I. — Vordre est la déclaration de volonté, émise en
vertu d'un rajiporl de suhui diiuiLiiHi , pour déterminer d'autorité ia runciuite du subordonaé. L'ordre de Jinance, impose au profit , des revenus de 1* Etal, des obligations d'obéir, obligations de faire, de ne pas faire, de souffrir.
Ces ordres interviennent dans des circonstance» différentes. Cela nous conduit à distinguer plusieurs espèces d'ordres de finance.
i) Ilsaccomp'agnent surtout V impôt et son exécution. Leur but principal est ici de faciliter à Fadministration la connaissance de la dette d*împét. Ils seront d aulant plus employés qu'il sera difficile pour l'administration de connaître la dette d'impôt ; la facilité avec laquelle la dette d'impôt peut échappera l'administration aura aussi une grande influence (3). Dans les impôts directs, par conséquent, ces ordres se restrei^-nent à des commandements de déclarer la dette (i impôt qui est née, de donner à sou sujet des éciaircisseaients ou même de fournir des exposés explicites de la situation.
Dans les impôts indirects, au contraire, ces ordres apparaissent avec uh développement beaucoup plus riche. Les coinniandeinenls ont ici une portée plus grande : il faut porter à la connaissance de l'autorité non seulement la dette d'impôt née, mais encore des choses connexes, les faits et circonstances par
Sur celte correspondance, Meisei dans Finanzarchir, V, l»
p. i4 ss.
DigitizpL
— l'ordre db finance
«xemple, d^où pourra résulter une dette d4inp6t. Il
y a de plus des défenses d'actes nuisibles à l'impôt, -c'est-à-dire d'une conduite qui serait propre peut-^trc à cacher une dette d'impôt ou à ne pas la laisser par* venir complètement à la connaissance de l'administraiion.
2) Dans une mesure beaucoup moins étendue, Tordre de Hnance est applicable aux rélribuiions. Le cas des rétributions est, par sa nature» moins propre à se soustraire facilement à la connaissance de l'administration ; la rétribution a pour base le fait que les prestations de TEtat profitent à un individu déterminé ; le débiteur s'oiTre donc de lui-même, sans qu'il soit besoin de le lui commander spécialement. Donc^ en régule, il ne pourra s'agir que de prévenir une con* duite tendant à éluder malicieusement le droit à la rétribution ; ce qui y répond le mieux, c'est la fixation d'une pénalité directe.
3) Dans une autre espèce d'ordres de finance, il n'y
a aucune obligation de payer à l'Etat de la part de celui auquel ces ordres s'adressent, l^eur Jiut est d'assurer les entreprises de l'Etat tendant à lui procurer un revenu, contre les troubles qui pourraient leur être causés parla concurrence d'établissements similaires, La concurrence est défendue. Le monopole en est le résultat.
La défense peut frapper exclusivement l'entreprise du tiers perturbateur et toute activité qui y concourt; •elle [»eut frapper, en outre, le fait de se servir des
objets fabriqués; elle est dirigée alors à la fois contre l'entrepreneur et contre son client.
L'entreprise de l'Etat ainsi protégée aura plutôt
la nature d'uu service public percevant des rétributions, ou d une afl'aire conunerciale avec des recettes
LB PÛUVQtll FINANCIER
pour prix de ventes et salaires. Quant à Tordre die finance qui s'y attache, il n'y a pas de différence (4). 4) Enfin, Tordre de finance a on rôle important
dans le sysUMiic des remises et cj enipUons <l'im|KH, des ùonijicaliofts d impul et surtoat des différentes facilités pouvant être accordées aux débiteurs» d'im* p6t. Ces faveurs ne doivent être reconnues ou accordées par Tautorilé financière que sous certaines conditions. Il faut connaître exactement ces conditions pour (|iic le revenu d luipùl n'éprouve pas d'amoindrisscinenls non jusliliés. Des actes avant pour but direct de provoquer chez i'anlorité financière une appréciation incorrecte des faits pourront étic frappés directement d'une peine de finance. Mais, en outre, des prescriptions sont imposées aux bénéficiaires afin que la remise» ta [Mnnticatioii, la niodt'ration suus n'importe quelle forme restent dans les limites voulues ; ce sont des ordres de finance dont Tobservaliou est assurée par des peines, par la perle du bénéfice accordé et autres suites de la désobéissance (5;.
Dans toutes ces applications, Tordre de finance a le caractère iVttne in, surr arlntrdin'un'iU choisie par l'Etal, il lui manque cette base d'un devoir naturel et qui existe d'avance, devoir que Tordre n'aurait qu'à déterminer plus exactement et à réaliser, comme celui qui donne à Tordre de police son caractère particulier. De là surtout cette conséquence, que la loi ne donne
{4} Ici encore, les manièrcB de voir de Ja doctrine dn droit et de ta
>;rifnrr f »p1 i t i([ ne se ><''[>,irent dan*; nn rontrnstc cfl.ifaal.Pour In s -iencc politique, i'essentici du DlOQUpole est daus &oq etiel économique : i\ue l'Etat, maître absolu de la fixation du prix, ^a;;ne de l'ariçeiil aux frais des sujets. On le compte directement parmi les imjpéts : iftfiK mmn. Die Steuer; Meisel dans Fifiaozarcbîv. V, i» p. 4^. Pour nous» celle mnnirrr «l'en vi"»a'jrr I.i chose es! impossible.
(5j Des exemples dans loi de KEmp. tf juillet i^'jf), coocernanl rexemption de i*impdt sur Talcool destiné à être employé dauas t'indostrie, JS I cl 3 ; comp. rés^iil.iiif, no sept. 1887 <Cent. Bl. 1887, p. 4'9lw 1 19 ss. On parle ici des « obii^aiioas du demandeur».
§ 30. — L'ORDBB DB PINANGB
pas des autorisatioDs aussi générales en ce qui con»
cerne les orjres d'impôt : ces aulorisalions niauque» raient ici de la rnrsure naturelle et imiiiafn'rite.
II. — La forme dans laquelle l'ordre de finance esl émis esty comme cela a lieu pour i ordre en générai, la règle de droit oii l'acte administratif.
Mats, à la différence de la police, les ordres émanant de la loi ou de Tordonnance se trouvent ici en petit nombre ; quand la loi ou Tordonnance agissent ici par leurs règles de droit, elles préfèrent des menaces directes de peines de finance. D'un autre côté, les ordres individuels en yertu d^une autorisation de la lui, analogues aux dispositions de p(^lifo, ne se présentent qu'en très petit nombre dans ia sphère du pouvoir de finance.
