‹ Le droit administratif allemandChapitre 67 sur 93 · LA PEINB DE POUCE · texte numérisé non relu

LA PEINB DE POUCE

que daus le cas où l'erreur est excusable» c*es(-à«(iire ne repose pas elle-même sur une négligence (Stf. G. B.^

I 56, al. 2). Dans le délit de police, j>ar conséquent, rerreurnt' pt'iit èlrc inv(M|iit e qu autant (ju'elle n'est pas elle-uièmc la suite d'une inobservatiou du droit envers la police. D'ailleurs, ce devoir exii^e chaque lois que Tindividu s'arrange de manière à être en mesure de le remplir convenablement, en particulier de se tenir au courant de ce qu'il lui faut savoir à cet effet. Ce devoir est, à cet éç^ard, aussi rigoureux que le « devoir protessioiuiel s[)crial » du droit ^ pénal commun. Dès lors, d'après les principes de la police, non seulement Terreur n'excuse pas, quand elle repose sur une condition légère* insouciante et ' négligente, mais elle est inexcusable, dès qu'il ne tenait qu^à l'individu dWoir la connaissance nécessaire.

il était absent; ou bien, il s*est mis, d'une autre manière» licite en eiie-mème, dans une situation qui lui rend difficile ou impossible la connaissance desfaits qui nécessitent son activité, pour que son devoir soit rempli (17).

Il s'est tic à d'autres personnes (ju'il a charijécs de remy>lir le devoir qui lui incombe, et croit que tout est bien géré (18).

(17) G. Tr., H cet. i86t : le prupriéttire ne veut pas faire un proeès

à son locataire qui retient le logement aana droit et lui en défend r.nrc ^s ; l^ s < hcmiaées sont en mauvais état» sana qu'il le sache; il en

est responsable.

(18) H. (t., 13 oct. 1880 (Samml. Stf. S.. II, p. 337) : un Jeune ouvrier avait été employé illégalement à l'insu du propriétaire de la fabrique; ce dernier avait même expresséinent enjoint au rontremaîtrc de ne pas l'employer. Le tribunal, déclare le $ 5^, Stf. G. li. tl'errcur est une cau!>e d'excuse} applicable, en principe, au délit de police; mai^, ici, l'it^norance du manufacturier présente elle-même une violation de ses devoirs. — O. L. G. Muiiii'Ii, iS ni.ii 1888 {lieffer,lX, p. ijC) : le propriétjiire de la maison crovait. de bontve foi, que l'iiKlividu, <|u'il avait en|L^agé à cet eiVel, avait veiilé au nettoyage du Irulluir qui lui iucum-'

bail ; cela ne le met pas k Tabri d*une punition. Gomp. aussi 0. L. G.» Dresde, »g déc. 1S87 (Sftchs : Ztschfi f. Pr., X, (). 3'|i) ; KammeMSer., as déc. i88t jA^er, IV, p. a8), 3 fév. 1887 (Reger, IX, p. a5).

LE POUVOIR DB POUCB

lia omis de faire des invesUgatioas et recherches plu8 minutieuses, parce que les apparences n'éveillaient aucun soupçon (19).

L*erreur, dans ces cas, est toujours excusable mora-

lemetU ; mais elle uc 1 est pas au puiul de vue delà police; le devoir envers la police exiife nicuie des choses extraordinaires ; celui qui laisse aller les choses comme on le fait dans ia vie ordinaire; assume le risque de son ignorance, quant aux faits qui en résultent. L'énergie exigée de l'individu à cet égard ne laisse pas facilemenl ignorer les faits — c'est jusleiiH'iit ce (|iu' Ton veut; — on aboulil des lors à ce résultat, qu'il ne peut y avoir erreur qu'autant que Ton peut relever une négligence quelconque ; par conséquent. Terreur n'est pas excusable*

Sauf circonstances extraordinaires, Terreur ne sera excusable que si la connaissance des faits suppose une instruction techfuque ou une ortraiiisatiun spéciale, qui ne sont pas censés être inciispensables à un homme qui doit se conduire selon les exigences de ia police (20}.

(19) G. Tr., 5 févr. i8r>/| frilc par Imos, dans Slf. K. Zeilung, X. p. 827, qui sVo déclare sc«Bdalisc) : uo individu esl puni pour «voir engage. 8BD8 l'autorisa lion de police prescrite, une domeslique de natioDaliiè clraiipfTP, a quoiqu'il ail ignoré la nalionalit»'- de sn bonne ». I( r.iti? que io patron se rensf'iixnc ; la bonne foi insouciante ne snffii pas. Toulci'oiii, le tribunal va trop loin en alléguant que, pour conditutner, « le fait dans son apjNirenee exiérienre > sofBi. 8i le patron s'était informe et si, malgré lotîtes les précautions prises, il avait été tronpé, il aurait été rerlainetiu'iil afrjiiiité — f.a m^me chose a été jug*»* au cas d'un commissionnaire, qui. sans le savoir, aVail expédié de ia pondre à feu. O. Tr., tG jnillcl 1868 {(^fptnhoff, R. 8pr , IX. p. 4^. — De même. In prescription du { 367, chiff. 7, Stf. G. B. concernant la mi-îr rn vrntc d'aliments nuisibles ou falsifiés a, maintes fois, donne l'occastion de discuter ces questions. « Par cette défense, déclare O. Tr., th déc. 1875 \Oppenhoff, H. Spr., XVI, p. 797), la loi a TOalo obliger celai qui a l'intention de flsetire en clrcnlatton des objets de ee genre,

à mrttrr l»s ^niiis exiL'CS p.tr r>irconstances en vue de s'assurer de la sincérité et du bon etal de la [narrhand ise ». Dès lors, qoatid quelque chose laisse à désirer, le délit e6i coiàt>oa)iue. — Daos le même seus «'expriment lea notiis d« projjel 4e la loi d'empire anr iea aliments de 1874, p. 73.

(ao) L'appréciation de ce qui» raisonnablement, pent éire exigé à cet

I 22. — LA PBINB DB POUCB

Cela est surtool vrai de la faculté d'apprécier des questions de droit. La connaissance de la rè^^le de 4lrott dont dépend le devoir violé, et son intelligence

sont, scion les priuripes gôiit''iaii\. ri s'oure use ur' ut supposés (2 1). Mais le caraclère d'un tait d'être contraire à la police peut, selon les circonstances, dépendre de Texistence ou de la non-existence d'un certain rapport juridique» de ta manière dont les régies de droit, des actes administratifs et d'autres faits juridiques oui produit leur elVet dans le cas i inii viduel. S'il V arrrent'à cet écrard. on admettra jilus faci le jncnt qu elle n'a pu èlrc évilée par i eti'orl fait conformément au devoir. Le résultat — et à première vue, cela pourrait sembler assez étrange — est que, parmi les cas dans lesquels la jurisprudence reconnaît Terreur comme une cause exclusive de la pt^nalité, Papprécialiori erronée d'un rapport j uj iditjue joue un rôle considérable ^22).

éf^ard, peut varier selon le temps et selon les circonstances. Kammer-'

(1er., a dt ■. iS8,^ [lietji r, N I, p. -^S a eslimr qu'on ne peut j>as obliger le vendeur à procéder a un examen microscopi(|ue de la viande do porc, €Q vue de !>'as»ïurcr qu'elle n'ctail pas atteinte de trichine. Mais si des arrancremenls généraux sont pris pour faciliter cet examen, celte appré^ ciaiion chaoc^ern. — L'exposé des motifs dtl projet d< loi stir les aliments d** i^7'i, p. 2'), déclaré' ^'xrusé celui qui « s*«*s( rtïorcé convenableinenl de s instruire j». Un etïorl est toujours suppose.

