‹ Le droit administratif allemandChapitre 65 sur 93 · LA PEINE DE POLICE · texte numérisé non relu

LA PEINE DE POLICE

tioii» le tribunal examine si, au sens de la loi pénale, exislait le devoir d'agir ainsi, si le fait exii^é par la sommation répondait aux intentions dont s inspirait la règle de droit quant à son utilité et à sa nécessité ; l'opinion exprimée à cet égard par la sommation est sans importance. Si la règle de droit, comme cela arrive souvent, exig^e, pour que la pénalité soit encourue, une« sommation par la police » ou une « sommation par l'autorité compétente »,cela peut signifier un ordre ou une simple mise en demeure ; d*après ce que nous venons de dire, la situation juridique sera bien dillérente dans les deux cas. Quant à savoir ce (|ue la loi a voulu, cela résultera surtout de l'ort^anisation générale du droit de la police, s'il y a des autorisations générales pour des ordres individuels, ou si, en principe, ces ordres sont écartés (comp. ^ 20, note 4 ci-dessus). Lorsque c'est une loi pénale de l'Empire qui se prontuice de cette manière, elle s'applique différemment selon les différents systèmes de législation administrative qu'elle rencontre : pour les uns, elle s'interprète en ce sens qu'elle fixe une peine pour la désobéissance à un ordre de police, pour les autres, en ce sens ([ue la pénalité qu'elle édicté rlirectemcnt dépend de l'accomplissement de la t'ormulilc d'une sommation préalable. 11 n'y a pas moyen d'échapper à cette conséquence (9).

(9) La question a été surtout di«culéc à l'occasion i n Slf. G B., ( 367, chifF. i!^ : « ('elui qui, malu^rc nnr sommât ion d»- la p(»lioe, néirlt'j:'' f'f* réparer ou «l»' d'-mnlir des bâtimrnls mcnaratil ruine «. L'inculpe peut, devant le tribunal, alléguer que la suuuualiuii n'clail pas nécessaire, que le bâtiment ne menace p«s ruine, ou que la réparation prescrite ne répond pas au but. Le tribunal doiMJ ou non s'engager dans un examen d»' point de vu<*? C'est une controverse qui est déjà ancieniif. Op/ienhojjf, Stf. (î H., | Sù-j. chifF. i3, notf 7'»: Oppenhoff, Ressort verk., p. Sa; Hiedtl, Uavr. PoL Stf. G. B., 1871, 2" éd , p. i63 ; Schicker, Wartlemb. Pol. Stf. G. B.. I, p. i63 : Roterinfft PoK Uebertretungen, p. 3o. Pour moi. la solution dépend simplement de la question de savoir si celte sommation est un ordre, c'est-à-dire ut> acte administratif iini. en vertu des pouvoirs attribués à l'autorité, crée par iui-mciiie un rapport juridique, ou si, au contraire, elle n'est qu'une Otto M&ycr. 1. 11. 7

L« POUVOIR DB POUGB

III. — La condamnation à la peine de police eststrû>» tement liée par la rèsrle de droU pénale. Elle coo-

sisle uniquement dans l'application de la rè^le au cas individuel : l'aulorilé examine si le fait qui lui est soumis répond à cette règle et quelle esl la peine voulue par celle-ci. Cest une décision que Tautonté pro* nonce. Cette décision, en rèt,Me, est rendue par le» tribunaux pénaux communs, dans les formes de la procédure criminelle, et l'exécution suit les règles de celle procédure.

Mais il faut reconnaître que le juge» statuant sur le fait punissable, agit autrement dans la contravention

mise en demeure de se conformer à un rapport jtiridiquc rIcieriDioc direcl«m«nt par la loi. Les légiftlnltons des Etats diffèrent sur ce point ;

il est tlonc iiic.xiict de conclure de l'uiu- :i t'aulre. Pour le droit }trussien qui iidmrt d.Ttis iinr vnsic m«*sur«' dfs ordres ifuli viiîiuîs. l»- droit de ronfrôlfr «ij vraii v\vv ictiisr nn.\ juives. — Lf (iroiL fraui^ais nuiorise un ordre de ce ji^i jin dans le eus ou le bdtimeni menace, en même temps, la voie publique {Diifour, Droit adm , lïl, a. 367 ss. : ma Théorie d. Franz V. H., p. 374). I^ans ers conditions. Rliein. Kass. Hof., 37 jaiiv. iPT'o a nie le droit d( ( oiiirôle du juge. On a l'habitiido de riter c iif ticcision comme régianl la question d'unp manière çenérale 8ar»s dt.siinclion, ce qui cvidemmenl fi'est pas exact. — Un droit restreint de faire des ordres de police pour ce cas est également retronoa dans Bad. BHuordnungdu 6 ocl. 1879. Dans les cas où, selon le droit français; rvi tiadois, In ^nmtnntion rsf fnllr sans que les conditions spéciales d'un ordre de police forniel soient données, la prescription pfuale du Slf. G. H. s'applique cependant ; mais la sommation n'a alors que 'l'effet d*une mise en demeure. — Le droii bavarois ne veut pas des ordr( > (le police individuels indépendants; si donc, Pol Stf. Ci. B. iSCm, ari, 18.'), ItKc une peine pour l'inobservalion de la « sAmmatîon de consolider, de réparer ou de démolir des bâtiments menn<;aut ruine cela ne peut signifier qu'une mise en demeure : Edel, le Pol. Stf. G. B.» p. 4^6. 497 : Nar, Haodb. d. Dislr. V. Bebôrden, p. 738. La joriapnidencc n'est pas fixée. En ne distinguant pas clairement l'alternative capitale : ordre ou mise en demeure, on se heurte toujours à la règle, — plus vcucrec que comprise — de la séparation de la justice et de radministralior, rénale qu'on ne parvient pas toujours à tourner. Ob. G. H., 3 avril 1868 (Stenylein, Ztscbft, IV. p. 3s6) nie le droit de contrôle eu principe, mais examine, cependnnf. si la sommalion avaiiété assez rlnirr jionr indiquer au propriétaire 1rs réparations nernssaires, cl, eu consc-queucc, acquitte; t.)b. G. H., ly février 187O thamml. Slf. S., VI. p. 68) refuse tout contrôle ; Kass. H , 7 sept. 1878. au contraire, acquitte mal^ê la sommation faite par la police, ^rc« que, dans l'opinion du tribunal, il n'y avait pas danger de ruine. La dernière décisioa est seule conforme aux principes du droit bavarois.

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