I 23. — LA CONTRAINTE DB POUCE
En règle, cette coDlrainle n'est soumise à aucune
forme ; un avertissement préalable n'est même pas exi^é. Mais, en fait, ou ne s en dispensera pas laciielueiit (29).
Ou s'abstiendra aussi de l'usage de la force, quand d*aulres moyens de contrainle suffisent ou qu'une peine de police peut produire Teffet voulu ; d'une
iiitUiière générale, toutes les fois que la mesure de force sera lioi-s de {iro[H>rlioii avec Tavankiy^e que l'iiitérèl public retirera de la répression de la désobéissance. 11 n'y a là que des raisons d'équité ; mais, dans une certaine mesure» le principe de la proportionnalité des manifestations du pouvoir de police (Corop., ,^ 19, II, n*'2 ci-dessus) trace une limite juridique que Tusage de la force ne doit pas dépasser.
3) Les règles qui précèdent permettent aussi de déterminer jusqu'à quel point l'usage de la force peut servir à exécuter un ordre de ne pas faire. Il ne faut pas dire que ce moyen de contrainte peut être employé toutes les fois qu'il s'ai^Ml de ne pas l'aire.
La force ne peut, eu obligeant à supporter un fait, réaliser une obligation de ne pas faire, que dans le cas individuel immédiat, pour le moment (3o). Naturellement, on conçoit que l'on rende ainsi impossible pour la durée interdite le fait défendu. Mais on aurait besoin pour cela de s'emparer tout à fait de la personne. La force deviendrait alors toute autre chose qu'un moyen d'exécuter l'ordre.
Une neutralisation pareille n'est pas tacitement comprise dans Tad mission générale de l'usage de la force comme moyen de contrainte. Cest pour cela que
(!»f») Bingner et Eisenlohr, Bad. Slf. R., p. 1 6.1 : là uifte en demeure peut rire omise quand il y a péril en la demptirr.
(Sot Mol. du projet de la C. Pr. O., p. 443 (//ahn. Mal.. I. p. 466) : omeltre et supporter, si ce s'est «ypporter un feit poar le ca» iodivi» duelp ne peuvent pas être réalisés direelententpar la foree«
LE POUVOIH DE POUCE
les formes plus graves de l usage de ia force, qui, eu fait, son l susceptibles et ont pour but d amener une iieutralisatioDf par exemple rarreslation et remploi des armes, ont été réglées spécialement par la loi. €elle-ci a fixé les conditions dans lesquelles elles soiil admises ; coiup., § 2.') ci-dessous.
3) Tout aulre est ia question de l'admissibilité de la force pour réaliser, par la voie d'exécution, un Jaii positif ([ui a été ordonné.
Ici, l'exécution de la procédure civile ne donne pas de iiiudèle. La raison en est que la simple liaduciiuii du contenu du jii^euicat daus Tusage delà force ne peut avoir d'autre influence, sur la conduite de la personne, que de l'obliger & supporter ou à ne pas faire.
lien «*sl de même jioui l'exécution par contmiiite d'un ordre de police. L'exécution par contrainte d'une obligation de faire ne peut avoir lieu par Fusage de ia force que si l'on peut disposer d'un renforcement de maux à infliger, renforcement que la loi doit avoir autorisé spécial<Mnent. Même dans ce cas, ce n'est toujours qu'une lenlalive, une contrainte psychologique, dont le résultat reste incertain.
L'usage de la force peut produire effet dans cette direction, quand elle se présente seulement comme imminente, sous la forme d'une menna . J^lle doit alors toujours sii^niifier un mal extrinsèque et en dehors du fait ordonné ; en effet, la réalisation par contrainte du fait ordonné lui-même n'étant pas po9> sible, il n'est pas possible de s*en servir comme menace.
ï^'usa^^e (le la force peul aussi servir à êbranfer fa volonté récalcitrante par les maux qui en résultent. Il peut surtout rapprocher Tindividu du fait ordonné, de telle manière que la pression morale qu'exerce le sen* timent de la force suffira à en amener l'accomplisse*