‹ Le droit administratif allemandChapitre 70 sur 93 · LA CONTRAINTE DE POLICE · texte numérisé non relu

LA CONTRAINTE DE POLICE

nient. On traînera Tindivida à Tendroit où il doit

ag"ir ; on lui forcera la main pour prendre les instru* inenls ; on le nirtlia dans ia [)osiliùii vuiilvic. On ne peul pas aller plus loin ; mais la volonté brisée fera d'elle-même le dernier pas.

C'est la façon dont la réquisition militaire procéda en temps de guerre ; elle se sert, en outre, de menacesplus graves.

Des prescriptions fxpresses de la loi permettent de faire une tentative de ce genre pour réaliser par la force d'autres obligations de faire; nous disons une tentative ; en effet, la question de savoir si le dernier pas sera fait ou non, dépend de la fermeté de la volonté à vaincre. Mais jamais celle manière d'employer la force ne sera un moyen de contrainte^ qui soit sousentendu ; il faut une loi expresse; ce procédé n*est pas contenu dans Tordre exécutoire, pas plus que ia peine à laquelle il ressemble par son effet et par sa nature juridique (3i). C'est se tromper compléte*ment que d'argumenter comme on aime à le faire, en disant que la loi qui charge rantoriié de réaliser un fait a voulu aussi lui donuer, par le droit de faire cet usage de la force, le moyen d'atteindre ce but, £iv effet, la force n'est pas ici un moyen qui atteigne le but directement; si cependant Ton veut la compren* dre dans rautorisafîon j^énéralc, par ce motif qu'elle peut servir indirpctonienl a alleindre le but, je ne vois pas alors pourquoi ia torture proprement dite serait exclue rSa).

I3i) Slf. Pr. O. § .'o pprmf», outre l'amende et remprisonneinenl, il amener (le force le témoin, (|ui, sais excuse» n'a pas comparu. Lor» 4es débats «u Heicbsiag, on expliquait toutes ces « mesures de contrainte » romme des c peines qui ne peuvent être prononcées que par

le juge ». C'est Hans le m(^me sens que la peine coercilive est onrnre considén*»' roinmc un irnixcn de rontraiiili* : elle est destinée à i braulcr la volonté ; coinp. ht noie lâ ci dessiis. l*oiir d'aulrcs exemples : Seemannsordnung^, ^7 décembre 1879. $ s^i; Prenss. Gesindeordnung^ •8 novembreiSlOi (51 ; Hnyr. Pol. Stf. G. R., art. iot\, al, 4 cl T). (3a) Binffner tf Bisenhhr, Bad. Slf. A., p. i83 ; Seydel, Bayr. St. H...

LB POUVOIR DB POLICE

Dans la pratique» nous voyons Irès souvent encore nos aatorités employer des mesares de force contre des personnes qui ne veulent pas obéir à Tordre

qu'elle»s donnent (i'efl'ectuer un Tail déU'rminé. L'inHividu recalrilraiit psf arrêté et nus efi prison; ou i»ien il est amené de l'urce devant l'autorité à laquelle il doit fournir des rensetgcnements. L'autorisation d as^r ainsi est tirée de Targumentat ion sus-indiquée ;ii faut, dit^on, que l'autorité paisse exercer cette contrainte; ou bien encore, on trouve dans la désobéissance, un dani^er pour l'ordre el la sûreté publique, danger qui doit èlre prévenu par ces mesures.

Quand on examine de près ces hypothèses, on a souvent l'impression qu'il ne s'agit plus du tout d'une exécution par contrainte, à PelTel de réaliser un ordre de police : l'homme qui a été amené de force pour Fournir desrenseiu^uenients n'en sera pas plus capable, ni mieux di^^posé ; 1 arrestation n'avance nulleiuent) pour le momentoù cela importe^ Faccomplissement du iîaitdû. En réalité, c'est plutôt le prestige de Tautorité, — prestige offensé par la désobéissance — qui réclame une satisfaction et qui se donne instantanément celle satisfaction par les dtvsai^réments qui atteis^nenl si maDifestement le récalcitrant. L'esprit de corps est, sans qu^on en ail conscience, assez fort, même dans nos cours suprêmes de justice, pour les rendre pea disposées à condamner ce procédé (33).

V. p 10. L« question revient à la théorie de U contrainte directe ;

comp. % 2^, note i3 ci dessous^.

(33) Amener de force est admis, dans le style offu iel, sous Ir nom de Healcitntion, Sislierunj, ZwangÈgfstellunj, parmi les institutiiins du droit administratif : Oayr Ob. G. H , 19 octobre t855; Dl. f. adm. Pr.^ XI, p. 399, 4oo : Obr.. 8 octobre 18S7. Smfdêl, Bayr. St. R.. V, p. 10, croit poiivoi»* mettre cela d accord avec le principe si ênerpiqucmcnt èlalili |>;«r Ini, que In force corporelle n'est admise qu'autant qu'elle est Mi.sroptible de réaliser directement ce qui a été ordonné. Ou o'est coDlraint, dii^il. qa*i « conparaftre devant Taiitorité • ; or, cela, du moi na, peut être idéalisé par la force. Mais alors on pourrait aussi commencer par contraindre le propriétaire qui doit nettoyer aon Iroi.

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