‹ Le droit administratif allemandChapitre 81 sur 93 · I 29. — MODIFICATIONS BT EXTINCTION DE LA DET J E · texte numérisé non relu

I 29. — MODIFICATIONS BT EXTINCTION DE LA DET J E

Tontes autres perceptions suppirniciilaîres pour ÎBipôls directs ou iudirccls sout possibles.

3} La preweripîion n'est pas une înstiiutîon générale du droit public ; Texercice du pouvoir de police, par exemple^ ne souffre pas d'entrave à raison du temps qui s*esi écoulé. Pour les créances d*imp<M, au contraire, elle est reconnue partout et réglée par des lois générales sur In prescription des imp<)ts et taxes ou {>ar les lots des diiférentes espèces d'impôts. Le délai de la prescription est généralement court : trois à quatre Itns en général.

Mais on dislioc^ue deux s( ) ri i s d'effets deslrurlifs du tempsquanl aux droits de 1 administration de l'impôt.

La première est la prescription de l'impôl proprement dite, la preêcripiion detarriéré.CTe^ d'elle qu'on veut parler quand on dît simplement « prescription de rimpôl ».

Elle suppose une créance d'impùiéchue; elle suppose donc, dans Pimpôt indirect, l'existence des faits aux- <{uels la dette d'impôt s'attache, et, dans l'impôt direct, l'acte administratif, qui rend la perception possible.

Pour les deux, l'échéance peut être remise par desdélais de paiement accordés par la loi ou d'une façon spéciale.

La prescription court soit de réchéance, soit, pour simplifier la comptabilité, de la clôture de l'exercice pendant lequel l'échéance a eu lieu (3).

«lis)» il ne peut pttM être question ici, cela ▼« sans dire ; on vent simpieneDl parler de l'acte ndminiNtratif inaltérable. II ne faut pas vouloir rn rnnrliirr qu(t la même fi.xité de la di'llc il'impôt, pntrnînaiif la jtcrl»' (!<• r«'M < (i«M»t. d<"vrail toujours exister dans les iiiipols indirects, aussiiùt que, pour une raii^uii quelconque, il iuler%-icut un acte adnii~ nistratif déterminant i*impAt. Cela pent se faire dans la rèsolntion de rautorilè douanière qui, statuant sur la peine, ordonne en inf'me temps l'acqnitlrmpnl des droits frntîrh-s (Idi sur les dorianrs, Ç t.T>: fj>l>e, Zolislr.ifrecht, p. (i3| ; rajourncment accordé peut aussi renfermer une fixation pareille (comp. | 97. Ili, a). 11 faut examiner t»i cet acte adwinlstratif a le mêiae cantetère inaltéraiile f ne la cotisation ; cela sera lecas delà r^olntion pénale, mais non de Tade d'ajoarneoient.

(3) Loi pruss. 18 juin iS^o, {8 (cl | 7^; loi bavar. sS déc. 1871, | Ss ; loi badûise, ai juillet 1839, art. i.

IjE POUYOïa FINANCIER

La prescriplioD est interrompue par tout acte de radministralioQ dirigé contre le débiteur dans le but de percevoir Timpdi^ quand cet acte saisit effectivement le débiteur et montre que Fadministratioa

cesse ainsi d'être inactive vis-î\-vis de lui. La forme la plus importante est la sommation de payer, l'inlroduction de la contrainte administrative (comp. § ci-dessous). Le même effet est attaché à la sig^nification de la demande ou à la production à la faillite. Il suffit aussi de l'acte par lequel un délai de paiement est accordé : <iaiis ce cas encore, l'administration sort de son inactivité.

La loi peut admettre aussi les autres causes d'inter* ruption du droit civil, en particulier la reconnaissance de la dette faîte par le débiteur ou simplement la

deinamle d lui délai qui implique la reconnaissance- Ces causes ne s appliquent pas ici de plein droit (4)- En principe il n'y a pas lieu d*appliquer simplement les règles du droit c^ivil ; notre institution du droit public a son existence propre.

Si l'on veut faire une C()in[)araison, l'extinction de la créance d'impôt par l'écouleinent d'un certain temps ressemble plutôt à la prescription de la condamnation criminelle qu'à la prescription civile. Il s'agit d'un exercice de la puissance publique qui doit devenir impossible par l'écoulement du temps. Ce résultat ne peut être empêché <^ue j)ar tout acte de l'autorité chargée de rexéeiition c( tcndaiil à l'exécution de ia peine » (Stf. B. G. Sj 72), disons ici « à la perception de rimpdt>). Les prescriptions du droit public ont toutes plutôt le caractère de délais de corclusion.

Dans Bl. f. adm. Pr. XXV. p. 1888, par exemple, on veut loiU simpl» mrnt appliquer à noire moticre les rèjçles du droit « ivil. D'mùnie IJoc/Cf tîandburh d. Finnnzverwnflimïr, I, p. 3'><j. veut .iiiiru lire une prescripliuQ suspendue dans le ca& où les foncliounaiies charges de l« perception igoorenl rexistcDce de la créance d*iinp6t, d'aprè» la maxime : contra non valentem agere nom eutrit firafâeiyiii». Tout 4*ela ne peut pas nous intéresser.

