I 24. » LA CONTRAINTE DIRECTE
pas ménae désirable que la loi privoie ezpressémenl des arreslations
pareilles, comme le fait la lot pruss. du i3 février i85o, § 6. II faut que le fonctionnaire ait bit n conscience qu'il fait quelque chose d'cxlraor- •diuaire, et qu'il n'y esi autorisé que par des circonstanoes exlraordi- Aaires.
€?oiitiaaiitl«n ; 9m partlcallem de I» Mntnlnle
|iar remploi de la f«rco
L*empIoî de la force sert à Pexécutioii de poliee
par coiUrainlo aussi bien qu'à la conlrainlc directe. Les condiliotis dans lesquelles ce moyen de rontrainle est possible ont été exposées dans les paragraphes précédents. Pour son ^plicatton. il y a des règle» communes.
I. — L'administration, lorsqu'elle emploie la force, se sert des hommes <ju'elle se procure (uir le service personnel du droit public sous ses dilTéreules formes, ou par le contrat de louage du droit civil, ou par le secours des ci lu vens réquisitionnés. Parmi ces individus se distini^^ue une espèce particulière de foiictiouFiaires subalternes qui, par leur profession, sont destinés à prêter main-torle à l'emploi de la force en matière de police. Ce sont les officiers d exécution de police.
L'administration des rois de France, par sa marérhaussêf, avait donné aux princes allemands le modèle d'un corps d'agents de police organisés militairement, qui, sous les noms de milice de police, dragons de police, hussards de police, etc.« fut instituée partout. Au commencement du xrx" siècle, notre gendarme' rie en est sortie. Elle a sou équivalent dans le corps militairement organisé des ai^euts de la sûreté dan» les villes plus importantes. U faut ajouter les officiers d'exécution de police avec « organisation civile », le»
§ 25. — cOxNTRAiNTE PAU l'emploi de la force VÔS'
employés de police locaux (agents de la sùrelé, gardiens de la paix, gendarmes de nuit), ou les employésde police spéciaux, comme les gardes forestiers, les ^rdes champêtres, etc. (i).
Tous ces officiers d'exécution ont un privilège propre dont ilvS jouissent lorsqu'ils procèdent à l'emploi de la force pour lequel ils sont destinés. Ce privilège produit son effet dans la poursuite pénale à raison de la résisîcuwe qu'ils peuvent rencontrer à cette occasion.
La résistance à la puissance publique est punie eu vertu du § ii3, Stf. G. B., qui forme maintenant le droit commun. Pour que cette pénalité soit encourue, il faut que la personne à laquelle la résistance est
opposée ait été autorisée, à un titre quelconque, à employer la force au nom de Tautorité ou à participer à cet exercice. Ainsi, tout d'abord, il n'y a pas de dif» férence suivant qu'il s'agit d'un officier d'exécution ou d'une autre personne. Maison suppose que l'exercice delà force a été légitime. Le irihunal pénal procédera donc à un examen de la légalité de l acle du fonctionnaire auquel la résistance a été opposée. Quant à ce qui est nécessaire pour que Tacte soit légal, on trouve la règle dans l'ordre jurique déterminant le rapport entre le sujet et l'Etat au nom duquel Tacle a été accompli. Celte règle reçoit une application absolue lorsqu'il s'agit de tout autre individu que Tofiicier d'exécution ; pour l'acte de l'officier d'exécution, au contraire^ la règle ne s'applique qu'avec une restric» lion importante. C'est là ce qui fait sa situation pt*i^ uilégiée (2).
(1) G. Mcijei', dans Wôrfcrburh , 11, \). •>^^•:^ . Potir riiisloricpir : V. Kamptz, Allg. Codex der Gendanneric, i8iâ \F. Meinertj, i)cr Soldai als Beisland der Polizei, 1807.
f!)) {/ofHetcr d'exécution, nalurelJement, ne se COOfond pas aveC « 1^ fonclionnaire appelé à rt xcciitîon des lois, etc. », dans le sens f?ii $ 110, Slf. G» H. On trojivera un exemple dans R. a., 10 janvier 18^7
LB POUVOIR DB'POUCB
L'acte de l'officier d'exéculion est, pour la ^inesUca de la pénalité en cas de résistance, considéré dans certains cas comme valalilc, bien qu il ne le soit pa.s [un lui-même, (ichii qui a résisté doil être puni, parce que l'acte est légal au sens du | 1 13 ; et toutefois, ce même acte peut être attaqué et redressé par la voie du recours <>u de la justice administrative ; il peut même entraîner pour TEtat Tobliis^ation de payer une indemnilé» parce qu'il n'est pas léi»-al.
La raison de ces apjirécialions contradictoires esl la même que celle qui a déjà, dans la question de la responsabilité civile du fonctionnaire, fait fléchir les principes généraux du droit des délits (comp. t. I, § 17, I, n" I, ci dessus).
J^a punition de la résistance est considérée comme une protection spéciale accordée au fonctionnaire aî^issant. Cette protection lui est refusée quand il a^t illénçalement. Toutefois, dans l'intérêt du service même, on ne doit pas lui imputer l'illégalité à laquelle il esl spécialement exposé [)ar8on devoir; à cet ée^rd aussi, il ne dt>il pas supporter les ris(jues de Texercice de sa fonction. Il suflit dune que l'acte soit, en général, un acte de la fonction de Tofficier d'exécution se tenant dans les -limites générales de sa compétence (3). L'il-
'ISaminl. Sif. I. VII, p. 289 : mn âSMMeur ayait «nioBaé t'srrestatKin
immédUle d'un individu pour désordre cûiuini^ à l'audience cl j avûl Ittî-in^mr participr ; Ir Cour dôrlnrr punis- il U^ li rfslsJanre opposée « comme étant dirig^ce contre un tonctionnairc appelf à l'rxtv-ufion d'une dcciâioD du tribunal ». Il sciait appelé lui-même et d'une uia* nière an peu sommaire. En tout cas, il n'était pas devenv, poor cela» <iffîcier d'exécution, ce qui aurait pu avoir descoBséqiiaiiccs; oonip.la note »j ci-dessous.
