‹ Le droit administratif allemandChapitre 71 sur 93 · LA CONTRAINTS DB POLIGR · texte numérisé non relu

LA CONTRAINTS DB POLIGR

toir à « comparaître » dans la nie en l'y amenant par la force; pieuU •-être alors halaiera-t il, loiil comme ['individu qui n rte sisti<'rt consent à fournir des renseignements. Le fait, qui c&l le but, n'est pas réalise par le moyen même de la contrainte. 11 en est autrement, quand on fait amener une personne en vue de lui faire nne eomrounicalion : il s'agit alors de souffrir un fait ; cela peut être réalifié par la force jusqu'au bout; mais celle force n'est létriti me (|"j'?iMtnnl que l'ordre qu'elle doit exécuter est légitime ; or de quel liroil nos autorités commaudetitiHsIles aux sujets de subir cette formalité ? En Prusse, la pratique de l'usage de la force va encore beaucoup plus loin que ces Sistierungen, ô V C, , i*f (li'cembrc 1880 {M. BI. d. I., 1880. p. .^ô) : Lor<; iVvn iîicenilie, le uiaiire conimandc à un élève en pharmacie qui assi:>Lc en spectateur, de porter une petite pompe à incendie; désobéissance; arres* iatioo immédiate dans la salle de peltce ; Télèire arrêté prie qu'on le mette en liberté, jurant de faire maintenant ce qui est commandé ; ayant été reconduit sur le lien de l'incendie, il refuse à nouveau; en ^nsequence, il subit une nouvelle arrestation. Le tribunal déclare que eela a été possible en Teriu de la loi c pour la protection de la liberté indiTidaelIe da 12 février 18B0 a» attcsdn que U wtnté pablique était compromise par la ft^rre contagieuse du mauvais exemple que la déso» béissance devait donner aux autres. Même solution dans l'affaire O. V. G.. 16 novembre 1889 (Samml., VUl, p. 407) : le commandant de la compagnie des pompiers irolontaires, l'incendie une fois éteint. De voulait plus rester, malgré Tordre du fonctionnaire de police, attendu qn*» rohii ci n'aurait plus rien à lui commander et ne pourrait que lui « demander ». Mais le danger « pour la sûreté publique », danger à rai> «on doqoel son arrestation a été déclarée justifiée, est, à coup sûr, «iinplemeat celai-ci r l'antorilé offensée pouvait se procurer immédiate*

ment une safisfactinn orlntanfe D.insle droit df l.i Saxe, tOUt ceci est reconnu comme « cmanalion de la puissance d'exécuter attribuée aux autorités» : S&chs. Zlschft f. II, p. 71. Contre tous ces abus, Semjl^i dans Wdrterbncb, II, p. 675, 676 se prononce avec beaucoup 4l'é«eqpie.

§ 24. Suite.

L'exécution par contrainte a pour seul but de servir à un ordre ; — Tordre ne pouvant pas, à cause de la désobéissance, obtenir ce à quoi il tend, Texécotion

par contrainte met à sa disposition ses ilitFérenth moyens pour vaincre la désobéissance ; — la contrainte directe a un hul propre : le moyen qui appartient à la puissance de Tautorité est lancé, sans intermédiaire^ contre te fait contraire à la police.

L'unique moyen de contrainte directe est Tusa^e de la force, par des agents d'exécution de police et autres auxiliaires (\). Qu'ils ag'issent de leur propre initiative ou sur l'ordre de service émis par 1 autorité *dirigeante(2), ou bien après une détermination préala-

<\) La (crminoloi^'ic est frr^; (V-fecturiisc. On finploif l'expression « Ubaîïc la force » (Geumltanwendany) roinine syiinriymc de « con- Iraiulc directe w {untniltellMirer ZuHing], 6\ Meyer, dans Wurlerbucb, II, p. 96a : — ou bien Ton réunit les deux clioses dans l'expression «cou- Irainle directe et physique » yumnitlelbarÊf p^^iioher Zwony} .* G. Mei^er. V. R., I, |i. «VS. D»- telle marii(*re, ce que nous appelons contrainte directe est perdu de vue, ou i>ieH on n'en parle pas : fi. Meyer, Wôrierbuch, II. p. 800 ss. AoiehÛtJt dans V. Arch., 1. p. 461, appelle dans ce sens la contrainte directe elle-même un « moyen de contrainte », La logique de la langue s'y oppose, à mon nvis. Pour y voir clair, il fnut commencer par <listinirner l'cxëculion par conlraiule et la contrainte directe ; l'une et I autre ont un élcmenl commun : l'usage de la force leur sert de moyen.

