. Elle ne donne à celui qui l'obtient rien qu'il n'aurait déjà sans cela. La défense une fois écartée, la possibilité existe pour lui, il est vrai, de faire valoir dans la direction donnée toutes ses forces et tous SCS moyens. Il remplit, par des valeurs matérielles, Tespace que la permission a créé ; ces biens sont alors protégés vis-à-vis des tiers de la même manière dont, en général, sont protégés les biens, par eux-ménies, el non pas à cause de la permission.

La permission écarte la défense pour le /v/.v donné. C'est une entreprise déterminée, qui est déclarée possible. Si on en met une autre à la place, la permission n'a pas d'efFet. S'il n'y a qu'une extension ou une modification partielle, la première permission subsiste pour la partie correspondante, en tant qu'il est possible de la distinguer. Lor.^tj ue, pour ce qui y est ajouté de nouveau, il faut demander une nouvelle permission, on ne peut pas, à cette occasion^ revenir sur la permission déjà accordée, autrement que dans les conditions spéciales permettant de la retirer (8).

Mais la question est de savoir en quoi Tentreprise déterminée, pour laquelle la permission est donnée, se

(8) WQrttemb. V. G. H.» sS nor. i8So (Warttemb. Arcb. f. R. XU,

p. 3a3 : permission de couslriiire accordée ; plus lard, Doavelle demande nvf»r plans modifies ; rejel par des tnotifs »iui étaient déjà dans la première demande ; c'est à tort que la Ucmaude a été rejelée ; le demandeur avait acquis le droit de surédifier dans la mesure où on le lui avait permis la première fois ; il n'y avait à e.xamincr que ce qu'il V Hvnit de nottveau. En ce sens 0. Tr., i3 ocU iSS? (Staalsrecbt, XXVI, p 265j.

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distingue de la partie nouvelle à laquelle elle ne s'applique pas : quand, dans son ensemble, sera-t-elle devenue quelque chose autre qui ne sera plus, en ce qui concerne la permission, eadem res.

Cela dépend uniquement de la volonté même de la défense, de la direction que la règle de droit a voulu donner à sa mesure, ^entreprise soumise à permis^ sion est toujours désignée pas son objety d'après la nature de Tactivité, la nature du but poursuivi ; c'est la matière fixe, identique, générale, à laquelle peuvent s'attaeher la permission ainsi (jue le refus de permission. Ce qu'il y a de spécial à examiner dansTentreprise, ce qui est Fesse ntiel au point de vue de la police et le point décisif pour la question de la per*mission à accorder ou à refuser, est relatif à la per^ sonnede Pentrepreneiir,ou aux motjens ma férieh dont on se servira dans reiUreprise. ou bien h ces den,r choses à la /"o/.v. (l'est par là que l'individualité de l'entreprise est déLerminée quant à la permission; par là aussi sont déterminées les limites de Teffet de la permission.

Quand une entreprise d'une certaine nature a été soumise à la réserve de la permission en considération des qualités personnelles de l'entrepreneur, lorsque ces qualités sont, pour la police, Tessentiel et doivent être examinées avant la mise en œuvre de l'entreprise, la permission produit son effet pour cette personne déterminée, et aussi pour toute entreprise de cette nature qui émanera de la même personne, à moins qu'on ait apporté, à cet éjs^ard, des restrictions expresses concenianl la lucaiilé, l'époque fixée, etc. (9).

(9) Gomme exemptes de réserves de permissions purement personoel.

les, nous citerons les « approbations 1» 'voy. note i ci-dossiis). Lorsque, d'après une loi expresse, la permission ai cordéc produit encore « ffct au pro6t de la veuve et des héritiers mineurs du permissionnaire, ces personnes soal considérées simplement comme eontinnalenrs de le per* SOOonJité da défont ; il n'y a donc pas, pour elles, obligation de décla* rrr leur industrie à la police : Landauma, Gcw. Ord. soas le 1 46» note a.

Otto Mayer. t, u. 5

LE POUVOIR DE POLICE

Quand» au contraire, la réserve de permission vise les moyens par lesquels Fenlreprise doit être mise en

ceuvre, — qu'il s'agisse par exemple d'examiner et d'approuver les changements à apporter î\ un inniietible, les établissements, installations, aménagements qui serviront à Tentreprise, — alors, sans doute, la per* mission est toujours accordée à la personne de l'entrepreneur; mais cette personne n'est pas, au poinf de vue de la police, Tessenliel dans Tentreprise. L entrepreneur peut changer, sans que, pour cela, la permission cesse d'être accordée à l'entreprise. La permission produit donc son effet au profit de celui qui remplacera la personne qui Ta obtenue tout (i abord. Pour savoir quel est le reniplaçan!. il faut consulter le droit civil; les formes ordinaires de ia succession s'appliquent. En apparence, la permission accordée est transférée avec l'entreprise; dans les conventions, elle est souvent mentionnée expressément comme faisant l'objet de la mutation En réalité, l'objet de la transmission juridique entre le^ intéressés n est jamais que l'entreprise, Tinimeuble, l'établissement, le commerce ; pour révaluation de cet objet, la permission existante est, peut être, de la plus ande importance, parce qu'elle y reste attachée ; mais elle n'est pas, en elle-nu ine, l'objet de la convention ou de la succession ; elle les suit de sou propre mouvement (lo).