(3) Lurs dcB débats en seconde iecturc sur le { liS, le HeicbsUi|r avait décidé de subordonner la pénalité altaciiée à la résistance uniquement au Tait que le fonctionnaire aura a(^ «dans sa compétenee». Kn troisième lecture, nu a shIisIiIik-, s.ins aurtine ex[»lication, l'expression « aric lèirilimc de sa fouction ». Verbandliiiiu'eii, 1870, I, p. 43o ; II, p. ; comp. aussi les explications du députe Piunck, loc. cil,,], p. La condition de la compétence générale fait défaut, lorsqne le fonctionnaire sort de sa circonscription territoriale ojn s*ooewpe d*«ne
^ 25. — CONTllALNTE PAR l'eMPLOI DE LA FOIICK 455
légalité qui peul surveuir ne doit pas lui nuire <{uand «elle est la suite d'uoe erreur de sa fonction ou d'un ordre de service.
i) L'illégalité de l'acte est couverte, — de sorte q ue, ijuanl à la résistance, l'acte est considéré comme légal, — lorsque rillégalilc ne repose que sur une erreur dans laquelle le fonctionnaire pouvait tomber sans manquer à ses devoirs. A des erreurs semblables inhérentes à sa fonction, l apant est toujours exposé^ toutes les fuis qu'il doil ai;ir avec une appréciation personnelle descircouslances matérielles (4)< La résis-
autre braitcht* il'adiniujstralion : Oppcnho(f\ Stf. (î. R., sous le \ ii3, n. lo ; OUhaasen» Slf. G. B. sous le jj ii3, u. i3 a : Binding^ Slf. B., I, p. 74i. Oe même, dans le cas d*4i6a» de la fonction dans un intérêt personnel on dans l'intérêt d'one partie fO.Tr.»io mars i86g), ainsi que dans ce *|n'on :»ppeHe ff,:fè<r propremenl dit: maurnis (rrdtfinrnl et injures à l'occasion tle l'exTrcirr dp la fond ion. Si ces t'aii.s ue sont pas couverts par l'autorité de la loiietion, ce n'est pas parce qu'ils sont punissables ; an contraire, ils tont punissables parce qn'ils n*ont pas la nature jl^éacrale d'un acte de la fonriion et tombent ainsi sous l'application dn droit pénal commun. Hilier, Hecblmffssigkeit der Âmtsausabun^,
(4) D'ordinaire, on dit que c'est le cas où la question de sa%'oir s'il fanl faire rnsap^e de la force et comment on doit en faire usage « est
laissée à rapprt-ci.i lion (-ongcieocieuse des fonctionnaires » : Oppen» Ao/T*. Stf. (h n som 1. Ç n3, n. i3; Htllef, Rerhlma-ssiçkeit der AmisxusubiiriL', p. 8o . Seerjer, AbhandI. ans d . Slf. l\ . , p. Si.^; Jnhn, «i.iris HoltzendorfT ilandb., 111, p. 120 ss. ; Freund, dan» Arcb. ï. otl. B., J, p. ia6 as. ; HifKfin^, Stf . R.^ 1, p. 74s; Verhandl. des Nordd. Reiebs* tags, 1870, p. 478 (surtout les deux discours du député Plnnck). L'ex» pres<;ion prêle à des innienf endtts : s'il doit y avoir libre appréciation de ia part du fonctionnaire et que celui-ci reste dans \<cs liinitei» de cette latitude, il n'y a pas d'illégalité devant être couverte par son erreur. En ce sens. /oAii tHolzendorff Haodb., UI, p lai) enseigne, en effet, que la résistance opposée à l'acte argué d'illégalité n'est punie f]iie dans le rns où on anraif laissé au fonclionnnirf une pareille laii- Inde. Elle est donc impunie lorsque, par exeiuplc. le fonclionnaire croyaul, par erreur, qu'il y a un motif de dissolution, dissout une réunion. Ainsi, il n'y aurait rien de particulier pour l'ofRcier d'exécu-
'tion. Mais Hiller, RechtmMsisrkeit der Amtsaussûbung, p. 80, déclaie avec rni»;oii Irt résistance punissable justement dans le cas que John cite coniiiir exemple d i nifuini té. Binding, Stf. K., I, p. 7^», voulant, au lieu d'une Ici^alité présumée au protit du fonctionnaire, une légalité réelle, prétend qu'il s'agit ici de cas dans lesquels • le droit de procé-
■der à un acte de la fonction dé|iend. d'après la loi. non pas de l'exiS" lert'-f* f]f^ <-r< fonditions. m îi-dp !n i-f>n vict ion qu'eu a le fonctionnaire
-après un examen consciencieux ». Tel serait, par exemple, le cas pour
i56 LE POUVOIR DE POLICE
tance ne reste donc impunie que dans le cas où le fonctionnaire aurait» sciemment, ou, ce qui revient au même, par ignorance coupable de la situation, fait
fausse route (5). Elle s(Ma aussi impunie quand l'erreur de l'at^enl rDiicerne non pas des faits à apprécier^ mais Tordre juridique même qu'il devra ol)ser> ver ; une erreur semblable est toujours coupable ; ignorance et inintelligence des règles de droit dont dépend la possibilité de Tacte (6), inobservation des
l*«iTeslation provisoire de U personne prise en flagrant délit, d'après Stf. Pr. O., S 127. Mais ce droit, au cas de soupçon de fttite» appartienf
à totit le muiide ; cl cciiciidanl, « l'assassin «pparenl », qui r»'sîs,te à l'arreslation faite par erreur, n'esl puni que dans i'hypolhè^e où celai qui commet rerreorestnn officier d'eiéeution ; il ne l'est pas quand c'est un autre fonctionnaire 00 un particulier. Dès lors, cé qu'il y a ici de spécial tient non pas à la forme il«' l'anforisation , ttitis a la qn.-ilitr de l'officier d'exéculion. Voir! des exemples : O. Tr , ''j srpt [87^ {Oppenkujf, Hspr.,XV, p. 38^): les conditions de l'interveniion avaieot été, par erreur, considérées comme étant données. O. Tr., g oct. 1896 {Oppenhoff, Rspr.. XVII. p. io4) : on a cm» par erreur, qu'il s'asrissait de ixiis volé et saisi. R. (î., 3i mars 1880 : un cheval est mis en fourrière par une erreur semblable. K. G., 5 nov. 1881 : l'huissier, par erreur, saisit contre le mari des choses appartenant à U femme. R.G., 19 nov. 1681 : l'huissier saisit des vivres nécessairen. croyant, par erreur, qu'i! y en aval! encore en quantité suffisante. Dans tous ces cas, la rcsislance a été punie.
(5) O i'r., 30 oct. 1871 : le porteur de contrainte avait saisi des objets qu'il savait insaisissables ; la résistance reste impunie. Bayr. Ob. G. H„ 19 janv. 1874 (SammI., IV, p. 89) : une société avait obtenu une prorocrntion de l'heiire de r|r")fnr»> ; deux aç^nts de poliri" <|ni J'ignorenl veulent obtenir l'évacuatiou des locaux avant l'heure. La résistance est punie. Les intéressés, dit le tribunal, auraient dû fournir des explicaiions. Si alors les affenta avaient insisté pour l'évacua* tioii, la résîslanre aurait été impunie, tout au moins si l'explication nvrtit raisoimabiemenl exclu la possibilité de continuer à avoir une opinion erronée»
(6) Oppenhoff, Stf. G. B. sons le § 1 1 3, n. 1 1 ; Boite dans Golidamr ^/t«r Arch., XXIII, p. ag3 ; John dans Iloitzendorff Handb.» III, p. lat.
