LA PÉNALITÉ EN MATIÈRE DE PINANCB
mesure. Elles peuvent renoncer à la poursuite,
étouffer l'affaire ou se contenter du paiement d'une soiniuc iiioiiidre. Elles peuvent aussi faire reinist* de la peine prononcée ou la modérer. Nous voyons même déclarées possibles des transactions sur la peine» dans lesquelles cette dernière est fixée» du consentement de l'intéressé (ordinairement bien entendu), à une somme inférieure à celle qui a été encouruelé^^alr'iiient (87).
Quelle est la raison de ces pouvoirs extraordinaires ?
Il ne s^a^il pas de Texercice du droit de faire grâce.
Ce droit est, par sa nature, attaché à la personne du prince ; il répugne à la délégation aux autorités (38).
(87) A cel égard, le iioiut de départ se trouve dans la circulaire du mia. des fin. pruss. du i4 nov. 1827. autorisant les directeurs des offi> ces sopériearfi « A abandonner les poursuites pour des bagatelles concernant 'If-s Hroifs d*nn thaler au maximum ». Cette autorisation s*appliq»ie ( t^alonit iU aux simples peines d'irréçularilê d'après la loi de l'union douanière : circulaire du min. des fin. 10 août 1873 (Preuss. Ceotr. Bl., p. 3o4) ; résolution du Bundesratb a juillet 1873 ; circulaire du min. des fin. pruss., aS août XS73 (Preuss. Centr. Bl.^ p. s49). Hoyer, Preuss. Stempelgesetzgebung, p. :i5a, 253. La même renoncia> tion est ndtiiisf^ aiissi pour les peines déjà prononcées : circulair** du min. des tiu. pruss. 3i déc. 186a ; Hoyer, loc. cit.» p. 354* Comp. aussi Lœbe, ZoIIstrafrechl, p. iZ-j ; v. Mayr dans WOrterbnch, II, p. 977. Il est traité spécialement de ce « procédé de forfait » dans Wagner, Finanzwissenschaft, II, p. 708 ; mais naturellement, la question la plus intéressante au point de vue juridique, r.-llr de l'admissibilité d'un pareil procédé qui se fait sans loi, en vertu du seul pou- ^ voir des autorités, n'y est pas touchée. — Le droit financier français connaît ici Tinstitution de la trmuaeiion, un arrangement sur la peine qui se fait spécialement on matière d'enregistrement. Comp. Garnier, Dictionnaire de renrcçistreaieut, v" amende n. ai37, où il est question de la remise de la peine à cooditiou de payer immédiatement une somme moindre ou de faire une antre prestation {remitê tout eondi' iUm); soumission n. i543i, un accord formel entre le coupable et rautorilé j).)iir fixer le montant de la peine encourue. Il est dit : da moment que In mnmission a été acceptée au nom du Trésor le contrat produit ses effets transactionnels, — exemple très intéressant d'un contrat de droit publie d*après le modèle de la fixation de l'impdt dont nous avons parlé au § ag, \U, n. i ci-dessus.
(38) Comme Lahand, St. H. III. p. /^»^ (éd fr , IV, p. 38g), le remarque très bien, il n'est pas défendu aux princes de déléguer le droit de grâce; c'est uniquement affaire de i>entiment, s'ils croient ne pas devoir s'en dessaisir ; et le peuple partage ce sentiment»
LE POUVOm FlNANClEa
En effel, il n'y a pas eu ici délégation de ce droit. Le droit du prince de faire grâce subsiste à cdlë de cette procédure et peut encore intervenir.
Mais il ne s'a^il [>as non plus ici d'une compél«*nce des autorités pruir contrecarrer dans le cas iudividiu-l l'exécution de la lui, comme nous eu avous rencontré une dans la remise de Timpdt ; Tautorisation de la loi, qui serait nécessaire, n'existe pas (comp. § 29, III, n. 2 ci-dessus).
Ce procéilc ne peut se rattacher (ju aii droit de disposer des créances pécuniaires accessoi res, droit <| ni «>i compris dans la gestion ordinaire des affaires de TËtat. Les autorités préposées aux dilférentes branches ool reçu, par cela même, le pouvoir de faire les renonciations convenables que Tutilité et l'équité pourront exi^^er. La renonciation étant un acte spécialement grave, sera, dans le doute, réservée aux autorités supérieures. Du reste, la nature et Torigine de la créance sont indifférentes. Les créances pécuniaires de l'EtPt résultant du droit public n'en sont excloes ordi nairenient que par ce f[ue les causes qui les font naître obligent en même temps Tadiuinistration à uae exécution irréfragable. C'est ce qui se présente surtout dans la créance de Timpôt et dans la créance de Tamende ordinaire
Ce qu'il y a de particulier dans les amendes en matière de linance, c'est qu'elles sont considérées comme créances disponibles dans ce sens, quoiqu'elles aient leur fondement dans la loi. 11 faut que l'impdl soit exécuté, parce que sans cela la volonté du législateur de char;çcr uniformément les sujets serait éludée; de môme^ j)our l'aniende ordiuaire ; il faul qu'elle soil exécutée, parce que d'après la volonté de la loi elle doit être un mal dont le coupable ne pourra être préser- ' vé que par la voie de grâce. La loi pénale en matière de finance, au contraire, selon les idées qui lui sont