La grande masse des ordres de finance est contenue dans les régalatifê. Cette forme appartient tout particu-» Hèrement à Tordre de finance. Elle a passé de la législation prussienne dans celle de l Erupire et domine, par Gouséqueul, dans le système des impôts iadîrecls qui est si riche en ordres de finance*
Nous devons nous rendre compte de la nature et de Pimportance juridique de ces régulatifs.
1) Les règulatifs du droit de TEmpire sont, d'après leur apparence extérieure, des prescriptions d'exécution pour des lois de l'Empire concernant les droits de douanes et autres impôts indirects. Ils établissent des règles générales touchant les facilités accordées aux débiteurs de l'impôt et la surveillance de certaines industries. Ils sont émis par le Bundcsrath et publiés sans exception dans le Centralblatt des Deutschen Reichs, bulletin officiel de l'Office de l'intérieur (Reichsamt des Innern).
2) Les règles que les rèspilatifs renferment ont, pour les intéressés, une force juridiquement ohlig^atoire. Un croit prendre le chemin le plus court en
LB POUVOIR FINANCIER
pays connu. en leur donnant le caractère de règles de droit. Les régulatifs seraient donc des ordonnances,
et, suivant rexpression qui est aujourd'hui en vogue (comp. tome I, | lo, note ii) « des ordonnances de droit » et non pas de simples ordonnances adiuiiiistratives. Mais il y a ici un obstacle insurmontable. Le Bundesrath ne peut émettre des ordonnances (des ordonnances de droit bien entendu) qu*en vertu d^une autorisation de la loi de l'Empire. Du moins, Tari. 7 chitF. de la Constitution de FEmpire, sas^ement interprété, n'accorde pas au Bundesrath un droit général de faire des ordonnances d'exécution, comme ce droit appartient au prince dans les Etats particuliers. 11 est bien dit dans cet article : « Le Bundesrath délibère sur les prescriptions adininislraUves(Verwaltungsvorschriileii) elles arrani^MMiicnls nécessaires pour l'exécution des lois de TEnipire » ; mais on ue veut parler que de prescriptions administratives par opposition avec la règle de droit (6).
L'autorisation du Bundesrath devrait donc reposer sur les prescriptions spéciales des différentes lois concernant les droits de douanes et les impôts. Ces lois de i Empire, il est vrai, renvoient rt^^olièreaieat aux règles générales que le Bundesrath établira pour leur exécution. Mais ces règles sont également désignées ici partout comme des prescriptions administratives (Verwaluiui^svorschriften). Si, à cause de cette expression, la Constituliinà de l'Empire avec son art. 7 chifi. •>. laisse line lacune, puisqu'elle ne donne pas la possibilité de créer des ordonnances de droit, il est
{6) Gela ■ été démonlré d'une miiDière décisive par Laband, Si. R. 1.
p. 595, p. 700 (édit. fr. ]I, p. 384 tis.). Haenel,St.i\.p,iê^ qaoique
inlerpréfanl le mot « presrriplinns nfiministralives * roininp pouvant iiigniticr aussi bieii des ordonnauccs (jue de simples instructions, e»l cependant d'avis que Part. 7, chilT. 9 de la Constitution de l'Bmpirr ne renrerinc pas une autorisation de faire des ordonnances contenant des régules de droit; c'est le seul point qui nous intéresse ici.
Digitizr
{ 30. L OHDftE DE PINANCB 257
liitiicile de voir comment les lois spéciales qui accordent leurs autorisations en se servant de la même expression, peuvent combler cette lacune (7).
Donc il faut conclure que les régulatifs ne peuvenl pas être des rèi^Ies de droit. A cela est intimement lié un autre point qu'un a déjà maintes fois relevé. Ces régulatifs, comme nous venons de le dire, sont exclusivement publics, dès le début, dans le Ceniralàiatt des Deutschen Reiehes* La règle de droit a cependant son mode de publication fixé formellement, e^ qui seul peut lui donner effet : pour les lois de l'Empire comme pour les ordonnances de l'Empire, la seule forme efficace est la publication dans le Bulle* lin des lois de r Empire (Reichsgesetzbiatt) (8). Donc si les régulatifs voufaient être des règles de droit, aucun d'eux, à cause de cette publication défectueuse, n'en obtiendrait la iorce obligatoire (9). Donc ils ne peuvent pas vouloir être des règles de droit.
{7) Comp. par exemple, loi sur les douane;;, i'' juillet i8f)<i, ? i59 ; loi d'impôt sur l'alcool, juin 1887, % 3^: loi d'impôt sur le tabac* t6 juiilel 1879, ^^'^ parlent toujours, à la iîn, de pénalités
povr < tranigression des pregcriptioDS de cette loi «insi que des prescriptions «dministratives publiées à sa suite ». Amdi, Verordniinçsrerht, p. 36 sîs. a relevé avec raison retle conrordanre ; ^;»Mllfraent, 'il en lire les conséquences coraraires, admellaul partout des règles de droit; comp. l. I, § 10, note 11 ci-dessus. Laband, tout eu Tefusaot aux prescriptioDS adroinistratÎTes de l'art. 7, cbiff, s de la Constitution la nature de règles de droit, veut cependant la recon* naître aux ré'jrulatifs pour droits de douanes el impôts désignés par le même nom. 11 y arrive par un détour assez singulier ^lans lequel nous ne pouvons pas le suivre. Il dit (St. R. 4* éd., II, p. 8G ; éd. fr.^ Il, p. 390) que le | iSs de la loi sur les douanes este une loi pénale en blanc qui laisse aux règlements de l'administration des douanes le soin de la comf'îffer par la désignation des faits punissables. Donc, si ees règlements ont l'autorité d'une règle de droit, c'est en vertu de l'autorité de la loi de TEmpire et non pas en rerto du décret du Bundei^ rath ». Laband s'est laissé entraîner ici par sa polémique contre Arndt. Un ordre n'a pas besoin d'être une règle de droit pour que son inobservation soit frappée par la loi d'une peine.
(8) Laifand,Sl. R. 11, p. ijy (eJ. fr., II, p. 4<3) et les auteurs cités.
