‹ Le droit administratif allemandChapitre 83 sur 93 · I 31. — LA PÉNAUTÊ EN MATIÈRE DE FINANCE · texte numérisé non relu

I 31. — LA PÉNAUTÊ EN MATIÈRE DE FINANCE

classent entre eux en ce sens qu'eu deruiiT lieu vient le délit dt* finance pur et simple, tandis qu'en premier lieu vient le délit de finance qualifié. Cette relation réciproque se montre déjà dans ce fait qu'il est des circonstances où l'absence de certaines qualités particulières peut faire dé^énérei* la fraude eu irrégulariU', ou simple délit de finance (7).

i) Les particularités Juridiques du délit de finance se trouvent, comme pour le délit de police, dans la détermination de ce qui est supposé dans la personne du délinquant. On a souvent opposé ces deux délits au délit 01 (il nain». Mais ils dilFèrent aussi entre eux.

Le délit de p«dice suppose que le fait résulte d'une violation du devoir de police, du non accomplissement d'une partie de Tobligation générale de ne pas troubler le bon ordre établie dans ce but et formulée expressément (comp. § 22, L ^) ci-dessus).

Lo [)()uv()ir financier choisit, en se préoccupant de l'utilité, les charges à imposer; il entoure les revenus de TËtat, selon leur besoin de protection, d'ordres et de menaces. Vis-à-vis de l'individu, ce sont des prescriptions discrétionnaires qui ne peuvent expliquer ni interpréter les rapports préexistants. La pénalité est entièrcnu nt une création de la voloulc librement exprimée de TËtat (8).

Quels sont les efforts exigés de l'individu pour qu'il échappe à la pénalité ?

Gela dépend du degré de [iroteclion qu'exige l'iutérôt financier à sauvegarder. Il peut suffire qu'il y ait mauvaise volonté ; on ne frappe alors que le délit commis sciemment et avec intention. Quand il est dit : celui qui fera ou ne fera pas telle ou telle chose sera puni, (fu exige, qu'on fasse tout son possible

(7) Ainsi, d'après loi sur les douane:», % iZ-j, al. a ; comp. 111, n. i ci-dessous.

(S) Merkel, Krim. AbhandI., U, p. iio.

276 LR POUVOIR FINANCIER

poïir que cette action ou cette abstention se réalise. L o[s(jm' l on s'exprime ainsi : si telle on telle chose arrive, telle ou telle persoime sera punie» cela implique pour celte dernière une charge qui lui est imposée, au nom du droit pénal, d'éviter ou d*empècher ce résultat. Il est aussi peu question ici de Fintention que dans les phi^nomcnes correspojidants du délit de police (conip. I22, 111 ci-(lt'ssu8 ;.

Mais il est anssi inexact, pour le délit de finance que pour le délit de police, de dire qu'il fait abstraction de la faute, qu'il est un délit formel. Dans les cas que nous venons de mentionner, il y a toujours une faute ; c'est une faute qui moralement ne pèse «î-uère et qui. pour ce motif, n'a pas d'inlluence sur le droit pénal commun, mais c'est uue faute d'après le droit financier (9).

Les causes g^énérales d'exclusion de pénalité s'appliquent donc ici également ; mais, en ce qui concerne Terreur, il faut faire la réserve de l;i faute (jn'elle renferme peutrétre déjà elie-méme (couip. ^ 22, 111, n. 2 ci-dessus).

De plus la pénalité, malgré Texistence des faits extérieurs qu'elle suppose, doit disparaître quand des circonstance qu'il n'est pas au pouvoir de l'intéressé d'éviter ont empêché l'accomplissement du devoir (comp. § 25, TÎI, n. r). De pareilles causes d'excuse et de décharge seront, il est vrai, encore plus difficiles à trouver ici que dans le délit de police. Là, dans le doute, on exige seulement qu'on ait fait

Lnebe, Zollsir.-.frf'rht. p. 33 ; ï\. G. fSlf. S.) 9/10 juin 1884. Il en résulte spécialernciil qu'une société, une personne morale, n'est patf piinisMble comme telle même en matière de financejelle est ineapable de faute et par conscqin-nt incapable du dt-Iit de finance qaî suppose la faute; R. (i. (Sif. S), n jtiin iSHO . la peine, en pareil cas, frappe les directeurs en personne, tandis que l'obliçatioû du timbre, dont rinaccomplisaemeat entraîne la pénalité, incombe à la société.

LA PÉNALITÉ' BN MATIÈRE DB PINAXCB 277

tout ce qu'un ciloyen formé selon la police aurait fait

lui-m^me pour éviter le résultai réprouvé. Pour le délit de tinaràce^^au contraire, il n'existe pas lie inodèle dans ce sens; I inculpé n'est pas couvert par le fait qu j1 a montré ia diligence d'un citoyen normal ; ici il faudra directement faire la preuve de l'impossibi* lité pour cet individu d'accomplir la prestation vour lue (lo). Dès iors^ si nous avons parlé d'une certaine .