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g Si). — MODIFICATIONS ET ËJCTINCTION DE LA DETTE 237

A côté de cela, il y a la seconde espèce de prescription, dans laquelle la fixation de impôt par acte (Tau- ^rité devient impostibie après un certain délai fixé

par la loi.

Il s'iii^h donc d'un cas de perception supplémentaire analogue à celui que nous avons vu au n*^ i cidessus.

Pour que cette prescription ait lieu, il faut que la perception supplémentaire ne soit pas déjà exclue dès le comaiencement. Ainsi, dans les imp<Ms directs, ne pourrai t elle avoir son etl'et que dans les cas d'omission et de fraude.

Mais dans ces cas^elle comble une lacune ; car ici la créance de l'impôt ne serait pas soumise & la prescription de Iciiriéfé ; elle ne devient exiiril)Ie que parla Fixation, qui apparaît ici dans la forme d un acte administratif déterminant Texécution de la dette d'impôt. Sans la fixation^ il n'y a donc pas d^arriéré dans le sens que nous avons exposé, et, par conséquent, pas de prescription de l'arriéré. D'uù celle conséquence, qu'en l'aiisence de cette seconde sorte de prescription, dans le cas d omission ou de fraude, la perception supplémentaire de Timpôt direct ne serait soumise à aucune limite de temps (5).

(5) Dans ces cns, on srra dîsposf, pour romlilcr la laninp, h élendre la prpscriptiDii [«irai»' l'impôt au cas ou la culisatioa a été omise. Uu «xeiupie s'oiïre ilatu» la loi bav. sur les droits de succession, où l'ou « prévu une prescription d'arriéré» mais doo paa une prescription de la cotisation à fixer. On a cependant voulu faire courir la prescription dans le cas où la cotisation, c'est-à-dire la fixation d'autoril*' de la dette d'impôt a été complètetnent omise ; l'on a invoque dans ce but l'analogie du droit civil ea ce qui concerne la prescription de créances exigibles aprèa dénonciation. Mais il n'y a pas de comparaison pos. sible entre la dénonciation et la cotisation. Donc Seydel, Bayr. St. H. IV, p. «jon, décide avec raison : « si l'on a omis de fixer le droit (de succession) eu temps utile, on peut le faire après coup à. tout moment ». 11 ajoute : « L'impôt a*t-il été fixé à une somme insuffisante, la perception supplémentaire sera admissible dans le délai de la prescription (de l'arrii'ré}, mais seulement dans le cas où l'insuffisance de ta fixation a eu ponr ranse le dol dti débiteur ». La restriction au cas de dol résulte, comme nous l'avons explique, de la force de l'acte

$38 LS POUVOltt FlNADiCifa

11 en fsl tout autreineot, à cet cgaril, des impôts ludirects. La fixation de la dette d'impôt eat ici un simple ealcul qui pe«t avoir eu lieu saas se maiiilester lo dehors» à la différence de Tacle administratif qui nV d*effei que par sa notification ; on ne peut donc pas faire dépendre le cours de la prescriptio» du fait que celte fixalion a eu lieu ou non, fait qui n'est (ms nécessairement connu des intéressés*

Mais, avant tout, une seconde espèce de prescrip lion est ici sans aucune utilité ; la première soifit et embrasse tous les cas possibles : l'impôt indirect devient exiiribic iniiiiédiatciiicnt après la jiaiîi^aiice île la dette iég'dïcj abslracUuu taite d un ajounieineul spécial, du moment où il a pu être fixé et perçu ; il est ainsi, tout de suite, en étal d'arriéré ; la presGri|K lion de l'arriéré commence donc à courir.

Dès lors, si lu loi fait ici une différence suivant que la fixaluHi a »îii lieu ou uon, si file rairule certains délais de prescription d'une manière diHérente, il ne sa^t en réalité que de particularités assez arbitraires dans la sphère commune de la prescription d'arriéré (6).

DansTimpét di^ct, au contraire, cette seconde sorte de piesrriplioTi a pleinement son caractère propre : ce n'est pas la crcauce qui est prescrite -, mais» Tacle qui

•diiiioîjîtntif qai éftcial rcsoeédUBiit. Mais pourquoi 1« ixteeptimi s«p-

plroipnfjiire rffntini» aHmi^^tblf pur Ho' tif>if-t'l !r Ai r«- ^rxtmv-^r à lâ preiirriplioii d arrière? L excédent a'e^l ec^coémii pas iievcuu, par •aile 4e Tacle incMiflel, «se créance 4'iMp4l Mae.

