‹ Le droit administratif allemandChapitre 90 sur 93 · I 31 ^ LA PÉNALITÉ EN MATIÈKË DB FINANCE · texte numérisé non relu

I 31 ^ LA PÉNALITÉ EN MATIÈKË DB FINANCE

propres, a fait son œuvre en mettant la créance de l'amende à la disposilion de l'administration. La renonciation pourra alors se faire en verta du droit de gestion (39).

Nous voyojis donc que le pouvoir de faire remise de ces créances est réi;;lé siinpleiiienl par la voie hiérarchique, tout comme pour des créances d'indemnité de droit civil. La renonciation elle-même est un acte administratif, annulant la peine prononcée et la créance d'amende de TEtat. S"il n'y a pas renonciation complète, l'acte hxe en même temps, d'une manière obligatoire, la somme qui reste encore due. Cette imposition se passant en dehors* de la procédure pénale autorisée par la loi a besoin du consentement de rîntéressé, de sa soumission à Pacte ; de là les désignations de soumission, verf/leich, transaction. De contrat, il n'en peut pas être question.

1^9) Il faut dire de In pcinr enronnre en matière de finance ce que Laband daus Arch. f. ot^F. K. Vil. p. i83 dit des crcaiices de droit civil do fi»c : « Toutes ces crétacés ont une qualité commune qui résulte de leur caractère de droit privé et est propre à tous les droits privés, à snvoir d'rlro à I;i d is|i(isi t ion <lfs créaiiriiTs ». Mais nous reniarquerori!» ({ue I iin|mt aussi est a la di!i|iusition positive du crean» cier, c'est-à-dire de l'Etat ; ia disponibilité spéciale que Labaud a co vue veut dire que le pouvoir de s'en servir est compris dans la mission générale de ces autorités administratives de gérer les affaires.et n'a pas besoin d'une autorisation spécial»* de la loi. Qim' les rr<";nires de tirnit public appartenant à l'Etat ne soient pas dispuiuMes dans ce sens, cela ne déprnd pas de leur qualité de droit public» Les prestations spéciales, par exemple, irnp<>>t < s au concessionnaire d*onc chose publique, les redevances et dioits de reconnaissance, etc. , sont di<>ponibles également. Cela tient h ce «jue l'administration n'est pas liée ici à l'éxecution d'une loi ; la disponibilité apparaît alors immcdialemcol comme pour une créance de droit civil.

Ltià coiiirt&iiiie eu uiailère de Uuttucc.

Nous (Mih'iidons par contrainte de finance ralteinte apportrc (i aulorîtë à la liberté et à la pn»priété des sujets pour réaliser un état conforme aux intérêts de la fortune publique.

Cette contrainte se développe ici sous deux formes différentes, selon la direction spéciale qui lui est donnée.

Elle peut être diri4»;ée en vue d'obtenir du sujet que personnellement il fasse, ne fasse pas^ souiTrc, qu'il ait une conduite conforme aux intérêts des finances de PEtat. De cette manière, elle ressemble à la contrainte de police, dont elle emprunte en partie les formes. l/«'\[)ress()n jtniice de Jînancr s'applique spécialement a cette partie de la contrainte de tinance.

Elle peut aussi être dirigée en vue de la réalisation d'un paiement en argent dû à. TEtat. Elle aura alors pour modèle l'exécutioi^ forcée de la procédure civile pour une dette pécuniaire. Nous appelons cela le recouvrement par eoulra i nh' ad nidtisirdtiue.

I. — La contrainte de finance en vue d'obtenir une certaine conduite extérieure est, en comparaison de son correspondant dans le droit de police, d*une importance relativement trop restreinte. (Test que, comme Tordre et la peine en matière de finance auxquels elle s aUache ordinairement, elle ne sert qu'à donner une aide accessoire à ce qui est ici la chose principale : la conservation et Faugmentation

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de la fortune publique. On peut s'en passer, quand ces intérêts peuvent se réaliser directement, ce qui se fait au moyen du recouvrement par contrainte administrative.

