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d'un ordre joint à la permission comme charc^e. Mais ces ordres indépendants, qni n y sont ajoutés qu'extérieurement, ne sont pas des « conditions » de la permission : ils ne passent pas avec la permission au successeur de l'entreprise (21).
ni — Le refus de permission n'ein pèche pas de former une denuirHle nouvelle, même si les faits n*ont pas changé. D'ordinaire, raulorité, en refusant de nouveau, s'en référera simplement à son premier res* crii. Mais elle peut aussi examiner l'affaire à nouveau, et, selon le résultat, permettre ou maintenir son refus. Le premier refus m» la lie en aucune faron. La justice adiuiiiistralive peut apporter une exception, la décision de refus rendue dans la forme d'un jugement passant en force de chose jugée au profit du tiers intéressé (comp. t. % note 16 ci-dessus).
La permission une fois arrordée est, au contraire, soumise à des règles spéciales sur la manière dont elle peut prendre fin.
La permission peut finir par suite d'une condition ou d'un terme qui y a été ajouté. Elle s'éteint par la dispariti ii des faits aiixfjnels elle s'applique : la permission persoiinelle, par la mort de celui auquel elle a été accordée ; la permission mixte, par celte mort ou par la disparition des moyens approuvés ; la permission réelle, par la fin de Tentreprise.
Pour certaines permissions, la loi a mis comme condition que 1 entreprise serait mise à exécution dans un
(ar) 0. V. G., 18 mars 18O6 parle, en ce sens, d'une permission de conslraire av«c une charge « qui a élé spécialement ajoutée comme commandement ou défense ». O. V. G., 19 mai 1877 (Samml., II. p. 3&8).
En accordant une pprmi«;sion de conslriiîrc, on avait défendt!, en même temps, au propriétaire de percer, ù l'avenir, des fenêtres dan» le pignon. Puis* l'autorité exige que le nouveau propriétaire supprime les fenêtres installées par son prédécesseur contrairement i cette défense. Mais le tribunal refuse de faire produire à cette défense tout effet con» tfp le sticressPTir ; c'est seulement en cas de mauvaise foi nu moment de l'acquisition, que, peut-être, celle défense pourrait s'étendre à lui. Il A*esl pas facile de comprendre comment cela devrait se faire.
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certain délai, ou que l'entreprise une fois commencée ne cesserait pas de fonctionner pendant un certain délai. D'après la loi, la permission peut s'éteindre
par le non usage. Ce mode d*extinclion n'est pas sous entenilii i'iw).
Parmi les modes d'exlinction propres à la permission de police, il ne faut pas compter la renonciation. La permission est un acte d*autorité déclarant la défense générale inapplicable à une entreprise. Celui à qui elle est accordée n'obtient rien dont il puisse disposer ; il voit simplt^niont rétablir sa liberté de tlisposci (le ce qu'il a on aura. Il peut sabstenir de faire usa^e de la permission ; quelquefois, il dépend de lui de faire disparaître les conditions matérielles ; il peut même provoquer une révocation dont nous parlerons tout à l'heure. Mais il ne peut pas, par la simple déclaration de sa volonté, annuler ou priver d'effet l'acte d'autorité, tant que subsistent les conditiotis dans lesquelles cet acte doit produire son eilet d'après sa propre volonté (23).
Le mode d'extinction le plus important de la permission est la révocation.
Tout acte administratif peut être retiré par l'autorité qui l'a accompli, ou, ce qui est la même chose, peut être ainiiilé par son supérieur, ('ela s'applique au refus de permission comme à l'ordre ; accorder la permission après coupi c'est retirer l acté de refus. Cela
(aa) Gew. Ord., | 49* 1 6o.
(a^) Seydt'l dans Annalen, 1881, p. 637 suiv. el Bayr, Stnatsrccht. V. p. CïS'i. l'uiir l'extinction de la permission par suite do la renon. cialiuii : Landrnann, Gew. Ord., I, p. 218 ; Lulhanll dans Ul. adm. Pr., XXXIX. p. 41 M« ; Réhaït Gew. Konz., p. 74 ; voyez aussi, contraire* ment à son opinion antérieure, G. Afeyer, V. R., I, p. 81. Le point décisif est évidemment dans la question de HRV(»ir ni la permission crée un droit public individuel (comp. 1. 1, g 9 note a5 ci-dessus) ; la fâcheuse habitude que ]*oa a de désii^ner la permission de police par le mot concession contribue beaucoup à embrouiller cette question. En effet, la véritable concession. s;«ns aucun doute, rrôr un droit individuel; par conséquent, elle s éteint par la renonciation.