Pour comprendre la nature juridique des événements qui se produisent, il faut considérer que la permission est accordée au premier demandeur, non pas en tant qu'il présente certaines qualités personnelles, mais en tant qu'il représente Tenlreprise avec

(lo) Seydel dans Aunalen, 187S, p. 678.(^ 681 aiusi que, par exemple, rautorisatioo accordée à un établisaenieiit iodasU^iel peitl constituer avec rtatmeuble oo apport dau la société par actions que l*on ts fonder.

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un certain genre de moyens et d'arrangements, et, par conséquent, de préférence à tout autre individu qui, après lui, se présentera avec les nit iiies caractères. La permission produit son efl'el pour la persona ceria à laquelle elle est accordée et pour la persona incerta qui se mettra à sa place (i i).

La réserve de permission peut enfin embrasser Tentreprise aux deax points de vue : les qualités personnelles de l'entrepreneur aussi hien que les moyens par les(|uels l'entreprise est conduite sont alors essentiels au point de vue de la police, et doivent être examinés et approuvés pour que Tentreprise ne soit plus soumise à la défense.

Il s'ensuit que, toutes les fois qu'il y aura changement à Tun ou à l'autre point de vue, il faudra obtenir une nouvelle permission pour pouvoir continuer l'entreprise. Des modificalions sans conséquence, de simples reconstructions d^établissements et d'arrangements détruits ne sont pas considérés comme un changement de celte nature (12). La loi peut aussi, au cas où la personne a disparu, admettre un remplacement qui exclut toute idée de chan^^ement, qui laisse, par exemple, les parents succéder d'eux-mêmes au permissionnaire. Mais s'il y a cUectivcnient un changement dans la personne, la permission doit toujours être demandée et accordée à nouveau. Il faut observer que le côté matériel de la première permission ne subsiste pas: il s'ag^ii, à chaque fois, de la permission

(il) Le droit civil fonroit d<>s exemples. Comp. surtout raffaire du théâtre d»" f.pipzig dans R. O. H. G., ai avril 187^1 (SnrnmI.. XII p V'xjK La termiiioiugie courante tourne la difficulté en disant sitnpiement que c l'entreprise » est permise La tmosmissioii de la permission s'opère ici d'une antre manière qoe dans te cas delà veuve et des héritier» dont nons parlions h la note 9 ci-dessus : la permission n<* continue pas sua elTet ; elle le produit à nouveau ; dès lors, le successeur doitfaire sa déclaration à la police.

La maison dans laquelle ledèbilde boissons 8*exerçait a été brûlée et reconstruite ; ce sont de simples rcmplacemenls loeanx* O. V, 0., 3o déc. 1881 {^Régtr^ 111. p. .i&). • •

LE POUVOIR DE POUCE

entière ; on examinera, à la fois» la personne et les moyens.

il en doit être, en principe, de même» dans le cas d^un changement dans les moyens de l'entrepreneur :

Iransformation de rainénagemenl, tr»insfert dans une autre localité. Car les deux parties de rexameii et de la permission sont étroitement unies et se tiennent réciproquement: celui qui, personnellement» paraissait capable de conduire Tentreprise avec les moyens approuvés, ne l*est peut-être plus avec les nouveaux moyens qu'il aura choisis. Cependant, il se peut que la loi ail voulu fixer autrement la valeur réciproque des deux cdtés de la permission. Il est possible que ces deux côtés ne forment pas, à valeur égale^ l'unité d^ine permission : que le centre soit dans la persoiiiie :c'es( à la [u rsoniie (iiie la pennissiuii est doiiru'-e. en considération de ses qualités propres; on n'ajoute qu'une condition, celle de ne s'en servir qu'avec des moyens à approuver spécialement. Alors, au cas de chang-cment des moyens, la première permission concernanl la personne subsiste; pour pouvoir en profiler, il faudra obtenir l'approbation des moyens nouvellement choisis; mais, à cette occasion, il n*y aura pas lieu de revenir sur les qualités personnelles de l'entrepreneur (i3).

^i3) Le colporteur a besoio, pour sa personne, d'une p^lenlc qui l'autorise ; eo outre, il tni faut, pour ses imprimés, une approbatîoo «péciale. Quand il propose une liste nouvelle dUmpriméS'. la qualifie^'

lion personnelle n'est plus examinée à nouveau (Gcw. Ord., S 55, 5î>, al. 3). An rontraire, les conditions personnelles e( rcriles sont rénnies à valeur égaie dans la permission du débil de boissons :qu ii s'agisse d'un nouvel aubergiste ou d'une nouvelle localité, il faut toujours une permission nouvelle tout entière ; Preuss. Min., f juillet t884 {Reçër, V, p. 57). Warltcmb. Min , aa avril 1881 {Reger, I, p. 358) veul, au cas de changement de localité, ne plus faire examiner les condiiton< personnelles, mais seulement les conditions réelles, c'est-à-dire la nouvelle localité : c attendu que la concession, d*après sa nature personnelle» est accordée non pas pour une localité afin à*j exercer le débit de boissons, mai;; à une personne pour exercer cette industrie dans une localité déterminée ». La forme juridique serait donc la même que

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