{9) Laband, St. R. II, p. loi (éd. fr., 11, p. 4(4)-
Ollo Mayer. i. 11. 17
1M POVYOlll PUIANGIER
3) De fait, cependant, depuîa nombre d'années, oe» rég-ulalîfs sont eonstdérés comme ra tables el propre»
A cpfMT des abliîTations de droit : le irouvcniernent, en iiépit de tous les cris d'alarme de la théorie, continue à se servir à leur égard dn Cealraibatl comme seul moyen de pabficalion.
Dès lors, on bien nous avons ici vn éçaremeni inouï de la pratique; on bien Telfet des réiernlatifs doit s^'xpli(|uiM* antremrnt que par leur prétendu carai> 1ère de règles de droit.
Il nons semble que ia vérité ne doit èlie chercbée que dans cette dernière ilîrecCîon.
La solution de la question^ en effet, pour nne partie des prescriptions des régulatifs, s«iute aux yeux. Aqui cps prcsrr 1 pi ions s'adrc9S4-Til-eHes ? Il y a df ux sortes de personnes qui sont visées : d'un cùLé, des fonctionnaires de Tadministration financière; de Fautre côté, de simples partîeniiers restant en debnrs^ des liens de la fonction publique.
Aux premiers on prescrit ce qu'ils auront à faii^ en su r\ fi lia ni des marcliandises et des ustensiles, en tiits^ânl des calculs et des constatations, en déli* vranl des certificats, en accordant des permissions et autorisations. Tout cela, ils devront l'observer sebm leur devoir. Pourquoi? Ce sont des ordres de service qui leur sont donnés ; ces ordres assissent sur eux avec la force de Iciir devoir de fonctionnaire. Nous savons aussi comment il devient juridiquemen-l possible de les atteindre par cette voie. Le fonction-^ naire, s'étant engagé à ce service personnel, est entré dans un rapport de dépendance spécial qui permet à l'autoriffi compétente de déterminer quels seront ses (levuns ; il se trouve dans un rapport de sujétion spéciale (Gewaltverhultniss ; comp. 1. 1, |8, II, n* S)»
Ce rapport de sujétion permet non seulement de diriger la conduite du fonctionnaire pour le cas indi<»
§ 30. — l'ùRUKK m FtllANGB âô^
Tidiiel, mais aussi d'émeilrc des instructions généraies, obligeant tons ceux qui se trooyent dans la nème siUiation^ ei obligeant d*aTance pour tous les
cas de la même es[>èce, quoi(^nr n t Uiit [)as dési^ni'a iinlividuellcment. Les disjjt*silitnis L^éiiérales, les acfes administratifs gféiiéraux sont les conséquences et le signe extériéar dn rapport de sujétion particulière (oonip. 1. 19 § 10, n* a ci-dessus). Ces dispositions générales n'étant pas* des rèj^Ies de droit, ne sont pas liées aux foriiH's de |mblication prescrites pour ces dernières ; on penl, rn vertu du rapport de sujétion même, leur attribuer une forme spéciale de notiiicatien, que l'individu soumis doit reconnaître oomme valable (comp. tome I| S B, note 5 ci-dessus). Cest notre cas pour la publication dans le Centralblatt(ï()).
Mais, d'autre part, nos réî^ulalifs s'adressent de la même façon à des personnes sans foacliousy à des individus n'ayant aucun rapport de service spécial avec TEtat. ils leur prescrivent ce que, de leur côté, ils auront à faire, à ne pas foire et à souffrir pendant le temps de leur soumissiou à ctiacuu de ces ré^uiatifs parlicuiiors.
Ces individus sans fonctions auxquels le ré^çulalif s'adresse ne sont pas choisis arbitrairement, cela s'aperçoit à première vue. Le régutatif n'ordonne pas i< pour tous cenx que la mesore concerne »>, Quand il
s'agit d'ordouner de celte manière, c'est toujours la rè^-fe de dioit de la loi ou de l'orvionnancc qui apparaît. Des prescriptions d'une étendue aussi générale que la défense de transporter certaines marchandises dann la nuit ou de pasaer la frontière . par d'autres
(10; Nous tFaitefoos du pouvoir du su|»ériearaa ] ^'&à^éesmuB^ Le sobordomné qui n*a pas pris cottoaisMUice des ordres qui lui ont été
adresses par la voie ordinaire, manqtte A soa devoir; la saoctioo est qu'il esl censé les avoir couaus.
LB POUVOIR nKAMOBK
clieiDias que ceux qui sont fonnellement désignés ne 9e trouvent jamais dans les réçnlatîfs. Les iadî»
vidus, sur lesquels veut a'^'ir le rég'ulalif sont toujours compris dans im rap[iorl spécial avec l'atijuinislration tinancière. Ils sont entrés dans certaines insiitutioas créées par cette dernière» dans une entreprise dans laquelle ils pourront, selon leur manière de se conduire, nuire ou être utiles à une dette d'impôt qui est iR'c uu qui va naître. '
Le régulalîf n'a d'effet obligatoire que pour des personnes ainsi déterminées ; il agit alors sur elles delà même manière que sur les fonctionnaires : sans fondement légal particulier, dans la forme de pr^ criplious ijcnérales (qui ne sont pas des rcçies de droit; et par la publication dans une feuille d'avis spéciale.
Il est clair qu'un rapport semblable à celui qae nous avons examiné chez les fonctionnaires existe
pour ces individus, à savoir : un rapport de sujétion particulière. Le p<juvoir auquel ils sont soumis n esi pas le pouvoir du supérieur; car ils ne doÎTeai pas de service personnel. C'est un pouvoir qui n*a pour but» comme la loi Texprime à plusieurs endroits, que le contrôle et la saroeiilance de tout ce qui se passe chez eux et qui pourrait ùlre (riiujiortance pour les revenus de l'Etat. C'est en vertu de ce pouvoir qu'il leur est adressé des ordres de celle sorte (i i).
(il) yoirp conclusion 8cra eooforme, pour IVsseniiel» aux développement'; Hf Hnfrtpt, St. R. I, p 285 ss.. «çiirlout p. 587, notr i5 < (>« réguiatifs ont une imporUace double ; il:» sont, d'une pari, des instrnctioaa poar les «atoriléa en vae de Texereiee des pouvoirs de oontrAle qui leur soot confiés. . , d'antre part, des ordres que les intéressés soot obligés de suivre en vertu de cr pouvoir de contrôle des autorités oa en vf*rtn de la so»imissiori duc aux arteç juridiques ». Pour prouver ces llieses, Haenel soutient, contre Arndt, que les rcgulalifs, pour avoir cet effet, n'ont pas besoin de eoDteair des règles de droit | il suffit qu'ils soient « fondés sur des règles de droit ». Il nous s<-inbie que. même avec rritr rrslriciiou, la preuve serait difficile à faire; Mais nous croyons n'en avoir pas besoin.
