‹ Le droit administratif allemandChapitre 84 sur 93 · LA PÉNALITÉ EN MATIÈRE DB PINANGB · texte numérisé non relu

LA PÉNALITÉ EN MATIÈRE DB PINANGB

duite tendant à porter préjudice aux revenus de f£tat (12).

Mais toute conduite de cette nature ne sera pas une fraude ; sans cela, serait coupable quicon(jue ne paie pas l'impôt foncier ou l'impôt sur le revenu, espérant se soustraire à cette obligation à raison d'une expropriation imminente» ou en ne se laissant pas toucher par la sommation de faire la déclaration de son revenu ; peut-ùtre aussi Thomme qui boit sa bouteille de l'autre côté de la frontière pour faire l'économie des droits sur le vin.

• 11 faut qu'à ce fait extérieur de la conduite aboutissant par sa nature à un préjudice pour les revenus de l'Etat s'ajoute encore quelque chose qui donne à celte conduite le caractère d'une faute.

Sous l'impression du mot fraude (l)efraudation), on a voulu trouver cet élément de faute dans une troni' perte f une induction en erreur^ qui devrait avoir lieu (iS).

Mais cela ne se présente pas, par exemple, dans la

fraude du timbre sur les effets de commerce, dans la fraude des droits de poste par la violation du monopole, dans la fraude commise en employant dans m autre but la marchandise affranchie des droits en faveur d'un certain emploi (i4)>

O. L. C. Mùiichcii. 3t) (Icceinhrr (Reffcr, V. p. f^f^o) : « l'alteaiat aux droits est mr-nacc ; il nfsi pas besuiu qu'on ail réussi à causer ctFeclivemeal un préjutiice pécuuiaire >. (i3) G, Meyêr^ V. R. II» p. aos.

(t4) C'Omp. un cas de celt« dernière espèce dans Haefsclinrr, Stf. R. p. ioo5 L'idée d'une tromperie tombe driri^ If \ i«lf toutes les fois qtte la traudc s'effectue, sans que l'autorité puisse avoir la moindre coanaissance de ce qui se passe. Cela se présente de la manière la plas éclatante dans l'impôt dn timbre sur les effets de commerce ; grâcé à sa forme particul ière de recouvrement (comp. | 37,111, n. a ci-dessus), cet iuipùL est dû, ui-qiiitté ou frautié, sans qiir l'autorité y soit pour quelque chose ; ce n'et>t que par leh traces que ces faits ont laissées, qa'elle pourra reconnaître plus tard ce qui est arrivé. C'est pourquoi la loi d'impôt du timbre sur les effets de commerce | tSdéfinit lafraude

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D'uA autre càiéy l'action de tromper qui a pour effet de causer un préjudice aux revenus de TEtal n'esl

pas toujours une fraude ; elle prul tMre une escruquerie ; elle peut être une siiupie irrégularité parce que la loi n'a pas donné spécialement à ce cas la qualité de fraude (i5).

La ([ualification spéciale de délit de finance qui en fait une fraude ne peut lui être donnée que par l'acle iraulorité; et c'est cette inscription dans Tarte d'autorité qui eu fait un délit. Toute peine repose sur la réprobation» de la pari de Taulorité, de la conduite punissable. Cette réprobation peut-être contenue dans la rèj^le même qui fixe la peine ou dans un ordre sépare clans lefjuel IMnt'raclioa doit Atre fra{)pêc de la peine. Est fraude le délit de finance pour lequel la réprobation le conduisant à la peine a été prononcée à cause de sa tendance à produire un préjudice aux revenus de l'Etat.

Cela peut donc se faire sons di fl'rrentes formes.

î^a chose se présente de ia uiaïuère la plus simple quand la loi dit expressément : quiconque se couduit de telle ou telle façon, ou n'obéit pas à tel ou tel ordre de finance, est coupable de fraude et sera puni en conséquence. Quand les peines de fraude sont sptv cialtinent fixées, il suffit (ju'une peine de ce ^eiire soit attachée à des faits déterminés (iti). Alors la

toul simplemfnf : .i l'inarromplisnemcnl âe l'oblisralion trarquiltor le droit de timbre ». Un ne réu!>sira pas à y méier encore la supposuioo d'ane tromperie.