''lo) IJhus. ce srns O. Tr.. 0 avril 1870: € La pénalité ne serait exclue (|ue dauii le cas ou la preuve aurail été faite que l'inculpé, par suite de circonsUDces qui oe peuvent pas loi être impatéei, était empêché d*obscrv(>r les prescription.^ dont s'agit ». L'individu avait reçu la niarcluuMiise soumise au droit de dotinnr sous une Tausse dôsii^^MHtiitn ; ainsi trompé, il avait omis de honnc foi l'inscription sur le ret^istre 4e contrôle. Des c circonstances » protectrices dans ce sens sont sou» vont très difficiles à alléf^aer ou même i imaginer. Gomment, par exempie, la décharge peut-elle être rendue possible«dans le cas que Lœàe Zollsirnfrerht, p. <)8 discale : Ir rrimmprrant éfîibli dans la ^arê frontière doit, d'après le % 136, chitT. G lie la loi sur la douane, p0U« voir juslilier de racquideuienl des droits sur toutes les marchandises qu'il a reçues, même après les avoir revendues. Une revision tnter> vient et les documents manquent, il est punissable, il ne lui sert à rien, comme f.nrhe l'obsorv** avec raison, qu'il ait eu les [«apierset qu'il lésait perdus ou etçarés ; il était obligé de les conserver et de les Uien conserver, l'eul étre même — selon les circonstances — la preuve d'un accident d'incendie ne lui servi ra>t«elle pas : il aurait dû les sauver. Mais si cela avait été évidemment impossible ou si on les lui avait enlevés par effraction '? Alors nous croyons que la peine d'irréy-ularité devrait cesser, malgré les termes al)>>olus de la loi ; la question de fraude naturellement n'existant pas, tout dépendra de l'appréciation des circonstancesde la cauce. Quand les tribunaux ne trouvent pas d'ex» cuse, ils aiment à dire, dans les considéiants du jugement, que le délit de finance ayant, comme l'on sait, un rararlère formel, on ne peut pas ne pas condamner ^uaud, au contraire, ils en trouvent une, ils disent que le délit de finance suppose au moins une négligence, et qu'aucune négligence n'étant constatée, i! faut acquitter. O. Tr., s3 janvier 1888 n prononcé un nrqtiitfement parce que l'individu nrcnsf- d'une fraude postale, ayant la vue basse, n'avait pas reconnu I'oIjI itération mal marquée et s'était ainsi servi de nouveau du timbre-poste annulé; car « il faut au moins prouver une négligeuee ». Le Tribunal de TSmpire au contraire (SammI. Stf. S. IV, p. 8aa) a décidé <iue la pénalité n'est pas exclue pnr le fait (jue l'i nculpé, par erreur, a pris des timbres d'tine autre sorte pour des timbres à apposer sur des effets de coinnierce el s'en est servi ainsi ; eu effet, « c'est un principe général et certain en matière de lois sur les droits fiscaux que la pénalité ne suppose ni * dolus ni culpa». On voit encore ici combien il faut se méfier des définitions et des principes formulés par les tribunaux; ils sont toujours adaptes aux besoins de la décision à motiver.

LB POUVOIR FINANCIBR

sévérité du délit de police, le délit de finance est encore plus sévère d*«n degré. • '

2) Tout cela s'aj»j»liq(ie au délit de finance en srénéral, y compris le délit de finance simple, l'irrégularilé. La fraude est un délit de finance qualifié, sanc» tionné par des peines plus graves et quelquefois aussi ayant des suites juridiques secondaires.

Quel est le caractère particulier des faits qui s'appli(|iH fit à ce (l«'lit (|iia!itié ? (i i)

L'essentiel de la notion est évidemment dans l'etTet que la conduite punissable est susceptible d'exercer àur les revenus de TËtal : l'entreprise doit les menacer d'un préjudice direct; si elle réussît, le préjudice se produira. A l'opposé sont les entreprises qui rendent le contrôle plus difficile, créent des corulitions favorables à un véritable dommage pour les tin a uces, mais ne produisent pas ce résultat directement, même au cas de réussite. Ces dernières sont Tobjet de la peine d'ordre. La fraude serait donc une con-

(11) I.i-s Itlis s*i'.\|iriincnt d'une manière assez incorrecle. La loi «inr les douanes, qtii est dpvrnnf* |tr/-p«>iuh'ranle pour la formation tics notions juridiques et pour la icruuuoiogic des lois de l'Empire concernant les impôts, dit dans son f i35 : Celui qui tentera d'éluder (hinlerzielien) les droits (rimporintioo on d'exportation, se rendra rotipablt* fir fraude (nt fr.nKln t ion). De niAine, la loi d'impôt sur l'alcool de 1887, | 17. Cela veut donc dire «pic dans la Hinterziehuo^ la simple tentative (tentera) représente déjà le délit entier et qa*os doit remplacer le mot Hinterziehun^, qui semble supposer le résultat olitrnu, par le mot êlr.meer « Defraudation qui, comme mol otranerer, a l'avantai^c d'êtrr moin*; pr<^rî«j. A vrai dire, Dcfrainlation u'csl pas autre chose que Hinierziehun^. Chez les auteurs, ces deux expressions sont tantôt traitées comme synonymes (O. M9fftn V. R. Il, p. 347 : « Zolldefrnudalioii oder Hlotersiehuns^ der Zôlle») ; tantôt on croit pouvoir se servir de l'une pour formtiler In (îôfiuilion de l'autre (laband. St. H. IV, p. 44a ; éd. fr. VI, p 195 : « la Defraudation des droits de douane est la Hinlerziebung des droits de douane dus »l. Gomme dans la prescription de la loi sur les douanes relatée an | iS5 ci-dessus, la Defraudation doit aussi comprendre la tentative d'éluder les droifs : il serait illogique de parler d'une tentative de Defraudation ; cependant, celte expression tigure dans des actes officiels ; comp. par exemple Be(^leitscheinregnlativ, $ 37, al. a (Gentr. Bl., 1888, p. 5io).

Page 1