(9t) Il y a une exception dans Bayr. Pol. Sirf. G. B., 1861, art. ai. — Quand la pénalité suppose l'intention, la pénalité, du moins, peut être exclue pnr l'interprétation erronée des prescriptions : H. G ,

10 avril t888 — Très iuslruclifs surtout sont les cas où l'erreur de droit est née avec te concours de rautorité. 0. L. G. Milnirbi i5 juin 1888 (SammI. V, p. iiO) et Loon dans Sif. I\. Zeilong, X, p. 3s7» s'occii[tent de ras dans IcsqiifU Acs »*xplicalions officîetles erronées sur le droit exislaut n excusent pas. U. Tr., G mai 1879, au contraire, (>arle, dans un cas analot^ue, d'uu « rescrit qui couvre en toute occurrence t>.

11 est évident qu'il est plus conforme aux principes du régime du droit, que le sujet supporte lui-m(^me la res|)onsabilitc de la manière dont il compren<i la loi ; la confiance patriarcale dans l'opinion des autorités ne peut pas le décharger.

(ts) Tels sont tous les cas de délits de police dans lesquels ^oj«, Sif. K. Zeitung, X, p. 827, M'oudrait voir une incoii>«« i|nencc de l'OLer- Trihiinal prussien ; celui-ci, d'après Loos, aurait a li.uKionné son prin- <'ipc purement matériel. — 0. Tr., i'^ mars 18OO : l'inculpé a cru, de

LE POUVOIR DE POLICE

bonne fui, avoir ac<[iiis un droit de chasse; O. Tr., i3 juin 18O7 : on a cru, par erreur, u'èlre pas tenu d'entrelenir le cheuiiti public. Dans les d«ux cas, l'errenr excuse, ffaettehnert Stf. R., I, p. 3i9« note t» cite avec raison comme exemples principaux de l'efficacité de rcrrear les rn<; dans lesquels le délit de police suppose « un fait non autorisé ». On trouvera d'autres exemples dans O. L. G. Munich, i3 février 1880 {Itérer, I, p. 33G); 17 février 1 883 (Ae^er, IV, p. 190) ; R. G., 3 mars i884. Tel est aussi le cas de la permission de police non TalablCp cité | ai nfvtp 27 ct-dcssiis, où le Tribunal de l'Empire a acquitté pour cau<ie d'erreur. 11 s'agit non pas d'une explicatioa erronée de la loi, donnée par rantorité à rioeulpé (cela ne lui aerrirait è rien; comp. noie at ci*dessu8),mais d'un rapport juridique spécial qui a dû être créé par Tautorité en vertu de la loi ; ici. Terreur est excusable.

Ijft •ontralnte de poliec ; l'emécnUon pmr couCraluie

Nous entendons par contrainte de police fappltca^ tion des moyens de force appartenant à Vautorité en vne

d'assurer Ve.récution du devoir qui existe envers lu police. Vis-à-v is tiu sujet, la puissance publique est armée de ces moyens d'une manière illimitée. Quant à savoir comment il lui est permis, selon le droit, d*en faire usage, c'est ce qui se détermine par rori^aiiisatton de TEtat constitutionnel réiç'i par le droit.

11 y a des circonstances dans lesquelles la force irrésistible de la puissance publique est dirigée, sans aucun intermédiaire, contre le fait contraire à la police ; c'est la contrainte directe^ dont nous traiterons au § i[\ ci-dessous.

A côté de la coiilrainle directe, on a ory-aiiisé, d'après les idées fondamentales du régime du droit, \kw exécution par contrainte de police ^ qui suit le plus possible les formes de la procédure civile.

L'exécution par contrainte de police, c'est la proeédure rêffh'e en vue d'' obtenir l'exécirtion d'nii ordre de poiice auquel on n'a pas oijéi {i). L'ordre de police est,

It) La (iirteretice fomlami'iilal»' onlrc rrxrcntion par coiitr.iinte el la coiitrainic directe n'est pas observce par nos auteurs, comme elle le mérite. Foentemann, Pol. R.. p. 3()3, la laisse deviner en quelque sorte, quand il parle de la première comme du « pouvoir d'exécuter proprcmf-nt «lil qui nppnrficiit à pi-lice » tM lui oppose In rontrriinfc de la [»olicc h pour son .lulrt- artivilé ». fî . .Vrijer, dans WUrlrrloo-Ji, II, p. 800, remaniuc avec raison que les iormes de cette contrainte .s'appliquent aussi dans des sphères de Tadministration autres que la

LE POUVOlU DE POUCE

[)oiir elle, ce que le jugement est pour l'exéi ulîua Je la pr(H ('dure civile. C'esl donc nécessairement ua ordre individuel.

S'agit- il d'exécuter par contrainte un ordre contenu

dans une rèyle de droit, le passaije à celte procédure se fait au moyen d'iin ordre individuel «Ir'olaianl spécialement el prononçant pour le sujet celte ubligalion (2),

L'ordre de police tCesi [>hs, par lui-même, pas plus

que le juirenieut civil, la délerniination des moyens de ci»fi(i ;iiiilc à ;i[)|>l i(| iirr ni l 'i lijunct ion de les eniplo\er 11 dit simplement ce qui doit être; il représente le titre exécutoire \ Texécution par contrainte s y at tacite pour lui prêter main-forte par ses différents moyens. Des prescriptions préliminaires et introductives d'exécution peiivciil déjà être jomles extérieurement à Tordre comme au jui(emeut.

Les moyens dVxéculion ont été partou l ré<,Hés par des lois récentes. Ils sont, en principe, identiques à ceux prévus dans le C. pr. O. | 887 ss. pour obtenir la réalisai ion de l'oljl ig;ili(in de faire ou de ne pas fain».

Pour bien comjnendre ces prescriptions légales et surtout pour combler leurs lactines, il est nécessaire de se rendre compte des idées fondamentales qui doi* vent présider à cette exécution etqui la dtslîngnetitde l exécution de la procédure civile.

La police, c'cbt-à-dire l'autorité administrative,

police. Ou peut duiKr se servir avec lui de l'ex|iresïiioii [»lus générale de « procédure de conlrainte adminislrative • {V^rwalîangtrwamgnv*

faUrt-n . .M.ii;* en dènoissant celle conlrainte comme « l'cxéciiiion des ordres el dispositions des aiiloricés ndmiiuslr.if ives ?nnsi que des tribiinniix AdmiiiistratiCs ». il ne comprend que l'cxéculioa par coiitraiikU; il oublie la contrainte directe.

ta) Fœrtlemanny Pol. R., p. 4oi : € Ton le exécution de police dépead de rexisteoce d'un rcscril de police ou d'une disposition de police. Trop vai^-ue est le lî i l V<A Sif. (î 0 , Ç 3i ; mais encore ici. un ordre individuel, une presrripi ion m m ancreto » csl (acitemcul i>uppoi^: Binguer el Eisenlohr, Bad. Slf. H., p. 193.

g 23. » LA GONTRAinTS POLICE lit

n'est pas une partie qui invoque le secours du tribunal et do ses ag-ents d'exécution. L'ïMdrc de police n'est pas la mise en demeure qu'un pariu uiier adresse à son débiteur; c'est un acte d'autorité. 11 est de sa nature qu'il doive être exécuté par contrainte; Tautoritépeut le ramener à effet par son propre pouvoir au inovon des auxiliaires qui sont à sa disj)o>iUoii. La conlraiale et la force, en laiit qu'elles se sont exercées uniquement avec cet effet, n'ont pas besoin d'un nouveau fondement légal. La question de ce fondement est déjà vidée par le fait que Tordre — dont la contrainte n'est que la conséf|iience — est valal)le. De ménie^ toutes les décisions et constatations qui se tienneut dans ii^ne directe de la continuation de Tordre sont, par cela même, valables et efficaces. 11 se peut que des prescriptions expresses de la loi les règlentet les reslreiiînenl. 11 n'y a rien de j uridiqucmcnl nécessaire à cet égard.