I 90. — L*ORDRB DB FIMANCB 261
4) Examinons maintenant quel sera le fondement
de ce pouvoir de surveillance. Cette diminution de lu liberté, — que tout rapport de sujétion particulière implique pour la personne qui en est l'objet, — ne 8*entend jamais d'elle-même. Mais il n y a pas de forme unique pour la produire. Pour le fonctionnaire, c'est Vaete admintstraii/de sa nomination. A cdtë de l'acte administratif, \à rèfjle de droit, l'autre source irénérale des rapports juridiques du droit public» peut aussi produire des rapports de sujétion. Mais ce n'est pas tout. Ce rapport peut également être le résultat de Ventrée de fait dans la sphère d'une manifestation de la vie propre de l'administration : la nécessité pour le sujet de s'accommoder à ses exiy^ences trouve son expression dans un rapport de sujétion particulière. Nous en rencontrerons des exemples dans TefFet par* ' ticulier produit par l'entrée dans le service militaire acti/{comp. § 4o, 1» â ci-dessous), mais surtout dans le pouvoir qui s'exerce sur les personnes profitant des utilités d'un service /)u/>/{Vr (Anstaltsgewalt ; comp. % 52 9 II, ci-dessous)* Cette même idée sert ici de point de départ pour faire naître un pouvoir de sur veillance spécial.
Nous distinguerons, d'après Torigine, deux manifestations de ce pouvoir.
Nous avons, d'un côté, un pouvoir de surveillance im^ posé, LHndividu est soumis À ce pouvoir, pour une atteinte portée à sa liberté, par un acte d'autorité : une industrie, un magasin appartenant à l'individu sont placi'^s sous ce pouvoir,sans que son consentement ait été demandé.
Il y a besoin d'un fondement légal. 11 s'agit d'une charge accessoire, imposée au sujet pour assurer la charjçe principale, l'impôt môme. Elle trouve surtout son application parmi les dettes d'impôt en suspens
LE POUVOm FlNANGIKa
placées par la loi avant la naîasaoce véritable de la
dclU; (riiiij)ôt (12).
La seconde catégorie est forna e pur \e /*in/rf>ir de ■sa/vei/ lance réservé, 11 s'allache aux facilités accordées aux individus pour i 'acquittement de l'impôt ; il lear -est permis de se servir d'un procédé, d'un établissement, d'un arrangement prévus par radministration tiiiancirrc pour obtenir ces avantai^es, dont ils ne proiiteiaieut pas sans cela« Mais sur ce qu elle a coo-
(12) Coinp. 2 ''S, f. ci dessus. De celle espèce esl la prcscrijftiou J« la lui de l'impôl sur le sel, i-t ocl. 1867, |^ G : f Les ctabiiij.scineiiU •dèsigiftès dans le % 3, poar eossiater le moalaint des droits à payer sot le sel produit aÎDsi que pour prévoir les frandes, so&l» quant à leurfooc» 1 ioTî ncmrnt rt h'urs rt l.'ilioiis il'n fT";i ires, soumis n 11 contrôle des autoriirs de» (luuaiies (tle riuipùt). (le roulrùle csl r«gle |iar une iostnictiou que les autorilés des douanes doivent preodre et cummuaiquer à chaque propriétaire d'établissements semblables, instruction oblip* taire pour ce deraîer ». Ici toute la consiruciion intérieure de Mlit iustil iitiofi jitridiquf' se drssine clairemeul : rctAblisspincnt cl avecini rentrepreneur sonl soumis par la loi au pouvoir de surveillance. Pour l'exercice et la réglcnienlalioa de ce pouvoir, des« in&lruclioitt * sMlt données par Tantorité à l'entrepreneur, uistnietioas qui sont pour lui des ordres, (ont conauie le pouvoir du supérieur s'exerce et se règ-lo en même lenips par des instructions de scrvirr î^o r,u>porl de sujefion peut aussi èlrc toudc toul siinplemeul par la dt^claraUou faite par U loi qu'une certaine entreprise sera soumise « au contrôle de l'impôt». Ainsi loi de l'Emp. de l'impôt sur Talcool, H juin 1887, | 11, al. 1 : « L'alcool produit doit «Mrc constalc dans la distillerie par TautoriU des contributions en (|unnlité et en densité; il reste sous contrôle de l'impôt jusqu'à ce qu'il soit expédié poar t'exporta Lion ou pourdei emplois dans l'industrie, ou que le droit sur la consommation soil payé ou crédité ». « L'alcool reste sons contrôle de I'im|ic>t », cela veut dire en mAmc trmjx; qnr le propriélain' de la distillerie doit rire soumis fin |»ouvoir de surveillance de l'auturilé finaucière. En vertu de ce |ionvoir les instructions nécessaires pourront lui èlrc données par cette dernière. Comane autorité suprême, d'après la coaftt.de l*E«f art. 7, cliiff. 3, le Bundesratli est compétent pour le faire au moyen de >;f"S prescriptions «<îniiiiislr;ili vcs. 11 n immédiatement fait usari' d»* cr pouvoir : prescript. d'rxecut. 27 »cpt. 1887; Ccolr. Bl. 1887, p. 303 s«. Les mesures de conduite qui y sonl ordonnées se rapportent eu inartieà des choses pour lesquelles la loi, dans | ii« al. 3, appelle expressénesl le Buadesratfa ; pour une grande partie, elles a'y sont pas [ir< vu€> rt ne prcsentenl ()tir l'rxcrrirr du contrôle de rirnpôt d'après le § n, al. i, c'est-à-dire du pouvoir de surveillance. C'csl le cas, par exempie, pour les prescriptioas disantquc le propriétaire de la distillerie aura à Iraîr prêts les fdls nécessaires pour recevoir l'alcool, qo'il sera obligé de mettre à la disposition de rautorité de l'impôt et sur les indkstioas de celle-ci un lieu propre aux vêriticalions à faire» etc.