(6)L»i pnisK.. i84o i 7 et 8 établit lee tex Borles a'i«|idte« dirf'cts fl iiulircrts, un (lëîai dt* prp<;cripUoa de 4 ans. dans le cns oà iisi sont mis en |)«Ti"«'|)lion {lur H*"lmnir i::«*slrUt|. L'impôt qui n'est |>ak ittitt en perce^iliou 3»e prescrit par uu au. Ceiieruter drlni ue pliqee fa'auz impAU indirecte» le oolisetim supplénenUtre des in^iM» directe étant réglée d* u ne manière spéciale. Mais la mîee en porreplion pour les im'«''»ts indirects ne présente d'impor»ai»r^ .^ac pour ie service iatéricnr de& autorités. L* loi si&r les duuaRes do I*' jsillet tSta tt'e pee adopté ceUe dtstineliiM si p«m metîvée : c Teotes les créances et réelenatâoas s» pptcaieatai rcs ea Matière de àrwitÈ. de douanes se prescrivent daae le délai d*iui aa, à roaiyifr èe la naissance de la dette » t| i^*

Goojt

I 29. — MODlFlGATtOUa WT BXTlJfCTlON D£ LA DETTE 23^

est nécessaire puur ia réaliser devie«l impossible > l'existence de la créance n'est touchée qu'indirect»ment L'interriiptioa de cette piescripUon ne se fait pas par une mesure qoeleonqae tendaBi à faire yaloîr la

créance, mnîs uniquement |)ar raccomplissenierit de i*ae(e ea retard (7). La it^gisialioii, comoie les auteurs^ aime donc à la placer en opposition arec la prescription de r arriéré ; cette dernière seule est, pour cette matière, la prescription : l'autre est plutôt considérée comme un délai de forclusion pour l'acle de puissance publique. Mais la pr^^cripliurnie l'arriéré, en Texaminanl de près^ n'est pas autre chose. Seulement, les habitudes du droit civil adanetteat plus facilement l'idée de la prescription ici — où il s'agit de reRcaiaseoientd'iiiie somme d*arçenl devenu impossible — que dans l'effet si peu Familier de 1 i riipo?>sii>il!té d un acte d'autorité. Mais, si Ton tcuI faire des comparaisons, nous avons devant nous le modèle dn droit pénal, dont il était déjà qeestion tout à l'hevre. De même que la prescriptioB de rarrîéré correspond à la prescription de rexécutiori de la coudaiiniiition pronone<*e, do même l'impossibililc de l'acle de cotisation par suite de l'écoulement du temps correspond à la prescription des poursuites pénales qui exclue le jugement de condamoalîoD. Le nom de prescriptioOf dans tons ces cas, est exact et ne Test pas.

II. — IMâ côté du sujet, l'oniissinu de faire en temps utile certains actes amène la perte du droit de faire annuler une imposition illégale.

. Ici il ne s'agit toujours que d'une forchmon, ajant son analogie dans la fH*e8eription de la seconde sorte

(7) El par rarcompUssement effectif» ce ifui comprend également la notificaUoa de l'acte n l'ialéressé ; circulaire du ministre des fin.

pniss. rht / Witiifcer. CiesetzI. Vorsi hrifieii ûbcr die Geworbestpuer,. p. aaa. Cel.i fait déjà nnc gf^r.uidc difîéreacc avec la simple mise eu. perception (comp. la note ù ci-dcbsui^) .

LE POU vont FINANClEa

dont nous venons de parler. Elle agit de deux manières :

i) Par la perte du droit de recourt contre un acte administratif* Cette iustitution trouve son application dans les impdts directs.

La cotisation peut, dès le conimcncement^ être connmc a la dette d'impAt légale. I; acte a été émis ctiiiUe une personne qui u était pas débitrice, ou contre le débiteur mais pour une somme trop élevée. L'acte est néanmoins obligatoire aussi longtemps qu'il n'est pas modifié par la voie prévue dans la loi. Il se peut qu'une aulurilé supérieure suit appelée à intervenir d'office en faveur de l'intéressé. La voie régulière, c*est le recours formé par l'intéressé, la réclamation.

Sur cette réclamation, il sera alors statué comme es matière de recours formel ou comme en matière de

justice administrative, d'après la manière dont la loi a organisé lu voie dr droit. Mais pour élever la réclamation, il y a de courts délais qui complcnl de la notification de la cotisation. Ce sont des délais de forclusion (8). Ce délai passé, la dette d'impôt reste telle que Pacte Ta déterminée.

La contradiction d«* la cotisation avec ses bases li'î^ales peut aussi survenir aprèscoup, par les c!ïana:ements qui s'opèrent dans les circonstances extérieures. Cela peut surtout arriver dans les cotisations qui fixent, pour une certaine durée, l'impôt dA périodiquement ou certaines parties de la dette d'impôt, dans les impôts de cadastre (comp. § 27, 111. n. i ci-dessus). Le changement l'objet ou de la [)ersoiine opère également un changement dans l'obligation légale payer Timpôt. Cet effet est d ordinaire remis aux ciO-

(8) Sur le carat'lcre juridique de ces délais, cuuip. O. V. G. 38 nov. 188S.

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I 29. ~ MODIFICATIONS BT EXTINCTION DB LA DBTTB 241

lures de mois, clôtures d'années. Mais même alors, il

ne fait pas tomber de plein droit l'acte administratif; il ne fournit qu'un motif de le modifier; et aussi long'temps qu'il n'est pas modifié, il produit son effet. Cette modification peut se faire d'office. Généralement^ elle résulte d'une réclamation de l'intéressé, qui de«» mande une modification immédiate ou à partir d'une époque ultérieure.