Un fondement légal nouveau ne devient nécessaire que dans le cas où il s'agit d'imposer à l'individu^ comme suite de sa désobéissance, (juelque cliose de jt/ns ou différent de ce qui esl contenu dans son obligation trol)éir, nolaninieiil dans le cas où lu contrainte ail'ecte le caractère d une punition. Mais l exécutiou par contrainte ne peut pas arriver à un résultat sans ces additions; dès lors, la question du fondement légal acquiert une importance considérable.

Fixer la ligne de séparation entre ce qui, en matière d'exécution, va de soi, et ce qui dépend de la loi, esl une des tâches les plus essentielles de ceux qui étudient Texéculion par contrainte en matière de police (3j.

(3) Gneiêt, dans ttoittendurjj liechlstexikon, III, 9, p. iioCss., d'«c> ceple pas ceUe dUUncliOD. Pour lui, le jtouvoir de contraindre appartient aux auluritcs en verlu de \n lr;nliti.iii nique. .Mnison ri'- ["•ut pus ainsi faire abslraction (\f l;i i r.i iisforinalioii de loutes ics Uasts juridiques tju'a dû amener 1 Eiai cunslilulionncl régi par le droite

LE POUVOIR DB POLICB

I. — Zra [ieine coerciiioe est un mal à infliger au sujet, mal dont ^application est à la disposition

de Vantorité en vue d'obtenir Vobéissance à un ordre indiviifnel, émis par elle. C'est une pet ne, «mi ce qu'elle répond à la nolioii générale (l'un n ul luiljgé par l'autorité à raison d'une conduite répréhensible ; ici la conduite répréhensible consiste toujours dans la désobéissance à un ordre individuel (!\).

Mais elle frappe la désob(*issance, non pasconimc ia pi-me de police, parce qu elle a eu lieu, mais atin qu'elle ne continue pas ; elle n'a pas pour but général de faire expier, d'enseig^ner le devoir violé ; elle vise exclusivement l'accomplissement du devoir violé dans le cas donné. C'est un ntoi/rn de contrainte {7)).

De ce caractère de moyen de contrainte résultent les régules particulières qui la régissent dans tous les détails ; elle se distingue par là de toutes les autres sortes de peines. Ce n'est pas one peine, en particulier au sens du Cudc prual de rEnij)irc.

11 IV y a pas à appliquer les prescriptions des|^ 5 et 6

Anschûle, dans Wrw. Arch., I, p. 385 ss., fait très bien ressortir 1<« diflPc renies étapes de l'histoire de la oonlraîatc adininislrative ea

Prusse.

(4) C'est pour cela qu'on l'appelle aussi : peine de désobéissance {Uttffehorsam»sira/e)» On la désigne aussi sons le nom de peioe d*ordre

{Ordnunçsstrafe) . Mais, sous ce nom, on comprend encore d'antres choses: des peines <lisciplinaires (Comp., t. J V'. II. ci-d< ssotjst, des peines pour désordre commis à une audience judiciaire [is. V. i 179; Schicker, Wùrll. Pol. Slf. B., p. 80), certaines peines tiscales (Gomp., (3i ci-dessous).

(5) Ansrhnlz dans Verw. Arch., I, p. ^B&, Lœninf/ n'esl pas d'accord avec* In h u'isialion qui, d'apr^îs lui, sous l'influencr df l,i f.nis^r théorie qui considère la peine coercilivc comme un moyen de coiilri«inie, lait à cette peine un traitemenl tout dilFéreot de la peine criminelle, tandis qu'elle n'en diffère que par la menace spéciale contenue dans une diS' position de l'autorilé. Mais il nous s<-n.l !< .pfil y a déjà là une différence lrc«; ransidrrable. — G. Afftjer, d i 1- ^N' >rlerbufb. II. p. 801, voîi Ja parlicuiarite de la peine coercilivc dans ce qu'elle est « tixee à une épo(|ue oii l'on ne sait pas encore s'il y aura coniravenlîon ou non >. Par la fixation, la menace est entendue ici ; mais la menace par la rèçle di* droit n'e-it-eile pas en présence de la même inc?rlitude!? — Erronée est l'opinion de Schaleet Preass, Slaatssrccht, 11, p. aig.

I 23. LA CONTRAINTE DE POLICE ll3

E. G. z. Stf. 6. B., qui restrei§rnent les peines à fixer

par des lois particulières selon la (jualilé et leLendue du moyen de contrainte (6).

i) La.peiue cocrcitive a besoin d*uu fondement légal propre. Celui sur lequel repose Tordre ne lui suffit pas. En effet, tout en servant A Tordre et à son exécu* tîon, la peine cocrcitive ag"it de manière à imposer au sujet une charge qui n*esl pas comprise dans Tnidre iui-méaie. Cette autre chose au moyen de iaquelie la peine coercîtive pousse à obéir à Tordre, est une nouvelle atteinte à la liberté et à la propriété ; sans doute, cette atteinte est provoquée par la désobéissance < maiSf (i'iiprès les principes de l'Etal consLilulionnel, elle ne peut avoir lieu (jn en vertu d'une autorisation de la loi. Qu'elle ait été usitée de tout temps, qu'on Tait considérée de bonne heure comme un instrument indispensable des pouvoirs des autorités supérieures, cela n'y peut rien changer. L'I^tat sous le ré;i^in)e de la police n'a pas créé, en pareille matière, de droit coutumier ; .1 n'a pas laissé subsister le droit qui pourrait avoir existé auparavant. 11 n y aurait là qu*uncpres* criplion générale émise par lui et susceptible d'être adoptée comme une loi dans le sens moderne (coni[)., t. I, I lo, n" I ci-dessus), loi qui, aujourd'hui eucorc, pourrait remplacer le fondement nécessaire.

Mais la tradition historique a exercé son influence sur la législation moderne pour lui faire accepter la . peine cocrcitive d'une manière très étendue. En principe, pu a placé la peine cocrcitive à cùté de tout

(6) Cela n'a d uiipurLance que dans le cas où !»• droit particulier n'observc pas. loi-mème, ces limites; par exemple, uu droit qui ne fixe pas de limite pour la peine coercitire» comme le droit de la Saxe : Schwarze, Sûchs. Gcrchlszeilunç, XV, p. i65. — Inutile de dire qu'il ne petit pas être question d'appiicpier à ces « affaires criminelles » les règles de la Stf. Pr O., et du G. V. G. ; Thih, Slf.Pr. O., p. 5âa. Mais il ne faut pas, pour cela, les qualifier d*c affaires disciplinaires dans le sens large », comme le fait Sehicker, WOrUtemb., Pol. Stf. R., p.84, note I. Il y a là tout autre chose.

Otto Mayer. t. ii. 8

LE POUVOIR Dfi POLiG£

ordre légitime des autorités de police. En fait, sm sphère d'application ne peut être délimitée que négativement : la peine coercitive esl admise dans tous les cas où elie n « pas été exclue expressémeat oa par une organisation différente de la contrainte (7).

La loi détermine les peines selon leur nature, le plus sou vt' lit coin nie des amendas, en fixant un »î/i.r;- /fidfft (S), (les amendes ne sont |)as, en cas d'insolvabilité, transformées d'elles mêmes, selon les prescriptions du Code pénal, en un emprisonnement proportionné ; cette substitution n'a lieu que dans le ^as où la loi Ta admis expressément (gX

Le fait que le pouvoir d'édicfer des peines coercitives était considt^ré aiilrefois comme un attribut de la fonction même a laisst' sa trace en ce que I importauce de la peineà iuUiger dépend du rang que l aulo-rilé qui s'en sert occupe dans la hiérarchie de Torganisation administrative : l'autorité inférieure, pour maintenir ses ordres, dispose d'une peine moindre que l'autorité supérieure (lo).