I 30. — l'ordhb de finance
-cédé l'administration gardera, la haute main. Les marchaadises el tout ce qui les concerne lai appartiennent en quelque sorte. Quiconque entre dans le
«cercle ainsi circonscrit sorl, par cela incnie, de la sphère de sa libel lé iialurciie el voit les condiliuns -de 8 )11 existence dépendre des exigences deTintérét administratif. C^est comme pour la personne qui «ntre dans un établissement public, une école, un hôpilal, etc. : un et. il de liberté diminuée s'atlache de plein droit à son entrée. Il n'y a pas besoin de loudement légal, puisque ce n'est pas par suite d'une atteinte portée à la liberté que cette diminution Vopère, mais spontanément. ( 1 3).
(iS) La loi dit îci que les « conditions » on t les coDdilioafi pins
précises » on les « conditions ri conirolcs s^ènèraux » bous le«<|ueli> doivent être accordées les diffcrcnles facilités, doiveul être fixées par des ré(^ul«lifs on )iar le Bnndesrallk <Loî vqt les douanes, <^ loG, 109, tio, «1. 3, 118; loi de l'imp. sur le Ubac, % 18, al. »).
Il fst dit, dans ces lois, qu'un régulatif (toi f i^treémis « sur la procé» dure à observer » (loi sttr les douanes | 58, | 90), ou « sor la manière de Lratler par l'oiiice des douanes » cerlaines aUaires ^ld« sur les douanes. { 73). Dans ces derniers eaa, le texte ne donne nollenckt à «oiuidre qu'on pourra émettre plus que des iastroniions pour les iam^ iionnnires. qu'on ponrm aussi donner des iDStruclioBS aux sujets qui profitent des arrangi mcii ts ; il est rep<*ndant hors de doute que ceiit peut se faire. Le rapport de sujétion est supposé exisUint d'avance.
Il «u est de même dans la première manière de sVxprimer • le pouvoir de surreillaace est supposé existant ; il ua s'ag^it que de «églcr son excrcicf^ p.ir des règnlatifs : la loi fixe des comjwlences dsos ce hnt. Il y n nicine des institutions de la pratique que la lui aminaoc à peiuc iwur les faire régler par des ré^^uJatifs; ellet» cxislenl d'avauce, el oeux qui en profitent sont souoiis an pouvoir de surveilUatfe réservé, comme si ces institutions venaient de la loi elle-même. Dans HSe sens, la loi sur le^ tiouan<>s. cjo, fait menliou des réguliilifs des ports. Il eu est de même des reniements des q4iais ; Loêbiit ZolislralrecUt, p. j34.
Nous pouvons aoos associer en grande partie au cxplicaltons qui «oui donro es sur ces points puf Ahm4 fit.ILI, p. s86 as. et surtout
p. 187, note i.'i. Il distini^e, comme noim, d«nx eus : l's i iitprfssés sont obIig;és de suivre les ordres qu'on leur douue« en vertu de vn' pouvoir de ODQtrôle des autorités j» qui a été concédé à ces dernières; donc, «oame nous le disions, en, vortu d*un rapport de siiJétiau puriioaiiAm
créé par la loi ; — ou bien ils sont obligés < ^ n vertu d« k*ur souinissioD
par acte juridique sons 1rs conditions el int-sares de contnMe » ; cela serait notre second cas, selon la ciassitication établie oi-dessas. Ce4)Ui
264 I-K POUVOIR FINANCIER
5) Le pouvoir de surveillancè spéciale, né de Tune ou de l'autre manière, donne à radmiuistration tinancière le droit d'émeltre toutes sortes d'ordres^ qui ne sont pas spécialement déterminés ni prévus. Ces ordres pourront être donnés surtout dans la forme de dispositions générales, ayant leur effet une foi» pour toutes pour quicon<jue entre dans ce ra|)[)i)rt. Cela résulte de la nature même du rapport de sujétion. Ces dispositions générales ne sont pas des régies de droit» mais elles agissent de même, apportant dans ce rapport le bon ordre et la régularité. Tandis que les ordres spéciaux ne produisent également ici leur effet que moyennant la notification a l'intéressé, — comme l'acte administratif ordinaire en général, et à la différence de la régie^de droit, — la disposition générale peut affecter, en vertu même du rapport de sujétion une forme plus générale de notification qui
noti^ N»^pare, c'est que Hat^nrl cherche, pour cette seconde cntéiîori'', t se rapprocher des idées hier» coruuies du droit civil. Il pnrle ti un'- « rè^le de droit » qui oblige les intéressés à se soumettre aux contrôles et conditions quand ils renient profiter de ces fscilités. Mais rl est dans la nature de la puissance publique de pouvoir coaimander aux stijets : cfiif puissance est restreinte par le droit positif de la CSonstitulion, pourvu que ia loi ail fait une reserve au proBt de la liberté de l'iadiTidu ; cette réserve cesse quaod l'iadividu doit profit ter d'un avantage qui n'est pas placé dans sa liberté naturelle, mais dans le domaine du service public ; le droit de commander devient alors libre. C'est un développement logique qui ne mérite pas le nom de règle de droit. Il en est de même de la notion de l'acte juridique, dont Haenel se sert. Ponr qu*il soit soumis an pouvoir de l'antoritê, il faut que l'individu entre dans la sphère qui appartient à cette dernière, et II faut qu'il le fasse volontairement ; sans cela, on aurait besoin d'un fondement légal pour le contraindre, ce qui formerait alors notre première catégorie. Mais cela ne donne pas à ce fait le caractère d'un acte juridique» 11 pourra se joindre k un acte juridique, par exemple, à un contrat de louage, si l'on veut considérer SOUS ce point de vue l'tisatre d'un entrepôt puhlîc (loi sur les douanes, | 97 ou à un louage de transport (régutatif des acquits-à-caution, | ài, al. a ; Centr. Bl. 1S88, p. 606). Mais ce sont alors des choses à part qui pourront aussi faire défaut. Le ré^ulatif des entrepôts, t < (Gentr. Rl. p. ri.'r ordonne par exemple que ca prescriptions seront vTl.ihlei pour « qui conque entre daas l'entrepôt >. Quelle espèce d'acte juridique voit-on là'.'
L*ORDRB DB FINANGB
la rend efficace : affiches dans les locaux intéressés,
insertions dans les journaux ordinaires, publicaUuiis dans des feuilles officielles spéciales ; d'aulres formes de publications peuvent encore, en vertu du pouvoir de surveillance, dire reconnues comme moyens suffisants pour que Tacte soit réputé connu des intéressés (y 4).