R.(î.. i»' mai 1882 'SammI. Stf.t. IV, p. 4i5) : le t^endarme sotiprnnne un individu d'avoir l'intention de braconner dans la forêt voisine ; il le fouille pour rechercher des lacets. La résistauce reste impunie parce que, d'après le droit bavarois applicable, l'empêchement par U force suppose qu*' le diWil est imminent ; mais le trendarme n'avait pas admis erla lui même ; il avai( conimis \\x\o erreur <U> droit. R. G., 24 oct. 1884 {Heger, V. p. 35i) : le gendarme avait procède à une saisie .selon la Stf. Fr. O.. ( 94 ss., saisie à laquelle ne sont autorisé» que les « auxili lires du ministère public » ; d'après le droit {)russien applicable, le gendarme n'a pas celte qualité. Dès lors, la résistance reate impunie.
s 25. — CONTRAINTE PAR L*EMPLOI DE LA PORCB i57
formes prescrites (7), voilà les exemples principaux de la résistance non punissable.
2) I/ilicL; alité (luit aussi être écartée par nn ordre de seroice exigeant Pacte, tout an moins lorsfjue, sans cela, le fonctionnaire se verrait, aveuglément et sans un examen personnel possible, lancé contre la résistance impunie (S). G*est pour cela que Tordre dûment notifié couvre entièrement les conditions de la léi^alité de son action qui sont derrière cet ordre ^ à •savoir : le pouvoir de l'autorité qui lui ordonne de procéder contre le sujet de la manière indk[uée, et la validité de l'acte d'autorité qu'il est charf^é d'exécuter. Tout cela« l'officier d'exécution n'est pas appelé à le contrôler ; dès lors, si la mesure diriis;;ée contre le sujet est illétrale simplement parce qu'ici il y avait (juelque irrégularité, rat^euL doit être protég:é contre la résistance ; son acte sera traité, à cet éi^ard, comme lésai (9).
(7) II oe peut s'agir ici que des formes prescrites par des régules de droit; des pres'U'Iptioos c inslruclionnelles » ne sont pas oblit^atoircs pour le rapport avec le sujet. Si Xi'uininn, flans fJulldninrner. Arrh., XXII, p. aûfl, exige que les forrr)es soimi prescriu-s « jinr une loi ou par une instruction prévue par la loi », il veut, bans doute, entendre parcelle dernière iosirnction une ordonnance. Les formes prescrites concernent les docnmenls dont l'officier d'exécution doit être porteur, l'ordre de servie»* Rpérial qui Ip commet, le lieu et ie moment où son acte doit être accompli, la présence de témoins, etc. i7f7/er, Hechlma's- -sigkeit. p. 70-78.
{%) II. G., i«' nOT. 1880 (Saninil S T. t. II, p. insiste avec une grande force sur ces considér.iiions de l'utilifé et Hr fa jnstirf n'i'iirc!!r.
(q) Les aiitrîirs de droit pénal se plaisent à exitçer, pour que la résistance soil punie, que l'acte à exécuter soit Ictçal : Hiller, Recht» messi^keit, p. Sa et 83 ; Seegtr, AbhandI., 1. p. 3i& ; (^pênkofft Stf. O. B. SOOS I t93, A. l3 ; V, Kirchenheim dans Gerichtssaal. XXX, p. tçyo: N-nmnnn dans Goîtdammer. Arch. ?->, p. Comp. r>M»umération dans Olshausen, Stf. G. B. &ous le | n lô a Souvent, ou confond ici, avec Tacte à exécuter. Tordre de service, la commission donnée à l'officier d'exécution. Cela apparaît très nettement chez yeuniann dans Goîtdammer Arch., loc. cil. ; cet auteur parle tic r« p:<îprtition » de la rnmmission, compte parmi les commissions les « ordres, coinmaudements, jugements et dispositions > indiques par le % is9; il fait alors (p. naS) dépendre la léf^aiité de l'officier d'exécntion de la c légalité de la commission ». OUhaasen^ qui, de son côté, exige
Lg POUVOIR DB POUCB
Ce dont il doit répondre, c*esl simplement qu'il est,, en ^(^néral, compétent pour effectuer, sur l'ordre de-
cette autorité, des actes semblables (lo), et que le«. jH «M ri plions de la loi qui concernent directeiiieal son fait à lui, sont observées (ii). A cet é^rd, l'ordre ne te couvre pas ; si donc il y a ici quelque irré* gularité, la résistance sera impunie.
II. — La forme et la mesure de la force à employer se déterminent toutes les deux selon le but à atteindre, selon la nature du fait contraire à la police qu'il s*a;^il de combattre. Leur limite juridique, c'est ce qui est nécessaire. Quand la législation prévoit des rnesu* 1C3S de force pour des buts spéciaux — prélèvement d'échantillons de marchandises mises en vente, des-
seulement que l'uuluriie stupèrieure soit « compctcote pour ia commission », ctle. loc. cit.. HiiUr comme étant de cet avis ; celoi>ci cepeo» danl exiçe que l'auloriti soU compétente pour émelire les « ordres^ dis|)()sii ions, j ii«r<*mrrils qui doivral rtr** PXéculés » <*t. par suit»-, le» actes que lu couiinisii»iuii veut faire exécuter. Comp-. aussi Boite dans Goiidammer Arch., XXllI. p. 3(j3, où il y a des confusions semblables. La jurisprudence est unanime pour dire que Tofficier n'a pas àexankiner la validité de Pacte à exécuter, et que, par conséquent, l'absence di" relte validité ne peut pas rendre impunie la restslancc opposé? à J ade. Olshausen, Stf. ti. H. sous le } ii'S, n. i.'»a, .\'runiann, dans GoUdantnter Arch.^ XX, p. 119. Non seutemcnt il n*esl pas nécessaire que Tarte àexecuter soit valable, mais encore ractepeut ne jmb exister du loul. à moins que. par suite de prescriptions de formes coneernant Tacte uiéme de l'otticier d'cxéculiou, et ordonnant par exemple qu'il sort porteur d'une expédition exécutoire, cette existence extérieure ne soit indispensable ; en dehors de cescas, le fonctionnaire n*a pas même la faculté d'examiner ce qui «'î^t derrière la commission d'exécuter. Ollc force jusliti«'alive de l'ordre â*" ^prvJ^e peut avoir poureffel que la rcsislance contre l'ofticier d'exeruiion soii punie dans des liypothèses oii elle ne le serait pas contre son snpêrieur, si celui-ci essayait dVxécuier la mesure en personne. C'est ce qtti est remarqué avec rai. son dans iinlldnmmer Xtk'U., XIX. p HoH, h propos de O Tr , •>7 sept.