(7) Pfen«9. L. V. G.. | i3« ; WOrltcmb. Ges.» isaoUt 1879. art. a; Dad. Pul Sif. C, art. 3i ; Hesg. V. Ges.. 1874. mvL 80. Resirictif es*

le Bayr. l'ul. Slf. G. I?.. art. ri» ; comp. In note 17, ci-dr^sotis. Lesdêpulcs du Palaliual, dans la Chambre bavaruUc, ont auln-fois vivf- Menl comballu. au point de vue de leur droit provincial, l'admi&sioo de la peine coercitive d«DS !*£. G. Z. Slf. G. B.. 1861* «rt. «8 .Aiaeè dans r)ollmann, B.iyr. ("îesel/^rbuna:. III Ifl. p. i^«}K(> droit provincial cliiit le droit fr.-inr.'iis qui, drjuîis In IVvoInfion, avai l flifiiiti*'' la pfinr coercitive. i^n prescription de l art. 47ij|i^ du Code pctial. tjue Laning, V R., p. a5«, cite parmi tes lots sur la peine coercitive, contient une simple peine de police.

(H) Excepic W'urttemb. Gv^ , 27 décembre iS-i. .irticle f» :nmrni'r ou détention La peine coercitive a, dans cctlc loi, beaucoup de p:inicularilès qui la rapprochent de la peine de police. D'après le droit de la Saxo, les autoriles peuvent nien.i t ! (If > pei nés convenables ». sansqu'il y ait de règles sur la qualité et l'é endue ; LeiUhold, S'aohs V.A.,p, 376.

(9) En ce sens, Dingner et Ei$enlohr, Uad. Slf. K,, p. 194*

(10) G Meyer dan^ Wûrterbuch, 11, p. 800, 801 donne on résomé decette législation. Une exception dana le droit récent de Wurtletabeff d'après I.t loi du la août t87t», art 2: peu importe relui qui a rmis^ l'ordre ; on considère celui qui prononce la ]ieit)e : l'aulori l<' »;upéri( iirtpeut frapper la désobéissance a un urtire de i'auloritc inférieure d'une peine plus sévère que cette dernière ne pourrait le faire.

f 23. — LA OOMTRAWTB DS POLICE il&

3) La peine c<»erciUve est destinée à servir de moyen de contrainte pour wincre la désobéissance à Tordre

de raiitorilé. Elle est duiic, pour alleiiKlre ce luit, à la libre disposition de fautorilé ; lelle est la diti'éreiice avec la peine de police. Toute la procédure est dominée par cette idée.

La peine n'est pas édictée à )a manière de la règ'le de droit, une fois pour toules, pour frapper les cas de désobéissance contre les ordres de l'autorité. I^'aulorité doit apprécier elle-même si, dans le cas individuel, elle veut armer son ordre de ce moyen de contrainte (11). Par un acte administratif, elle édicté alons la peine pour le cas de désobéissance. Elle peut ajouter cet acte immédiatement a son ordre. Elle peiU aussi l'accomplir à part, retivoyer à cet ordre ou le réitérer. Dans tous les cas, cette disposition doit être notifiée d'après les règles de Tordre de police* Cepeadant, nous rencontrons ici, de préférence, des prescriptions (le formes, qui, autrement, scjiit si rares; en . particulier, la si^uiiîcation par écrit est souvent prescrite par la loi.

La menace notifiée fait naître pour celui auquel elle s^adresse, un état juridique de pénalité condition^' nelle ; s'at^-il il d'une défense, la condition est simplement l inobsenalion de la défense ; s'açit-il d un rommandcment, la condition est T inobservation dans un délai déterminé qui résulte de la nature des choses ou qui est fixé expressément.

Quand la désobéissance se produit de Tune ou de l autre manière, la pénalité conditionnelle devient effective ; l'autorité a le pouvoir de prwioncer la peine.

( » I ) V.i' n'est qu'en WiirUoml)prjj. loi du 12 août 1877, que la menace d'une peine prévue par la ioi tsl luujours censée étrejoinle lacitcmenjt à Pordre. Optfodant. eo pratique, quand on a tMnlenlioo de se servir .du moyen de contrainte, il est d'usage d'avertir, donc de meoacer d^ ia peine. À'cAtc/rer, Wttrttemb. Pol. Stf. a., p. 78. ,

LR POUVOIR DB POLICE

Pour qu'il y ait désobéissance, il ne suffit pas d^une

contradicliou extéiieuri! avec l'ordre ; ici, comme dans toute peine, on suppose umi fante. Pour savoir s'il y a faute, on appliquera les uiéiaes priucipes que ceux -qui régissent la peine de police : des causes de justification et de disculpation (comp.^ { 2a, 111, n* i els ci-dessus) sont admises ici de la même manière (12).

Mais la nature de cette peine, qui est d'être un moyen de conlrainte, se fait encore sentir dans son applica* lion même, et cela de deux manières.

D'abord, Tappiication de la peiue est à la disposi* tion de Tautorilé. La peine n'est pas encourue parle seul fait de la désobéissance, comme la peine de droit commun ou la peine de police, de telle sorte que Tautorité serait tenue, selon les principes du pouvoir exécutif, de prononcer ce qui maintenant est de droit conformément à la menace faite. Au contraire, Tautorité est libre d'apprécier si elle juge opportun d'user de la contrainte. Ën fait, il est bon que Pautorité ne s*expose pas à avoir l'air de faire de vaines menaces ; si donc la menace n'a pas eu d'effet, en rèjy^le, la peine sera prononcée. Et la peine appliqut'e aura aussi la gravité iridi(juée dans la m c n ace. Mais 1 inilorilé peut avoir changé d'avis ; elle peut ne [)ius attacher aucune valeur à la réalisation de son ordre ; ou bien d'autres chemins sont ouverts devant elle pour atteindre le but ;

(t ?) OVsl l'autorité m#me qui cmel l'ordre el qui mrnare de la peine cocrriti ve, qui prononce I.*» p«*inr ; Ir contrôle dr la v;iliHitô dr IVirilrt". qui s'exerce si rigourcuseuicni lors(|n'iI s'agit de slaluer sur Ih peine dr police (Comp , ) so, Ul, n. i ci-dessus), ii*cxîste donc pss ici. Il es serait autrement d*«près In loi de la Hesse du is juin 1874. art. 80; cpllf loi f.lit prononror pnr tribu nal ordiriairr la peine coercitive, dont l'auiuritc administrative a formule la menace. Mais ici, il est déclaré expressément que le tribunal aura à prononcer la peine tonlcs les fois (|ue « l'on constatera une noIiBcalion sufBsanle de Tordre de police .-1 I;i prrsfvnnr dênnurre ft In i-onlr;ivontion ». Ainsi, le contrôle du tribunal est encore restreint à la question de savoir s'il y a ordre de police, c est-à-dire ordre émis par nne autorité de police dans m compétence générale. Cela sufftt pour assurer Tindépendance de Texé^ eution par contrainte de police.

§23. — LA COMTElAIflTK OK POLICB 117

elle peut alors renoncer complètement à infliger une peine. Elle peut aussi espérer arriver au but avec une pression moindre ; dans ce cas, elle prononcera une

peine inférieure à celle dont elle avait formulé la menace, et réservera le reste (li^).