La rérlamahon se présente sous la forme d'une dénonciation du changement intervenu, déclaration de cessation de commerce, demande de transcription, demande de défalcation, etc. S'il n'est pas donné suite à la réclamation, elle aboutit à un recours formel dont les elVets rélroajçissent au moment de la réclamation. L'omission de la réclamation laisse subsister pour cette période la cotisation, qui pourtant n'est plus justifiée. La dette d'impôt ne repose plus alors sur la loi qui règle l'imposition, mais uniquement sur la force formelle de l'acte administratif.

2) La perte de la demande en rpsfildlion par suite de r ej'pirdtion du délai. Une cliarge contraire à la loi peut avoir été établie par l'encaissement d'un impôt qui n'est pas dû : soit que cet impôt ait été payé de bon gré, soit qu'il ait été perçu par contrainte. Alors, la défense de l'intéressé prend la forme d'une action en répétition. Par cette action, l'intéressé demande (|ue la dette d'impôt soit déclarée non existante, et que la restitution de l'indû soit ordonnée. Les formes et les compétences dépendent de l'organisation des voies de droit. Mais des délais peuvent être impartis pour élever cette prétention ; l'inobservation de ces délais rend la prétention inexistante.

Pour l'impul direct, la pi étenlioii est soumise dès le •commencement à une restriction résultant de l'effet Juridique propre de la cotisation. Quand la perception a eu lieu conformément à la cotisation, elle est couverte *

OUo Mayer. t. 11. 16 '

^ LB POUVOUl FINANGint

parcet(e dcrDière.La répétition ne poorra se faire qu^en attaquant en même temps la cotisation elle-nême et

en observant les formes et détais qui s'y rapportent*

Il ne reste donc ici que le cas dans lequel la perception a eu lieu contrairement à la cotisation lixct* ou aième sans cotisation. Pour les rép^lilionfi résultant d'une telle faute, la loi n a pas toujours ûxé de délais ; elles sont alors illimitées au point de vue dii temps (9).

l\)ii r ri rn[K'»l indirect au coali aire, le contrôle de 1» léii^alité conserve le chani[) libre. La fixation de l inipùl^ alors même qu'elle aurait eu lieu avant la perception et en dehors de celle-ci, ne forme pas un. centre de la * procédure, imprimant à tout ce qui suit sa propre force oblij^atoîre. Le seul acte qui pourra être attaqué, c'est rencaissement. C'est à partir de cet acte que courent les délais de forclusion que la loi a lixés (10). Us sont, comme partout dans cette matière, de courte durée ; ils courent même contre des personnes qui ailleurs sont favorisées ; ils ne sont interrompus que par Tintroduction du moyen de droit (11).

IIL — l>ans une certaine mesure, l'autorité peui «iis-

^r|) L'ord. hnf\ l'y j.inv. 18^7 ronrprnant l'pxcrntiori jtar contrainte des delleii (icpendant du droit |iubiic, % i3 ss., a règle avec un soin particnlier leti moyens de proUctioa contre les perrepiioas îneorrvcles. Quand on a omis de Taire valoir r<:s moyens dtms lu procédure même, lous les (linii^ Milisisleiit rn rr ,|ui concerne la rcit/tition. — î.a loi pniss 18 jnni iH/|0 s'occupe du cas d'un impôt din et non (•■•is cx.içt^ment cotisé, mais iacorrectemenl pert^u. La contiequence eu ent que U rèpélîtioD doit pouvoir se faire ici sans limite.

(10' Sur l'iidmissibilité d'ane demande en constatatioir préalable: Çpppt^hojf, Kes«^ort vcrhiiltnisse, p. W.u'i, nu\v 18.

(iijLc délai esi ordinairement considère comme un véritable dciai do prsseriplion, snrtoot qnand la répétition peut se faire par vne demande devant le« tribonanz civils, comme d'après la loi prass. 4 mni iSr, 1. ï îi. Dans rr sens surtout R. G. 27 sept. i88€» (Saniml. XVII, p. no»i ss.). Ceia est cooforrae n l'opinton en faTen- H'a|ii>s ]at|uclle il s'agit d'uAc condictio indebili ordinaire. O. Tr. 24 tev. i86i> (Str. LXX. p. 92) ; min. de l'iot. de Saxe, k juillet 1889 (S&chs. Zlachll f. Pr. IV, p. 70); Gottveraemenl de la haute Bavière, sa oet. 1 (Reger, iX, p. i4â).

§29. — MODIFICATIÛNft ET EXTINCTION DB LA DETTB

poser de Pimp6l dû. Gela se fait par ce qu'on appelle la coiivi'iilioLi sur la dette d'iinpùt et par U reuiieic de celte dette,

i) La convention sur la dette impôt» Chose très ordinaire pour le droit anciea, des coDYeaUons pareilles soDty dans Tordre des choses acUieliesy exclues

en principe : le pouvoir exécatif ne peut pas, par une nilenlL' avec le dtljilt iu »ic rnii|nU, être (l(\i,''cjy;é de rexëcutioQ de la rèj^ie de droit qui fixe rimpèl^ ei accepter moins qu'elle n'ordonne (12). D'un autre côté, le conseolement de cette personne pourra peuU être l'autoriser à prendre plus; mais cela ne deviendra jamais une dette ti iiiip»»t-

