LA CONTRAINTS DIRECTE
la dignité et la solennité d'un acte. Au seul point de vue de la défense du fonctionnaire ou de la possession <Ie TEtat, Tusage de la force à l'ett'el d éioijy;ner cet individu ne se justifierait pas; c'est Tad mi nistralion «He-méme^ dans sa marche et dans ses manifestations extérieures, qui est protégée (7).
2) La défense suppose une attaque illégale. Le Code -civil, s^sî 227, 228, fait (les distinctions très strictes; s'il n'y a pas attaque illégale, l'usage de la force ne peut être justifié que dans les conditions étroites du | 338, c'est-à-dire au cas de nécessité pressante.
Pour la contrainte directe de police, bien des hypothèses qui, en droit civil, appartiendraient tout au plus i\ rotfn sociuiilc catégori»\ sont comprises diuis le droit de la défense administrative: il faut^eneilcl, considérer comme une attaque, tout trouble apporté à l'administration et émanant de Texistence individuelle. S'agitil d'un trouble qui émane des forces de la nature ou de choses sans maître, ce que l'administration fait pour le conil)altre ne s';i [ijudle pas contrainte et iisaçe de la force,c'estsimplcmcntun travail. A u co n trai r e , a u iro uble émanant de Pexistence individuelle se joint immédiatement ridée de violation du devoir envers la police, ridée aussi de possibilité d*une justification au .point de vue de Tordre juridique ; l'absence de celle jusliliralion transforme le trouble en attaque illégale. La contrainte et l'usage de la force sont le travail de l'administra tion dirigé contre l'existence individuelle dont cette attaque émane et qui en est rendue responsable.
Nous n'avons pas besoin ici d'une illégalité plus fortement accentuée (8).
(7) La tuBceplibilité pour apprécier une conduiie inconvenante n'etl
pas la même pour les diffrrentes fonctions |nibli(jucs. Les jirûcédiireK devant les tribunaux, ainsi (pip les solconilcs rcIlLripiises, sont r;cl?es qui se montrent le plus jalouses de leur di^nilc. 11 l'uul ajouter tout de suite Jes parades et cérémonies militaires ; comp. % 35» JII, ci-desaoaa. (8> Ponr dégager la voie navigable du canal, l'administration fait
LE POUVOlll DB POUCE
'A) En droit civil, l'acle de hau(e nécessité tlt'pend de la coadilioii que le dommage causé à autrui nt soit pas hors de proportion avec le danger (C. civ.. I 228). C'est une particularité de cette institution qui elle-même forme une exception au droit strict. La léi;ilime défense n'y est pas soumise.
La dcleiise atiiniiiistrative par Tusage de la force est soumise tout entière à cette rèi^le, commune à toutes les mesures de police, la règ^le do la proporiîath nalilé (comp. § 19, II, n. a ci-dessus). Ëlle donne une certaine direction pour apprécier s*ii convient de pn^ céder par la contrainte, quels moyens il faut choisir et jus(ju'à quel point il faut la pousser (9). En principe, r usage de la force ne doit cesser qu'au momeni où le but poursuivi est atteint. Cest ce qui arrive lor»que Taltaque est complètement vaincue et écartée. Même chose quant à ses effets. La défense administra» tive ne cesse pas, comme la légitime défense du droit pciial, « lorsque rait;iL|ue illégale a réussi (KliiiiiivemcDl », £lie est, eu outre, dirigée coutre Tétai de choses créé par Tatlaquc victorieuse présentant un trouble continu. Ainsi, ii y a lieu à l'usage de la force non seulement contre celui qui veut déposer sa chose pour iréner la circulation, mais encore au cas où cet iiidiN iiiu a réussi ; la chose trouvée dans la rue pourra, après coupi être enlevée ou détruite. De même, une autorité pourra non seulement défendre contre toute
sauter un baleau qui a coulé : c'est de la déTensc admînÎKtralive par l'usage de I.-i for'-f Ln ihéorîp \:i li uMtimr défense en droit pcna! coosidrre la « voluiitc de l'atlnque » cumme une conditiuu ess«aUeiie. Mais, d'après Bindinç, Stf. R.. 1, p. 735 ss.. ceUe «Uaque peut «ussi émaner d'un animal ; V. Thar, I^oMandt p. 55, admet même aoe esprrr de l«'*trilime défense rnnirr iinr barque ({u'on a laissé Coller. Le droit civil »'sf pluiùt dispos»' a ranger or» cas dans les prescriptions rcslrcinleh du H juS du Code civil : Planck, Comineol.» I, aous le i »»7. ' c.
(9> L'édile qoi. dans la loi 19, Dig., X\1II,6, fait simplement briser les m«>Mhl«>s qui ont clé bissés sor la Toie pabliqae, eossmeUrait ao^
jourd hui un cxcts de pouvoir.