Nous distinguons, comme dans lapolice, l'exécution par contrainte d'ordre de finance et la contrainte directe.

i) L'exécution par contrainte suppose un ordre individuel qui doit être exécuté. Drs trois moyens d'exécution de la police (comp. | 23 ci-dessus), Vexé' cuHon par substitution et Vusaffe de la force^ dans leur mesure naturelle, eVst-à-dire en tant que ces moyens sont propres à opérer l'exécution forcée, s*attachent à tout ordre, par consé(|uent aussi à l^ordre de finance (comp.§ 23, U, a. i). La peine coercUive^ au contraire, a toujours besoin d'un fondement léguai (comp- § 23, I, n. i). Il est vrai que les lois donnent, en partie, des autorisations générales pour menacer et prononcer des peines coercitives à propos de tous les ordres émanant des autorités (conip. | 23 note 7 ci-dessus). Cependant ces autorisations, quelque générales qu'elles puissent être, ne s'attachent pas aux ordres de finance* Elles sont toujours données aux seules autorités de police, autorités de l'administration intérieure, autorités de radmiiiistration y;^énérale du pays, qui, de leur côté, n'ont aucune part à l'administration financière ; celle-ci a une organisation particulière. Pour les autorités financières, au contraire, des autorisations générales de cette espèce n'existent pas. Il îie pourra donc s'agir ici que des prescriptions législatives spéciales qui admettent, pour certaines espèces d'ordres de finance, l'application de peines coercitives comme moyen de contrainte (i).

(s) M#me quand un rapport de sujétion particulière existe, il en résulte

seulement le droit d'ordonner et (rcxtcutcr cet ordre par les moyens qui s'entendent d'eux-mêmes, mais non le droit de prononcer la peine

dOS LE POUVOm FINAKCIBA

Gr, des ordrés de finance suse^ptlbles d'être exécutés, — par suite, des ordres individuels — , ne se trouvent

que dans des rapports de suji'lion particuli<^re. Et là rauloril»'* a déjà assez, de moyens à sa disposiflon [)our pouvoir se passer d'une exécuLiOD par contrai nie.

Ces rapports de sujétion particulière dépendent gériéralement de certaines facilités accordées aux débiteurs de l'impôt. I! dépend de la libre appréciation de l'autorité de retirer ces facilités comme de les accorder. L'inobservation des ordres qu'elle donne peut donc, à tout moment, lui servir de prétexte et cela implique i|ssez de contrainte (a).

Il en est autrement quand le pouvoir de surveil* lance est non pas la suite d*une faveur accordée, mais une charye imposée par la loi, charge dont le débiteur ne saurait être lihér(^.

Quand des ordres individuels deviennent nécessaires, il faut qu'-ils soient munis de moyens d'exécution par contrainte. Ce sont les seuls cas pour lesquels la

coerctfive qui iiiipliqu<> quelque cliose d'extraordinaire. C'est ainsi que s'rx|»li(pic 1.1 peine conventionnelle dans le ras d'admission temporaire de ters bruts (comp. | 3i, note 4 ci-des^us). U s'agit là d'un pouvoir de sarveillance réservé et qui autorise toutes sortes d'injonctions, dis> positions t^ê né raies aussi bien qu'or<lres individuels* Les premières ont leur sanei ion pénale dans la loi sur les douanes, 5 ^^r? ; les dernière'^ n'y participent pas et ne peuvent pas élrc pourvues d'une pareille sanction en vertu du rapport de sujétion particulière; il faut donc une sou* mission spéciale. £0060. Zollstrafrecht, p. i36.

(3) L'exi'iMif ion par substitution, n'ayant pas besoin d'un fondement légal particulier, resterait jtossible d'ellr-niÂme. Mais les autorités sont censées ne pas être appelées à s'en servir pour ramener à l'ordre l'individu récalcitrant qui est en faute, an lieu d'en finir purement et simplement. — Il n'y a |ias (!V \( epiion dans b- ^ iil du ré|[folatif des entrepôts iGenfr. ]M. iHf<<S, p îui^f] (|tn dit : « Les liepo^anls sont irniis de suivre les instructions qui leur seront données par le directeur de l'entrepùt pour éviter ou réparer les dommages causés aux marcbandi> ses déposées ». Après une sommation restée sans effet, « le néc«»aire pourra être effectué d'office h leurs frais ». Il y a lA ordre individuel et exécution par substitution. Mais ce n'est pas le pouvoir de finance qui se manifeste ici : il ne s'agit pas de protéger et de ||;arantir les reve> nus de l'Etal. C'est le pouvoir propre A la direction d*nn établissement public ; nous en traiterons au % 5» ci-dessons.