L'ancienne manière de voir fait une ç^rande diiît^rence suivant <|u'il y a ordre de service ou non : O. Tr., 4 j»'" 1872 (J. M. BL.p.Sg). Mais, en ce qui concerne le rapport au sujet, cela n'a d'iroportaoc«que dans le cas où une loi en a fait expressément une condition de la raltdité de la contrainte. On en trouve des exemples dans : Prenss. Ges., in février i8r»o ; H. Rcblaus. Ges., 6 aot&t 187S, | s ; R. Vieliseuchett- 4ies., a3 juin tS8o. | 37, al. 3.

I 24. — LA CONTRAINTE DIRBCTB i37

bîedubulpri^cisàatleindre par un acte administratif (3)^ cela ntî fait pas de diiiéreiice essentielle ; ropposilion qui existe avec Texécutioa par coiilrainte de police reste la môme.

La question, dans laquelle se concentre tout l'in* térél, est celle de V admissibilité en droit de Tatteinte portée à la liberté et à la propriété. L'exécution par contrainte de police est couverte, à cet égard, pur l'ordre qu elle réalise ; elle n'a besoin d'un fondement légal propre que dans le cas où elle doit user de moyens qui vont plus loin (comp. % 22, 1, n. i, 111, n. 3). Pour la CDiiUainic <lireete, la question de sa justification se pose dès le dchul.

Cette justification peut résulter d'une prescription (égale particulière^ autorisant l'usage de la force pour un but de police déterminé (4). L'interprétation du texte de la loi indique cecjui {MMitèlre fait; pour user de celle autorisation, on peut suivre les règles ordinaires.

Mais, en outre, une contrainte directe a lieu dans une large mesure, sans fondement léguai particulier, tantôt en vertu «i nu renvoi très générai qui se trouve dans une loi, tantôt même eu dehors d'un renvoi de ce genre, mais toujours avec une légitimité incontes» tée. Ce phénomène d'un usage de la force allant de soi^ n'est rendu possible que par la nature particulière du pouvoir de police. 11 s'aî^fit de faire valoir le devoir préexistant des sujets. £n règle, la police le fait dans les formes de l'Etat constitutionnel régi par le droit.

(3) R. Virhseiichcn, Ges., \ i8, par excinf I rdnaet le recourt contre l'acte par leqiifl l'aulorilé ordonnr d'abattre des bestiaux susprcts de tnaladiet» cuulagieuses ; ce n'csl pas un ordre donne au propriétaire ; ce n*est pas dod plus un simple ordre de serrice pour lesafeots ; c'est un acte administratif dirigeant la contrainte directe qui se fait en vertu de la loi.

i\) Des cvemples dans : H. Vjphsctrrhrn. Gos., 34 ; H. Rcblaus. Ges.» %'^>, al. chilT. a ; 11. NahrunjçsmiUel Gcs.« i4 mai 1879, % ^ et 9.

LB POUVOIR DE POLIGS

Mais le fait contraire à la police peut, dans le individuel, se manifester arec tant de force et d*éaer* git que le droit naturel du pouvoir de police l'ennporte

sur les limites formelles de la lihorlé : la réserve ct>n>titutionneile au profit de la loi n'a pas été faite pour des hypothèses semblables; tous les moyens de loroc • dont dispose l'autorité, peuvent être employés par cela même. Pour savoir quand Ton sera dans ce cas el quand le fait contraire à la police esl assez «rrave pour ijue l'usage de la force aille de soi, il faut chercher les modèles dans le droit civil et dans le droit pénal. Ils nous serviront à tracer les justes limites. Le droit civil et le droit pénal reconnaissent des cas dans lesquels, môme dans un Elal policé» rindividii est laissé libre de faire usag^e de la force contre son proirhain. Sans titre spécial, d'avance, il y est autorisé. Notre Code pénal prévoit, dans ses H 5a et 53, les cas de nécessité pressante^ et de légitime déjense ; notre Code civil, dans ses 227^ 229, prévoit les ras de léerilime défense, de haute nécessité et de justice qu on se Jaii à soi-même. Nous verrons que cette énuniération doit être complétée par le droit naturel (5). Mais, avant tout, il ne faut pas perdre de vue qne toutes ces règles visent des rapports entre itarliculiers et ne peuvent pas être transportées purement el simplement dans la sphère des rapports entre la puissance publique et •le sujet» Elles doivent subir des transformations, des -extensions et des restrictions, une orientation toole nouvelle. Par conséquent aussi, les groupes io^^iqnes de la classitication se forment tout autremeiil. Nous distinguons : l'usage de la force pour la défense admi- .nistratioe, pour empêcher des faits panissMeSy et pour des mesures de haute nécessité,

lô) Littd0, dâns sâ Zischfi, I, p. 394 m.» • expoié «ntrefois ce étoii «•tortl, Ilo«9 verrons que le Douvean Gode civil allenand ne le ttuA !pM superflu.

