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LA PÉNALITÉ BN MATIÈRE DB FINANCE

réunies, le fait que Pacte est en même temps sou* mis à une peine en sa qualité de fraude ne forme

pas obstacle à la reconnaissance d'une escroquerie (20).

La question doit se restreindre aux cas de fraucic dans lesquels il s'agit seulement de ne pas payer à FEtat ce qui lui est dû ou de compromettre les garanties de la créance. Mais ici encore, la tromperie n'est

pas une simple défense par cela iiicnic qu'elle a pour but de ne rien douuer. La créance de l'Etat qu'il s'agit d'éluder est déjà en elle-même un obj«t susceptible d*étre attaqué. Il ne peut s'agir que de savoir si la tromperie, de son côté, représente une attaque. Elle ne le fait pas qiiaïul elle se borne à radier simplement ; elle devient une attaque aussitôt qu'elle soustrait ou rend inefticaces pour l'Etat les moyens d'apercevoir dont il aurait pu se servir.

Quand le débiteur, dans un rapport de droit civil, par des artifices frauduleux ou par une simple négation dans le cas où il était obligé de dire la vérité, induit le créancier en erreur sur sa créance, on considère cela comme une attaque, comme une

(35) Quand on refuse d'appliquer le droit de l'escroquerie à la fraude à raison de Tabsence de nature aggressiire de la tromperie (comp. la note a3 ci-dessus), on ne naoqae pas de remarquer spécialement que

l'Etat n'y perd rien, maU seulement ne reçoit pas ce qui lui est di\. Dans ce sens Merkel dan» Uoltzeodorff Haodb. lÛ, p. "jG^, Mais ce rai* soDoement fait complètenieiit défaut dans le cas où une prime d'eic» portation a été obtenue frauduleusement. D'après la loi d'înip6t sur le sucre du aC juin 1869. § 4> y a lieu à la peine de fraude quand OQ a prétendu à la boniflcation moyennant de fausses déclarations. En principe, on s'en tiendra h cette peine sans examiner si de la part du déclarant il j avait erreur, négligence on dol ; dans ce dernier cas, il j a escroquerie. Il faudrait juger de la même manière le cas du « passe-volnnt t». La K»i postale § aTi frappe de la peine dr frnudc le fait d'avoir voyagé « sciemment » sans payer. Cela n'est pas nécessairement une escroquerie ; mais cela pourra l'être. La question est la même que pour le passe^yolant en chemin de fer {Schwaiger dans GerichtssaaI. p. 443> note 1). Il n'y a qu'une différence de fait : c'est que le cliemin de fer poursuit plus faciîemenf ponr eprrnquerie que la poste, attendu qu'il n'a que ce mojeo pour amener une punition.

LE POUVOIR FINAMGIBR

escroquerie (a6). Pourquoi alors n*en est-il pas ainsi pour les créances d'impôts et de droits de douanes ?

En efFel, il n'en va pas autrement dans beaucoup de créances semblables. Si le débiteur de i'iuipùt fait croire au receveur qu'il a payé, c'est une escroquerie. Si le planteur de tabac, lors du pesage de ses produits, dérange la balance, il en sera de même (27).

C'est un cercle d'actes déterminés dans lesquels la particularité de la fraude se manifeste d'une manière constante. Le débiteur de l'impôt obligé de déclarer consciencieusement son revenu ou un autre objet d'imposition fait un mensonge ; le conducteur de marchandises obligé de présenter la 'marchandise au bureau des douanes la dissiitiule dans des cachette*; artiticiellcuienl préparées ; le brasseur qui doit tenir des registres exacts devant servir à le contrôler fait sur ces registres de fausses inscriptions ; le bouilleur d'alcool dérange Fappareil de contrôle que l'autorité a attaché à ses machines (28).

{fù) Le mctisont;** ici est escroquerie; «à raison de l'engagement prit de dire la vrrifi''. \:i rommiiniralion elle-ménu* atitorise ï'aftentr i^f rexaclituilc .) ; MerUei, Krtm. Abbandl., II, p. 109, p. i60ss.I>es exemple* d«Di> U/jpenhoff, Stf. G. B. totts | a63, n. 53.

(97) Loi d*imp6( sur le tabac, $ t». La loi ne prévoit pas de peine de fraude pour ce cas. Le droit pénal commna avec les règles sur rescroqucrif snffll .

