‹ Le droit administratif allemandChapitre 59 sur 93 · I 21. — LA PERMISSION DB POLICE · texte numérisé non relu

I 21. — LA PERMISSION DB POLICE

surtout dans la forme d'une révocalîon complète pro* noncëe pour le motif de non validité. L'autorité qui a accordé la permission non valable peut revenir ainsi

sur sa décision ; ou bien l'annulation est prononcée par une autorité suj)érieure ou par une autorité spécialement appelée soit d'office, soit sur la demande d'un tiers intéressé, A contrôler et à annuler com« plètement le tout, sans se préoccuper de la mise en œuvre de I^entreprise non valablement permise.

4^ iuilin, il y a un motif spécial de révocation au cas où la permission a été obtenue par des moyens illégitimes exercés sur le fonctionnaire qui l'accorde : dol et fraude, menaces, corruption. La permission n*est pas, pour cela, nulle de droit ; elle n*est pas même nécessairement non valable, attendu qu'elle peut parfaitement être restée dans les limites légale^ et surtout dans celles de la libre appréciation. On n'a pas non plus prévu des compétences spéciales pour contrôler à cet égard et pour annuler, s'il y a lieu. Mais Tautorité qui a permis ou ses supérieurs se déga* gent ainsi directement de Tacte frauduleux qui les lie; celui qui a obtenu la permission est repoussé par une espèce dereplicatio rfo/( (28).

rieure seule aurait été compéteute. Le jutre, en mati«^rc pi tinle, doit examiner la validité de la permission, et appliquer la peiue comme si la permission n'existait pas. Le Tribunal de l'Empire acquitte seule-

mcnlpnr le motif qu'il y a erreur rxcusable.

(s8) Ord. Bad. du i5 juillet iStV,. § 87. Dès lors, la révocation faite pour ce motif ne produira pas son effet sur le successeur de l'entreprise.

OUo Mayer. r. ii* 6

lA peine te pellee {Polizeistra/e)

La jD^m^ esl ua mal infligé à un sujet par la puissance publique à raison d'une conduite répréhensible.

ËlJe a lieu spécialement dans le cas où la conduite est répréhensible pour le motif qu'elle est considérée comme un trouble du bon ordre de la chose publique, comme un fait contraire â la police. Elle appaïaîl alors sous (h'ux formes différentes, selon la manière dont on menace de l'infliger et selon le but qu elle poursuit.

La menace de la peine peut être adressée dans le cas individuel et par un acte administrât ij dans le but

de servir à la contrainte de police: c'est la peine exécutive {Executivstrafe^ Unyt h ors (imsstr(if(\ Ord' nungsstrafe) ; nous en parlerons au | 23, I, ci-dessous.

La menace de la peine peut être adressée d'une manière générale par une règle de droite à la manière du droit pénal commun , dans le but d'apprendre aux sujets que tel fait contraire à la police et que la peine frappe ne doit pas èlre accompli. C'est ce que nous appelons la peine de police (^i).

(i) I/expression « peine de police » (/'o^/'r^/s/rq/e) signifie originniromeiil \ii\Q peine qui, dans rintérèl de la polire, esl prononcée par une autorité chargée de cet laicrèl, par une autorité de police. Celte compélenee ayant été transférée, en principe tout an moins, aux trtbunaox ordinaires, le motif extérieur de la distinction a disparu; en revanche, le caract^'r*» intrinsèque que cette peine a acquis par sa situation dans le système de la police, s'est, avec les progrès du droit public, afflraié de plus en pins. Bt c'est maintenant ce caractère spécial que nons entendons désigner par Texpression « peine de police ». Voy. wnt

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