Toutefois, même la condition une fois remplicj et, par suite, malgré la désobéissance manifeste, la peine ne petit plus être prononcée, lorsque, avant que la peine ait été prononcée, son but, comme moyen de contrainte, disparaît. Peut-être la preslatiun due a-telie été effectuée après coup, alors que le délai était écoulé et que la peine, d'après les principes du droit pénal pur, était définitivement encourue : Ja peine coercitive, dans ce cas. n*est plus à sa place, elle ne doit pas être prononcée. Il en serait de même, si Taccomplissenient de Tobligation ordonnée est devenu impossible; il n y a plus alors rien à quoi l'on puisse contraindre ; avec son but, la peine coercitive perd son pouvoir.Il faut donc s'abstenir de la prononcer ( 1 4).

La peine une fois prononcée crée pour le condamné une situation juridi(jiie nouvelle qui n'est plus à la libre disposition de l'autorité ; celle-ci n'a pas le droit de faire grâce. L'amende fait Tobjet d'un droit corres^ pondant du fisc, auquel Tautorité ne peut pas renoa<* cer; Tamende est exigée dans les formes de la contrainte fiscale. L'emprisonnement, au cas où il aurait

(i3) La libre disposition de Tautoritc ndminislrntive qiiani à la

peine h prononcer esf admise rn^mc dans tes IcjLrisîalioiis fjui rapprocheul la peine coercilive de la peine de police. W'urllemb. <jes.. la août 1879, quoique considérani la meoBce de la peine comme toujours souscniende, déclare dana son article a : « la désobéissance... pourm être piifiif ». Hess. Hcs., 12 juin 187/1, ^«'^ prononcer la peine coercilive par le tribunal, (ail rependanf Hé| endre la poursuite d'une demande de l'autorité administrative el, par conscquenl, de la libre apprc^ciation de ceUe dernière.

(f4) En ce sens O. V. G.. 3i janvier 1877, 9 juin 1677, aojuin 1880. jVeaknmp dans Verw. Arch., III, p. 73, note 61. II en est autrement en droit nurtteinh : la peine est oncotirue comme la peine de police ; Schiclur, VVùrll. l'ol. 8lf. 11., p. 77, note a.

Ïi8 LB POOTOIR DB POUCB

^(é prononcé, entre dans les formes ordinaires de TexActîtion de la peine.

yiianl i\ Taffairo de police elle-même, elle peut contÎQuer malgré la peine prononcée elexéculée: le fait contraire à la police subsiste, le condamné reste la»* jours réfractaire. Dès lors, la peine, à raison de sa nature de moyen de contrainte, est encore à la disposition de Fautorité. Peu importe que le fait, auquel elle s'attache, soit le nn ine que celui qui a déjà fait Pohjel d'une rondamnulion ; la maxime non bis tn idem n'existe pas pour elle. La menace de la peine peut être adressée à nouveau pour le même ordre et k raison de la même désobéissance qui ne fait que continuer. La menace nouvelle est faite dans Taote tnème qui prononce la première peine, ou bien elle est fonmilrc nltérieuroiii^Mil dans un acte séparé. Il est conlraire au but el, par conséquent, impossible de laisser s'accumuler les menaces et de réunir à la fin toutes les peines à prononcer dans on seul acte. En effet, la notification de la peine édictée doit, chaque fois, augmenter la force de la nouvelle menace ; la pm* noncialion de la peine est, comme nous l'avonsv u,cousiiicréeelle-niAme comme un rnoven de vaincre la désobéissance; c'est en ce sens qu'il faut en faire usage(r5), ' La réitération de la menace et de la prononciation *de la peine peut continuer aussi longtemps que le bot

(\'\) O. V, G., 10 juin i88o(Sammt., VII, p. 3^t ): prononcer U \>*'\nc coercilive, c'est, eu soi, « un uio^'cri de fdiilrni nie pour fnn-cr celui coulre lequel ce muyeo est dirigé, d'obéir, el pour atlciuiire ainsi un bat déterminé Il faut que la première menace soit arrivée à eoti terme |*ar la prononciation de la i>cinc; alors seulement, on pourra procéder à une nouvelle menace: H/iyr Pol. Slf. G, B., art. ai, al. 3. >fnis i? p'ettl pas Dccesisaire que l'aole qui inflige la peine soit devenu luâlta quable: O. V. G.» ii décembre 1880 (Samml.. VII, p. 388t, décisioQ, âans laquelle Pareg, RechUçrundsfttze, p. 367. n. 4t vent Uvover la mnxime rr^nlraire, !l on est autrement, quand, h Ta^'ance, la menace" de ia peine a été adressée pour chaque cas individuel de conlraveation; ici, plusieurs peines peuvent en déRniliTe être addilioonéei et jnlliçées par un seul et m< ik acte : O. V. G.^ 96 octobre t886. Gomp* «vssi AnÊGhûit dans Verw. Arch . , I, p. 4&5.

— LA CONTRAINTB DE PtiUlCB

ïl'est pas alteiiil, et lant que le maximum de la peinf;, 4\m est à la disposilioo de l'aulorilé, ii*esl pas 'dépassé.

A cet égard^ lout dépend de la manière dont la loi « voulti fixer le maximum: ce maximum peut con-

<;erner chaque cas de menace; In réit^ralion est alors iliimilée; il peut aussi signiiier la somme que la totalité des peines prononcées à roccaston de la déso« Jt)éissance ne doit pas excéder ; il faut alors que Tau- 4ortté s'y conforme ; en récrie, elle n'ira pas tout de fjuite jus(|u'à la ik-niière limite; elle se réservera ia possibilité d'une pression ultérieure

.3) La peine coercitive rencontre encore une limite «pécîale dans le concourt avec une peine dont la menace ^ édictée par une régie de droit ^

Elle n*esl pas soumise, par elle-même, à la règle non hts in idem. Elle n'empêcherait pas, une fois qu'elle aurait été prononcée et exécutée, rapplicalion de la peine conforme à la règle de droit. Mais elle est «exclue lorsque, pour le fait qu'elle doit frapper, la menace d*une peine est édictée par une règle de

Celte dernière théorie, qui forme donc l'exception, s'explique par les principes généraux relatifs à la force obligatoire de la règle de droit vis-à-vis du pouvoir -exécutif (Comp., t. I, % 7, ci-dessus). Ces principes produisent ici leur effet dans l'ordre d'idées que nous ^vons renconlré dans la permission de police ((It)inp.,

I il, II, a'' a ci-dessus). Dès que la règle de droit a tixé une peine pour un certain fait, elle s'est emparée

(16) Eu ce sens le droit badois : B ing ner ti Eisenlohr, Bad. Slf. R.^ p. 194. Par contre, la Itmile indiquée dans Preass. L. Y. Ces., | iSa, ne

•conceroe qn<- a ( h,u(iic acte de punilion séparémenl » : O. V. G.,

II décembre i8«o (SaintnI., VU, p. 383;. Bayr. E. G. Z. Stf. G. B., i86t, arl. a8, n'avail nuileuieul prévu une reileratioa de la peine coer- •eilive; auJourd*liuî, Pol. Stf. G. B., 1871, art. st, al. S l'admet Mos iimiter la totalité des peines*

POUVOIR DE POLICE

de la matière; le pouvoir exécatif ne peut infliger de peine que selon les prescriptions de la loi. La peine

coercilivr, étant une peine malgré sa nature particulière, se trouve exclue par la règ'le de droit.

Dès lors» ce moyen de contrainte ne peut pas être employé pour amener une conduite contraire à celle que la loi frappe d*une peine ; en particulier, il ne peut Tétre, quand il servirait à augmenter une peine de police.

La tentulion est grande dans cedernier cas. Danscelte hypothèse, en effet, il s'agit toujours d'un fait contraire à la police, fait que, sans cela, Taulorité serait peutêtre appelée à combattre par ordre et contrainte. Toutefois, cette limite est généralement reconnue ; quand la loi ne la fixe pas expressément, la jurisprudence la fait découler de la nature même des choses (17).

