‹ Le droit administratif allemandChapitre 60 sur 93 · I 23. — LA PEINE DE POLICE · texte numérisé non relu

I 23. — LA PEINE DE POLICE

I. — La peine de police, dans notre droit moderne, s'est associée à la peine du droit pénal commun en adoptant le principe : nulla poena sine le^e.

Ctla n'implique pas simplement Texi^ence renouvelée du forulenieiil lé^al ; la nécessité de ce fundementf dans i'Klat constitutionnel, va de soi, dès qu^il s^agit d^une atteinte à ia liberté et à la propriété» comme cela a lieu dans la peine. Mais pour satisfaire à cette exigence, des autorisations générales, par lesquelles la loi permettrait aux autorités d'infliger des peines dans les ras individuels, auraient suffi." Le principe nulla pœna sine lege signlBe que la peine doit être fixée dans la forme d'une règle de droit, de manière que la prononciation de la peine dans le cas individuel ne soit que Tapplication de cette règle^ la déclaration de ce que la règle a, pour ce cas, déjà vuula, en nu mot une décision, (^ela n'empêche pas qu'on puisse laissera l'appréciation du juge une certaine latitude pour adapter la punitiou ; mais cela n'enlève pas à l'acte le caractère de décision (Gomp*, 1. 1, $ i3, 1, ci-dessus).

Cette fixation de la peine de police par la règle de droit se caractérise comme suit :

i) La loi, dans la sphère de radministration et spécialement dans celle de la police, — nous I avons constaté en traitant de l'ordre de police — délègue, dans une vaste mesure, la création de règles de droit par l'ordonnance ; celle-ci, en effet, grâce à sa plasticité plus grande, est plus capable de s'accommoder aux circonstances de temps et de lieu. Il ne serait aucunement conlruire aux principes du régime du

l'historique : Goldschmidt, Vcrwaltuogsstrafrechl, p. 70 ss. L'Union internationale de droit pénal ■ traité, dans plusieurs rapports, la dis>

tinction pratique à faire entre la contraTention de police et tes autres îofrartinns (Bulletin, VII, p. 3:?, 45, 55. 77, r^î, i3i, 18^). Mais ce n'est que dans le rapport Franck^ qu'a été tentée ia recherche du contact ai néceasaîre avec la doctrine du droit public.

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droit que la fixation de la peine fût égalemeni abandonnée à la règle de l'ordonnance.

Mais ici, on suit des systèmes différents.

Dans la sphère d'influence du droit français, la loi, par principe, n'use pas de la faculté de déléguer à l'ordonnance la fixation de la peine de police. Les abus qui, avant la Révolution, avaient résulté des commtnations arbitraires des règlements tirBieni laissé une impression si profonde (|ue, lors de la nouvelle organisation du droit public, ou iil valoir, dan^ toute sa vigueur, le principe nuila poena sine lege^ en ce sens que la règle de droit qui fixe la peine doit toujours émanerde la loi constitutionnelle elle-même^ par suite, d'une loi dans le sens formel et matériel a la fois. Il ne doit pas être établi, par le pouvoir exécutif, de règle de droit contenant une peine de police ; en d*autre8 termes, il ne doit pas être donné d'autorisation légale. La législation, en général, s*est confort mée à ce principe ; toutefois, il y a de rares exce[)tions qui, naturellement, signitient que des fixations de peine peuvent valablement être faites par le chef de l'Ëtat ou par ses autorités. 11 n'y a pas, en effet, d'impossibilité juridi<[ ue à ces délégations ; seulement, elles ne sont pas usitées.

Les Godes pénaux de police de TAllemagne du sud ont adopté cette manière de voir.

La fixation de la peine est donc ici toujours faite par la loi ; seule, la désignation plus exacte du fait punîs«> sable peut être abandonnée au règlement de police (Comp. n° 2, ci-dessous). Il y a bien des lois pénales de police [PolizeislrafgeseUe} et des ordonnaucesde police (^PolUeiverordnungen) ; mais il n'y a pas d^ordonnances pénales de police (Poli^eistrafoerordnungen), c*e8t> à-dire des ordonnances contenant la fixation d'une peine de police.

Au contraire, la loi prussienne sur l'admiaiâtratiOQ

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