L'assesseur, dans Je cas» cite uolc 3 ci dessus, aurait pu lui aussi faire celte disiioclion.
(10) Ku ce sens, OMaosen, Stf. G. B. sous 1« { ii3, n. i5a.
\\. (i , .i" nov 1880 (.Samml., Stf S I. p. 4'»4). reconnaît la maxime : « les <irdn-s ne |i<'iivfnt pas rendre léi^iliinf l'action illégitime ». La CU>nr veul parii'r d'un ordre de service du supérieur el d'un acte illé^ilime en lui-même accompli par celui auquel cet ordre est adresse. ( e (|ui est derrière l'ordre du supérieur étant, d*après les moiif» de l'arréu sans importance.
Digiti^fitLbli^Ap^
I 25. — CONTRAINTS PAR I**BBfPLOI DE LA FORCE 1$^
truclion d'effets cootaminés, répresstoos d'émeutes ^ ' elle détermine, pour ces cas spécialement, la limite de ce qui est possible.
Mais il y a certains moyens de force d'une applicalion î;^cnérale qui, à raison de leur nature, ont ëté soustraits aux conséquences qui résulteraient de la nature des choses et qui ont été placés sur des fonde* ments particuliers et formels.
I) Le dépdt de poiice.-' Pour remédier aux troubles causés pfu niu' personne, il peut devenir nécessaire d'attenter de force à sa liberté. Il y a déjci quelque chose d'analo&:ue dans tout empêchement apporté à la libre circulation ; il peut aussi être nécessaire d*éloîjçner de force une personne de Tendroil où elle se trouve, et même de renfermer pour un certain temps
C'est ce dernier procédé qui semble se recommander tout spécialement aux officiers d'exécution de police comme le moyen le plus simple et le plus radical, attendu que leurs attributions en matière de justice pénale mettent déjà à leur disposition les locaux nécessaires.
Cependant, les lois se sont emparées de ce moyen de force et l'ont réi^Ié d'une manière spéciale et expresse (12). Ëlles déterminent surtout les conditions dans lesquelles une arrestation et une détention de cette es[>èce sont possibles en matière de police. Ces conditions sont (Hrmuli'es d'uru' niaiiiérp plus ou u)(ùus larv;^e ; elles embrassent tantôt toutes sortes de troubles pouvant être écartés parTusage de la force contre la personne qui les cause, tantôt seulement certaines espèces de troubles plus graves. Elles déterminent également — et c'est ce qu'il y a de plus important dans leurs prescriptions — la darée de la détention.
(la) Prcuss. Ges., la fcvr. i85o, j6; Bad. Pol. Slf. G. 0 . ^ 3o, al 3 : Bayr. Ausf. Ges. z. Stf. Pr. O., orl. toa. Comp. poor Teosemble de cette législation, Seafferf^ dans WOrlerb., I, p. Sfj/o,
LB POtIVOm DS POLICB
Considérée au point de vue de la nature des choses,
celte (léteutioH de police devrait prendre immédiatement tin dès que le but de la police est atteint ; par contre, elle devrait durer aussi longtemps que le danger du trouble existe. Combien de temps la détentioB durera-t-elle ? La législation, naturellement, n'a pts voulu ubaiidonner ce point à la libre a[)préciation df*< agents de police ; elle a tracé les limites d'une niamtrc; formelle. La détention dans le dépôt de police ne peal avoir lieu que pour un court délai fixé.
// faut que la personne misé en dépôt soit relâchée après 24 heures, 4^ heures ou « dans le courant du lendemain au plus tard », alors môme ijue le li.mîrpr du trouble à combattre — et à raison duquel TarresUtion a eu lieu — continueraient encore. La mise en liberté peut être contrariée par un mandat d*arr^( lancé par le jiiî^'eou pur rexécuUoii d u ne peine privative de la liberté ; ce sont d'autres questions. Au [>''iiit <ie. vue de la police^ la contrainte est terminée. 11 u eu pourra y avoir une nouvelle que lorsque se préseih teront des causes nouvelles.
D'un antre coté, ce délai fixé existe éj^alemeut an profit de la police ; il lui évite d'observer scrupui» u- , iiemcnt et d'une manière gênante les limites naturelles de la controverse. L'bomme s'est peut-être calmé tout à fait ; il est de toute vraisemblance qu'il se soumet* tra maintenant à l'ordre ; logiquement, la contrainte devrait rosser immédiatement. Ou bien la possibililf extérieure du trouble a disparu ; les mesures de police, les travaux que l'homme pouvait empêcher ou gêaer ont été achevés ; Tobjet de ses attaques s'est éloigné* Pourtant, la prolonti^atiou de la détention jusqu'à l'expiration du délai n'est pas une illégalité. La crainte vague que l'individu puisse cependant recommençai, l'impossibilité de constater, sans une instruction minutieuse, qu'en réalité il ne pourrait plus rien
ecTBVTjOOgie
I 29. CONTRAINTE PAR L'BMPLOI DE LA POHCe 461
faire de mal, les lenteurs inévitables des formalités à rem[)ln , le détenu devant être amené à nu fonctionnaire déterminé, etc., tout cela pourra retarder la mise en liherté.La détention ne devient illégale qu'au** tant qu'il y a mauvaise volonté du fonctionnaire. La loi a abandonné l'individu au pouvoir de police pour tin court délai : il V a là — on ne saurait le mécon- «aîlre — l'idée d'une peîiu' méritée (i3).
Lorsque les conditions légales particulières de l'arrestation et de la mise au dépôt de police ne sont pas Indiquées, les moyens de force de ce ^enre ne sont pas complètement exclus. Gela est surtout important pour les législations qui restreignent le cercle de CCS conditions, ou (|ui même ne l'adiuetlenl, cuiiime la loi bavaroise, que pour empêcher des faits punissables. Dans la mesure où, selon les principes généraux, Pusafpe de la force en lui-même est admis (comp.