Il n'y a qu'un cas exceptionnel très restreint pour lequel aujourd'hui encore il est question d*uDe fixation conventionnelle de la dette d'impùL II est des cir> constances dans lesquelles les conditions de fait, dont la licite dépend, sont spécialement difficiles à reconnaître f»t à (-(Uisialer. La lui donne alois 1 autorisation de remplacer rapplicatiou exacte de la règle de droit par une simple estimation, une évaluation à peu près juste. Un forfait, un overMum est fixé par une résolution de l'autorité ; une certaine collaboration est concédée au di'lnît'ur pour dctVinln^ sps intcrcts. ()u appelle cela accomodement, abounemeut, contrat de fixation, composition, règlement conventionnel de la dette d'imp6t. Ce n'est pas uii contrat dans le vrai sens

On poairatt encore penicr à la possibililé d'un coiilrat par

leqnrl 1rs déteiileurs dti potivnip fjtii (îi'ieriniii»' les règles de droil de Timpôl s'ctiifai^eraiL'iil ,m tfiirr uiil- «.xcepliou ;in |>rotif H»» raiitrc pnrlie cuutraciuule. Pour la lui souveraine, le contrat n aurait pas de force obli^ealoire; mais pour les être» jttridiques iafèrieore (lesadniinistratioiM nmaicipalcs par exemple) qui disposent <ie ers droits d'imp(><rr flfs fh.Trir»'> 'I ' < là un tnoy<"n di* rcsticintlif its (Jrnits. Mais des contrais pareil» sunL consi«i«*res aujourd'liut cuiiiuie contraires aux bonnes mœurii et inadmissibles. Ainsi en a-t-il élé jugé des coulrat» entre communes et sociétés de chemins de fer, tendant à restreindre au profit de re« dernières les impositions communales futares : G. V. G,p a8 mai i885; H. G. j4 mai ië84 iSamml. Xiib p. 27^.

LE POUVOIR FINANCIER

du mot ; c'est un acte administratif qui, en vertn de la

loi, et eu usant du < encours du déhitrur, fixe le monlant de !a dette d'impôt par une appréciation libre jusqu'à un certain point.

Des fixations semblables s'appliquent dans une mesure restreinte aux inip(M8 directs (i3). Leur sphère principale est représentée par les impôts indirects sar les boissons : vin, bière, alcool. Mais le procédé n'est pas partout le même ; cet élément, auquel s'attache la désignation de contrat, le concours du débiteur y apparaît avec une importance juridique différente.

La loi, se trouvant en face d'une industrie dont les produits devraient être soumis à l'impôt indirect, peat permettre la fixation de l'impcM sur la hase d'une éva luation de la productivité, m(hne sans le consentement de l'entrepreneur. C'est seulement une condition de forme, que l'intéressé soit entendu (i4).

Elle peut aussi faire dépendre de la demande de l'entrepreneur la mise en œuvre de la procédure de fixation ; cette demaiule une fois faite, Tautorité fixe le montant de rimp<U librement ( rf)).

Enfin, elle peut prescrire que la fixation elle-même ne pourra avoir lieu que si Tentrepreneur approuve son contenu (lO).

C'est seulement dans ce dernier cas qu'on pourrait penser ù un contrat. Mais dans ce cas, comme dans les

(!.'<) T'ii rxrmple dans !a li>i f) <v ronrf«rnnnl les <iroils sur Ip*; snoi't'ssmijs, août 1879, nrl. 30 : le luiiiUlere des linances rst autorisé à accepter, sur la demande du débiteur, un forfait du droit sur l« succession. L*acc«pUtion s'opère par une résolution à noliSerau débi* leur, résolution (|ui remplace la cotisation rinblie par le Ketilanit.

(î'i) Ainsi loi d'iinp. sur l'alrool, ••'1 ) "«'^ '^'^7. 8 rr<;ol. dti Btindcsrnth. 37 sept. 1887, u» 8 (Ceulr. Hl. 1887, p. 3ai). KeiluHigen, /die Besteuerunç des Branntweins.

(ir>) Ainsi loi franç. s8 avril 181G concernant l'impôt snrlesdébilanls i{c iluissons, en vig'ueurea Als.*Lorr. ju8qu*en 1873. On parle ici d*Dn abonnement.

(iC) Ainsi loi d'impôt sur la bière, 3i mars 1872, | 4; règlement d'exécution. 5 juillet iSSStCentr. BI., 1888, p. 70g sa.).

I 29. — MODIFICATIONS ET BXTINGTfON DE LA DETTE 245

autres, c'est l*acte adinioistratif seul qui produit l'effet juridique ; le coocours du débiteur n'est qu'un accessoire dont la valeur est tout au plus celle d'une condition remplie.

L'etïVt, c'est la détermination de rim[)ùt (jui est dà d après la loi* La somme tixée conserve cette nature malgré le <c contrat », La surveillance de rétablissement parles fonctionnaires» telle qu'elle est instituée par l'impôt, subsiste en g-rande partie. Les rè^^les concernant la prescription, les délais de paiement. la remise, l'exécution par cqnlrainte couliuuent à être applicables (17).

Un changement s'est produit en, ce sens que l'impôt s'est maintenant rapproché de l'impôt direct. Il est fixé par un acte administratif et dû immédiatement en vertu de cet acte.