I 24. — LA CONTRAINTE DIBBCTB 14S^
soustraction ses dossiers et tous objets nécessaires au
service, mais encore elle |3ourra les faire chercher deforce, même cliez un tiers de bonne foi, si on refuse de ies lui restituer sans droit. Cela ressemble à une attaque ; mais juridiquement, radroinistration ne fait Kl que défendre ses biens ainsi que la bonne marcbe de ses services.
Ainsi, la défense atiinlnistrative embrasse des hypothèses qui correspondraient plutôt aux règles du Gode civil I 339 sur la justice qu'on se fait à soi-même (10).
II. — L'usage de la force par contrainte de police sert aussi à combattre des attaques qui ne sont pasdiriirées contre l'adminislralioii elle-même. Cela suppose que Taltaque est déjà caractérisée et réprouvée, comme trouble du bon ordre, par une régule de droit ; en d'autres termes, cela suppose qu^elle se présente comme un fait frappé par la loi pénale ou, ce qui revient au même, par une ordonnance pénale.
empêchement f par la force, de faits pufiissableëj forme la seconde catégorie principale delà contrainte' directe allant de soi ( 1 1 ).
Elle correspond h rusa§:e de la force privée pour la. lésî'itime défense dans le cas où l'attaque est dirii^ée contre un lier^. Dans son af)[) H cation la plus remarquable^ celle où Tagent de police vient au secours de rindividu attaqué contre le malfaiteur, elle coïncide
(10) Nous «Tons cité, 1 19. note 7 ci dessas, un arrêt de O. V. G. dan» lequel l'autorité fait rechercher de force des documents qui n'onl^poor le service public, qu'un intérêt indirert. Ln Code civil, § Sr»), al. r>,est beaucoup plus strict. Le f Tîf) ne peut être comparé ; il suppose ({tte « l'iulervenlton de l'autorité publique ne peut pas avoir lieu à temps » ; les autorisations exceptionnelles qu*it donne ne pourraient pas être invoquées par l'autorité ellc-nième.
(11) Bayr Ausf. Grs. z Stf. Pr. 0.. 19 noùt 1879, art. loa, et Pol. Stf. G. B., arl. ao. y tout allubiou. V. Htedel, Kriirtuterungcn z. Pol. S!f. G. B., p. 79 : il y a ici un principe général qui n'a pas été ruruiuié- « parce qu'on estimait qu'il allait de sot que les autorités de police, dans cea hypothèses, ont le pouvoir de prendre les mesures dictées patr la nature des choses ».
LB POUVOIR DB POUCB
même, extérieurement tout au moins ; cependant, ses
conditions et ses moyens en diffèrent essentiellement.
1) Ce que la police jirotètii^c par l'iisaîjife de la force, ce n'est pas, en effet, la personne de l'attaqué et son bien juridique mis en danger^ c*est tordre public qui est également attaqué en lui. C'est pour cela que Tusa^-e de la force a lieu aussi pour empêcher des fails punissables (jui n'autoriseraient peisuune à invoquer la lég^iti me défense et qui, par conséquent aussi, ne permettraient à personne de participer à cette défense, par le simple motif qu'ils ne blessent personne, ui un individu, ni une communauté, y compris TEtat, quant à sa possession particulière et à son existence exii rieure. On trouvera des exemples dans certains attentats aux mœurs et surtout dans la plupart des délits de police.
2) Ce que Ton combat, ce n'est pas, comme dans la h^G^itinie défense, toute attaque illégale. Ce n'est pas la mission du pouvoir de police de lutter contre le dommage civil (Gomp. g 19, I, n. a ci-dessus). On ne combat de cette façon que ce qui est caractérisé par la loi pénale comme contraire à l'ordre public, Tilléj^alité d*un rang supérieur. Dans la manière dont cette condition est plus spécialemcnl déterminée, notre insti* tution est en harmonie avec la légitime défense. Qu'importe, dnas Tun et Fautre cas, que la punition soit subordonnée à une plainte de la personne lésée. Pour Tusai^n' (le la force de la police, comme pour celui qui par la légitime défense vient au secours d*un tiers. Tautorisation cesse dés que le consentement de la personne lésée exclut la pénalité. Le moment aussi où l'usati^e de la force devient possible est fixé uniformément par rap[)arition du dang-er immédiat: Tattaque ou le fait punissable doit avoir commencé, ou, du moins, le progrès des faits doit être
§ i4. LA OONTRAIKTB DIRECTE
arrivé au point que l*attaque^ le fait punissable soit iniHiineut ( i 2).