23, ni, et % %k ci-dessus), la liberté de la personne, quand le but poursuivi Tcxi^e, n*cst plus sacrée. Dès lors, en particulier pour la défeiise adniltiistialive et dans rintérét propre de cette personne, l'arrestation sera toujours possible. Seulement — et c'est là la grande différence — la force n*e$t pas ici réglée formellement ; seules les nécessités du but la justifient quant à sa (Inrée.Ce qui excède cette nécessité devient immédiatement un tort (i4).
f^isenlohr, nnd Stf. (î. lî., j) . r8/|, prolcnd «(ue le délai légal est *,iinp!enuMil le maximum dans les limites duquel requi est juridiqueiiieni pO!>iiibie se dclerminc par Lî nécessite. Il en trouve la preuve daos ù prascHplion du | 77, d'après laquelle des personnes ÎTres ajant eausé des désordres doivent, par exception, être retenues non pendant <|tiarante liiiit heures entières, mais seulement pendant vtnçl-quntre heures. La loi, d'après lui, exprimerait ainsi sa volonté que la contrainte devra cesser dés que l'individu sera dégrisé; pour cela, il suffira d*nn délai de viniçi-quatre heures. Mais le législateur ne peut pas avoir prévu une vérilal>li> ivri sse de vingt-quatre heures : il y a donc encore ici un rerlniu excédent avec une \r<si^rc couleur de pénalité.
(i4) Uaus une instruction géucralc du niinistre de l'intérieur pruss. (Min. Bl.. 1879, P* 70. >1 dit : « IjC pouvoir des autorités de police 01 to Hayer, t. n 11
LE POUVOIR DK POUCB
a) Pénétrer d€ms le domicile d^one personne est une
manifestai ion de la force qui s'ajoute accessoirement à ditléreiUes espèces (ra(li\iLés de la police: peu importe que l'activité pnucipale el repréi»euiaot le but- poursuivi soit ou non, en eile^mémey un usage de la force.
C'est le fait de pénétrer et de séjourner dans le
domicile d'un individu sans son consentement. H y a consentement tacite de la personne, lorsque les locaux ont été destinés par elle à une certaine circulation. Ce consentement général peut être aussi invoqué par les agents de police. Mais ceuz«ci, selon les circonstances, sont aussi autorisés à y pénétrer et à y séjourner malgré l'individu.
La lét^islaliun n'a pas abandonne^ non plus, ce pouvoir aux conséquences logiqu.es des principes "généraux de la contrainte de police ; elle Ta délimité formellement. £lle l'a fait en imitant les règles de la procédure criminelle sur la police judiciaire, de manière à tracer les limites de ce pouvrdr d une fayon beaucoup plus restrictive que cela ne résulterait de l'application pure et simple des principes géuéraux.
Cette délimitation tend surtout à une protection
fie li^arder nii dépdt de police des personnes qui peuvent être expulsées d'après les 36i et 36a Stf. G. B,, U«i qtte la réalÎMlioii de Texp»!sion par triinsport n'est pas devenue possible Taute du conseoUnieiilde l'Ktat cruriL:iiM\ osl inooiileslable. Il y a Ii< ii ilf |»r«M>(ire en considérahou non sciilcincnl Iff prfsrriplions du $ C> de la loi potir la proîertion de la liberté indi viduelli* du 12 lévr. uiai& encore les» pout'Oirï^
dODl l'Etat, d*après les priiMripes d«i droit des gens, peut faire «sage 4M>tttre des étrangers dans Tîntérèt publie >. Il sera procédé de Ja même manière conlre les men<^ir>nfs, vaerabonds, pir., « quand il s'agit encore de «Uluer deHuilivciuLuL sur leur placeinoul ». L'usage de la force ra ici un peu loin, mais son admissibilité en droit ne saurait être contestée. La personne elle-même représente, dans ces cas. le trouble du bon ordro. trouble qui doit disparaître lu sc^ne ir». liberté comaïutic. It n y avait pa<i, il est vrai, à in^o juer ii i lc> pnucipes du droit de)^ gens ; entre la piuH!$ance ) ublique cl l'individu étranger aussi bien que mendiant — c'est qoc pas le droit des gens qa» Tant, mais le droit administratif.
§ 25. — CONTHAINTË PAR L£MFLOi DE LA FORCE 163
rigoureuse du domicile contre l'entrée de la police pendant la nuit.
Pendani le four y les agents de police sont libres de
pénétrer dans le domicile, quand ils y sonl appelés par des arffs de Leur fonctnut f/ai Joiuent s'tj acconipLiri notilications d*ordres de police» arrestations, chan* ^ements et démolitions par la voie d'exécution de police par contrainte, etc. La délimitation de ce pouvoir se fait d'une manière plus précise par son contraire, à savoir : retjarder si tu plement et voir s il j aura à accomplir un acte de leur fonction.
De semblables recherches pourant être augmentées arbitrairement en nombre et en intensité, il j a là un dansrer contre lequel il convient de protét^er la paît du domicile. Ces recherches ne sonl possibles (|u'en vertu d'une autorisation spéciale de la ]oi(i5>. Pour les besoins dé Finstruction criminelle, existe la perquisition avec toutes ses formes (Stf Pr. O., § 102, îo.'V;, Pour que la police puisse surveiller et prendre des renseignements, dillérenles lois spéciales Tautorisent à s'introduire dans le domicile des individus (16). Mais la justice n'a pas, à cet égard, un pouvoir géné* ral et sous-entendu.
(i5) La loi dtt 19 févr. iS5o, | 7 (Prusse), oe permel de pénétrer dans le domicile quVa vertu « d'un pouvoir résuUant d'une qualité officielle ou d'un*" commission de f»art d'une autorilé ayant l'autorisation IcL^alc ». Si l'on voûtait, avec Foerstemann, Hol. R., p. 439, admettre comme fondement sufHsant, dans le sens de celle loi, l'aulorisation si Isri^e contenue dans A. L. R., II, 17, | to, cette forme d'usaf^e de la forer, en dépit du texte si sévèrement reslrictif de la loi. serait sans
Tmiil^s ^Ir.:^ îes Irîhtmflnv mninticnnciil la rpstricf icTi (îrin*; !»• -'Onu indujuc < i-(i»"s«;ti«; : ils ne considcreuL pa» les autorisations tjencrales comme sutH^anUs pour légitimer la recherche dans un logement priTé. R. G.» a4 sept. 1880 (SammL Stf. S.. H, p. 949; O. V. G., 8 noT. 1876 (SammI., I, p. 375|.
{\(\^ F.vt mplos d'autorisations spéciales : loi de rEmp , 1 'j mai 1^79, $1 'i et 3, toociinnl les locaux dans te!»queis des aliments sont fabriqués, conservés ou mis en Tente ; Gew. G., j| 1^9 b, relatif à l'inspeC' tion des fabriqoes; la législationr particulière ajonte t rinspeclion <les cbeminées, la visiie des logements inBalobres, Tinspectioii des pharmacies.
