LA PEINE DE POLICE
nung, par exemple, coiilient, en même temps que les fixalions de peine par la législation de TEmpire, le règlement de l'ordre de police par la législation de l'Empire. Tout différent est le Code pénal de l'Empire. Sou objet n'est que la fixation de la peine, y compris, il est vrai, la fixation de la peine au i hs de désobéissance à des ordres de p(dice édictés par les autorités. Mais cela ne veut pas dire que le pouvoir de faire des ordres de police doive être réglée à cette occasion, par la lé^^islation de TEmpire ; le droit particulier peut fournir le nécessaire. Les prescriptions du Sif.G.B. se contentent de renvoyer, d une manière toute générale, à des prescriptions de police, à des ordres et mesures pour tel ou tel objet. On sous-entend toujours : si^ d'après le droit particulier, en celte matière, un ordre, par voie d'ordoniianc»^ ou d'acte individuel, peut être donné et est réeliemenl donné, la désobéis.sauce sera frappée- de telle peine.
On voit la différence : soit une fixation de peine, par le droit particulier, ayant la même teneur, déclarant par exemple en termes «généraux : celui qui contrevient aux prescriptions de police édictées pour obvier aux dangers, etc ; nous trouverions là, sans hésiter, le fondement suffisant pour émettre ces prescriptions, à moins qu'il résultât des circonstances qu'on n'avait pas l'intention d acrorder de non velles autorisations indépendantes. Pour la fixation de la peine par la loi de l'Empire, au contraire, nous nions celle intention en principe, et nous n'admettons que la preuve du contraire (5).
(5> Hosin, i*ol. Wrorti., p. O7 ss. Schwarte,'>'\i . d. H., td , p 934. — En sens coniraire, Lœning, V, R., p. 335, noie i, veut toujours dédaire, de ces mentions dans la loi pénale de l'Empire de prescriptions de police, une dclécation du droit de faire des ordonnances. Il
cito coTîinir prpnvf" Ifis Ictrislalions de l'Allemagne du Sud qui, lor^ de l'introduction du Stf. G. H. se contentaient d'indiquer les aiUoritos dont devaient émaner les rcglemcnls de police prévus dans les paragra-
LB POUVOIR DB POLIGB
2] La permission de police est également liée à la réelle pt^nale de [)olice. Si la fixation de la peine s'attache à la désobéissance à un ordre de police, son effet dépend, par cela même, de la non existence de lapermission prévue. Il n'y a là rien de particulier.
Mais la règle pénale, même quand elle attache directement la peine an fait désii^^né, peut réserver la pcrniission. r< Ceini qui, sans peritiission de police, fera telle ou telle chose, sera pnni », telle est la formule souvent usitée. Lorsque la peine est attachée directement à un certain fait spécialement désigné, cela n'implique pas un ordre; la permission ne peut donc pas sicç-nifler ici la disptMise d iin ordre.
La fixation d'une peine implique toujours la réprobation d'un certain fait. Mais à cette réprobation et, par conséquent, à la pénalité, des exceptions peuvent être apportées. \\ est dit, par exemple: <v Celui qui. en dehors du cas de ii«'< essité, aura fait telle ou telle chose » sera puni. Lorsque la réprobation est abandonnée à un acte séparé, elle reçoit la forme d'un ordre de police (comp. 1, n. 2 ci-dessus) ; lorsque la création d'une exception à la réprobation est abandonnée à un acte séparé, elle reçoit la forme d'une pcrniission de police. Comme la réprobation est Tessence de la fixa-
pheBdo Slf. G. B. Mais cette iadication a bien la yaleur d'one aalorita-
lion que ces législations donnent elles-mêmes. II y aurait une preuvr du système de Lœninrf, si elles étnienl restées imieltes sur ce point, attendu que l'autorisation légale était déjà dans la loi de l'Empire, et que la désignation des autorités compétentes pouvait, 8*il en était besoin, être simplement faite par des ordonnances d*exécution en vertu de cette m^me loi. Lœning trouve utie autre preuve dans le 5 i4ô, Slf. O. li c Celui qui aura contrevenu aux prescriptions édictées par l'Empereur pour prévenir les collisions de navires, etc. » \ cette loi conlirut indubitablement une autorisation pour TEmpereor de faire un règlement de police. Mais il y a une confusion ; ici la chose est tout autre : il ne «.*;)trit (>as d'uru- ri ii 1 ori sa ' i i ri rionnée par la loi de l'Empire aux aulorilcsdes Etats part irui lers. Knire l'Euipereur et la loi de l'Empire, le rapport est le même qu'entre lei» organci» du pouvoir exécutif de l'Etat particulier et la loi particulière; dès lors» il faut appliquer les principes que nous Tenons de mentionner en première ligne.
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