Cette tixation,sur le modèle de cerlaines cotisations d'impôts directs, dans le cas d'un changement dans la personne de l'entrepreneur, passe d'elle-même sur la téte du nouveau propriétaire.

Le soi-disant contrat de fixation peut être résilié, pour des causes déterininées. par Tune et par l'autre des parties contractantes. C'est de la part de l'autorité, par le retrait de l'acte administratîL De la part du dé* biteur, par un agissement qui a même nature qu'une déclaration faîte pour obtenir la modification d'une cotisation d'impôt direct. Les causes qui l'autorisent à agir ainsi seul des chaiii;r nients dans les hases réelles de la iixation (changement d'entrepreneur, chômage d'une certaine durée). Ces causes n'agissent pas par elles-mêmes, mais seulement par Tintermédiaire de l'acte qui les reconnaît ; leur effet, comme celui des réclamations contre les impôts directs, se produit à des termes iixes, par exemple à la fin du mois (i8).

(17) Onir. Bl., tHUS, jj. 710, 715 (| 10 tlu furinulaire).

(18) Cenir. BI., 1888, p. 711.

246 LE POURVOIR TtNAmaR

L'impôt sur 1«8 boissons, dont il f'afil» ne devient pas pour cela un véritable imp<Vt direct. Pour ce dernier, l'acte aiîministratif <^ui intervient est essentii^l : ici il n\\st (|u une ( irconslance particulière moiiiiiant la marche ordinaire de la procédure.

«) La remite de l impôt, La remise de CimpAl est l'extinction de la dette d^'ifnpAt é raison de la reaoaciation faile par le créanHer.

Elle (lirtV'r»* (le Vci rinptiijii dr Timp^f . qui repréRcnte une cxcrpiKui à l'iinposUion, exception contenue tlaus la rè^c lie droit de Timpôt elle-m<>me. Grâce à celte exception, la rè^le ne s*applique pas à un cas que,saas cela, elle embrasserait ; la dette d'*imp<Vt ne naft pas. La remise de Fimpôl, au contraire, suppose une dette d'impôt née. ,

Kl le dift'ère de la l êsiliation tle la dette d impôt candiiionnelie* Cette dernière, en effet, ne s'elfectne pas par une renonciation, mais par l'accomplissement même de la condition, Ti m position ne pourant plus avoir d*effet dans ce cas ( 19).

EnHii, elle diffère de la dt'rlni ftiiitn de non valeur concernant les délies d impiH irrécoo\Tables, el <)ui est seuleriienl une mesure de comptabilité, laissant la dette d'impôt in tarte.

La remise de Timpôt est Tannulation d'une dette d'impôt existante par une disp(»sition de rautorît<^. C'est donc nue alirnîif if»Ti d ufi l>ien de I Hlat el une aliénation volontaire sans équivalent. Maisce n'est pas ce qui, en première lîg^e, donne à cet acte son carac-

(»<») LVxrnn>l«' }>riri( r'-i fonrni ]>;ir l'aH mission f f m poraire icofnp. I 1%, Mil. a. Mrycr, \ . \\. IJ. p. 337, « remis*- drs droits «Te-

dites » uon <»pulcmcnl le dècharseinenl de l'importulion par ia conrfilioa de la iy«KporUlwni aorom^He. mis timemt les cas «eatianoé* dans la J(»i sur les douanes },\ ii?, al. i. It3, ii4, al. 9, où il

s'.t j i t d'exempliotis Irsjnles <les droits d»" doiifines. TV «.oiil trois choses toutes différentes, ^^ue la lui parle p.irinni de remise, cela oe non» dispense pa^t de dwiia||;Mer œ qui juridiquemeat prèaeate tant de dîfférenccB.

I 29. — MODIFICATIONS JET EXTINCTION DE LA DETTE t43

tère juridique. Faire des sacrifices semblables, octroyer des ayantages pécuniaires^ tout cela est sous-entendu

de maintes façons dans la mission g-énéraïe des «uto« rîtës uiJnii iiislrati vrs de gérrr les aHaires de TElat. L'essentiel est, comme dans ie contrat sur l impoty <fuc la renonciation à la dette d'impôt signifie une dérof^ation à la force obli^^atoire de la règle de droit qui a ordonné Fimpôt (20).

La loi d'uiipùt, en ol)ii^eaiit les sujets, lie en mc^me temps le pouvoir exécutif pour la réalisation de cette obligation. Le pouvoir exécutif ne peut s'en dispenser et renoncer à l'impôt qu'autant que cela lui est réservé par une autorisation de la loi.

Lu (iruil lic'uéral du uu lu criiemeii t de renoncer à toute créance d'impôt, un droit de i^ràce eu matière dlmpôl n'existe pas (21). La loi ne permet la remise

(30) Cela De s'appliqtie pas à la renonciation » des rrénnres fiscales du druil civil; donc, leur remise tombe sons une appréciation liiiicf«atc ; Laband, dans Arch. f. ÔB, R« VII, p. iH<^.