DigitizSd

I 24. — LA COMTRAIMTB Df AGCTB

' I. — L'admiiiislration publique poursuit ses buts

moyen de personnes et de choses ; elle s'en sert pour toutes sortes d'entreprises, d'établissemeals et -^'organisations. Combattre les troubles qui pourront y être apportés par les particuliers, r*esl Toeuvre de la police (Comp s; k), II, n 3, ci-dessus). Si le trouble prend le caractère d'une aiiaque, d un cmpt^chement, d'un dommaî^e, d'un obstacle matériel émanant do Texistence individuelle, la police y répond par la contrainte directe : elle écarte le trouble par l'usage de la force, ('/est ce que nous appelons la dèf^ use atf mini slra-tioe. C'est elle-même, c'est son existence immédiate, que Tadminislration défend ici. Son rôle ressemble à ^elui d'un particulier dans le cas prévu par les paragraphes susvtsés duGode civil. Toutefois, cette défense administrative ne se laisse [)as enfermer complètement dans Tune des catégories du Code. Elle présente des •caractères de toutes ces catégories.

i) Vobjei de la défense administrative, « le bien juridi({ue armé » {doê wehrhafle Reehtsgut) est ici« connue nous venons de le dire, ratlnunislration ellemême dans son existence extérieure.

L'administration, c*est Tadministration proprement dite, l'administration publique au sens que nous avons &Eé au I. I, § II, III, n. I ci-dessus.

Dès lors, la défense par Tusag'e de la force s'a[)pli- •que non pas à une propriété, à une possession quelconque de l'Etat, mais exclusivement aux choses destinées à servir à un intérêt public. Le fonds rural de l'Etat, ses bâtiments de fabrique sont protéefés comme toute autre propriété privée. Les choses publiques, au contraire, routes, ponts, forteresses, etc, sont défendues dans leur intégrité et leur usage par l'emploi de la force, de la contrainte de police directe. Les places, bâtiments, locaux, n^ajant pas le caractère de choses ^publiques au sens technique (coinp. t. III, | 35 ci-des-»

LE POUVOIR DE POLICE

suus),8onl Iraités de la nicrnc manière, en tant qu'ils se Iroiivent compris dans le service public, il se peot que, dans un seul et même bâtiment, il y ait* pour les différentes parties, un droit de défense juridiquement différeiil. L'obslructioii de Taccès de locaux officiels, bureaux, salles d'audience, sera écartée directeiuenl par la police, par ia force; mais si, par exemple, le locataire d*un magasin qui se trouve dans le bâtiment public n'obstrue, par des dépôts de marchandises, que l'accès du logement de sea vice d^un fonclionuaire, le droil civil s applique.

De même, il faudra distinguer pour les ch<^esmobi^ itères^ ustensiles^ armes, approvisionnements. La protection de la police embrasse aussi des choses qui, apparlenaiil iioii pas à l'Elat mais au foucLiiiuiiaire^ sont cepeudanl tlestiitées au service pubiic.

. La yser^oA/ie du fonctionnaire ne jouit de cette protection que dans le même sens : en tant qu'il est en service, et que le service est troublé en sa personne. Alors, d'un côlé, sa défense personnelle revêt le caractère plus sévère de la police, puisqu'il détend en môme temps la chose publique ; d^un autre côté, rintérèt de l'administration est défendu» en sa personne, par tout fonctionnaire appelé à servir à cette entreprise ou à la prulection de l'ordre public eu général (G).

£nfin, le véritable objet de ia défense administrative apparaît aussi très nettement : la défense par la force a lieu lorsque l'acte d'autorité, Taccomplissement tran<»

quille de la hesofjne administrative i^inoywei un trouble, sans qu'il y ait attaque contre des personnes t)u des choses. Ainsi, un individu trouble, en parlant trop haut, un débat en plein air ou blesse, par sa conduite,

(6) Le coDScntemeot de la personne aUaquée, consentement qoî éear* terait le droit de légitime défense {Binding, Stf. R., I, p. 737), sera donc ici sans influence.

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