'6) En ce qui concerne les limites à observer dans l'usage de la force et les moyens employés, nous n^avons qu'à rappeler ce qui vient d'être dit au sujetde la défense administrative (I, n. 3 ci-dessus) Cependant, ici comme pour la lég'itime défense, Tiisag^e delà force cesse d'être autorisé dès que le fait punissable est accompli et a atteint son but. L'introduction de la poursuite pénale est raffairede la police judiciaire ; quant à réparer les conséquences fâcheuses qui peuvent avoir résiiUé (lu délit, cela s'elVcctue dans <i autres formes de la contrainte de police \i4)* ^
{12) Binding, Stf. H., I, p. 7^6. Trop restriclivr est la thèse de Edet, Bayr. Pol Stf. G. B., p. iîi3, qui suppose, nu muius, une a tentative punissable », et Slandinffer, dans Dollmann, Bayr. Ges. Gebung, III, VU, p. t84> a. 4t qui suppose ua c acte de lenUlive », pnnissable ou non; de même» FoerMlemann, Pol. H., p. qui voudrait supposer « que des personnes se trouvent en train d'accomplir une action contraire a la dclt-use faite et ne veulent pas y renoncer ». Trop larjçe est la Ihèse de C. C H., la février 1870 (cité au % ao, note ai ci-dessus ; la Conr veut voir là ua cas d'exécution de police par contrainte) ; de même, R. G.» 16 nov. i885, où il est déclaré que c'est à juste titre que le crendarme enlève de force sa canne à un jeune homme, parce que « d'après toutes Ici» circuiistances, vu spécialement les querelles qui ' avaient lieu dans les années précédentes à l'occasion des opérations du recrutement, ainsi que l'état d'excitation et de disposition de l'ioculpé et de ses compagnons à se livrer à des voies de fait, il B*est formé la conviction qu'une rixe était imminente». Mieux justifié paraît être l'usaçe de la force dans l'affaire O, V. G., 4 o*:t, i88a (Samml., X, p, 376) : dans une auberge une querelle est sur le point d*écialer; les clients se pressent d'une autre salle vers l'endroit oii la querelle se produit; l'agent de police se place devant la porte et ne laisse entrer person ne.
(i3; Uayr. Ob. G. H., 7 janv. 1879 jSamml., IX, p. 29) : un voiturier laisse sa voiture attelée sans surveillance, ce qui est défendu sous la sanction de peine de police. Les gendarmes font sortir de force le voiturier de l'auberge et le placent sur sa voiture pour qu'il la fasse partir. C'est 1.^ une conlrainle dirroir dont la léLcitimité est très doiilense : l'usage de la force ne pouvait être appliqué <^u'à ia voilure laissée sans surveillance.
(i4) La question se pose de savoirs! l'usage de la force doit toujours être admissible même vis-à-vis d'une pénnlité minime. Il n'est pas possibir de tracer ici une limite de droit ; c'est comme pour le droit •de la detease administrative. Tout au plus, ou peut recommander atix -agents de police de montrer une certaine indulgence : Edel, Pol, i>tl'. Otto Mayor. t. 1 1 . 10
XiB POUVOIR DB POLICS
III. — La troifiième espèce de coniraÎDle directe allant de soi se fatlache à rinstitulion connue, ilnns^ le droit civil et dans le droit pénal, sous le nom de droit de haute nécessité ; la dispro portion qui existe entre le dommage causé et le bien juridique supérieur qui ne pouvaitétre sauvegardé que moyennant le dommage, enlève à ce dommage tout caractère d'illésiraîîtè (i5). Le hien juridnjne que la jïolice prolè.'^e, c'est le bon ordre de la chose publique ; la limite qui s'op* pose à l'usage de la force, c'est la liberté garantie par la réserve constitutionnelle. Par suite de circonstances extraordinaires, la force à déployer peut paraître (le si {MMi (rini portanec en comparaison du péril à écarter, que la limite recule d'elle-même. C est ce que nous appelons le droit de haute néce$MUé en matière de police. Il rend Tusage de la force légitime, écarte la lé£;^itime défense contre celte force ; au contraire, la n'sistance sera punie selon les règles qui la concernenl (Comp. § 25, 1, ci-dessous)..
Les circonstances dans lesquelles il y a dispropor* tion de ce genre peuvent se présenter de deux manié» res différentes : ou bien le trouble en lui-même excède la mesure cotnnmne ; ou bien c'est riiitérél particulier de la personne contre laquelle la force s exerce qui l'emporte.
i) Le premier cas est celui du péril urgent. De Texistence individuelle peuvent résulter des danj;^ers pour des tiers, et, par conséquent aussi, pour le bon ordre
G. 0 , p. 1 53 : mieux encore, Bingner et Eisenlohr, Bad. Stf. tt., p. i8o ss. Lortque le fail punissable se !> resente avec nn caractère durable, la loi en ordonne souvent la suppression dans la forme d^ J*exécnlion par contrninte, par conscqiieni par nn ordre iji<1i\ iilufî ftéculoire : dans ce cas, la contrainte directe esl écartée Bayr. Pol. Stf. G. 13., arl. 3a al. 1 , art.33 al 2. art. 34 al. a. art. 5o a ;Gew. Ord, 1 1&. al a {Landmmnt Comment., I. p. lat. isS).
<tS)Gomp. pour ce qui suit : Stammfer, Strafrecht. Oedeutoni^ dea Notsiandes ; V. Thur. \otsland im Civilrecbl ; Wesfirlij, IVfngoisse des Notstandes und der Motwehr ; R. Merkel» Koliisioo recblm^si^er Joleressen.