I.es dispusilions gi'nérales publiées sont permanentes; elles agissent sur toutes les personnes qui, à l'avenir, se trouveront comprises dans le rapport de sujétion particulière. Les devoirs qui leur incombent résultent de ce rapport et s'y trouvent déterminés d'avance.
Mais il ne faut pas entendre ceci en ce sens que le nouveau venu, par le fait de son entrée dans le rapport, se soumettrait aux prescriptions de la disposition générale existante, de la manière, par exemple,
dont l'expéditeur se soumet au rèt^lement du chemin de fer (jui règle d'avance les détails du rapport juridique. L'expéditeur n'entre pas dans un rapport de sujétion particulière vis-à-vis de l'administration du chemin de fer; il conclut avec elle un contrat de droit civil dont le contenu est donné tacitement par le règlement, contrat ((ui crée, conformément à ce contenu, un rapport juridique réciproquement obligatoire et inaltérable jusqu'à son accomplissement définitif.
Le bénéficiaire d'un acquit-à-caution, au contraire
(i4) l'ii exemple d'une permission de tinance de cette f<pi*cc dans la loi sur les douanes | 21 : U est défendu de passer la Iroulière après U chute du jour. Des exceplions peuveot éire accordées par l'autorité douanière, mais l'appréciation de cette dernière est libre. Comp. aussi loi bav. de l'impôt sur le malt, 3i oct. 1879, ari. 3i-3r). (în exemple de la dispense d'ini r-nnunandement de fmnnce dans la loi d'inipùl sur le tabac, S sa, chill. -i : jusqu'à un certain terme et pour couipler le nombre des feuiUes. le traitement des plantes doit être effectué complètement. L'autorité de rimp<>t peut dispenser les planteurs dé cette prescription.
266 LE POUVOIR FlNANClEa
OU le dépositaire dans un entrepôt public de duuaues nèfle soumet pas au réguiatif existant, mais au rapport de sujétion parlicalière qui correspond au procédé dont il profite ; de ce rapport^ d'ailleurs, est né le réguiatif dont on parle, et un noaTeau réguiatif pourra intervenir à tout moment, qui, peiulaiiL que le rapport continue d exi.ster, aura son application. De même, les devoirs du fonctionnaire ne restent pas réglés par les instructions existant au momeot de son entrée en fonction ; ils dépendent du rapport de sujétion particulière auquel il s'est soumis et qui portent dans son sein ésî"alement toutes les instructions futures.
h) Le pouvoir de donner des ordres reposant sur le rapport de sujétion n'est pas illimité. Cet ordre de finance a, aussi bien que Tordre du supérieur, ses borne» juridiques.
Ces bornes se trouvent d'abord dans le fondement même de Tordre. L'autorité ne peut exiger que ce qui est nécessaire pour la surveillance, de même quel ordj"e du supérieur ce qui est nécessaire pour Taccomplissement du service. Les moeurs et la nature des choses tracent, pour les deux cas, les limites d*une mamèiv suffisante. A cela s'ajoutent les règlements spéciaux par lesquels la loi vise le pouvoir de surveillaun . I.i loi peut déterminer d'une manière détaillée ce qui pourra être exigé en vertu de ce pouvoir. Toute autre chose alors est exclue. Elle peut également prescrin les formes dans lesquelles ces ordres de finance doivent être émis. Ce dernier point a, pour nous, une importance ji i i Ih iilière. Nos lois de l'Eni[)ire sur les droits de douanes et sur les impôts ont rhabilude de déclarer que le Bundesrath devra émettre les pres^ criptions administratives réglant les « conditions a sous lesquelles certaines facilités devront être aceoi^ dées, les « contrôles » sous lesquels elles devront être exercées, ou encore les <( déterminations précises »
L*OIIDRB DB PIltANGE
«or la « procédure » à saivre. Cela nt rattache au
pouvoir apparteiuinl au Biindt^sralh, d'après Tait. 7, rhiff. 9.. de la (Constitution de l'Empire, dp d^dibèrer sur les prescriptions admii\istralives et arrangements nécessaires à l'exécution des lois de TEmpire. Ces prescriptions renferment» en première ligne, comme nous Tavons dit, des instructions générales pour les t'onctionnairps appelés à exécuter les lois de l'Empire, instructions qui s(»nt par conséquent publiées dans la feuille officielle destinée à ces fonclionnaires. Si maintenant, en vertu de ces mêmes clauses des • lois de TEmpire, les ordres de finance à émettre en vend des pouvoirs de surveillance sont assimilés aux ordres de service correspoïKl ints, cela veut dire trois choses :
D'abord, que la compétence du Bundesrath pour Omettre ces ordres est exclusive ;
Deuxièmement, que ces ordres doivent être émis pour tous les intéressés à la fois dans des dispositions ^nérales, tout comme les instructions de service ;
Enfin, que la forme de publication ordinaire des prescriptions administratives du Bundesrath, qui régulièrement s'applique aux instructions de service -seoles, devient ainsi d'elle-même le moyen de notification qnî doit rendre ces ordres de finance obligatoires.
(%'tle dcrnièie nicsui t* n'est peu l-è Ire pas très prati- ^^u-e pour produire cet elfel direct ; on exigée ainsi des intéressés beaucoup d'empressement; on leur impose peut-être une obligation de se renseigner trop sévère. En fait, on préfère se servir d'autres moyens de notifi- •cation. En tout cas, la forme est juridiquement inatta- (jiiiihle, aussi rnallaquii l)le que la publirafion d'instriK lions de service daus les feuilles ofhcieiies.
111. — La permiasîon de police a ici son rfyrrespon* •dant dans la suspension, pour le cas individuel, de l'ordre de finance émis dans nn sens général. On
LE POUVOIR FINANCIEa
pourrait l'appeler la permission de financé, MaU oi» pourrait aussi bien parler de dispense de finance. A la
différence du druil de la police, en effet, on rencontre ici seulement des dispenses de se conformer à ce qui est défendu, mais très souvent des dispenses de se conformer à des commandements positifs.