(ai) A Toccasioa de l'affaire qae cous avons meotionnée tome I, | 7,

iiolr II oi-dessiis. In cpieslion fut disculée de savoir s'il existe une prcroffati vc de la couronnr* du roi di- Pniss*» t]Mi ranforisrrnif h contrecarrer par une remiae de l'impùt i'execuLion de toutes les ioind imp<jt. Od a cru pouvoir en faire la preuve en. invoquant le fait que le roi» dé)! avant rétablistement de la constitotioo, avait, non seulement en matière pénale mais aussi en matière d'impôt et de rétribution, le droit absolu de fair<' £T.4rp : et |>tit«;qiron ne [unit produire aucun arlidedcla constitution qui aurait aboli ce droil,on doit en conclure qu'il subsiste. En ce sens, Laband ûnna Arch. t 6ff. R. VU, p. lyo; Cirr/iiu dans Annalen i><rj3, p. O70 ss. Mais il n'est pas admissible de transplanter ainsi, de la période de l'abscÎM I i snic à réporpip ronsf ihitinniK île, des droits d»"frrminrs du roi. L«' roi df l'russe, n va 11 1 la côiistilnliôn, ii';iv;ii( pas des droits détermines, mais toute la pui^!>uuce puldtqiit. il l'a Aujourd'hui encore» seulement il ne dispose plus librement de la loi ; doit respecter, comme détcnlt ur du pouvoir exécutif, la sphère attribuée :i I.i |(n iss.-iiicc de l.i Ici. Ce serait aller à l'cncontre de cette reslrictii)n que de tcroiuiailre aujourd'hui des droits au mi. |.our pouvoir opposer d'une manière extraordinaire, comme Laband l'ex* prtme, c un veto contre le cours de la loi et du droit ». Nous en avons un exem[>le dans le droit reconnu parla loi de faire §^rAce en matière pénale. Avant la C()ii>iitiilinn. le roi n'.-ivaif pns ce droit et ne pouvait pas rav«)ir, puisque la sphère de pnissauce qui le restreint, ri qui donne son contenu au droit, n'existait pas encore. Dans le pouvoir ■exécutif, qui, d'après la constitution» lui appartient à lui seul» sont comprises toutes sortes de choses ; mais 11 y èst également compris

LB POUVOia FINANGIBR

qae pour des causesjdétermiuécs et vatables seulement pour Tespèce d'impôt pour laquelle elles oui été reconp nues.

La cause de la remise vise toujours le cas où, chez le

débiteur, [des diniiiiulioiis de valeur, des pertes, des rendements inférieurs se sont pruduUs après coup, qui font paraître iujusle de demander encore uu impôt qui a été établi en considération de la possession de ces valeurs,

La loi peut directement prescrire la remise pour le

cas où certaines conditions soiiL remplies. Elle peiil aussi laisser une certaine latitude à la libre appréciation de Tautorilé pour accorder, dans ces cas, la reause ou la refuser, en prenant en considération l'équité et rintérétdes finances.

Gela fait pour le contribuable qui demande la remise une (liiréreiice iniporlaiite.

Dans le premier cas, il a un droit ; pour le faire valoir, une voie de droit sera ouverte, soit recours formelf soit justice administrative ; tout cela n'est pas indispensable pour Fexistence du droit, comme nous l'avons vu (comp. tome I, | is cî-*desstt8).

Dans d'autres cas, il s'at^it d*une simple pétition, d'une invocatiou des considérations d'équité que l'autorité appréciera selon son devoir ; cela se terminera dans la procédure administrative ordinaire (23)*

ue le roi est lié par la loi tl'nne manière absolue; et il ne peut élre égé^é de ce lien que d'après les règles de la cooslitulion elle-même. — Il n'existe, du reste, aucun besoin d'un droit ^cucral de fairr s:r:\cr en matière d'impôt. L'exemple cité par Laband, Arrh. f. ôff. K. VU, p. Kju, note i4» prouve le coolraire : les héritiers de l'homme riche tué daos na accident de chemin de Fer snr le résenv de l'Etat seront indemnisés d'après la loi sur la responsabilité dn chemin de for, comme ceux de l'humme pauvre: (rurilinairr, ik lonrhcront même plus que ces derniers : [lourquni leur taire catieaii encore, par-dessus le marché, d'un droit de succebsioa de lu.ooo M.?

(99) Sur la différence entre ces deux eus : Stjfdel, Bayr. St. R. IV> p. 30I ss.. p. 907. Loi de l'impôt sur le tabac, $ a4, al. 3, les disiini^m^ par les expressions : une remise de l'impôt < doit » aroir lieu, et

g 29. — MODIFICATIONS ET BXTIMCTION DB LA DETTE 249

Une remise d'impôt faite sans fondement légal n'est pas valable, de quelqu'autoritë qu'elle ëmane.

Il ii*y a nullité que dans le cas où rade sort des limites de la compétence générale de celui qui Ta émis. Autrement^ l'acte même nul garde son effet jusqu'à ce qu'il ait été annulé par une autorité compétente. Âu débiteur d'impôt, cela va sans dire, il ne sera pas donné de moyen de droit pour amener cette annulation. Et si la remise non valable éniauL du prince en personne, à moins que des droits de contrôle spéciaux n'aient été organisés à cette tio, personne ne pourra annuler son acte, excepté lui-même qui pourra le retirer. Les autorités et la représentation nationale pourront exercer leur influence pour obtenir ce résultat; In personne favorisée n'a aucun droit à être maintenue dans les avantages de cet acte ; elle n*esl pas lésée dans ses droits, quand on le retire (23).