(i5) Très inslructif à cet égard est le cas relaté par Kmdervoter dasf

rîoltdnmmpr Arch. XXIV, p. 807 ss : Le brasseur taxé nxcc ff-sprvc de l'iiiiponitioii Hp l'excédent doit tenir un recislrc exact des matières employées. Ce registre a été falsifié dans l'iuteiiliua d'éluder l'impo^ilion suppléinentatre. O. Tr., 98 sept. 1S76 décide qu'il n'y a pas 4e fraude, parce (jue le cas n'est prévu par auc une des prescriptions ds I 'jy lie la loi (riiii])n( sur les brnssrrifs, qtii «■iiwrn»'rr ras de fratîde. Donc il ne peut èire question <jne d'une peine d'irretru larite d'après le I i35 de la loi — peut-être aussi d'une escroquerie d'après le droit pénal common. Comp. la note ai ci*das80us. ii6) Des exemples dans la loi sur la doaane, | iSfi : • La frasde

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notion de fraude pour celte matière de la législation dépend exclusivement de cette définition : la loi

a riiiinileslé sa volonlt; do ne coiisidf^rer comme tendance ;\ causer préjudice aux revenus de l*£tat que cette conduite déterminée.

' ToQt ce qui n'y rentre pas ne peut être frappé d'une peine que d'après le droit pénal commun ou ne peut être considéré que comme délit de finance simple.

A l'opposé est la fixation de peine par la loi en ces termes: la fraude commise à Tencontre de ce droit sera punie de telle ou telle manière. Ici il ne sera pas permis d'imaginer une notion générale quelconque d'hostilité contre les revenus de l'Etat, qui serait à traiter de fraude au sens de la loi pénale. La menace n'est déterminée que par les ordres de finance ({u'elle suppose émis dans la loi intime ou dans des actes administratifs, individuels ou généraux. La conduite réprouvée par ces ordres, la désobéissance, est soumise à la peine. Mais on n'envisage pas ici toute espèce d'ordres de finance. Une fraude n*existequ*au cas l'ordre de finance a défendu une conduite en < ( Mtsidération de ce fait qu'elle est de nature à causer uu préjudice aux revenus de l'Etat. On pourra tirer, celte conclusion de son objet mème^ de la nature de la conduite réprouvée. Dès lors, il faut faire un départ parmi les ordres de finance existants selon leur importance matérielle, ce qui ne fait pas de difficultés. Un

est spécialeineiil réputée accomplie* quand, «te. » ; loi d'impôt sur

les brasseries, | 37, chiff. i-4 ; loi d'impôt du timbre sur les effets de commerce, J i5. — II en est de mi^inc dans Ip cas oii la fixation de peine de U fraude, au lieu de designer directement le» faits constitutifs, renvoie à la désignation donnée à un autre endroit, spécialement à des ordres de finance émis précédemment parla même loi. Ainsi loi d'impôt sur les carîrs h 'oiipr. $ 11 : « L'inaccomplissrmpnt de l'une des oblij^alions qui, d'aj^rti) le 5 3. incombent à celui qui importe ou qui re<;oit des cartes à jouer venaiil de 1 etranirer, sera puni de la peine fixée par le % 10 ». Pareillement, loi d'impùt sur les brasseries, | rj, chiff. 5. Voyez aussi : loi posUile, $27.

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ordre ne doit servir qu*indirecteiiient, pour faciliter la surveillance, restreindre les possibilités de la fraude,

ce qui se fera uisémenl couuaiUe par son conlenu

D'après le modèle de la loi sur les douanes» plusieurs lois d'impôt donnent à la fraude un caractère conditionnel. Il est dit : quiconque se conduira dételle ou telle manière ou contreviendra à tel ordre détei^

miné sera puni pour frautk', à moins qu'il ne prouve qu'un préjudice aux droits ne pouvait pas résulter ou n'était pas dans ses intentions. Dans ce cas, une simple peine d^irrégularité aura lieu (t8}«

Il y a alors réprobation définitive de la conduite par la fixation de la peine même ou par Tordre auquel elle renvoie. On hésite sur le point de savoir si la réprobation doit être considérée comme ayant pour cause la tendance à porter préjudice aux droits ou la qualification particulière que nous venons de voir. La conduite doit être considérée comme ayant cette