De plus, la permission ou la dispense ont ici celte particularité d'être placées vis-à-vis de deux sortes d'ordres de linance j^énéraux ; cela amènera chaque fois une appréciation juridique ditlérente.
i) Le premier cas est celui de la suspension de Tordre de finance contenu dans une règle de droit. Elle suit tout à fait le modèle de la permission de police. Gomme cette dernière, elle n*affranehtt pas seulement de l'ohlig^ation d'obéir à des ortires ; elle peut aussi s^altaquer à des règles de droit financier fixant directement des peines. Il faut, pour qu'elle soit admissible, une réserve dans la règle de droit elle-même^ réserve qui autorise Tautorité à la violer de cette manière. Elle est accordée par acte administratif, ('r premier cas répond au caractère gcn< r al du pouvoir de finance qui, en dehors du devoir de 1 impôt proprement dit, n'aime pas à être lié par des règles de droit fixes. Aussi est-il généralement laissé à l'arbitraire de l'autorité d'accorder la permission ou de la refuser. De même, elle est également libre de retirer la permis.sion accordée ; il va de soi (pu" ce qui a déjA été fait régulièrement en vertu de la permission est iail légitimement et doit être traité comme tel (lô).
{i.')) Nous citerons coiauic exemple les prescriptiout» du BundesraUr au sujci de la loi d'impôt sur Talcooi de 1887, a. lïl, b et c ; Ceotr. Bl. 1887, p. 354 ; aux Gooduiles de loyaux désig-nés il ne doit pat y avoir do souimpes. (lellc défense, rautorilé de I*imp(^l ne pourrnil pas ilispcnscr • si elle le faisait qnnjul tnf'inc, le propriétaire de la distillerie qui ferait riostallatiou encourrait une peine de finance. Mai» le régulatif ajoute ; « A moins que, au moyen de précautions approu* Tées par l'autorité fiscale, la possibilité, etc... soit exclue ». Cela
l'ordre DB PlNâMCB
d) L'ordre pour lequel la dispense peut être accordée peut être contenu aussi dans une prescrif)tion administrative, dans un rt^j^ulatif. C'est alors non pas une règle de droit, mais un acte adrninislralif pernianenl et commun à tous les intéressés. Les régules de la permission de police ne s'y appliquent pas directement. La maxime i^énérale à laquelle on va faire brèche, ne repose que sur le pouvoir propre des autorités. De là résuilcxU des principes particuliers. L'autorité qui a émis le régulatif peut accorder à tout moment des permissions spéciales qui seront des exceptions aux énoncîations du ré§^ulatif; il n'y a pas besoin de réserve expresse. 11 n'en est pas de nit^me pour l'ordonnance (comp. tome I, | 7, II, n" 2, et | 21 ci-dessus). Ici la différence éclate : le résrnialif, n'ayant lui-jnéme que reffet d'un acte administratif général, n'obtient pas, vî^à-vis de Tacte individuel de la même autorité, un rang* supérieur, comme cela a lieu dans Tordonnance portauL des réi^^les de droit. L'autorité subalterne, au contraire, a besoin d'une autorisatiou dans le régulatif même, quand elle doit pouvoir accorder une exception ; sans cela, la permission, la dispense du commandement du rég'ulatif qu'elle accorderait, ne serait pas valable. Le régulatifîen effet, n'est pas seulement pour elle une instruction, qui n'aurait d'effet que dans le rapport de service intérieur. Il est adressé aux sujets compris dans le
rafnt ponr laisser l'exception ouverte. — Puis: toutes les conduites de tuyaux doivent ("•tre d'nn«> t t-n .i i rif ({ualité ; aux distilleries existantes il pourra être peruiis, d'une manière révocable, de continuer à se servir de tuyaux différents. La dispense exclut le commandement général ; «i elle n'ayait'pas été prévue apécialemeot, le c<HninandeiDeDt« malgré la dispense expresse de rautorité fiscale, resterait en vigueur, lierait le propriétaire delà distillerie, et ce dernier serait responsable de la contravention. — Hégulatif pour l'impiil sur le sucre (Cenlr, Bl. 1S88. p. a68 as.) prescrit aux || la et iS de la loi, que les fenêtres d« rusine doirent être pourvues d'un treillis convenable, avec des ouvertures de 5 centimètres au plus, « sous réserve des exceptions à accorder pour les treillis déjà existants ».
LS E>OUVOUX FINANCIER
raj>^>oi l tie sujétion parliculière et leur a douné des^ ordres ; l'acle de raiiloritt* supérieure a ainsi opéré uu efi«l extérieur. L'autorité subalterne ne peut pas, de sa propre force, entraver cet effet.
L'aatortsation ne peut pas lui être donnée par nne âmple instruction. Les compétences existantes ne sont pa-. susceptibles d'être ti;i ii^férées ainsi ; m dehors, i instrucliun de service n a aucun effet, il faut donc que Tautorité supérieure accorde elle-mène ia permission — cela serait notre cas précédent ; ^ou bien qu'elle ail laissé d'avance, dans son régulaiif» nne place pour l'acte de Tautorité qu'elle a schis ses ordres ; alors, cet acte ne sera plus exclu par la force prépondérante de sa propre disposition.
La pénalité en matière de flniinee
La peine est une souffrance que ta puissance
|>ublique altaclie à la couduite du i^ujel» conduite qu'elle réprouve.
Le pouvoir de ÂnaJice s*en sert au pro£l des reve* DUS de l'£ut : «ne certaine conduite est réprouvée connue nuisible aux revenus de TElat, et par conséquent, menacée d'une peine. Cette peiue porte le nom de peiue hsralc tm peiTie de finance.
Des fixations de peines de huance s'attaclieiU aux impôts directs et indirects, aux rétributions, monopoles et bonifications, eu général à tous les rapports de la fortune publique pour lesquels TËtat exerce éfralement son pouvoir de finance dans la forme d uu ordre.
î, — La peine de finance, comme la peine de police, a besoin d'un fondement légal. La fixation de lu peine se fait ici régulièrement par la loi seule ; rordonnance. par déb' Ration de la loi, ne fixe pas de
peines (comp.§ 2^, I, n. 2 ci-dessus).
La cunduilc répioiM i'i' à laquelle s'attache la peiue peut encore ici être désignée de deux manières :
Ou bien la loi spéciale de Hnance la désigne directement en fixant la peine : celui qui fera ou ne fera pas telle ou telle chose sera puni de telle manière. Cette forme trouvera surtout son application quand il s'agit de faits très simples à désiiï'ncr : tentative l i-liider directement la dette imposée par le droit iiiiancier ou
Lfi POUVOIR FINANCIER
violation de mesures de précaution appliquées par Tadministration (i).
