‹ Le droit administratif allemandChapitre 66 sur 93 · I 22. ^ LA PEINE DE POLICE · texte numérisé non relu

I 22. ^ LA PEINE DE POLICE

de police et dans le délit ilc tlrnii coniimin. ( hi a voiiki exprimer cela de différentes manières; on a parlé de la sévérité relative de la règle pénale en matière de poHce, de la notion formelle de la contravention de . police, de la pi * [londérance du fait matériel, etc. Mais le délit de police, à cet és^ard. n'est [las seiil. Il fait partie de la i^rande famille des délits tidrninislra- ^^qui, partout, offrentdes particularités semblables. Nous aurons à nous occuper des délits de finance, des pénalités encourues à raison du non-accomplissement de services personnels et de char^^es publiques ; }\ raison rnéiiir de l'uniission de profiter de cci tai nés œuvres administratives. Ces délits tirent cJiacun leur caractère particulier du fondement de droit administratif sur lequel ils reposent. Pour la contravention de police^ c'est le droit de la police (lo).

La peine dr polire s'attache à un fait contraire à la police, à un trouble causé au bon ordre de la chose publique par Texistence individuelle. La loi choisit ou laisse choisir par les autorités les troubles qui lui paraissent assez importants pour y attacher la peine, soit directement, soit [);n- l inlerniéiliaire de la désobéissance àun ordre précédent. Eviter des troubles du bon ordre est un devoir général qui est censé reposer sur le droit naturel. La violation de ce devoir est le

(to) L'âncienoe claMifieation foodameoUle de la dodrioe du droit pénal opposait aux cri/nes !(-•> Uéiits de police. Le mot police avait ici le

s"n- l'trndti prf>pri- ;i r.uirifnnf» lertni iiuldiri»' : il comprenait, pnr exemple, la pouiMiii»' «li s -li liK (1»> Hii.iiues sous le litre de police de iiuauces. La tloctriuc «iu droil pcuitl »eia forcée d'observer les délitai^ taUons modérons des notions de droit public ; délit administratif eti la désiirnation qui s'impose. Les auteurs du <lroil pénal ont rhabiliidc aujotird'Iirii dr di>tin^uer : r.illeinle portée à un h\ei\ on délit malériei, et la pure d* •^ohc•^s8ance oti délit formel : Bindiri'j, Noriaen, 1, p. 2o4 ; iVeWff/.Abliandl., I, p. 98 ; u. Liszt. Slf. II., p. 101. Celle dernière notion, qui comprend notamment le délit de police, est délermioèe, pour ces auteurs, dans uu sens essenliellemtMil négatif» à savoir par le défaut do fond matërtpl ((ui cararirrtsf Ip délit commun. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est au.\ auteurs dv droit administratif à le montrer : le soi-disaal dclil formel a, lui aussi, sou fondemeul matériel.

iOO LB PÛUVOm DB POLICE

fondement éthique de la peine de police (i i). La vio«

latîon du devoir ne peut être puiiio que dans le casoù elle renferme une fhufr de rindixniu. Il n'y a pas de peine lie [jolice sans faule ; sur ce point, elle est l'égpaie de la peine de droit commun Mais la faute consiste déjà dans la néj^ligence mise par l'individu à faire le nécessaire pour remplir son devoir. El ce qui, à cet égfard, estexisj-é delui est si étendu et si absolu, que, dans la marche rétjfulicre des choses, cha([iie fois qu'il aura lait son devoir, le résultat que poursuit son devoir sera atteint.