Que le ministre qui a contresigné l'acte puisse être rendu responsable du préjudice (jui en résulte pour l'Etat, c*est une autre question.

« peut I) avoir l'un. Si Sci/del, loc. cit., p. 207, dêsic^nelc second cas de « coiu-rssioii par voie de grâce *, cela dit trop. La js^râce suppose que celui qui l'accorde n'est pas juridiquement responsable de cet acte.

(93» Joël dans Annaten 1801. p. 4ia déclare : « le sujet auquel l'impdl a été ainsi muis par la couronne sans fondement juridique peut «'tre, après le refus de la refirt'senlnt ion nation.-ilf tic donner son approba* lion, astreint à acquitter l'impôt après coup ». Est-ce que l'autorité fiscale ordinaire devra pouvoir traiter comme non avenu un acte du roi? Le roi est, dans tontes les affaires administratives, dans )a sphère de sa compétence j^i'nérale ; il faudrait un droit de contrôle sjo-cial, auquel ces autorités ne sont pas appelées. Il en serait autrement s'il s'agissait d'une usurpation sur ie domaine de la justice.

L'ordre de ttoanec [Finanzbe/ehl]^

. Le pouvoir de finance es( la puissance publique aerissant dans Tinlérèl des reveiuis de l'Etat. (]e but, la puissance publique le poursuit de la manière U plus directe en imposant aux sujets des obligatioai de payer, des dettes d'impôt au profit de l'Etat. Mais elle peut aussi y pourvoir en déterminant la eondaile personnelle drs sujets : cette direction a lit'u en vue de la plus ^nande ulililt* des revenus de l'Etat, pour les assurer et les protéger de troubles et d'amoiadrissements.

La véritable source du revenu se trouve alors à eMé de la mesure ; le pouvoir de finance, par cette

mesure, ne fait que prot(';;er son effet et pourvoit aux revenus de rKlai d'une manière indir(*cte. Cette source peut se trouver dans une autre manifestation du pouvoir de finance, dans l'imposition de contributions; mais elle peut aussi se présenter sous n'importe quelle autre forme d'acquérir. Cette seconde forme du [jouvoir de finance emhiasse donr une sphère beaucoup plus étendue; mais elle est moins homogène que la première : elle n'agit toujours qu accessoirement (i).

On a souvent désigné sous le nom de police de Jinance cette seconde manière d*agir sur les sujets (2).

(1) L'oppusiliori entre ces deux directions du pouvoir de finance a été très bien relevée par Meùel dans Finanzarchiv, V, i, p. 7. (ar) Ainsi Foentemann, Polizeîrecht, p. 27» ; Borfàtakt Geftch. des

J 30. — L*OftIlRfl OB FINANCE 151

Le nom est mal choisi, parce que la police, pour être 4léfiaîe correcleoieiit, De pourra caractérisée que

par sa raison d'i^tre fru^me, qui marque alors une ()f>p<»sil inn a\('r le [Xiusoir de financ»*. Ici, en otfet, il ue ^'a^it pas (lu boa ordre <ie ia collcclivité et de ses exig^ences publiques. La police est sociale, le pounMr de finance est fiscal. On ne saurait les confondre.

Mais il est vrai que ce cdtié do pouvoir de finance, — dans lt'(|uel il s aiî^it de déterminer la conduite personiieiJe deN su j*^ (s, — nu l le plus en lumière son affinité avec la police» Celte action sur le sujet, eu etfet, se produit pleinement dans des formes qui correspondent à oelies du pouvoir de police : ordre, fixation de peine, contrainte. Les règles d'après lesquelles, pour le doinaiue de la police, ces notions se sont . iévcloppécs ti'iijipiiquenl é^nlement ici <laiis une' \as(e proportion : ce sont des notions communes. Seulement, elles reçoivent ici une empreinte spéciale parallèle à celle de la police : elles se présentent comme ordres de finance, peines de finance, coniraînfe financière.

L'ordre de finance et la })eine de finance nui nous regardent en première lis» ne oiiL entre eux les m<^mes rapports que Tordre de police et la peine de police : ils ne sont pas identiques, mais ils se complètent cependant. L'ordre de finance n*est pas nécessairement pourvu d'une sanction pénale par uue rèçte de droit ; il y a encore d'.iuLies niovens p«Mir le l'aire sentir; cependant la menace d une peine en est le plus important. D un autre côté, la peine de finance ne s attache pas nécessairement à la désobéissance à un ordre de finance ; il y a également ici des peines

prciiss. V. R. ir, p. 332 ; iVerfr*?/, Kriuiin. Abhaadluni^eii 1, p. 94. 99; Temme, ï^chre voni I5<'triiir»', f). 73; .\ffine! dnns FinnTizarcfii v, V. i, p. 5 (« surveillance de la coiidnilc des «lebiteurs au moyen delà police de ftnaace ») ; O. Tr. 6 avril 1870 (J. M. Bi. p. ti» : « preacHptMns de GontrAle de police

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