Ou bien la fixation de la peine renvoie, pour la dëter-
minalioii du fait, à un ord/r ffr finrincr; et la désobéissance à cet ordre sera frappée d une peine. L'ordre de finance pourvu d'une fixation de peine peut être émis par la loi ; cela a lieu presque exclusiTement dans le domaine des impôts directs et des monopoles, où il n'est pas d'usage de donner aux autorités des autorisations d'émettre des ordres de finance (2). Les iinpùts indirects connaissent aussi des ordres de finance par acte administratif, des ordres individuels ordinaires ou des dispositions générales dans les régulattfs. La pénalité peut alors se joindre aux deux ' espèces, ou, ce qui arrive souvent, seulement à la seconde ; soit que celle furiae d'ordic soit seule admise, soit que seule elle doive être distinguée de ce moyen coercitif (3).
Nous rencontrons ici encore une forme tout à fait extraordinaire de fixation de peine sous le nom de peine conventionnelle.
D'après la lui sur les douanes de i838, § /|3, les fers bruts et la ferraille doivent être admis libres de droits de douane, quand ils doivent servir à une sorte de « trafic de perfectionnement 1» (comp. 128^0. 32 ci* dessus), sous la condition de la réexportation des marchandises qui auront pu être fabriquées avec ces fers. Parmi les « contrôles et conditions » prescrits à cet effet se trouve aussi l'obligation, pour les manufacturiers auxquels cette faveur a été accordée, de se soumettre à une peine con ventionnelle jusqu'à M. 3oo,
(i) Exemples : loi de l'imp. sur lesefFeU de comm», 10 juillet tSSg, I f.'». loi sur !ps douanes, Ç iSi.
{9) k^xempies : loi postale, 38 octobre 1S71, | 27 ; loi (pruss.) sur le» patenter, dô mai iSao, S 39.
(3) Sur ce point, par exempte, la loi sur les douanes, | i&a et la loi de J'imp. sar Talcooi de 1897, i a6.
g '31. — LA PÉNALITÉ EN MATIÈRE DE FINANCE 273
cette peine étant édictée par Tautorité supérieure de la douane pour le cas où ils ne donneraient pas suite aux instructions lancées par les autorités compétentes des douanes et de Timpôt (4)*
Il ne peut pas être question ici d^une peine conventionnelle dans le sens du droit civil et dans les for« mes correspondantes. L'application de la peine se fait d'autorité par l'une des « parties contractantes », par Tautorité supérieure des douanes. C'est un acte administratif, une résolution d'amende, comme celles que rautorité administrative peut émettre pour appli-* quer des amendes fixt^es par la loi ; elle a la même nature et la même valeur juridique que ces dernières : le. fondement légal est seulement remplacé par la soumission volontaire (5).
II. — On distingue deux sortes de délits de finance : la fraude (Hinterzi<'lning) et les simples contraventions aux prescriptions de sûreté, qui sont frappées d'une peine d'ordre (Ordnungsstrafe) et que nous pourrons désigner sous le nom à^irrégulcurités (Ordnungswidrigkeiten).
• Dans le droit pénal douanier, il est d'usage d'énumérer encore un troisième délit : la contrebande. On entend par là la contravention punissable à une défense d'importation ou de transit. Mais il est clair qu'une défense pareille ne saurait être un ordre de finance, ni la contrebande une violation d'un inté*
(/î) Suppl. A au n* s de l'acte final de la convention entre la Confédération du Nord» la Bavière, le Wurttcmbcrg. le (^rand-duchc de Bade ci In TTesse, concernant I.i ^nTiiinuation de Tanioa douanière et de CoiniiKTcc dti 8 juillet 18O7, u. 11.
^ô) Doue, pour la procédure à observer^ on appliquera les règles qui conceroent les résointions pénales : Lœhe, Zolletrafrecht^ p. iSa s. La peine conventionnelle à prononcer est une peine de finance comme les aiitrps, à celle dîfTérrnre près, que le fondt mcni juridique est créé d'une manli^rf pariiculirrc. firla est possible — qui penserait .i chose pareille pour une peine de droit commun 1 à raison de la nature particnlière de la peine en matière de finance, dont nous parleron» encore au n* IV ci-dessous.
Otto Mayer. t. ii. 18
274 LB POUVOIR PINANGIER
rét financier^ un délit de finance. En effet, les défenses d'importation servent à éloigner des frontières de
TElal (les choses nuisibles, surtout à repousser l'imporlatioa de luaiadies contagieuses pour hunuues, bétail et plantes. C'est pour cela que la défense du transit se joint d'elle-même à la défense d'importation, quoiqu'elle soit, au point de vue financier, tout autre chuse. Les défenses d'importation sont des ordres de police. La loi sur les douanes elle-même les consid(>re ainsi, en disant ($ 2) que ia liberté de la circulation ne doit être entravée par des défenses pareilles que dans des circonstances extraordinaires, ou pour repousser des maladies contagieuses sérieuses ou pour d'autres motifs de police sauitaire et de sûreté (fi).
Le fait que l'exécution de celte mesure est jointe au contrôle des droits de douane peut entraîner
l'adoption de formes de procédure pénale en matière de douane. Mais cela n'en change pas la nature juridique. La réunion n'est qu'une affaire d'utilité. L'ancienne politique de l'économie nationale lui avait, il est vrai, créé, par ses nombreuses défenses d'importation, un milieu plus homogène dans le système des douanes. Aujourd liui, la contrebande s'y trouve isolée.
Nous n'aurons donc à examiner ici que deux sortes de délits de finance : la fraude (Hinterziehung) et V irrégularité (Ordnungswidrigkeit). Ils se
t6)Dans Laband, St. K. IV» p. 4(i u., (éd. fr., t. VI, p. 1% et s.) natTirpllemf nf la contrebande se trouve plnci-e h la trtc des délits en matière de droits de douane ; d'après la théorie de Laband, la frandc aussi, par sa aature juridique, n'est pas autre chose qu'une violation d'une défense d'importer, o'eat>à-dire de la contrebande ; oomp. | 97, note 18 ci'dessus. G. Meyer, n'étant pas lié par une théorie propre, observe très justement (V. R., II, p. 3i$7) : « La contrebaude, pour parler exaclemeuti u'esl pas un délit de douane; c'est uae conlraveo* tion à une défense de police ». Les criminalistes, d'ordinaire» font très peu de cas de tous ces confins dn droit administratif; ils «iroeni done laisser In rontrcbnnde, sans y reg-arder de pnfes, à sa place aocootaroée ; tiaelschner, SLraf. H., p. ioo4*