FACILITÉS ACCORDÉES AUX REDEVABLES
fois établis sont alors accessibles à tout le monde en remplissant les conditions fixées par les régulatifs qui les concernent. Les règles, d'après lesquelles les individus sont admis à profiter des services publics fcomp. §02 ci-dessous}, trouvent là leur application. Le refus de Tadmission. à la difTt^rence du premier cas, n'est donc pas une violation d un droit; mais c'est à l'autorité dirigeante d'y mettre ordre. L'admission eifecluée produit la modération par l'elFet de la loi. Enfin, la loi peut laisser Tadministration libre d'accorder, de refuser ou de retirer, comme elle le juge à propos, la jouissance (l'un arrangement auquel la modération doit ^ être attachée. C'est dans ce sens que les entrepôts privés sont réglés. La loi, après avoir autorisé leur création, renvoie pour tous les détails aux régulatifs, qui eux-mêmes n'ont pas le caractère de rè|Bfles de droit. Le rég^ulatif laisse alors la pins i^j andc iatiUide aux autorités financières à qui incombe l'exécution (fo). Il n'v a pas ici d'ordre juridique. Si, malgré cela, peu d'injustices sont commises, cela tient au bon esprit de Tadmi* nistration qui peut, comme nous le savons, remplacer, Jusqu'à un certain point, Tordre juridique. .
II. Dr/ai accordé pour le paiement de l'impôl. L'existence de la dette de l'impôt n'implique pas nécessairement son exigibilité immédiate. La loi fixe en partie à Tavance des termes généraux, auxi|uels la perception doit avoir lieu. Ainsi, la plupart des impôts directs sont échelonnés en termes sur toute l'année; pour les impots indirects, quand ils s'attachent à une industrie continue, il j a des délais analogues (u).
fio) Le r^^IIempnt des rntrepnts privés 8 jiiiti i888 nr fîxr auriiu«* rt'LM»' pour ai-corder celte faveur; en ce ronceriir \r retrait, il se lionif u citer quelques exemples de caa dans lesquels cette faveur peul être retirée « parliciilièremeiit >.
(i.) Loi bavaroise sur la taxe du malt, 3('> mai i888 ftrt. 43 ; toi de TEmp. de l'impôt sur le Ubac, lO juillet 1879, | ig.
LE POUVOIR FiNANCISa
Nous entendons par délai accordé spéciaiement, 1» remise du terme d'échéance faite dans un cas îndmduel par les autorités fiscales. Gomme elle doil entraver rexécution de la loi ou de l'acte adminislralif l«*gal, — exécution qui est liée, — elle a toujours lu soin d'un fondement légal.
Pour les impôts directs, des autorisations de ee genre sont d'ordinaire accordées quand on se trouve en pr(''senc(' d'un débiteur eu détresse (12}. JHai est prononcé par acte administratif de Tautorilé qui détermine le rapport juridique en accordant un qou* veau délai d'échéance.
Le délai peut figurer avec le même sens dans les impôts iiulirerls, du aiuins en piincipe. iMais ici il s'applique surtout aux inipdts sur le mouvement de marchandises, en vue d'accorder une m odératioa du fonds déroulement nécessaire. Ici la considération delà pénurie du débiteur n*est pas décisive; au contraire. s«Mi créilit avéré peut être directement la condition du délai à accorder (i3). Mais de ce but d'économie politique il est impossible de tirer une régie fixe pour l'application de la mesure dans le cas individuel. Dès lors, le délai à accorder reçoit ici encore une certaine régularité en s'altacliant à des arraniie monts administratifs dont il faut profiter pour ToLlenir.
Ces arrani^ements peuvent être réglés directement par la loi elle-même, qui fixe les conditions de Tad* ' mission ; il y a alors droit individuel au délai qui en résulte. De ce y^enre est le certificat nojiiiné lii'i/hitschein 11 d'après notre loi douanière. Le conducteur
(!'>) ir*)!! ^ erticrrifuls disirirl |irns«;iens ont rfr .'niloriscs à'wwt mnnirro gcmrrair a accorder des délais par l'cïi'dre de cab, du 3i tlec. iSsS. Toutefois, le délai ne doit pas excéder le terme de ]« clAlure de$ comptes de r.iniiée.
{\\) L.1 loi de l'im|). sur le tabac § ao règle les certiticals de crédit df l'iiiip/tt sur le tn!i:ic, qui doiveni Atre ilèfivrcs par f'.tTitorilé du d.'îmtcilc pour prouver devant tontes les autorites fiscales que ic porteur eat diçne de ce crédil.