I 29. ^ MODIFICATIONS VT EXTINCTION DB LA DETTE
OÙ régulièrement elle devait ^tre attendue s'appelle une perception snppiériitnUin r f Xachholung).
Ces réalisations tardives, étant incertaines et inattendues, peuvent présenter pour le débiteur une aggravation. Aussi la loi positive accordera peut-être certains délais.
Connue pour toutes les créances, le principe est que le simple retard à la faire valoir ne compromet pas Fexistence de la créance elle-même (i). Et il serait indifférent que le retard ail eu lieu dans la con« stalatîon et dans la fixation de la dette ou seulement dans rencaissement effectif.
Mais quand ou parle de perception su|>plénïentair(', on a spécialement en vue la fixation tardive, parce qu'ici Tadmissibilité à cause de motifs spéciaux peut devenir douteuse. Ces causes spéciales n'existent que pour l'impôt direct ; en effet, chez celuî-ci, la constatation se fait par l'acte administrai it formel de la cotisation, qui fixe d'autorité le montant d'impôt dû par rindividu* Cet acte, — comme le jugement de condamnation en matière criminelle, avec lequel il a unecertaineaffinité juridique (1 27, ni, n. r ci-deissus)^ — esl soumis à la maxime : ne hls in ulnu. 11 ne peut être changé qu'autant que la loi le permet. Mais la loi ne le fait que de deux manières : au profit du débiteur ; sur sa réclamation, un nouvel examen a lieu par Tautorité invoquée ; contre lui, dans le cas où, par sa t'aulCf par une violation des devoirs qui lui
(1) BornJialc, FYeuss. SU R. III, p. 5i8, semble vouloir dire que Ift perception suppiémenUire ne devient admissible que par une per» missioii tpéciale de la loi : « L'impôt n'csl-il pas exiu^é à celte époque» ï a perception f-^t orx orc admissible d'après la loi du 18 juin iRV ''O"'^ certaines conUilions ». Naturellement, quand la loi dit : ia perception supplémentaire est admissible sous telles et telles conditions, elle exclut cette perception pour les autres cas, môme si elle ne Tênonce pas expressément, comme la loi de l'a fait pour le cas principal. Pour l'appréciation juridi(|n<' In loi et pour son inter|)rélafîon, cette exclusion de la perception suppicmenlaire est le point principal, et essentiel ponr déterminer ce qu'elle comporte de nouvean.
IH LE POUVOIR FmAKCm
iocoinbcnl dans la procédure préparaloirc, ou par suite d'autres faits cootraires à la loi, la cotisation est devenue iscomplètef dans le cas de fraude (conip« $ 3i •ci^essoas).
En dehors de ces cas, l'acte est intangible; Firapôt direct est lié par la colîsalion ; il ne pcul C'trv perya qu'en vertu et en coiiiormiié de la cotisation ; une perception supplémentaire qui serait en coniradiction avec cette cotisation est donc exclue, même si ea face de la dette d* impôt légale la cotisation était iiisuflisaiite.
Mais rexclusioii de la [lerccplion sapplémentairc repose uniquement sur la force de l'acte administrattf émis, 11 ne sag^t ici que d'omission partielle; quand il n'y a pas eu de cotisation du tout, la perception supplémentaire, moyennant un acte administratif nouveau, est possible j us(|u'à la prescription.
Ue là résulte la rètrie, si souvent répétée, <ju une» perception supplémentaire pour omission dans la constatation de la dette d'impôt n'est admissible, pcKir les impôts directs, qu'aux cas d'ammion et de Jramde,
Ou iiiit'ux encore : la cotisation effective de rimjKjl direct libère le <lébiteur de l'excédent de sa dette d impôt, le cas de la iraude excepté (a).
( ji Ln récrie tronv*- fnrunilée pour la première fbi« dans la loi prussienne du i8 juin iH^o sur les réclamations et délais de prescription eottcersaal lc« r«fttrib«tions pvbiiques. 1 6 : la pcrceptioa suppléoMBtaire des impôts directs n'a lieu que dans le eus d'une ominioii «'oinplète; (!<■ plus, d'après le Ç lo, dans ras d'uAc « conlrav«ntion contre Jrs lf»is d'impôt ». Uaiisce dernier l as, i! est dit qtie « pcrcepliua tiupplénieulairc ne se prescrit que Mmuiiaiicuieat avec la yuaitioB léfalea; mais par les autres pvescriptioiu ^«'elle Teal remlfe inapplicables aîasi» la loi entend aosai l'exclwiîan de la peroepiioo par une cotisation inrf>ni [>ît'!c. Crtle ronfnsion se trouve encore ailleurs, par exemple chez v. Hocnrif, Vrcu&A. St. U. IV. p. 86^.La véritable idée ed tndu{uée par Seydel, Bayr. St. R. IV, p. aoi : riaa4mtaaîbilité de la perception siipplémeataire repose aur la c force de ta chose ju^ de la Bxalîon de l'impt^t Ue chose jugée dans le sens strict de li procédure civile et de la justicse admiaiatralire (conp. 1 13, U ci-de»*