C'est pour cela qu*it suffira, en effet, du simple fait extérieur que le but du devoir n'est pas atteint, que le trouble n'a pas été évité, que ce qui était nécessaire

(u) liosen/eid, daus ie Biillelin de l'I'nion internat, de Dr. pén.. combat ma dèfiniUon comme équivoque el eo même temps superflue ; d'après lui, il suffira, pour caractériser la conlraveiilion de police» de

relever < I.i [Missiliiliir d'un prrjndire on d'une menace dirite'c contre un droil *. i.vi axiifur lu» s'rsl rrndii romptr df ritiipc^rtance pr». tique de la ((ucsliuu. l'eu importe (|ne la rurntutt* suit |)lu!« ou moins précise ; IVssefitiel est de reconuattre le (j^rand principe du devoir général préexistant que la peine de j>olico contribue à ramener à efFct, — On ne diMl pas dire «jue fr f;tif ronlrnire ;i l;i police ne peut pas être le fondement de la législation pénale en matière de police, puisqu'il n'enirafne pas toujours nne punition, mais qu'il ne rcnlratae que dans le cas où une peine a été fixée positivement. En elTet, il n'en est pas autrement du foniiriuffil rlhique du droit pi tial commun : pnrriii Ie> « atteintes aux biens juridiques », celles qui doivent ^Ire punies ont été éfçalement choisies par la volonté libre de la puissance publique : Binding. Normen, I, p. 3o5. Notre notion du fait contraire à la police , est remplacée, dans 1m dcictrine du droit pénal, par des expressions | différentes : //aelschnrr, Slf. H.,!. |». 3i8; Binding, Normen, 1, p. ko"] \ I Roterintj, Fahrlassigkeil u. Liifallsgefahr, p. ^4 ss. ; Oppenhoff^ Stf. ' G. B., sur 1 .50, n. 9. En tout cas, ce n'est pas par la classification qu'on a Faite dans le droit pénal commun, en délits parle résultai et délits par la mise en daiiifer {Erfoljs-und (iffnltr(inti^js<i''likte'\.\ \o\n\'\i>ïï d'un bien juridique et mise en dantçer d'un bien juridiciue, que nous arriverons à nne délimitation convenable ; celle classification, en effet, peut servir à disiinguer les délits de police entre eux. Jl ne s'a::it que de viser le vrri table birn j iiridique : ta pâtre nocturne, «'r s! u n délit par la violation et parle résultai; ne pas déclarer un étranger qu'on loge, c'est un délit de mise en danger ; brâler des feiix d'artifice dans le voisinage de bàlimeols (Slf. G. B.. | 368, chifF. 7), c'est la mise en dantrcr de ces dernifrs. mais il v n.^^n mi'nii" lrMTi[<>. x iolnfion de In s t'^rr té publique, el c'est ce dernier point de vue que la peine a clé U.véc.

g 22. ^ LA PEINB DE POLICE ICI

pour Fempécher n'a [)as ëlë fait, pour qu*il y ait violation punissable du devoir. C'est là ce qui donne à la peine de police l'impression d'une sévérité relative* ment grande par rapport au droit pénal coiu mu ii.

Quelquefois, cela peut ressembler à une responsa* bilité de droit pénal encourue à raison de la faute commise par d'autres ; Pauber^iste est obligé de déclarer à la police l'iiôte qu'il a reçu ; le maître doit déclarer le domestique qu'il a engagé ; il envoie son domestique avec la déclaration, et celui-ci oublie de faire la commission : le patron sera puni. On pourrait même parler directement d'une responsabilité du cas fortuit : la [Hu te de la cour s'est ouverte, poussée par le vent, et le chien s'échappe dans la rue : le propriétaire est punissable pour avoir laissé errer son animal. On pourrait encore parler d'une peine pour défaut de force et d'adresse : le cheval du cavalier novice prend le mors aux dents ; le cavalier qui a fait son possible pour le retenir est puni pour être allé trop vite.

