‹ Le droit administratif allemandChapitre 62 sur 93 · XA P8INB DB POLICE · texte numérisé non relu

XA P8INB DB POLICE

pour répondre affirinalivement. La loi aura» par

exemple, dit : celui qui aura contrevenu aux ordres de police conceroaut telle ou telle matière sera puni; ou encore : celui qui, contrairement à une défense de police, aura fait telle ou telle chose sera puni. Dana ces mots, même sans qu'une autorité soit désignée, on pourra trouver rautorisalion d'édicler des ordres correspondants. L'autorisation sera censée avoir été donnée pour les autorités dans la compétence desquelles ces matières se trouvent placées ; s'il n'y en a pas, on pourra, tout au moins, commencer par émettre une ordonnance d'exécution de la loi pénale, en vertu de cette loi, en vue d y ajouter Taltribution de compétence et de rendre ainsi directement praticable la fixation de la peine.

Cette interprétation, il est vrai, n'a pas une valeur absolue ; il peut résulter des circonstances que, même en présence d'un texte semblable, une autorisation n'a pas dû être donnée. Tel sera le cas, lorsqu'il existe déjà une loi ayant réglé, d'une manière expresse déterminée, le droit de faire des règlements de police pour des questions de ce genre ; dans celte hypothèse, la loi pénale ainsi rédigée n'aura pas voulu dcjiinerdes autorisations nouvelles dont on puisse se servir librement; elle ne contient plutôt qu*un renvoi à ce qui peut être fait selon l'ordre existant (4).

Il faut dire la même chose quand il y a Heu de croire (jue le lécî'islateur, par cette rédaction, a vise l'cLablissement de ces prescriptions de police par un acte législatif spécial à émettre ultérieurement ; dans ce cas aussi, nous ne trouvons pas l'intention de donner une autorisation. Tout ceci revient à une interprétation de la loi.

Mais il faut se souvenir de ces cas exceptiounel& (4) Jtotm, Pol. Verord.» p. 73.

LE POUVOIR DB POLICE

lorsque la loi pénale qui doit contenir rautorisation est une loi de l'Empire. D'ordinaire, c'est l'Etal particulier qui fournil la puissance executive, même pour la législation de l'Empire. Par conséquent, laquestîaa sera ici de savoir si, sur une loi pénale de TEmpire ayant la rédaction dont nous parlons, on pourrait fonder une compétence des aaloriiés des Etats particuliers de donner des ordres. En rèî^ie, il arrivera que la législation particulière se sera déjà occupée de la matière d'une façon quelconque, et que le droit de TEnipire n'a qu'à unifier et à amender. Le droit particulier aura alors déjà admis des ordonnances et des ordres individuels dans une mesure difFrri'nle ; on bien il ne les aura pas admis, et cela représente également un ordre existant. La loi pénale de r£mptre part donc toujours, pour la totalité des droits particuliers, de cette supposition — qui, pour la loi pénale parliriilirre, n'existe qu'exceptionnellement — que les prescriptions de police auxquelles elle entend attacher ses fixations de peine puissent trouver ailleurs leur fondement légal. Il est vrai qu'il dépend toujours de la loi d'Empire de dire, à l'occasion de la fixation de la peine, qu'elle entend aussi réy^Ier et établir sur des bases propres le droit de faire, en matière de police, les ordres et les ordonnances que cette peine suppose. Mais cela ne se présume pas. Si l'intention de donner des autorisations propres ne résulte pas de circonstances spéciales, la loi d'Empire est toujours censée alt«'ndre son complément du droit particulier agissant indépendamment d'elle.

Cette intention exceptionnelle existera en particulier, lorsque la législation de l'Empire s'emparera systématiquement de toute une sphère de la police ; dans ce cas, il est naturel que le droit d (Hlieler les ordres de police qui s'y réfèrent soit réglé par elle aussi bien que le droit pénal de police. C'est ainsi que la Geweràeord^

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