LA CONTRAINTE KN MATIËBB DB PINANCB 303

loi prévoit ces moyens et permet aussi les peines coercîtives (3).

2) La contrainte directe, qui ne sert pas à la réa1i>

satioa d'nn ordre, trouve ici aussi sou seul uioven de conlraïutc dans 1 usage de la force contre la personne et les choses.

Mais ces cas remarquables où, dans la sphère de la police, la contrainte directe peut avoir lieu en vertu de principes généraux préexistants, n*ont pas de correspondant dans la conlrainlc finam ière. La défense propre de l'administration a toujours la nature de la police (comp. | I, n. i ci-dessus] ; une contrainte pour haute nécessité n'existe pas ici (comj^. I 34, m, ci-dessus.

C'est seulement à l'enconlre de faits punissables ryut' l'iisa^^e de la force est admis (l'une manière géuéralc ; mais c'est essentiellement autre chose que ce que la contrainte de police nous offrait à cet égard (comp. | 24, II* ci-dessus). Le pouvoir financier, il est vrai, fait la (guerre au délit de finance, guerre qui comporte aussi l'usage de la force. Pour cerlaiiies espèces d'impôt, il s*est créé un personnel spécial d auxiliaires, des agents douaniers, surveillants d'impôts, etc. L'usage de la force, auquel ils pourront être appelés, est en partie soumis aux règles que nous avons développées au § 26, 1, ci-dessus pour les officiers d'exécution de la police. 11 leur est spécialciiM iit accordé le droit de se servir trai ines (comp, §21, 11, n. 3 ci-dessus). Mais ce qu'il faut bien remarquer, c'est que toutes ces forces ne sont pas employées pour empêcher de commettre le délit de

\?>) r.onip. ^ 3o. note 2 ci -do S!» us. Des exemples dans la loi d'inip. r l'alcool de 1887, % 21, loi d'imp. sur !f siirrf de 1887, | IiT». L.i loi d'imp. sur le sel de 1867, ji 7f permet même, dans le cas de drNu-

béiiisaDce, de fermer rétablisseincol, — le moyen d'excculion propre aux rapports volonUiresde sujétion particulière est aioM rendu applicable ici«

d04 LB POUVOIR PXNANCIBR

finance. Cela répondrait à la mission que la con* tratnte directe remplit, daos la sphère de la police, à rencontre des délits de droit commun et des délits

de police. L'usage de la force à rencontre du délit de finance a exclusivement pour objet fPnssnrer la punition et les condamnations accessoires, ce qui protite par lA-méme au recouvrement de Timpôt qui pourra être dû.

II est facile de s'en convaincre.

La fraude du droit de timbre sur les effets de commerce, par exemple, s'effectue parla remise et Tacceptalion du papier non timbré. Gela peut se [>.iN?»er devant les yeux de l'autorité surveillant Timpôt, de Tofficier d'exécution, de tout représentant de la puissance publique, même après un premier avertissement : la moindre contravention de police dans un cas pareil serait empêchée par la force, c'est là un devoir; le (1< lii de tinance, entraînant peut-être une peine beaucoup plus importante, on le laissera se consommer sans faire de difficultés. Le fonctionnaire n'a pas même le droit de procéder contre la consommation* Ce n est que lorsque le délit est achevé et pleinement achevé (jiie commence fa constatation des noms, la saisie, la perquisition, la visite domiciliaire, etc.

Cela se présente encore plus clairement dans la fraude des droits de douane. Les agents sont postés à la frontière avec leurs armes. 11 suffirait qu'ils apparaissent pour qu'on renonce à tout projet de contrebande. C'est ainsi (jiie la police procéderait. Les ai^ents de finance, au contraire, laisseront le délit se développer et se consommer; ils se cachent même pour lui laisser la place librcj et n*ont qu'une préoccupation, celle d'arriver à temps pour porter le délit, constaté

et bien éfahli, devant la justice.

Donc, même dans le procédé suivi contre les délits.

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