(17^ On ne saurait donc considérer comine an araaUge, pour Tappli-

cation de la lui, âf «.Irsit^tier cl If-inêmc eTpressément les ordres de finance, ce qu'elle fait dans la prrtnicro interprétation. 11 eu res^ulte plutôt le désavantage que des ordres de finance plus libres cl qui ne sont pas déji conlenos dans la loi même» par saîte gpéeialeraent ceux des ré^ulatifs, sont de cette manière laissés de côté, et que, contrairement à ce <|uc la logique cxiçr, leur inobservation ne peut pas être traitée de fraude. Comp. la note i5 ci-dessus. Un système mixte serait peut-être préférable déAi§^aer dans la loi même certains cas de fraude et ajuuter une clause fçénérale pour d'autres cas de fraode commis par rinohscrv.ilidîi des ordres de finance ?k émettre pour prévenir les atteintes aux finances. Dans ce sens loi sur les douanes, % i35 : « quiconque aura entrepris d'éluder les droits d'importation ou d'exportation {% 3 et 5| ». Les H mis entre parenthèses ne parlent que de l'obligation de payer les <I roi ts de douane en général, et non d'ordres de finance <irf«Tminés. Dp m^nir, loi il'impi'H sur l'alcool de 1887.$ 17, i.es deux lois désignent par « specialtinen t » au moins les cas les plus importants de la fraude d'une manière expresse. La notion |;èaè> raie continue, i cAté décela, à avoir son effet : Zioeès, ZoUstrafreclit» p. 61 .

(tH) Loi sur les douanes^ § 1.37 ; loi d'iutpol Mur ie sel. § i3 ; loi d'im* pût sur les brasseries, {32 ; loi d'impôt sur le tabac, } 34 ; loi d'impôt sur tes cartes à jouer, | 11. Comp. aussi la lot (prnss.) de l'impdi sur le revenu du 94 juin 1891, | 66.

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tendance. Mais la preuve contraire reste possible à savoir que, dans îe cas donné, des causes extérieures

la r«»iulaienl incapable de causer un pr('ju(lice ou que la volonté de causer un préjudice faisait défaut. Cetle preuve faite, ia quaiiiication particulière de ia conduitê tombe ; elle est simplement réprouvée et soumise à la peine d'irréf^uiarité. Mais elle n^est plus réprouvée comme tendant à un préjudice ; elle n'est

plus une fraude.

Gonmie il est évident qu'il y a ici une présomption de droit, nous aurons encore à revenir sur ce cas

3) La fraude a besoin d'une délimitation plus précise dans une autre direction : celle du délit d'escrO'

(juerie d'après le droit pénal commun.

ï>es faiU cunslilutif de la fraude présenloul une concordance évidente avec ceux de Tescroquerie. Il s*agit d'un préjudice pécuniaire qui doit être causé à un autre^ TEtat ; le fraudeur veut se procurer par là un avantage illicite. La plupart des cas de fraude ^luuis pas tous) se produisent au moyen de déclara-

(ig) Haêiwehner, Slf. R., p. ioo6 ftîiiei eomplètemeot faosse ronte.

Il est' d'avis que pour les délits de finance il y a toujours prciiomption df* faute : il rn voîl la preuve dans la prescription dont rions parlons ici, loi sur les douanes, | iSj, elc. il résulterait de ia uature de cm délits « que Timpuiiité dépend de la preare de non>cnlpabiIîté que l'inculpé aura k faire >. D'ailleurs, il ajoute lui-même qne> dans le ras où la prcuvr «le I.i nnn-rnlp.'ibililé est failt\ iî y aura lien à une peii>p, mais bien < i)l»'ii(iu à une peine moindif. M;iis il est farikde voir qu'il ne s'agit pas de pénalité cl d'impunité, de culpabilité et de non*cttlpabililé, mais de deux aortes de délits avec deux sortes de fautes : fraude et irréfi^nlaritc, defraudaliao et contravention. — //nrlschnrr. poursuivant avciierUnnpnt cette idé<* que dans le jj 187 il s'agit d'une preuve decbargeant de toute pénalitc, parvient à appliquer les principes de ce paraç^raphe méoie à l'impôt du timbre sur les effets de eominerce. Cet impôt cependant n'admet pas du tout la distinction (le (îciix sortes «le tb-lils entre lesquels la preuve de décharge du % i.'<7 Irai-e la liniile. Il est d'avis que, pour cet iujjiùl aussi, « la pénalité est exclue par la preuve de l'absence de l'iulention de frauder Timpôt ». C'est évideminent faux. Dans la sphère du droit pénal en matière de finances» on ne s*en tire pas à si bon compte.

