I 22. — LA PEINE DE POUCE
tion de la peine, la permission exclut, avec la répro-
ballon, l'applicalioii de celte règle. Telle est ici sa fonction.
La réserve de la pertnissioa de police qui se trouve dans une loi d'Empire, jointe à la fixation d'une peine, peut désigner l'autorité dont cette permission doit émaner. Lorsqu'il est parlé d'une manière générale de « permission de police n ou de « consentement de Tautorité compétente », cela profite directemeut aux autorités des Ëlats particuliers qui, au besoin, seront désignées plus clairement par des ordonnances d'exécution rendues au nom des Ëlats particuliers. La législation particulière n'élant pas nécessaire pour donner à ces autorités un fouciement légal quant à la permission, ne doit intervenir que dans le cas où il s'agit de restreindre plutdtle pouvoir de la permission accordée par la législation d'Empire ou de le soumettre à des conditions et à des lui mes de procédure.
Du reste, cet acte de dispense de la réprobation contenue dans la fixation de la peine suit les règles ordinaires de la permission de police, en ce qui concerne la manière de l'accorder, en ce qui concerne ses • elFelset les modes d'extinction (6).
Cette permission, dans le sens strict de notre institution, ne doit pas être confondue avec une autre espèce de consentement qu*on appelle aussi permission et qui^ tout en protégeant aussi contre l'application de la peine, repose sur une base juridique toute dille rente.
C'est que reifet de ce consentement ne découle pas d'un pouvoir qui appartiendrait à l'autorité de disposer de la force juridique de la règle de droit pénale ainsi
(6) On trouvera des exemples dans Slf. G B., % 367, chiff. 3, 8 et 1 1. Rotering, Pol. Uehrrtretnnî?en, p. 8/»: « il ne suffit pas que l'autorité de police en ait, par hasard, eu connaissance, parce qu il faut une causae eognitio ». Il s'agit d'un véritable acte d'autorité, à I« différence de ce qui Ta être dit.
POUVOIR DE POLICE
que de la supprimer pour le cas individuel. Ici, au contraire, la peine est écartée parce que le consentement contient une disposition valable du bien juridique que la peine de police a pour but de proté^^er. Ainsi, cette espèce de permission suppose (jiie l'objet contre lequel est dirigé le fait désigné dans la iixaiîoD de la peine, soit soumis à une certaine disposition impliquant le pouvoir d'admettre ce fait ; alors, dans la fixation de la peine mihne, la réserve tacite suivante — si elle n'est pas déclarée expressément — est sousentendue : « quand cela est fait iUicitement ».
Dans ce cas, il n'est pas besoin d'une autorisation légale pour déroger à la fixation de la peine et dispenser de ces effets; il suffit du pouvoir de disposer qui appartient à celui (|ui donne son consenlenieiil. Le consentant ne doit pas nécessairement être une autorité de police, car cette espèce de permission n'est pas une émanation du pouvoir de police ; ce peut être une autorité quelconque préposée à la direction de Tobjet de l'infraction. Celte [)ermission n'est pas nécessairement un acte administratif, déterminant par voie d'autorité ce qui doit être de droit pour le sujet: elle peut être valablement donnée par un employé inférieur dans les limites des fonctions qui lui sont confiées. 11 se peut même, selon la nature du fait illicite que la loi pénale suppose, que le consentement justificatif émane d'un particulier intéressé ; sa déclaration aura alors le même effet que, ailleurs, le consentement de l'autorité.
Celle espèce Je permission trouve sa sphère d'application la plus importante dans les choses publiques. L'usage que les sujets pourront en faire est restreint ou exclu par des prescriptions pénales de police. Des permissions ayant, par leur forme et par leur fondement, la nature juridique que nous venons d'exposer, créent, pour les cas individuels, la pos-
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sibilité d'un usage plus large. Noas y reviendrons en traitant de la jouissance des choses publiques (t. III, g 38 ct-dessous) (7).
3) Nousavous déjà parlé au | 20, III, n. a ci-dessus
de la summaii'on comme d'une simple notification faite par la police et qui doit être distinguée de Tordre de police. La sommation peut acquérir une importance juridique comme condition d'une mesure de police à prendre. En ce sens, elle a son rôle principal par rapport à la peine de police. C'est une manière de ména* jC^er le coupable ; un admet qu'il est possible qu'il ne soit pas suffisamment l'clairë sur. son devoir et qu'il s'y conformerait si on lui en donnait conscience en iui adressant directement la parole.