Mais, [)our bien déterminer la portée de notre niaxime, il iuut distinguer.

La peine coercitive est absolument écartée quand

(17) G. Afeyerd»ns VV'ôrIcrb., 11, p. 801 ; Bingner el Eùenlohr, B«d. Str. R.. p. ig3 ;yeAic/lr»r, Wflrttemb. Pol. Slf. R., I, p. 78; surlout O.

V. S., g avril 1879 (Samml.. VU, p. 278 ss.)el n février l887tSaniml., VII, p, aifi ss.). Même dans le droit polirrde In Saxr, cette Hmite, du moins, est reconnue: Ordonnance du uuiiislrede l'inlèricur, a4sept. i855{Sftchs. Ztsehftf. Pr., VI, p. 3ao). Ut v^itable explicaUon de la maxime se laisse enlreToir dans Antchûit dans Verw. Arch., I» p*4îv7. /toKÎn, Pol. Vt'rur<l., p. 107 ss., la donne mainl' ftru»' frAs oxarirmenf ; dans la édition, p. 05 ss.. ii «'était crée lui même des difticulles ; i' appuyait trop sur le caractère de conlrainte qu'il reTendiquait aosai pour la peine de ^Mee {n ptjfehotoffiacher Brfiilittngseufanff •) i teÏM .Turait fxchi les autres moyens ôv o lîraintr aussi bien qnc la peine coercitive^ C'est à raison de son taraclcre de peine — qu'elle partage avec le contenu de la règle de droit — qu'elle cède à la concurrence de celte dernière. Dayr. Pol. Stf* G. R.,art. ai et 99 n'admet la peiae coercitivi" pDur l'cxocution de lois tel d'ordoniianrcs) dont l'inob. servation n'e^l pus drjà soumise à une peine lixco ynr une rètçle de droit. Cela rend déjà le concours impossible. 11 est vrai que l'autorité de police bavaroise devraquelqaefoIssecoDtenterdelapeînede police Naiis pouvoir atteindre l'accoiMplissement de ce qui avait été existé au nom de la police : Bayr. Ob. C 11., 3.> septembre 1867 (Steni7ff{n,7Aschftt IV, p. 3G). Mais, en réalité, cela n'est pas aussi néfaste qu il pourrait le aembler au zèle dea fonctioonaires de la police.

I 23. — LA CONTRAINTE DB POLICB 12t

il s'ag'it d'empêcher la /Kiissfince du fait contraire à la police, fait qui serait en iiiénie temps le délit (i8).

Elle ne peut pas non plus être employée pour empè* cher la réitération ou la continuation du délit. Ou bien le fait tombe sous une nouvelle peine de police, et alors la maxime s*applique aussi de nouveau. Ou bien la loi n'a pas aduiis une réitération de la [)eiue, niais^ a voulu se contenter de cette punition unique^ et alors il serait encore contraire à sa volonté de frapper ce même fait d'une nouvelle' peine à titre de contrainte (19).

La peine coercilive ne peut s'attacher qu'à des laits qui ne cofiatituenl pas en eajc-mvines le délily quoiqu'il» lui soient connexes. 11 peut s'agir de faits propres à préparer ou à faciliter le délit, ou bien de faits con» cernant ses suites matérielles. C'est surtout ce dernier cas qui offre une grande importance pratique. Le délit a laissé des traces; il a créé un état de choses qui présente un trouble du bon ordre, tout en n'étant pas par lui-même le délit, ni sa continuation. Ce trouble doit faire Fobjet de l'activité de la police en vue de Técarler ; si la police procède contre ce trouble par la voie <le l'ordre et de la contrainte, elle peut user de la peine coercitive. £lle frappe alors des faits dont la règle de droit ne s'est pas réservé la solution (30).

(18) Rosin, Fol. Vcrord., pp. 107, 112; 0. Y. G., 13 avril 1878: une ordonnance de police pénale défend d'organiser des l>.>ls |Mil»lics sans permission ; l'autorité apprend qu'un aubergiste auquei elle availrefu^é rapemiissioB vent faire danser ; elle le lui iatredtt cous une peine coer* citive. Cela est déclaré inadmissible.

(191 Neukamp, dans Verw. Ar< h., 111, p. 3o. En sens rontrnin», Rosin, Pol. Verord., p. 118 ss, ijuand il s'agit de l'omtssidu d un i.iit exigé dans l'inlcrcl de la police, Rosin, l oc. cit., noie i3, evile i inrompalibîlité des deux peines en coupant, cette omission en deux «t en attribuant à chacune sa part séparée: il y a rooiission dans le délai voulu, laqnfllc est frappée pnr !a iieinc dt^ f>nli'-e, et l'omission qui se produit mcdre afiréscoup, la<juplle peut taire l'objet d'une peine coercilive. Mai:» n e!>l-ce pas un moyeu d'éluder toute la maxime ?

(so) La démolition de consU>acUons faites illicitemenl fournil les exemples principaux : Hoiin, PoU Verord., p. 116 : Sehiekei*, Warltemb»

123 Ll POUVOIR DB POUCB

. II. — Le droit allemand, en matière de procédure -civi le. offre une forme ispéciale d'exécution pour lecas <où il s'asrit de coolraindre ({ueiqu'un à Taccomplissementci'uo fait qui peut être accompli à sa place par un tiers : le créaucier sera autorisé par le tribunal à faire exêeuler TMigation aux frais du débiteur: C. Pr. O., §887.

Transporté dans la procédure li'exéculioiieii uialicre de police, cela prend la forme d'un pouvoir accordé A Tautorité de réaliser elle-même son ordre lorsqu^il vise un fait analog-ue.

Cette contrainte par substitution est réglée comme suit :

i) contrainte par substitution n'a pas l^esoin de fondement légal propre, A la différence de la peine coercitive^ elle n'impose pas de charge nouvelle pour pousser indirectement A Paccom plissement de Toblt-

gatit>n ; elle se borne à réaliser ce qui, en vertu de l'ordre donné, est déjà dû. Elle ne fait qu'adapter robligation aux nécessités de la contrainte : à la pUce du simple fait, tel qu'il devrait être accompli volontairement, elle met la contrainte de supporter le fait d*Qn autre et de rembourser les frais. Que cette exécution soil plus inrommode et plus d»''savaiitageuse (jwe Taccomplissemenl volontaire, c'est un résultat conforme à la nature de la contrainte en général ; mais la faculté

Toi. Stf. R., pp. 78, 79. Au caft d*une industrie freppèe ptr \m \m pénale, il s'agira du matériel qui reste,, de IVnaeîfne, ete., pooTaat

faciliter la rcilèralion du délit: O. V. G,(>avril iî<7f) (Samml., V. p. ). O. V. G . 6 juin i885 (M. Bl. H. 1., i885, p. lôi ! ; Une société

coopérative émet des jcloos semblables aux pièces de 5o pf.. ce qoi

-est défendu par une ordonnance de police pénale. !«• direction de police

•ordonne aux membres du comité de retirer 1e« jetons dans Jesi4jonr*. sons pfine cocrcilive. C'osI une obligation nouvelle, dont l'inobserva lion n'est [«as fruppécpar la n çle de droit pénale. La poursuiledex ant le tribunal pénal aboutit à un acquittement, la procédure de reiccuiioo

par contrainte» au moyen de la peine coereittve, pottrsnÏTait sa nrate à

part.

I 19. — LA CX>NTRA1NTE DE POLlCIi i23

d'op(^rer la transformation en contrainte est contenue <te plein droit dans l'ordre d autorité.