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lions fausses, de vérités cachées on de réticences illicites ; une erreur est provoquée ou soutenue. Ici donc Tescroquerie devrait être snbstitu(*e à la fraude; du moins, il devrait j avoir concurrence de ce délit.

Dans ces cas^ malgré tout, un délit d*escroquerie n'est pas admis. L'opinion publique ne veut pas lyreconnaître ; les tribunaux eux-mêmes déclarent Taflffaîre terminée par la rondamnation aux peines sur la fraude et refusent de condamner pour escroquerie (20>,

On a essayé, de différentes manières, d'en faire la justification doctrinale.

On a prétendu que le droit pénal en matière de finance forine une sphère de droit à part, de manière à exclure partout rappliralion du droit pénaï commun. Même dans le cas où ce droit laisse une lacune, le droit pénal commun, dit- on, ne doit pas s'appliquer ; à plus forte raison doit-il en être ainsi dans le cas où les propres fixations de peine du droit pénal financier trouvent leur a{j})licaLion (21). Mais une pareille restriction à la sphère naturelle du droit pénal commun ne s'entend pas d'elle-même. Comme elle n'est consacrée par aucune loi, cette explicatioa doit être écartée.

Une autre opinion, — qui compte le plus de partisans dans la jurisprudence. — considère comme décisive cette question : la loi d'impôt s'est elle emparée

^90) Eacher-, Cehre ?. strafb. Betrag, p. aSS ; Meitei dmis FiotBxar> chîv, V, p. 57 ss. ; Schutaiger dans Gericlitssa;il, 49, p. kot ss. On aime

à ajotilcr h rcWc constatalion les \ t' inf's l.-uncii talions sur IViiiirnoo « tju'il a'^' a |)as de lorl dans la contiavetition cDiilre Ips lois douanières » et qu'il n'y a pas de « morale eu muliere d'inipùl » Mitlermater dans Arch. f. Krim. R. i836, p. 3^9 ; Eglawr^ Ofltr. Steoer. Stf.R. p. i4 8S« Maïs it s*agit d'une jurispnideiR-e de nos tribunaux qui frap< peut avec empressement le tort de la fruiid*- <l(^s peines plus sévères. Si la notion de 1 escroquerie presenle ici, c'est »ur un point particulier qui pourra élre discuté sine im ac studio, tous les rœux pour raroélioratioii de l'esprit publie réservée.

{ȕ) Kinderuaier dans Golldaminer Arch. XXVI, p. 3o9 ss. Dans ce seDS aussi H. G., a6 juin 1880 ^Samml. Stf. S., II, p. ii4).

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complètement de certains faits constitutifs du délit

pour y attacher ses pénalités financières ? Dans Taftirmalive, coiifunuément à la réserve cuiilenue dans E. G. z. Stf. G. B. g 2, ai. 2, Tapplication du 1 a63 Slf. G. B. (concernant l'escroquerie) doit être exclue. Mais celte réserve suppose elle-même qu'il s'agit d'une <f matière spéciale », à la différence de celles qui sont traitées et réglées dans le Code pénal. Ainsi elle ne rend passuperflue rexplicalion dans lac|uelle on se (Itmi iiide pourquoi les faits constitutifs de la fraude ne tombent pas sous le coup du § 263 Stf. G. B. (as).

Dans l'examen doctrinal de la question, on cherche, aujourd'hui . la solution, non plus dans des motifs, extérieurs, mais dans la nature juridique de l'escroquerie même ; un de ces élénit nts essentiels ne se trouverait pas daas les faits constitutifs de la fraude. L'escroquerie, dit-on, est une attaque dirigée contre la fortune d'aulrui. La tromperie, qui est de son essence, ne peut donc pas consister dans le simple fait de se défendre, de se taire, de laisser faire. Elle suppose toujours qu on s'ingère dans la sphère d'un individu,