La loi exige, dans ce cas, que le coupable^ pour devenir punissable, reçoive une « sommation » (Aufforderung), un « avertissement » (Warnung), qu'on Tait « reiidd attentif », qu'on lui ait donné une « instruction ». La sommation peut consister dans le simple avertissement que l'individu se trouve dans le cas visé par la fixation de la peine ; la sommation peut
(7) On Ironvern d'autres exemples dans : Stf. G. B.t ( 3Go, chifF. i, ^, 5 et 7 ; §369, chiflf i ; Rayr. Pol. Stf. G. B.. 1871, art. 93. — Nous aurons aussi à citer ici les cas dans lesquels la « vioiaiioa d'un droit privé » eit paDîe dans rintèrét de la police : Sif. G. B.. (368, chiff. 8, 10 et 17 ; Preuss. Peld. «. Portt. Pol. Gcs., % 10; Bayr. Pol. Stf. G. 0., art. 93. F'nrtonî, une condition de la pénalité est que l'acte soit fait « sans aulonsaliou », condition qui cesse par suite de la « permission » de celui qui a le droit de disposer. Il 7 a là une certaine affinité avec la cause d'exclusion de la pénalité que présente < le consentement de la personne lésée ». Mais les auteurs de droit pénal font fausse route, lorsqu'ils veulent aussi placer sous ce point de vue la véritable per> mission de police : H. Meyer, D. Stf. R., p. 3i7 ; Haelsehner, D. Stf H., I, p. 470» note 9 ; Binding» Stf R., I, p. 708. Notre Téritable permission de police est une exclusion partielle de la rè^Ie de droit qui défend ou fixe une peine ; elle a un effet formel. Le conseniemont, (pie nous plaidons ici à côté d'elle et qu'on appelle souvent aussi une permission, ne touche pas à la règle de droit ; il modifie le fait qu'elle rise* de manière à ce qu'elle ne s'y applique plus. Quant à savoir s'il peut avoir cet effet ou non, c'est une question (respcce. Les conditions à ajouter, les charges, la révocation, tout t>e règle ici d'après des principes tout autres.
LB POUVOIK DE POLICB
ajuutcr des instruclious cl des informations sur ce que rindividu aura à faire pour que cesse le fait punissable.
La sommation a ici une certaine affinité avec la seconde espèce de permission dont nous venons de parler. Elle n^est pas un acte administratif ; elle n'a pas besoin do foiidLuient lée-al ; elle n'émane pas nécessairement d'une autorité de police, pas même d'un fonctionnaire public en générai ; d'après la règle pénale, il peut suffire, pour que la condition qu'elle prévoit soit remplie, d'une mise en demeure par un autre individu intéressé (8).
Par contre, la sommation ne signifie pas autre chose que rexclnsion do la condition que la loi pénale avait posée ; cette Iul produit maintenant son eiîet, comme si la condition n^avait pas existé. La sommation n'a pas, par elle-même^ de force obligatoire par laquelle elle déterminerait juridiquement le rapport de devoir.
Extérieurement, les choses se présentent souvent comme si uu ordre individuel avail été édicté en vertu de la loi; ce serait à caus»* de la désobéissance à cet ordre que la peine serait encourue. iMais, pour le tribunal qui aura à statuer sur la pénalité, cela fait une grande différence. Y avait-il un ordre véritable, le tribunal examinera simplement si Fautorité était dans les limites de sa compétence : quant à savoir si le fait qu'elle a exii^é était utile et nécessaire, c'est une question qui est hors de cause. Y avait- li une sommais) Nous citerons coinme exemples : l*aoDonce de l'heure de clôture de l'anber^, d'aprèg Stf. G. B., 1 365 (R. G., i3 mars i884; Samml. Stf. S,. X, p. agô) ; la prescription pro%'isoire du vétérinaire, d'après la loi (l'Kmpire contre les épizootics du a3 juin iHHo, J la, éqtii valentf" nnx prescriptions que le mcdrcin donne aux membres de la famille du malade qai le soignent : peu importe que la loi» dans le g 66« fixe une peine pour les cas (l'inobservation ; cela ne change pas le carac* Ibrc dp cette prescriiition . Nitu*? pouvons ajouter l'avrrtissrmpnt donné par le ramoneur au propriétaire, qu'il y a un danger d'incendie à prévenir, d'après Bayr. Pol. Stf. G. B.. 1861, arU 171, chiff. i ; Edel, Pol. Sif. G. 0., p. 4oT.
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