LE POUVOIR DE POLICE
Sonl exceptés de ces limites prolectrices, d*uii€ iiMiiiiôre îjptmérale, les locaux qui. quoique appartenant à un particulier, sont cependant, selon la deslination qui leur a été donnée» accessibles au public : auberges, théâtres, salles de danse, salles de con« cert, etc. Tantqu*elles ont ce caractère, elles Pont aussi pour la police, et même dans un sens plus prononcé. Les aiiiMils (le la police ont le droit d*y euh cr non seulement pour accomplir un acte de leur fonction, mais «ncore pour exercer simplement une surveillance et pour s'informer. L'entrepreneur, il est vrai, peut, après avoir ouvert ses locaux au public, apporter des «xceptions et en refuser, par exemple, Taccès à un individu quelconque ou lui enjoindre Hf sortir: il v aurait violation du domicile à ne pas se soumettre à ces exceptions. Mais cela ne s'applique pas à Tagent de police dont le droit est absolu. C'est ce qui fait l'importance juridique de la notion de ces « locaux accessibles à la police « (17),
Pemlant lu unit, l'entrée de la police es! soumise à de nouvelles restrictions. Nous faisons encore abstraction de la perquisition appartenant è la sphère de la police judiciaire (Stf. Pr. O., % jo4)*
Pour la police pure, il ne suffit pas qu*elle ait quelque chose à faire dans la maison. II faut que quelque chose d'extraordinaire s'y passe qui appelle son action immédiate; sinon, la police doit attendre qu'il fasse jour.
11 peut y avoir un cas de nécessité uryente qui justifierait l'entrée de force par un particulier : incendie, inondation, danger de mort pour les habitants de la maison qu'il s*agit de sauver; voilà les exemples prin-
(17) Oppenhitff, Slf, (j. B. sons le § i^j^^. n. i i ; //. Seuj^>rf fl.-ins Wurlerb., 1, p. af)f. Le droit de la police sur le:i Iocaux ouverts ne «tomprend pas les iioriiniMlioni tatérieores, ni Je» MÎsiesov les prélèvements d*ich«iiUlloos ; il faudrait, pour cela, un titre spécial.
{ 25. ^ CONTRAINTS PAR l'BMPLOI DE LA PORCfS 165"
ctpaux ; mais il peut y avoir d'aatres cas d'une nature
semblable.
En outre, on reconnafl qu'un motif formel juslifiaut l'entrée de la police sont les crU de détresse partis de la maison. 11 n'est pas nécessaire que ce soit le maître du log'ement qui appelle la police. Tous ceux qui s'y trouvenl suit à juste titre, soit à tort, ont la faculté d*ameuer cette compétence de la police. Les cris n'ont pas besoin de sortir de la maison, il suffit que celui qui appelle vienne de là. Le secours invoqué ne peut consister que dans un acte urgent rentrant dansla fonclioii (le Ta^-ent. Mais il n'est pas nécessaire que l'agent soit désigné distinclemeul et spécialement par le cri de détresse, ni que la police soit appelée* expressément. Le cri : « Au secours ! » ou mieux seulement : a La police ! » est un motif suffisant pour
pénétrer ( i8).
Les u locaux ouverts à In police » ayant cette qualité en temps de nuit sont exposés, par cela même, aux entrées de la police, même pendant la nuit, tant qu'ils restent ainsi ouverts. Après la clôture de l aubergeet le départ des clients, la maison est protéj^t e comme une autre.
3) Le moyen le plus efficace pour venir à bout d'un individu, c'est de faire usage des armes* Ce moyen est permis^ d'une manière inégale, au personnel servant a la conlrainle de police.
Le point de départ de toute cette théorie doit étrepris dans le fait que l'usage des armes, par ses effets^ excède les limites dans lequelles se tient, en principe^ la contrainte de police» La force, en effets doit écarter
(i8) Loi du \-x févr, i85o, 18 (Presse) : V. Hoenne, Preuss. St. R., If»
[1. fjo, nolf* \. Il va sans dire que raulorlsalioii tir faire tli-s rcclH'rche* peut com|»r(MHlr(' incilcnn nl l'auloristit ion d'entrer pendant la nuit, quand le fail que la lui veut faire surveiller doit se passer justemeat pendant la nuit, par exemple» une fabricalion.
LB POUVOIR DS POUCB
le trouble, empêcher celui qui Ta caasé de continuer;elle ne doit pas lui infliger un mal qui «ubsialera après que le trouble aura dispara. L'usage des armes,
par sa nature, amène toujours un mal de ce jsrenre. Dès lors, à la diftémice des deux niovtMis de force dont nous venons de parler, celui-ci n'est pas admis dès qur Tusage de la force, en général, est derena possible. 11 faut un fondement juridique pour quel*oa paisse choisir ce moyen ri^oureuiir*
Ce fondement peut résider dans le droit commun delà Irgitime ilôfrnse. L<.s cns dans lesquels rusai>:e de la iorce est admis pour la contrainte directe en matière de police, surtout ceux de la défense administrative et de Tempéchement de faits ponissables, ne coineident pas nécessairement avee la légitime défense» C'est i)ar extraordinaire (pie l'agenl de policese trouve dans la siiiiation prévue par le Code pénal d'iu ni r à repousser une attaque illégale faite contre iui-aième ou contre un tiers. Dans celte hypothèse, le but de la police est au second plan ; la mesure de la force à employer, ainsi que la possibilité de Tusage d*ane arme fjn'uii a sous la main, se règlent d'après les princif)es (|ui existent pour tout le m*)n(l*' an cas de légitime défense. Il n y a pas ici de particularités de droit administratif. Sans influeai;e est le fait que le fonctionnaire, en prévision des attaques auxquelles il pourra avoir à résister dans raccomplissemettt de son service, a été muni d'une arme d'ordonnance. Cela éfiuivaul à l'instruction de service de ne passe servir, aulanl que possible, d'autres armes ou instru- ■lents que de l'arme d'ordonnance. Dans les rapports avec les tiers, il devient en même temps plus vraisemblable quHl sera fait usage d'une arme, puisqu'une arme est toujours sous la main. Toutefois, l'usage d'un instrument moins dangereux ne sera jamais illégal vis-à-vis de l'adversaire \ l'usage d uue
I 25. — GONTRAIim PAR L'IIIPLCU DB LA FORGE 107
^rme plas grave semblera peui-éire justifié par les principes la U^sri l i m (h'-lrrist'. I.e fait d'èlre iniini ^*iiBe arme d ordounance n implique, pour l'agent -de police, «ucooe particalarité via-à-vis du droit common de la légitime défense.
Mais, en outre, il y a des règles itpéeiales pour fuioge 4ies armrs ; res règles ont élé établies expressément par la loi (19).