La législation moderne s'est emparée de ce moyen <le contrainte ; elle en a surtout réglé la procédure.

En tant qu'elle ne Ta pas restreint spécialement, ce moyen est libre naturellement, même sans une loi (21).

- Il faudra donc qu'il s'agisse d un fait commandé, qui puisse être accompli par un tiers à la place du

B»yr. PoK Stf. G. D.» qui est «vare, nous Pavons vu, de la peine

coercilive, dislinçiip aussi, dans ses ariiiles 16, !io et ni, "alinéa 4l'état de choses créé par un fait punissable ne peut être changé par l'eséeutioB par lulMltUition qu'à la avile d'uae eondamaaiion «s iaatiea ; rexéculion par stibstitulion, poar dea choses qui ootété

imiM^^-fr •-; p-irlri îf)! fn P\;?ti()ri d'une prii;-, pmi èlrr Ofdonnrf conime mesura provisoire ; man) le renibour»enienl deii irais» n'a lieu qu'au cas de cuudamnalion à la peine qui sera ensuite prononcée par le tribonal ; ç'eat ontqnement dans Je cas d'ua ordre serran l à l'exécation d'une loi (ou oréoBsanee) dont l'inobservation n'est pas sanctionnée par la incunre d'une ppinr, que l'exécution par ç;ubslitution peut tHre ordonnée et réalisée par ranlurité administrative seule. En Alsaceiiorraîne, rinatltitlioa de la peine eoercitive n'eal pas connue (Gomp., note 7 ci-dessus). Quant à l'autre moyen de contrainte. — l'exécnlion pnr substitution, — il y avnil d.iiis la Ii-j^islalion <lt s difficullés .TsSp?. singulières. Le droit français avait soumis cette procédure à la coudiditiuu d'une condamnalion judiciaire pour contravention de police, laquelle condamoadon aatoriaerait en même temps la mesure d'exé* cation à prendre (ma Théorie d. Franz., V. R. p. 190!. Mais la législation judicinirc de l'Empire a almlt l'arlirlc lOi du Code d'i nstrnrtion criminelle fran(*ais, sur lequel reposait celte procédure; elle a défendu de confier anx tribunaux de semblables missrons. La police, croyant eneore avoir toujours besoin d*one autorisation delà justicecherchaàsc prortirer fettp antorisafion en assii^nnnf r/irnlirrement les ron|>ai)Ifs devant le tribunal civil en vue de les faire condamner à démolir le travail fait contrairement k la police, etc. C'était une aîlualion intolérable dotttletf effets désagréables se faisaient surtout sentir en matière 'fie polire des constructions C'est alors (iiie, charj^è en qualité d'adjoint de la ville de Strasbnnrs: dr- la direction de la police municipale, j'ai cherché une issue: raboliliuii de l'article iGi Code d'inïitruction, à mon avis, avait pour conséquence non pas de nous renvoyer devant le tri« tninal civil h l'effet d'obtenir son autorisation, mais de nous dispenser de la nérpssité d'unf^ nMorisalioii qui n'était imposée à In polif<p que par une prescription positive de la loi. Nous rentrions dune dans le droit naturel ; en particulier» l'exécution par substitution itllait de «oi. La contrainte, en matière de police de constructions, a été orga. nisée <lans ce sens à Strasbourg el dans d'antres vïlîrs qui ont suivi ;4»on exemple ; depuis lors, elle fouctioooe parfailemeul sans que sa légalité ait été mise en doute.

LB POUVOIR DB POLICE

débiteur. L'hypothèse principale est celle où il 8*a^i d*un état de choses extérieur devant être modifié : des

constructions, des dt^pôtscuuLraires à la police doivent être enlevés, des précautions soal à jneiulie, Wes choses nuisibles et incommodes à améliorer; en particulier, on fait ainsi disparaître les traces de délits commis.

Il se peut que, jiour atteindre le but, à côté de Texé^ rution par suhstiliilion, le prtMuier inoven d'exécution» la peine coercitive, soit cj^alemeiil possible. Le Code de procédure civile a prescrit que, dans ce cas» la peine coercitive serait exclue (G. Pr. O., i888).

Ce qui découle de la nature des choses,c*est que Tau* lorilé aiu.i alors le choix entre ces deux moyens; elle emploiera l'un ou l'autre ou les deux successivement; c'est ce qui, dans le doute, devra t^tre observé en matière administrative. Par des prescriptions expresses de la loi et dans Fintérét présumé du débiteur, des préférences peuvent être créées de dilFérentes manières (22).

a) La procédure a pour point de départ Tordre dûment notifié de faire quelque chose. Elle débute par la menace d'exécution par substitution pour le cas

laa I.c ctioix i si libre d'après WiirUemb. Ges,, la août 1879, art.a, al. a (Schidccr, Wurllemb. Pol. SlF. C. H., p So) ; Bad. Pol. Stf. G. B., j3o. 'il (« aussi ») ; Hess. («es. -jo juin i87.i, art. bo (Prov. Aiissrh. f. Ober Uesseu, lu juin i884; Ziscliit f. Si. u. Gem. Vcrw., IX, p. 171}; pour la Saxe ; Leutholdt SAchs. V«rw. R., p. 375. Bayr. l*ol. SU.G.E, «rt. il, ne laisse le choix libre que pour la première menace; la réitération nVst admise <pie dans le cas où nn autre moyen de contrainte, rt spccialetiienl l'exécution par substittilion, n'est pas à la disposition de l'autorité. D'après Preuss. L. V. G. % i3a, il faut préparer l'execulion par substitution à la peine coercitive, « quand la cfaose est faisa* ble ». Mais faisable* n'est pas identique à pOftible ; on doit avoir c^ar<i à <}*^s ronsidcral inn«; d'opporlunitc en ce qwi concerné' !es frais à recouvrer et les intérêts pi rsonnelsde celui qui sera contraint : G. V. G. 3 octobre iSCo tSamml., VII, p. 34a) ; ai avril t888 iSamml.» XVI. p. 3971. * Il est donc inexact de restreindre, comme le fait G. Meyer dans Wnrferl).. H, [>. 800, la peine coercitive à la roalisalion de failaqui at peuvent pas être exécutes par des tiers, et à des omissions.

I 23, — LA CONTftAINTB DB POLICE 126

de désobéissance. Il se peut que, en vertu d'une prescription de la loi, cette menace doive être faite

expres.séiiK'Ml ; mais elle peut aussi èlre censée résulter siiffisaninienl de l'ordre même (jui, par sa nature, , est susceptible d'être exécuté de celte manière (aS). 11 se peut aussi que Ton doive accorder un délai -pour- que l'individu puisse encore faire lui-même ce qui a été ordonné ; en Tabsence d'une prescription, la nécessité d'un délai résulte de la nature même des choses. A défaut d'une durée fixée, le délai est (( moral », c'est-à-dire qu'il a la durée indispensable pour que le fait puisse s'exécuter. La contrainte se produit alors dans deux directions.

On accomplit^ d^abord, à la place de l'individu. Je fait dont s'ag-it. L'autorité le fait exécuter par ses su lioniunnés ; ou bien elle s assure, dans ce but, les services d'autres personnes au moyen d'un contrat de louage de services ou même dans les formes du droit public, par exemple par la voie de la réquisition* En apparence, l'exécution des travaux ne se distinguera en rien des travaux analog'ues qu'un particulier fait faire. Seulement, derrière les travaux accuniplis par substitution, se trouve la puissance publique, dont, ici, les affaires sontgérées et qui est armée de sa force irrésistible, s'il y a lieu, pour contraindre à lais* ter exécuter ces travaux. Cette contrainte se produit alors par le simple usage de la force qui brise la résistance et empêche de troubler les travaux. Il n'est pas besoin de recourir aux détours que la procédure civile impose, le créancier appelant d'abord l'huissier, et ce dernier faisant appel aux agents d'exécution de la police. La puissance publique est intéressée directement à l'affaire : ses agents se présentent dès le début

(s3) Bayr. Pot. Slf. G. B., art. i6 et ai ; Preusft. L. V. G. % t3a preiusritque la menace soit faite par écrit.