(a8) Loi d'impôt sur l'alcool, | 19, chiffre 3, à la différence du cas relaté à la note précédente, prononce une peine spéciale pour frande da droit sur la consommation, lorsque la fmudc a lien au moyen d'un dérantjemenJ df l'appareil de contrôle. A di-faut (rîin»» prescription pareille, il n'y aurait pas lieu ici a une punition ; car la loi sur IV«;rroqueric qui protège la bascule de l'office du pesage, ne protège pas cgalemeat l'appareil de contrôle que le distillateur est obligé de sonffrir ehet loi. C'est un cas identique à celui du registre de brasserie mal teno, cas traité \>:\r H. ri., ■■Gjnii» 1880 (Samnil . , il, p. 1 14 ' ♦Jnr- re\çhi>iDn de l'escroquerie soit la inexactement motivée, cela ii'ealcve pas son importance au résultat effectif. — Schwaiger dans Gerichlssaal, U, p. 439, voudrait» à cause de Tobligation de déclaration, considérercomne escroquerie des déclarations mensongères sur les objets imposables. Ce T|u'il invoque dans la iu)te i m l'npiMi! de cette opinion, en tant qnf cela coucerae vraiment la question, prouve seulement que le silence

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Une chose commune à toas ces cas, c'est que les mensonges, les artifices dont se sert le débiteur, ont toujours pour but de contrecarrer une action du pou»

voir Jinancier qui s'est exercée sur lui, une charge, une restriction, que le pouvoir financier lui avait imposée auparavant. Le but de cellt- action était de forcer le débiteur à manifester lui-même ses obligations de payer et à contribuer à ce qu'elles soient connues et garanties. Si hous comparons à la règle commune le procédé par lequel le débiteur se soustrait par tromperie aux ohliî^ations qui pèsent sur lui^ il est évident que c'est une escroquerie.

Ces mesures auxiliaires du pouvoir financier forment vis-à-vis du débiteur une sphère propre à l'Etat ; elle est constHuée, il est vrai, sur le sol de sa liberté naturelle, mais constituée d'une numière lég;ale et jurnii(|uemenl valable. La (rom[)eric est Une attaque dirigée contre cette sphère. Si, en fait, on ne la traite pas comme une escroquerie, on doit avoir conscience de ce qu'on fait.

Gela ne veut pas dire autre chose que ceci : la tromperie n'ayant pour hut que de se sousli iiire à de semblaldes restrictions pour ainsi dire de la liberté, n'étant dirigée que contre la sphère conquise par le pouvoir financier sur la liberté individuelle, cette escroquerie est encore considérée comme une défense et non comme une attaque.

C'est ce (jui fait vraiment la particularité jui itiique du phénomène que nous avj)ns devant nous. Cela nous donne également le critérium infaillible pour délimiter tous les cas de fraude qui, quoique offrant extérieurement tous les signes caractéristiques de

peut être une escroquerie à raison de rapports obligatoires de droit

civil. Mai>i en ce qui concerne les déclarations obligatoires rn mati^rp d'impôt, le contraire est de droit chez aous ; cela ne saurait être contesté.

Otto Mayer. t. n. 19

LE POUVOIR FlffAMCIBR

l*e6ci*oquerie, ne sont cependant pas considérés ' comme escroquerie. Qu'an élément de la notion

puisse acquérir un autre sens que celui qui lui semblait dévolu, c'est ce que nous rencoiitrous encore dans d'autres parties du droit (39). Si tel est le cas spc^riai pour notre matière, il ne faut pas parler lé§fèrement de relâchement spécial du sentiment moral. Au contraire, cela fait bien ressortir la différence qui existe entre la moralité purement humaine, dont la violation est venirée par le droit cuniuiun de rescroqueric« et les obligations et restrictions artificielles qu*une administration fînancière zélée sait faire établir par une législation docile.

III. — > \J application de la peine en matière de finance a la nature d'une dérision, c'est-à-Hire d'une déclaration de ce que le droit positif a voulu [»ouf le ras individuel. Comme telle, elle tend à se faire dans la forme de la justice, soit qu'elle y ait été renvoyée directement^ soit qu'une résolution d'amende émise d'abord par Tautorité administrative ait été attaquée par une voie de droit. Les détails dépeudealde Torganisation de ces voies.

Mais, dans toute cette procédure, il y a quelques règles particulières qui dérivent de la nature même du délit de finance et qui, par conséquent, doivent nous occuper ici.

La fraude, le tléiit financier priviléj^ié, recherche, par sa nature, le secret et la clandestinité; le résultat

('<«)> Ihrriri'/, Zwrck ini Rcchte, II, p. nCo ss, nniis offre tme anaî.iiri** d.iiis ce qu il expose sur la ronirainte « propulsive » cl « < <uijpulsivc». La première aUaque» comme il le démontre, n'est pas permise à. rindÎTidu. Mais il p«ul arriver que, dans certaîos rapports, un fail soit conpiê comme contrainte compulsive, qui, d'après sa forme» serait une contmintr propulsive, une attaque. Repousser iine ntlnque diritré*" ron» tre une possession est compulsif ; reprendre de force la possession qoi avait été enlevée violemment est propulsif : cependant, pour Taetioa possessoire, ce dernier fait est encore traité comme compulsif, donc permis. C'est tout à fait noire cas.

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voulu est rimpuDÏté; l'un dépend de l'autre. Il 8*en suit que la preuve par induction logique, la preuve

par des prcsomptians \o\xc ici un grand nMe.

Mais la loi ne s en lient pas aux présomptions naturelles, dont le juge pourrait se servir ici ; elle a établi un système des présomptions positives.