Partout, ia loi vise, en première ligne, les cas où la ^gendarmerie doit faire usage' de son arme d'ordonnance.
\\n\v rlésigner ces cas, ou est tl'accurj pour l'essentiel, sauf quelques divergences dans le détail. Le gendarme doit se servir de son arme : pour se défendre lui-même ou pour défendre des tiers contre des attaques effectives ou des menaces sérieuses ; pour vaincre la résistance par voies de fait ou uienaces, résistance qui met obstacle à Taccom plissement de ^n devoir de procéder à une arrestation, de mainte^ ieair un poste, etc. ; et, selon quelques législations, pour empêcher l'évasion de la personne arrêtée.
Ces pouvoirs spéciaux de se sen îr de I*arnie — la «chose est évidente — excèdent, en plusieurs points, le droit de légitime défense ; briser la résistance, empè- •cher l'évasion, etc., cela ne rentre plus dans la légt^ tirae défense. D'nn autre cAté, l'usaçe de l'arme, comme niMis venons de le voir, n'est jamais compris dans le droit de contrainte qui appartient à la police «omme moyen naturel de l'usage de la force. li s'ensuit que ces pouvoirs spéciaux se restreignent à la mesure que la loi leur a donnée. Le droit de légitime
{tgii Le modèle comiuuu se trouve dau:» Prenss. DiensliaslructiuD f. •d. Geadamerte, 3o déc. iS90»|aS. Comp. B«yr. Verord., 24 juillet «868, il 74 et 75; WflrtCemb. Inttr., 5 juia i8:i3, || 48el 4(| ; Sachs;
Verord., il jnîn i855, J 1 ; nad. fîcs. iïher d. Gendarmerie, 3i d^r. 4801, S 3t>. L'ensemble de celte légisiatioB daas G. ifc^er daos Wôrerbuch, II, p. 85o,
LE POUVOIH DE POUCB
défense subsistera dans toute son étendue au profit da gendarme, en tant que cela peut lui être utile (30), Mais le pouvoir d'user de Parme en dehors de ces cas ne
peut être accordé que par une loi ou une ordonuance l(''^^ale, et non par une instruclinn de service ( m i.
Un ordre de service même exprès du supérieur ne peut pas autoriser le gendarme à se servir de l'arme dans une mesure plus grande et dans des cas autres que ceux que la loi a permis; il j a ici une rAi^lo concernaul direclcnieut son action personnelle. II n'y a pas d'ordre qui puisse couvrir sa conlraven* tion (22).
Ces pouvoirs spéciaux, le fonctionnaire ne peut pas non plus les exercer au moyen d'autres armes que celles désignées par la loi, « les armes qui leur sont
confiées », les armes d'ordonnance.
Enfin, ce pouvoir n'appartient pas à tout otiicier d'exécution de police, pas même à tout officier d'exécution que i autorité jugera à propos de munir d'une arme (tsS). La délimitation de la catégorie des fonc*
(so) Le droit de légitime défense est cxpressémeilt réscrrê au gendarme dans Vrronl. d. Min. d. L^iy jaîn 1867 (Saxe)» OÙ 1*011 «joule avec raison que cela va de soi.
(31) Dès lors, la validité de rioatruclioD ministérielle wûrtteinb. prélendant régler la question de sa propre autorité pourra être cooteslée. r.omp. Van Calkrr, Recht. des Militârs z. adm. Waffengebrauch, p. 17, p. 3<). I/anteiir va Rpiilemcnf imp loin quand il prétend que la loi doit régler directement celte question, ne peut pas faire de délégation, cl même que ce règlement ne peut se faire que dans le CkMle pénal ou ^ans le Gode d'instruction criminelle. Les lois s'entendent cependant
ontrr pIIp*;.
|aa)Cuiiip. la note >i ci-dessus. IVapres ia Preuss. Instr. de i&io (comp. aussi Bayr. Verord. de 1868), « les gcudaijnes onl le droit de se servir des armes qui leur sont confiées» même sans raotorisalîoo de l'autorité supérieure, quand etc. » Seydel, Bayr. St. R., V, p. ai, veut entendre cria i-n <•»■ sens (\vi'avec l'autorisation de l'autorité supérieure l'usage des armes pourrait avoir lieu même sans cela, c'est-à-dire én dehors des cas spéciairment indiqués. Mais Tinstr. prussienne» évidemment, n'a pas voulu créer un semblable droit d'anloriserrusage des armes, elle ne fait que renvoyer à la possibilité d'unr pareille auto* risation qui, à l'époque, était donnée dans la plénitude de ia puissance d'autorité du régime de la police, mais qui aujourd'hui n'existe plus.
ia3) Preuss. Min. d* I., i3 juillet iM et Allerh. Erl. du 4 février
s 25. — CONTRAINTE PAR L*BMPIi01 DS LA lORCB 109
iîonnaîres autorisés, telle qu'elle est donnée par la loi elle-même, est seule décisive. Elle vise, en preinit're ligne, les gendarmes, yuand la loi ne parle que de ceux-là, une interprétation extensive au profil d'autres catégories de fonctionnaires ayant un nom différent n'est pas exclue. Ce qu'il faut seulement c'est que, malv^ré cetauLrenoin,ils désignent matériellemcat la m(^me chose que la gendarmerie. Celle identité essentielle ne résulte pas du fait que l'agent est muni d'une arme d'ordonnance; la condition dont dépend le droit particulier du gendarme et qui fait que ce pouvoir s'élend à d'autres oatéi.'^orics de fonctionnaires, c'est le fait d'être organisé mililairetmni. Le privilège accordé à la gendarmerie de l'usage des armes en matière de police existe ordinairement — et, en partie, avec des formes plus sévères — au profit des sentinelles, postes et patrouilles militaires icouni. Il] ci-dcssous). Quand la gendarmerie fut détachée comme troupe spéciale pour le service de la police» il fut entendu tacitement, lorsqu'on ne l'a pas dit exprès* sèment — que les particularités de Tusage de la force niilitaiie .scràicnt aussi conservées pour son service de sûreté iiilérieure (24)« La loi réglant ce privilège par des prescriptions expresses vise précisément le cas spécial d'hommes de police organisés militaire* nient. Il n'y a donc pas de difficultés pour appliquer ces règles partout où se retrouve celle qualité décisive.
i854 iMin. ni. d. I., iH.')^», p. <"»(>) voiulrait, il est vrai, «'"lerKlre a tous les fonctiuunaircs cxéculifi» lie la police le iiruil spécial qui apparlicnl «ttx gendarmes de le servir de leurs armes. Mais parmi ces foocUonnaif et flgure aussi, par exemple, le veilleur de nuit (O. Tr. as déc. t858) : (loit'il pouvoir mnnier sa halh hardf* d'ordoonaoce en vertu de ce privilège? Tel n'csl pas N" droit existant.