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s'applique également à Tacle qoi accorde la permission ; toutefois, cela ne s'applique pas aussi absolument qu'au relus et qu'à l'ordre ; en ell'et, à la différence de ce qui a lieu dans ces deux cas, il s'agit ici d'un préjudice à causer, d'une atteinte ; aussitôt surgissent des limites de droit à observer vis-à-vis de Tintéressé (24). La révocation n*est pas libre, quand la permission a été accordée par un jugement j)assé en force de chose jug;ée ou quand la loi a voulu Texclure d'une façon quelconque. C'est ce qui a lieu surtout quand la loi indique spécialement les motifs qui autorisent la révocation ; cela implique Texclusion de tous autres motifs et de la libre appréciation. De même, la révocation est exclue dans la mesure où la permission ne pouvait pas être refusée légalement; la révocation, il est vrai, est autre chose que le refus ; mais la règle qui contraint d'accorder la permission ne peut pas vouloir permettre delà renverser aussit(>t par la voie de la révocation libre. Il y a, en outre, un motif plus général : la révocation n*est plus libre vis-à-vis de l'entreprise permise, dès que celle-ci est mise en œuore ou en train d'être exécutée. Il est clair, en effet, que détruire ce qui a été créé est autre chose et doit étie apprécié plus sévèrement que d'empêcher une entreprise de naître. Toutefois, la différence s*explique aussi par la nature juridique de la défense avec réserve de permission, comme nous Favons montré cidessus. La révocation écarte la permission à partir de ce moment, et remet ainsi en vigueur la défense générale dont elle a dispensé. Toutefois, cette défense ne frappe que la mise en œuvre illicite de Tentreprise en question et la continuation.de ce qui a- été mis en œuvre incorrectement. Elle laisse indemne ce qui a été
«a4) O. V. G., ai mars 1877 : c la révoeatioa de la permission de de police est, en principe, libre ». Sealemeot en principe t
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créé correctement, c*est-4-dire en vertu d'une permission accordée. Par conséquent, la simple révocation de la permission n'aboutirait à rien. Il faut un motif spécial pour pouvoir la révoquer avec le même effet que si elle n avait pas été accordée ci que si, par coiisé- <]iiriit, l'entreprise existante avait été créée incorrecteineni (20).
De là découle le caractère propre commun aux difrents motifs de révocation admise. Ils tendent tous à faire réagir la révocation de la permission au moment
où elle a été accordée. C'est seulement de cette manière que la révocation pourrait frapper rrnlreprise qui a été mise en œuvre en vertu de cette permission. C'est l'entreprise mise en œuvre que visent tous les motifs de révocation spécialement indiqués : quant à l'entreprise qui n*est pas autorisée, on n'a pas besoin de
(a5) Tout autre chose esl de rrfuser la permission de police pour aa eolerrement dans une propriété privée ou de la retirer avant rexécution, et de la retirer apfès l'exécotion. Retirer la permission de fonder une a5;soriatî(m. i-'fsl prononcer la dissolution, quand la fondation a «>u lieu ( il (Ml rsi de mi-ine de la dissolution de réunions, dp rortèges, elc.t ; ^uaiid la police des constructions a autorisé rexcculion des plans qui loi ont Até soumis* rien n'empêche de revenir sur raffaire. d'exiger des modifications, d'annuler même entièrement (a permission, s'il y a lieu ; mais qiiand tjne foisîa maison est construite, il faudrait la démolir ; la situation juridique esl complètement change. 11 est des cas ob celui qui a obtenu la permission n'a pas à créer, en conséquence, des faits nouveaux; la permission peut alors avoir direclemeni cet cflFet en reconnaissir) n t f^t m ronstiitant des qualités personnelles. En ce sens, on a déclare que le permis de chasse, une fois accordé, ne peut pins être retiré qu'en vertu d'un motif spécial reconnu par ta loi. On a voulu trouver dans la permission de construire un côté analogue; rimm(*iiblo serait, par l'effet de la permission m^me, t caractéri«»é de terrain à bAlir ». Wurltrinh. V. (î. H., iiov. 1880 ; O. Tr., i3 oct. 1857 (Slaatsreclil, XXVi, p. aG(j). Nous Irouvous uucasplu& compliqué dans O. V. G.. 9 juin 1877 : la police locale avait permis de construire à la canipaarne des fours à briques ; les fours étaient presque arhevrs: le Landrat intervient pour rt tirfr la permis<;ion et défendre IVnireprise. D'après ce que nouK venons d'exposer, la permission 11 aurait plus pu être retirée. Mais il s'agit, comme le tribunal nous le dit, non pas d'une simple révocation, mais bien t d'une mesure extraordinaire», comme l'autorité supcrietire peut rr. prt-nArr ^ dans de» cas urgents ». 11 s'ensuit qu'il est question d'uuc indemnité à payer par le tisc> comme dans le cas prévu par la Gew. Ord., | 5i.
