I 31. — LA PÉNALITÉ EN MATIÈRE DB FINANCE
filles prennent pour point de départ le montant du droit contre lequel la fraude était dirigée, du préjudice que lo fisc aurait cpruuvc si la fraude avait réussi. La peine est un multiple qui ne varie pas selon le degré de la culpabilité, mais doit être calculé et prononcé d'une manière variable.
C'est dans cette dernière espèce que la nature juridique particulière du moyen de punition en matière de finance se Uestiiiie le plus uetleincnt : il n'y a pas «euleoicut un mal dont le coupable est frappé, il y a aussi un avantage pour la caisse publique ; le fisc doit en profiter. Le moyen de punition se range ainsi sous des points de vue qui lui donnent une certaine affinité avec une créance de droit civil (34). Ce qui peut être cunjparé, c'est le droit à indemnité : une indemnité est due à TËtal pour le surcroît de frais de surveillance que de pareilles entreprises lui causent, et pour les perles qu^n fait il éprouve par les li iinlcs des individus qui réussissent de temps en temps ; celui qui est attrapé une bonne fois paiera aussi pour les autres.
C'est cette affinité avec une indemnité de droit civil 4|ui a rendu possible ici-méme l'idée d'une peine correctionnelle (comp. I, ci-dessus). Elle s'affirme encore, d'une manière plus «-énéralc, par les deux institutions suivantes particulières au droit pénal financier.
i) Il existe une responsabilité pour des subordonnés^ employés, enfants, femmes. Cette responsabilité peut dépendre d'une faute personnelle du maître ou s attacher simplementau faitde la subordination existante.
, (34) //. Meyer, Slf. ï\., % lali, pour relever celle particularité de la peine en matière de finance, expose que « la lot s^en tient* en général» à de simples amendes el Iraile l'amende à payer comme une espèce de dette civile (rtni ordre sii|urieur ». Cela doit naturellement amener
de» cunséqucDces importantes.
us POUVOIR FIN AMGIBR
Déclarer la responsabilité n'est pas prononcer nue peine. Il ne doit pas être appliqué par là une peine ultérieure ; il n'y a qu'une peine : celle qui frappe l'auteur du délit. Celui qui en est rendu responsahle n'est recherché que pour assurer à TElat le paiement qui lui est dû. Les rapports qui décident ce point sont les mêmes que ceux auxquels le droit civil attache les responsabilités pour les droits A indem-» nité.
La responsabilité comprend toujours l araende encourue et les frais, mais elle exclue Temprisonnement qui aurait été prononcé.
Elle est restreinte quelquefois expressément au cas
uù le eoiipahle est insolvable et où l'anieiule ne peut pas être recouvrée sur lui ^Ij;. Toujours, la personne déclarée responsable, à la différence d'un complice» pourra exercer son recours contre le cou* pable.
En tant qu'elle ne suppose pas une faute de la part du niailre, celle; responsabilité' pourra aussi frapper une personne incapable. 11 suffira que le coupable se trouve envers elle dans le rapport de dépendance qui entraîne la responsabilité. Ainsi, la responsabilité pour l'amende pourra être prononcée même contre des sociétés et des pei'bunnes morales, spécialement aussi contre le Hsc (36).
2) Du fait que cette peine doit être considérée comme une espèce d'indemnité, il résulte que les autorités financières ont le pouvoir exceptionnel de disposer de la peine encourue.
En fait, ce pouvoir leur appartient dans une vaste
(35) Loi d'irap. sur i'alcool de i8r>8. f 66 ; loi de 1887, $ 3a.
(36) Loebe, Zollslrafrecbt, p. i3<j, 144. La peine eIIe*iDéme ne frappe jamais la personne morale, parce que oela suppose, même dant le délit de finance^ une faute au point de vue du droit pénal, faute dont elle n*est p.is cnpnblf ; comp. II, n. t ci^deisas. Qaant à la reapoosalnUté du fisc, comp. tome i, 1 11, note 11.