(34) Ainsi, le Preubs. Gendarmerie edict du ao juillet i8ia s'est contenlé de dire que la gendarmerie a un costume et des armes militai» rrs {\ r>4) ; le privilège de Tusage des armes allait alors de soi. Ce n'est qu'en 1820 qu'il fnt rt ^Ic expressément. F}ls. Lolhr. Gcs., aojiiiii 1872, $ î>, déclare simjdemeut les rè^le«; sur l'usage d'armes militaires eii temps de paix applicables u la gendarmerie.
LS POU vain os poucb
Tel sera surtout le cas pour les agents de la sûreté tairemeat organisés des grandes villes. Lorsque cette qualité n'exisle pas, une interprétation eztensiveie
doit pas avoir lieu. Seule une prescription spéciale de la loi pourrail établir, pour un cercle de toocliofinaires plus étendu, le privilège de ïuaage des ari
IIL — Cest l'armée permanenUj le mUieB perf •qui a donné aux formations idéales de notre jeaae puissance d'Etat leur f(»ndemont dans les dures réalité; ia souveraineié intérieure, elle auâs*, est son OBUire. Aujourd'hui que radministratîon et surtout la police sont depuis longtemps pourvues de moyeai de contrainte propre, l'armée et ses ressources înépaî* sahles coulniuent cependant à servir au iiiairilien do bon ordre de la communauté par 1 usage de la force nécessaire. Non seulement larmée apparaît, au cas de nécessité extrême, comme le dernier moyen de coatrainte; mais encore elle prêle unecoUahoration moîa« éclatante, quoique Ijeaucoup plus rnipnrlaate, dans le service journalier de garde de garmjsQn,
Tout ce que nous venons de dire sur Tosage de la force en matière de police et sur son foademeot juri* dique ne s*applique pas naturellement à cette activité. Le soldat^ en elFet, n'est pas otticier d exécution de police ; la destination essentielle de l'armée n'est pa5 de poursuivre des buts de police.
. Dès lors, se pose la question de savoir comment se Justifie l'usage de la force du militaire contre le sujet ou, comme Ton dit, en temps de paix. Pour nous, sa possibilité juridique ne résulte pasdeceque^ en tait Tusage de la force do militaire n'est que trop facile à exercer.
Nous avons des lots expresses qui règlent cette matière. Elles forment, en partie, des instiluliun> spéciales, telles que Vélat de s/rf/e^ la répression de lémeute. Pour une . autre partie, elles règlent, d uae
} 25. — OOMTRAINTI PAR l'BMPLOI DB LA FORCE 171
«Bftoière géDéraie, l'usage des armes du militaire en temps de paix. Ce sont ces dernières prescriptions qai
nous in It^ ressent ^25).
Dans ces prescriptions, il est facile de le remanjuer, on suppose toujours que le militaire a, conformément 4ta droit et â son devoir^ manifesté une acUvtté, an cours de laquelle peut intervenir Tusage des armes réglé par les lois, par exemple, arrestations, Iran»» ports, protection de personnes, de bàtiraents, de mesures de toute espèce, cordons, etc. Dès lors, le fondement juridique de ces activités supposées reste •en question. Par les preseriptions sur l'usage des armes du militaire, on ne dit pas encore comment et quand le militaire représente, vis-à-vis du sujet, des intér<^ts de la police et agit pour c«'s intér<^ts.
Le soldat invoqii*'ra simplement son instruction île service ou Tordre spécial d'un supérieur L'obéissance militaire Tempéche de se livrer à tout autre examen ; en même temps, elle le couvre quant aux con« séquences pour sa personne. Mais, vÎ8-4*vis du sujet, cela ne constitue pas un litre juridi(jne. L'instruction et l'ordre de service ne peuvent que formuler, appliquer, attribuer le pouvoir déjà existant de la puis- - «unce militaire.
L'activité légitime du militaire en matière de police est le résultat de causes diverses. On peut distinguer trois cas principaux d'usage de la force du militaire en temps de paix :
i) Le fonctionnement paisible des services et établissements publics appartient au bon ordre de la efaose publique; écarter, par la puissance d'autorité, les
(i5)Preuss. Ges.ûberdeii Waflfengebraiich desMililârsdo MOUirft 1837
« servi âc mni]<;]*^ ; les cns if tns If^-picls l'usage des armes rsf possible sont ceux que nous avons lueuliuaites, il, n. 3, ci-deâsus, en parlant •de l'usage des armes permis à la gendarmerie. Comp. G. Meyer, da4is W6rterb.» II, p. 846 ss.; van Calker,Rtcht detiMililftrsz. «dm.Waffen*
LE POUVOIH D£ POUCE
troubles qui y sont apportés» «c'est une partie principale de la police (comp. 1 19, 1, n. 3 ci-dessus). Cette défense est exercée dans la forme de la contrainte directe par le personnel ordinaire de la police, par les
officiers d'exécution de police. ou bien,séparéinent,par les asjents subalteiucs et les serviteurs du service intéressé ; employés du service hydraulique, canton» niers, fossoyeurs, personnel inférieur des tribu-> iiaux» etc. Le titre juridique est dans les principes de la défense administrative (comp. | 24» î. ci-dessus). L'armée est aussi un de ces services publics; elle a même cette particularité de posséder eu abondance les forces personnelles pour assurer sa propre défense.
C'est en vertu de ce droit que Tarmée protège ses bâtiments de service, ses places d'armes, ses for» tifications et tout ce qui s'y rapporte, matériel, instruments, armes, provisions et pièces d'inventaire de toute sorte, munitions, etc. Ce qui peut les endommager ou en entraver l'usage est repoussé avec contrainte directe. Toutes les formes de l'usage de la force peuvent y servir. L'arrestation de la personne de Tai^resseur est possible selon les récries de la Stf. Pr. 0. à raison du délit commis; mais, même sans cela, elle constitue smipiement le nioyen d'empêcher, qui est de droit naturel comme nous venons de l'exposer ci-dessus (II, n« i). £ile est même ici un moyen relativement moins sévère. La loi a, en effet, ajouté ici la permission d'user des armes. - Non seulement les choses corporelles app, menant au grand service public qu'est l'armée sont prolésrées de cette manière, mais encore sa marche et sou fonctionnement. Pour ce fonctionnement, il y a bien des locaux spéciaux ; mais le service fonctionne aussi en marches, haltes, parades, dans les rues et places jjuhliques. refoulant le public, et ne supportant ancun dérangement : nous voyons la rue barrée par
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