LA PBINB DB P0L1CB
de la police da 1 1 mars i85o autorise les autorités, pour le cercle des affaires de police qui leur est attribué, (f édicter des prescriptions et à fixer, au cas d'inobservation, des amendes » jusqu'à un taux (i<''termiué. La tixaliou de la peine se présente donc ici avec la désignation du fait dans la forme commune de l'ordonnance ; elle est soumise aux conditions juridi* ques générales de l'ordonnance en ce qui concerne la confection, la publication, le droit de contrôle, l'annulation et la révocation. A côté de ces ordonn.iiices pénales de police, apparaissent aussi .dans le droitprussien, de simples ordonnances de police qui, pour la fixation d'une peine dont elles pourraient avoir besoin, s'appuient sur une loi pénale de police, en particulier sur deS lois pénales de TEmpire ; de cette manière^ il y a ici relativement plus de variations (2).
2) La rè^le pénale de police s'adresse, comme toute loi pénale, en première lit^^ie à l'autorité appelée à prononcer la peine : elle détermine ce qui doit être fait par cette autorité vis-à-vis du sujet; la nature double de la règle de droit produit alors, en même tempSj la détermination juridique correspondante du sujet, d'après laquelle il doit arriver au sujet telle chose de la part de l'autorité (Conip. t. L | 7, I ci-dessus).
La fixation de la peine est toujours un acte conditionnel : telle peine sera prononcée si telle conduite se présente.
La détermination de la conduite qui remplira cette condition peut être contenue dans la fixation, de la
peine elle-même ; la lorninle est alors: celui qui fera telle ou telle chose sera puni de telle ou telle manière. Mais la détermination de la conduite peut aussi être
(2) Rosin, Pol. Verord, p. 74 ss. ; le m^me, daos Wôrterb., II, p. a8o. Il est inexact de prétendre que chaque ordonnance de police contienne un ordre et nne fixation de peine, et, par conséquent, soit une ordonnance pénale de police. C'est cependant ce que fait Lœning, V. R.» p. %Zu
LE POUVOIR DB POLICE
placée à côté de la fixation de la peine ; elle prend alors la forme d'un ordre, d'un commandement ou
^*une fléfense. Nous aurons ainsi les dvux phrases: il est coîntnanUé ; (h'fcndu) de faire telle ou telle chose; et : celui qui agira contre ccl ordre sera puni de telle ou telle manière. La première phrase peut être réunie avec la seconde dans un même acte; elle peut aussi ^n être séparée extérieurement. EUe se présente comme un ordre de police, dépendant, dans tousses éléments, des règles que nous avons exposées dans le § ai» cidessus.
La pénalité est une suite de la désobéissance. ' L'autre formule aussi, plus simple et plus usitée dans le droit pénal commun : « celui qui fera telle chose sera puni de telle manière »» ne contient pas
seulement, vis-à-vis du sujet, la déclaration qu'il doit être puni à It lle rondiiieu. î.a peine attachée au l'ait désigné impli(|ue, en niénte temps, la constatation que tel fait est contraire à la police et à la déclaration de la volonté de la loi, et qu'il ne doit pas être commis. On peut donc, si Ton veut, dire que la peine de police, dans ce cas aussi, est, comme toute peine de droit commun en général, une conséquence de rinsou mission A la loi : il est vrai, en efFet, qu'il y a ici une action contraire à ce que laloi avaitdéclaré être sa volonté. On peut aussi dire que celte peine attachée directement au fait contient un ordre, en.preinant ce mot dans un sens plus général et moins exact. De véritable ordre de police, il n y en a pas ici- L obligation d'obéir qui lui est propre n'est pas fondée.
11 ne faut pas trop chercher l'uniformité. C'est non pas la désobéissance à un ordre, mais la conduite répréhensible, qui est la condition de la peine en §:énéral, et de la peine de police en particulier. La
désobéissance n'est qu'une espèce particulière de con-
I 22. — LA PBINB DE POLIGB 87
duite répréhensible qui, il esl vrai, se présentera le
plus souvent dans la peine de ])olice ;3).