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motifs; la révocation, abstraction faite de limitations positives» est libre.
Les motifs de révocation sont les suivants :
1) Il faut placer en tète V autorisât ion spéciale de la loi; ceU<*-ri peut tHre dnnnt^e lihremcul ou sous certaines coiiditiuiis. Nalurelicinent, il s'agit toujours d*une révocation en vue de frapper même Tentreprise qui a été déjà mise en œuvre : celle-ci doit être considérée comme étant née incorrectement et comme soumise à la défense. Une autorisation de ce fj^enre 8*attache spécialement au droit reconnu à un tiers de former un recours contre la permission accordée, recours formel ou demande administrative. En etiet, il faut alors que la question, tant que le recours est ouvert, reste intacte pour l'instance supérieure, et qu'elle ne puisse pas être compromise par Teicéculion préalable de l'entreprise (26).
L'autorisation légale peut être remplacée par le consentement de l'intéressé : il n'en serait pas ainsi pour un ordre de police créant des obligations nouvelles; mais, pour rétablir la défense générale par l'annulation dé l'exception spéciale créée par la per^ mission, la éou mission volontaire est considérée comme un luiuiemenl suffisant (comp. t. 1, | 8, note 5 ci-dessus). Comme nous l'avons vu, on a l'habitude de désigner ce consentement comme une renonciation (comp. note 28 ci-dessus) ; en effet, ce n'est que lacon* dition de la validité de l'acte administratif prononçant la révocation.
2) Nous avons vu (II, n. 3 ci-dessus) que l'on peut, de diflerentes manières, par des clauses particulières de l'acte de permission, réserver la révocation^ absolument ou seulement pour le cas de non-accomplissement
(af») Cette rt'scrve exisl»^ pour la rr'^lrictinn légale de In révocation, aussi bieu que pour la mise en ceuvrc effective : Sâcb. Min. d. I.« b t»epl. 1881 {Reger, II, p. 340).
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des charges. Prononcer la révocation, c'est faire valoir une particularité qui, dès le début, était propre à la permission ; Vbl révocation peut donc réagir à son origine.
3) Un autre motif de révocation est fourni par la perniission elle-m(^mr, f|nand elle a élé accortire incorrectement et qu'elle est juridiquement inopérante. L'autorité, en Taccordant, peut avoir excédé ses pouvoirs. Il ne s'agit que des pouvoirs existant vis à-vis des sujets et constituant la compétence. L'inobservation d'une instruction défendant à l'autorité d'accorder une permission qui, d*après la rèsrle de droit. lui rompèle, ou lui ini[>osant des ronditiuiis, est sans iniluence à cet égard ; par conséquent, elle est aussi sans valeur pour la question de validité.
Quant aux conséquences d'un excès de pouvoirs, il faut distinguer comme pour l'ordre (com p. î 20, III, n. i cî-dessus) :
La permission (jui u'clail pas comprise dans la compétence générale de l'autorité qui Ta accordée, en particulier, celle qui émanerait d'un fonctionnaire n'ayant pas le caractère d*une autorité de police, est nulle. Il n'y a pas besoin d'une révocation.
Supposons^ au contraire, une permission qui a été accordée par une autorité appelée, en général, à faire des acics de cette nature, mais qui est entachée de fausse application de la loi, d'inobservation des formes légales, d*empiètement sur des compétences étran* gères et d'autres excès de pouvoir secondaires pour ainsi dire. Cette permission produit son effet juridique et continue à le produire aussi longtemps que et dans la mesure oii ce pouvoir ne lui a pas été enlevé par une autorité compétente (27). Cela peut se faire
(37) Les tribuoaajc civils et crimioels exercent un contrôle reslreiol
en refusnnt, dans leur sphère, à l'acte administratif non valable l'effet juridique. R. G.,a2 nov. 1880. hc maire avait donne la permission d'organiser une loterie publique, alors que, d'après la loi, l'aulorilé supé*