Ce sont des cas semblables, que l'on vise, quand on prétend que le délit de police ne suppose aucune faute, que les notions de doliis et deculpa sont indifférentes et que tout dépend uniquement du fait extérieur du devoir non accompli, de l'obligation iiiexécutée (12). Mais tout cela s'explique par ce que, dans tous les cas, il s^agit non pas d'une faute morale, d'une conduite faisant par elle-même preuve de mauvaise volonté, mais d'une faute (/ans C accomplissement d'un devoir préexistant^ devoir résultant du droit natu-

(la) En ce sens, les juristes français, ma Théorie d. Franx. V. R., p. iSil ss. Des tribunaux allemntuis ont aussi maintes fois établi ccUe maxime ; Looa ilms f îoltzendorff, Slf. R, Zeitunç, X, p. Comp. sur ce point : Haclsclinert Stf. R., I, 809, noie i ; Binding, Normeu, II, p. ai5 ; Weingart dans Ger. Ztg. f. Sac h se n, 1879, p. 161 ss. Les exemples sont» du reste, souvent tirés du délit fiscal, qui est cependant régi par des régies particulières.

LB POUVOIR DB POLICE

rel et de la vie sociale. Pour remplir ce devoir, il faul manifester une certaine énergie qui garantit, dans chaque entreprise^ la conduite conforme à la police ; il y a là non seulement une question de bonne volonté,

mais aussi de capacité. Celui qui n*est pas capable de tenir en main ses servi leurs et ses aides, ne doit pas commencer une entreprise dans laquelle il aura à rempltr^par ses gens, des devoirs envers la police.Celui qui ne peut pas tenir absolument fermée sa cour est déjà en faute par cela même qu'il laisse librement courir son animal dans cette cour; celui qui n*est pas maître de son cheval est en taule vis-à-vis du bon ordre de la chose publique, dès qu'il munie en selle. C'est dans la possession d'une propriété, d'une usine, d'un animal, dans Tentreprise elle-même qu'on n'est pas en état de mener conformémeut à ia police, que résidt^ la faute qui rend punissable, dès qu'il en résulte eftecti vemenl un t'ait cutilraire à la jiolice f

Si tlojic. le exlérii'ur d'une conduite CDUtraire ;\ la police suliil pour conslaler la faute, il faul, pour échapper à la punition, faire la preuve contraire, au moyen de cauges spécialet propres à écarter la faate. Mais si des causes de ce genre sont reconnues, cela démontre clairement que la peine de police suppose une faute.

Ces causes sont de deux sortes : nous pouvons distinguer la jusliticalion et la disculpation.

(j3 (iii sous-ealeniî .Imir lonJnttrK quet(|iie chose de- positif, «r.c maaitesiation de l'esislcncc individuelle par la posses&ioii, ia gestion, l'entreprise» l'action : eeta parah avoir fait dire A BaeMtnert Stf. R., I, p. 3oij, note I, (|iie la peine de police exij^e une « activité intentionnr]]c f. D'une iuîcniion nu >rns dtt liroit pi-nal, il ne peut pas en tVrr question. Si, par exemple, dans Bl. f. «dm. Pr., 1887, p. 181, le fermier est puui parce que. après une nverac, du parin s'est écoulé d'un «ulre immeuble sur le sien et de là sur la voie pnblîqve» ecU n'impli^oe oer> tainement pas d'intention ; il ost \n\n\ pr\rrc qur, « néçlt|e^eanl le sofn qui lui incombe, il a omis de [irendro les mesures qui ëtaicnf h m porU'te, pour prévenir l'écoulement du purin ». C'étail la |)ossessioQ de la ferme qui lui imposait ce soin.

I 22. — LA PKINft HE POLICE

i) L'inculpé peut, contre la présomption, faire la preuve qu*il a cependant fait son devoir. Il s'agil de

prouver l'exislencc d dne cause éirani,'ère qui, inaltéré les pHoi Is de l'inculpé, aaïuenc ie résultai conlrairc à la [lolice.

Le cavalier est allé à une vitesse défendue ; mais le cheval avait été irrité par des pierres qu'on lui a\ait jetées. La lanterne qui devait éclairer les matériaux

déposés dans la rue n'était pas allumée ; mais le vent l'avait éteinte.

La voiture allait à la descente sans que les freins fussent serrés; mais ie frein s'était rompu au moment critique.