3) L'iinportanee de toute rè^Ie de droit pénale est de convaincre les sujets, par la peine fixée et destinée à être infligée, de ia nécessité de tenir une conduite conforme à l'intérêt public. La régule de droit pénale de police est faite pour inspirer une conduita conforme à la police, une conduite selon le devoir qui incombe au sujet de ne pas tmubler le bon ordre de la chose |)uljlif|ue. Le mal, dont elle menace et qu elle fait intliî^er, est le moyen pour atteindre ce but. Par là, la règle pénale de police se rapproche ici de la contrainte de police ; elle forme avec celte dernière l'opposé de l'ordre et de la permission dont nous avons traité jusqu'ici et qui déterminent un état juridique, sans donner le moyen de le maintenir.
Toutefois, c'est seulement parexception que le devoir général dont est tenu le sujet envers la police de ne pas troubler le bon ordre de la chose publique, peut devenir le fondement direct des mesures de contrainte à employer par TEtat. Dans le régime du droit, la règle est que l'on doit d'abord, dans les formes convenables— règle de droit ou acte administratif —
(3) Un résumé des différentes théories se trouve dans Rosin, dang Wôrlcrl I fi, II. p, 27/4 ss. — nii.iiKi nn veut caractériser !a peine de police comme une peine attachée a la (lesubcissance {Merkel, Stf. K., p. 4^>; Rotering, Pol. Uebertretunt^en. p. 18), on entend par désobéissance toute conduite contraire à la volonté de la loi ; en ce sens, il y aurait < ltilemenl désob/MSsnnro de la part dr' celui qui n'agit pas comme la loi civile le veut; la desobéissance se faufilerait ainsi dans toute sorte de délits. Dan» le même ordre d'idées, il est permis de trouver, dans toute fixation de peine, un ordre auquel il y a désobéissance ; les « norroes » de Binding, Stf- R., I, p. i56 ss. ; Xormen, I, p. 1 ss., sont des ordres de celte csp/'cc. Mais rc iir srml pas des ordres dans le <;t'ns strict de nos institutions du droit admiuibiraiif . La meilleure preuve «n est que celte « norme » peut aussi être fournie par l'acte d'une autorité tffmn^érv auquel notre loi pénale s'attache : Bindinfft Stf. R., I, p. 180, note 17. Cet acte n'a, devant nos tribunaux, ancnn caractère d'autorité ; il ne peut être question d'un ordre obligeant chez nous à l'obéissance.
LB POUVOIR DB POUCS
déterminer plus exactement ce qui, en vertu de ce devoir, est dû ; de là partira seulement le procédé
ultérieur. Cette détermination plus exacte se fait }>in l'ordre de police et par la permission de police, lesqueissont sous entendus par la peine de police. Mais la fixation de la peine peut contenir cette détermination en elle-même, en désignant directement ie fait punissable.
Quand elle se présente sous cette forme, la vègle de droit pénale de police remplit, en môme temps, la fonction propre à Tordre de police et à la permission de police.
A raison de ce double aspect, la fixation de la peine de police occupe une [)Ia( e centrale dans la série des institutions du pouvoii de poiice.
II. — La règle de droit qui édicté la peine de police est, à plusieurs points de vue, complétée par d'autres actes de la puissance publique.
Ces actes l achèvenl, restreignent son application ou en t'ouniissenl les conditions. Ces actes présentent partout les formes déjà connues du droit de la police : elles sont simplement détaillées et modifiées par les circonstances.
I) La rè;;le de droit pénale peut avoir besoin d'élre com[)l(''lce par un ordre de police. Tel est le cas, lorsqu'elle ne détermine pas directement le fait punissable, lorsqu'elle attache la peine à la désobéissance à un ordre qu'elle ne formule pas en même temps, mais qu'elle suppose contenu dans d'autres lois, dans des ordoiiiiauces ou dans des actes individuels.
La question que nous avons à examiner est la suivante : quand la règle de droit pénale en matière de police contient-elle, en elle-même, pour les autorités» l'autorisation de donner les ordres qui doivent servir à la compléter?
Dans les cas ordinaires, il uy aura pas de difficulté