(23) Ohhausen, Stf. S, B., II, p. io~/> (serf, s'», n. 3 a) ; R. (}., 4 avril 1881 (Samml Slf. S., III, p. x^), i3 juillet 18H6 (Samml. Slf. S. VI, p. a(j3) ; O. Tr. a8 Sept. 1878. — Aiedel {Proéïnt.), Bayr. Pol. Stf. 8. B.. p. 9. réclame pour les prescription! pénales réservées une autre «t nature spécifique de l'objet. » Voilà donc encore la qni-stron ! — Bindtngi, Stf. R., I, p. 294, aîJô, voudrait voir dans la mention faite des vioIalioDS des lois sur la police de la presse, la poste, les impôts, les pouanes. etc., une fiction établie par la loi de l'Empire, que ces lois concernent des matières indépendantes. Mais si la loi d'introdurtion parle ici de prescriptions spêriahvs roncernanl des matières di'if incics et indique « spécialement » quelques exemples, elle ne peut pas avoir voulu préparer ainsi une fiction. S^eftEWif^ei* dans Gerichtssaal^ p. 44?* veut, malgré le % 3, al. E. G., appli (pu r le droit commun de l*escroqiifri«" à la spht^TC ,s|)t'<'ialf ilcs fois d'impôts, de douanes, etr., en tant que la loi spéciale n'eu exclue pas l'application. Il faut couve- •nir que cette exclusion ne peut être faite que par une loi de l'Empire et qu'elle ne doit pas nécessaîremenl être expresse : elle est* par exemple, suffisamment contenue dans le texte du § 37, cLiff. 3 de la loi |iostale. Mais, dans ce système, nous ne f»ourrions jamais avoir uue explication de la même exclusion qui a lieu dans les matières financières régies par les lois particuttères.

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qui doit-être déterminé, mis en moaYement ou em* péché. L'escroquerie est un délit de commission. Cette qualité, on veut la refuser à la fraude. Elle

ii'esl que défense; elle ne va pas uu-delà du résultat négatif. Le fraudeur qui fait passer la uàarchaiidise à la dérobée devant le bureau de douane ou qui la cache sur lui, qui en renie la possession, ferait, en réalité, sous une forme différente, la même chose que le débiteur qui se soustrait au paiement par des subterfufi^es, sans sortir par là sa propre sphère. La fraudt' serait donc, à la différence de l'escroquerie, un délit d'omission (23).

Nous pensons aussi qu'il est impossible de cher^ cher là particularité de la fraude ailleurs que dans ce défaut de caractère offensif de la tromperie (2^). A cet éî^ard, il \ aura cependant lieu d'exauiiner de plus près les détuiis du délit de finance.

Le caractère offensif, tout d'abord, ne peut pas être •nié lorsque la tromperie a pour but d'obtenir une />/*e<talion de l'Etat, soit le paiement d*une somme d'argent» soitTavanta^e d'un service publie, alors que cet avantage ne devrait être accordé que rnoveuuant un équivalent. Quand les conditions de l'escroquerie sont

{•26} Il fkat citer ici au premier rang Merket, Krim. AbiiandL, 1. p. ^3, n, p. 108 M. DaoB ce sens, Sehâite, Stf. R., p. 473; Haetâchiêr, Sif,

H., H, p. -'."17. Comp. sur la nature aiçiB^ressive de la tromperie, no« tamrnctil Merkel, Krîm. AhhandI., II, p. iSfi : « La conduite de l'escroc doit présenler une activité ». La même idée dans H. G. 0 juillet 1S8G : il faut c une induction en erreur qui se fait d'une manière active », « des arrangements spéciaux pour la tromperie ».

(a4) H. G. aO juin 1880 (<*(imp. In note "i <•i-d<'ss^I^) sivnît rru qtie la distinction formelle — à savoir «|ue t cette inaliere appartient k la lot d'impdt « — aurait pu suflire, el qu'il aurait pu le dispenser d'apprécier les efforts faits par la doctrine pour établir nne distinction entre la fraude et l'escroquerie. Mais peu de temps apr^s (4 avril 1881. Samml . . ni, p. if>^), les «sénats réunis décidèrent que celte matièr»' n'appartient cependant pas complètement à la. loi sur l'impôt. En réalité, il s'agit ici d'une question dans laquelle on ne peut pas se dispenser de faire cette délimitation doctrinalep i moins de renoDoer à tonte solntion bien établie.

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