Notons qu'une fois la preuve faite d'une cause étran- <rère, tout n*est pas fini Le sujet a le devoir de prévoir

el de (*<»iu liât Ire les eHets de ces causes ; il a le devoir de se mcllrc en mesure de le faire : il fallait pouvoir retenir le cheval après quelques écarts inévilableSi rallumer à temps la ianieme éteinte, éviter d*employer un frein défectuetu. La preuve ne sera parfaite <|ne s il n'y a à adresser aucun reproche quant à Taccomplissement du devoir d'éviter eiTectivemcnt le trou 1 de.

A coup sûr, à Timpossiblc nul n est tenu ; on ne peut pas exiger des efforts et des préparatifs hors de proportion avecledevoir à remplir, il y a des limites à ce qui raisonnablement peut être considéré comme dû» Ces limites ne sont pas fixées d*ane manière formelle: elles dé|M'ndent, elles-mêmes, du droit de la nature qui rég^il toule celle matière.

11 appartient au juge de les trouver en se laissant ^ider par les mœurs, par les usages et par l'opinion commune touchant ce que la société peut exiger de ses membres dans Tintérèl du bon ordre.

Cela sera toujours assez rigoureux; mais si toutes ces exigences sont satisfaites, l'inculpé doit être

LE POUVOIR DE POUCE

acquitté malgré le fait matériel contraire à la police: il n*y a pas alors violation du devoir; la justification

est Faite

'jA La pénalit(^ suppose encore que, dans la conduite illicite, se manifeste uwq volonté maloeillante .

Pour la peine de police, cette preuve est suftisamment fatte^ quand il est constaté que Ton n'a pas mani* festé Ténerg'ie nécessaire pour remplir le devoir envers la police (r5). Mais ici encore, la preuve contraire est possible : les causes exclusives de pénalilé^établies par le droit pénal commun, s'appliquent à toutes les affai* res pénales portées devant les tribunaux ordinaires, 11 y a donc lieu d'invoquer aussi, pour les contraventions de police, les rèi^des du Stf. G. B. relatives au défaut de discernenieiit, à la lég^itinie défense, à la haute nécessité, à la provocation, à rerreur(i6j. Leur application^ naturellement, doit s'adapter au caractère particulier du délit de police.

Cela s'entend tout spécialement de cette cause d'exclusion de pénalité, qu*cst Verreur.

Le droit pénal commua fait une différence entre les délits intentionnels et les délits commis par négligence ; dans ces derniers, Terreur n'exclut la pénalité

ft4) Il en est de même, en droit pénal commun, dans le délit commis

par négligence. Si la preiivr qui dcchar^ro est plus difficîli' pour le délit de police, rVsi ^»nrc(; que les cxijfences quant à rénertrie à employer sont plus rigoureuses; c'est aussi parce qu'on exige spcciaiemrnt de se préparer et de se rendre capable. Dans le délit de négligence, cela n'a lieu qu'exceptionnellement, par exemple, dans le cas d'homicide par la vidialion du devoir professionnel du médrcin • Merkel. Stf. R., p. 3o(j, sur ^-î.T, Stf G. B. Le droit pénal, en malicre de police, suppojic, chez lou!» les citoyens» uu devoir professionnel de faire preuve, dans tout ce qu'ils entreprennent, d'une énergie et d'une ca|iacilé suffisanles pour éviter des troubles du bon ordre.

(ir>) La loi pénale peut au'^';! «supposer une faute accentuée, une infraction voulue et intentionnelle. En règle, cela n'entraîne qu'une aggravation de la peine; la pénalité subsiste même sans celle qualification spéciale : Edel, Pol. Stf. G. B , p. ii6 et 117. R. NnhmnfsmiUel- Ges. du 1/) mai 1879, ( 10 et 11, { t3 et 14 ; H. Rinderpest-Ges. du ai mai 1878. 5 i et 3.

(16) Haelschner dans Gerichtssaali XVlil, p. 3a i ss.

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