ISS LB POUVOIR 1» pouca

pour aider à TexécQUon ; ou bîeo ils sont «ppeléssMiû»

formes au inoiniln' sitrne de résistance. Sur Tusage luémc de ia force, cump., | 26, ci-dessous.

L'individu est ensuite obligé de rembourser les irais occasionnés par Texécution par substiiuiion. La detU ^ n'existe pas yis-<à-vis des ouvriers ou des fournisseurs qui ont été employés ; ceux-là n*ont de rapport juridique f| 11 avec leur coniiiiellaiil, avec l'Etat ou avec la comiiiuiie chargée de l'administralioii de la police. C'est i'Etat, la commune, qui sont les créanciers de la somme à rembourser.

Ce n'est pas une créance de droit civil, alors même que les paiements qui Tout constituée se rapportaient à des prix de venle et à des salaires d uuvraïue dus en vertu du droit civil. Elle n'a surtout aucuu rapptul avec la créance qui appartient au negoiiorum geiUor contre le dominas negoHL comme nos auteurs aimeol à le dire, par comparaison. La nature juridique de 4'obli libation de rembourser est la même que celle de ïobiîgation de pa^er les frais 'l'ii, (fa/is in procédure civile^ incomifent âla partie, et de i obligation de payer ces frais au tribunal, au trésor. Les salaires, les prix du matériel employé, les indemnités qui auront pu être payées à des tiers, sont des frais de procédure semblables aux taxes des témoins que le tribunal aura tail payer par ia caisse judiciaire elqu il met à la charge de la partie (jui les a occasionnés.

C'est ainsi que se détermine Tétendue de Tobliga* lion de restituer : il n y a pas lieu de faire payer plus que l'Ëtat n*a dépensé pour réaliser ce qui a été ordonné à la suite du refus opposé par l'individu ;car ce relus u a occasiouiié c]ue ces dépenses (24;.

(3/1) Ne doivrtit pn> nriirer en compte les dépenses faiU^s \mur constater le fail, |iour cclnirer l'outorilé sur les rncsures à prendre et pour 1m préparer: Wielandi, RecbUpr. d. Bad. V. G. II., p. i3o, Les 4êpeii»es Boperfloes ne doivent pas éire remboursée» s Bad. V. 6. JB,,

I 23. — LA CONTAAIMTS DE POLICE i%7

Le monlanl des frais esl fixé, vis-à-vis du débileur». par une résolution de i 'autorité qui dirige l'exécution^ La résolution de fixation des frais ne déclare que ce qui est dû en droit ; elle a la nature d'une décision» Elle serl de litre exécutoire pour l'exéctilioii par la contrainte fiscale; elle fait entrer 1 affaire dans le«^ formes propres à cette procédure; comp., ci* dessous (aô).

IIL — Le moyen de contrainte le plus rigoureux c'est' Vusaf^e de la force^ c'esfpà-^iire la saisie du corps ou de^ c hoses de celui qui doit être contraint, puur vaincre sa résistance. Selon la puissance niatérielie, ce moyeu est toujours à la disposiiiou de Tautoritéd^une manière prompte et suffisante. Kn fait, ce moyen serait, en définitive, de nature à amener toutes sortes d'effets aur la conduite du sujet et sur l'état de ses biens.. Sous le régime de la police, on en a disposé assez lil>rement. Dans notre Etat conslilulionnel régi par le droit, tout cela doit aujourd'hui être soumis à dea formes et à des règles.

la sr|jtembre 1871 dans Wielandt, p. laô. D'un nuire cote, l'Etat u'e*l pas, comme an negotiorum çettor^ reslrriot à demander le rembourse» ment d'après ios prix courants : C. CH.* 11 avril 1868 (I. M. Bl. i865» p. 3yy>. principe décisif sera enrnr? qu'il f.inl rembourser tout rc que l'anlurilé a svaDC4^ de bouut fui, alors même qu cJle se serait trompée el qu'elle aurait dcpeusé trop.

(aft) <^uand l'enlrepriae; la possession contre laquelle l'exécutioa par siih'^litiition était dirigée a été, depuis lors, tr.nismise h tin tirrs, rr fi»'rni«'r n'f^sf [tns fciiii des frais. Conlesl*»»* .111 < oii(r;iir«'. la <|ueslion desavoir si la procédure elle-même d'cxtcuiiou par subsliiutiuu qui II est pas encore terminée, peut être simplement continuée contreun successeur : Bl. f. adm Pr. 1873. p. 197 surtout les observation» de lAithntflt), Foirxtentann. K., p .^o-» (qui propose d'assurer la continunlion par des inscriptions à prendre au bureau des hypothèques!). A mon avis, l'exécution par substitution, une fols commencée» se transmelira ; on est en effet, dans le cas où l'ordre lut-méme qu'elle doit exécuter produit effet sur le successeur (comj). § n, note "o l idefisns» : les. travaux line fois rommenrés ne seront i)lns inlorroniinispar le cban^uient de possession ; l'administration s csl emparée de la chose! nais les frais ne devront frapper que le possesseur origrinaire. En tout cas, une location n'empêcherait pas la continualion contre Ift propriétaire; O. V. G., st octobre 1S76 (Samml.» 1, p. 36i).

LE POUVOIR DE POUCE

. Nos légisialions ont répondu à ces exigences en réglant les conditions légales de remploi de Ja force, au moins pour les moyens les plus graves, tels que l'arrestation et Tusa^e des armes; comp. ^ ci-dessous. Pour le reste, elles n'ont pas i éassi, j usqu'à cf jour, u tracer, (rune manière ferme et par une formule exacte et généralement applicable, les limitcïs entre la liberté et le pouvoir de police^ limites doublement nécessaires en une matière aussi délicate. Tandis qu'elles ont réi,^lé exactement les autres moyens de conlraiiile et déterminé leurs formes et conditions, elles se contentent de réserver, d*uue manière générale, la cou* trainte par le simple usage de la force. £lles ajoutent, ioutau plus, la recommandation de ne point faire usage de la force sans nécessité, et de n'employer *|u»* la force létrale eVsl-à dire une force qui ne soil pas contraire aux lois (26).

Pour y voir clair, il faut commencer par éliminer soigneusement les cas où l'usage de la force a lieo dans les conditions spéciales de la contrainte directe ; il eu sera traité au § 2^ ci-dessous. Il s'asrit ici de la question suivante : dans quelle mesure 1 usa^e de la force est^il admissible comme moyen d'exécution de police par contrainte ?

L*usage de la force peut amener un état de choses <:onforme à l'ordre, soïi directement par lu i-mème, so'ii par des détours en exerçant sur la volonté de celui qui est forcé une iniluence par des maux qui lui sont infligés ou dont il est menacé.

Dans la première forme, c*est un moyen de con- Irainte naturel et allant de soi, moyen qui est compris

(aC) Prenss, L. V. G., t i^a, chiff.3; Hess. Ces., is juin 1874. art 80;

Bad. Pol. Stf. G. B.. % i3o; Wiirllemb. lies., la août 1879,8!. a (Scfucker, Wiirlir inh. Pol. Stf. II., l, p. 79I ; Bayr. Pol. Slf. G. B.. art. ai {Hifdel, Krlauteruiigfo sous l'ariicle ai, 11" 3; SeydtU Bayr. Si. H., V, p. 10),

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