Ces présomptions légales se restreignent à la sphère des impôts indirects et se distinguent en deux groupes : elles concernent ou bien celte tendance spéciale qui donne le caractère de fraude au délit tinancier simple, ou bien la fraude penotmelle.

i) Sur le premier point, il faut surtout citer les présomptions devenues si importantes de la loi sur les douanes % i36 : « La fraude est réputée consommée ») dans une série de faits spécialement désignés. Ces laits considérés en eux-mêmes présentent, dans tous les cas, des irrégularités punissables. On pour* mit parler de cette présomption naturelle, à savoir que le fait avait pour but de prûjudtcier aux droits de douane, et doit être considéré, par conséquent, comme fraude. Mais la loi fait de relie incsoriiption une présomption de droit : u l'exislence des délits en question (la fraude) est... suffisamment constatée par les faits sus-indiqués » (loi sur les douanes 1 1Ô7). C'est à Finculpé à faire la preuve contraire dans un sens spécialement déterminé ; si cette preuve réussit, la fraude devient niie simple irrégularité ; si elle ne réussit pas et que TalFaire ne reçoive pas d'autres éclaircissements, le fait conserve la nature de fraude qui lui a été attribuée par la présomption légale. La rigueur de cette présomption devient encore plus éclatante si on rapproche les prescripliotis contenues dans le ^ i38 de la loi sur les douanes : si, en transportant des marchandises, on ne peut pas produire sur-le-champ certaines justiiications ou si' les inscriptions sur les registres prescrites

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n^ont pas élé effectuées, « cela entraîne bien la pré* sotnption qu'une fraude a été commise et, seloo les circonstances, la saisie provisoire. Mais si cette présomption est démentie pur une instruction pi us Approfondie, il n'y aura lieu qa*à une peine d'irrégularité ». La présomption ici n^est que naturelle ; c'est un simple soupçon, suffisant pour la mesure provisoire, mais pas pour la condamnation. C'est le résultai de l'instruction plus approfondie qui décide au sujet de la condamnation ; un non Itquei devrait amener l'acquittement (3o).

Mais la loi financière pourra aussi procéder dans un sens contraire, établir des présomptions en fapeiir de Pinculpé. Un exemple se trouve dans la loi de l impôt sur Talcooi de 1887, | 20. Dans le projet de loi on avait simplement copié la formule de la ici des douanes, | 187 ; il y avait présomption de fraude, sauf la preuve contraire qu'une fraude n'a pas pu ôtre cuuuuist' ou ii'tHait pas dans les intentions. Cela a élé modifié dans le sens suivant : « Si cependant^ dans ces cas, il est constaté qu'une fraude n'a pu être commise ou qu'il ne soit poi constaté qu'une fraude était dans les intentions, etc.» ; dans ce cas donc, on ne* doit pas présumer une iraude, mais une simple irréguiariLé.

La constatation de l'intention frauduleuse pourrait se faire simplement en vertu de la présomption naturelle qui s'attache à l'inobservation des mesures de contrôle. Si une constatation spéciale est exigée, cela veut dire que cette présomption naturelle est exclue : il faut des motifs spéciaux pour admettre l'intention frauduleuse. Cette prescription prouve qu'il est inexact de dire que* les présomptions éta*

(3o) Lr in^me système de présomption se trouve ftussi (Uns U loi de l'impôl sur le labac, | 34i al. 3.

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blies par le droit pénal en matière Snancière apportent toujours des aggravations à la charge de l'in*

culpc.

2) Le second ecroiipo de prësuinptions ( oncerne la question de la culpttbililè personnelle. Toute peine suppose une faute. Le fait externe que le, résultat voulu par Tordre de finance n'a pas été. obtenu entraîne, conformément aux exigences rigoureuses qui s'adressent ici à la dilig^encc du sujet, une présomption de faille ; r'esl une présorn[)lioii purement naturelle et dont nous n'avons pas à nous occuper.

Mais la loi donne des règles spéciales pour les cas dans lesquels une personne doit répondre d'un fait

contraire aux finances qui n'émane pas directement d'<*Ile-iiiême. mais qu'elle est nhlii^ée de prévenir. Ici la faute est l'objet de présuuipliuus légales.

Il y a deux sortes de responsabilité.

La responsabiiilé pénale d'un entrepreneur peut s'attacher à la circonstance que le fait contraire aux fuKiiu es se produit dans la splière de son entreprise, dans son cuniinerce, dans les locaux où il a des intérêts. Cela entraîne alors l'obligation d empêcher ce fait. L'inobservation de ce devoir cependant ne constitue la faute supposée pour la pénalité que dans le cas où l'entrepreneur avait connaissance du dommage. La loi établit là des présomptions d'un caractère plus ou moi us rigoureux. Ou bien le t'ait contraire aux finances étant donné, la connaissance de Fentrepreneur doit être présumée, à moins qu'il ne spit fait la preuve du contraire (3i). Ou bien, en sens inverse, on exige la constatation spéciale de la connaissance chez celui qui doit être rundu icbpua-

{Zt) Loi d'imp. sur les cartes à jooer, | u>, tl. 3.

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