SECTION PREMIÈRE
Le développement hiatorkiiie du droit administratif
allemand.
lie» droit* de Mi|»èrlarité dea prioeea
Le droit administratif actuel, comme toute autre branche du droit, a son histoire. Pour le bien comprendre, les phases par lesquelles il est passé sont d'une umiorlance incomparable. 11 faut constater que le point où nous nous trouvons est, pour un examen historique, particulièrement intéressant. Nous pouvons maintenant embrasser d'un coup d'œil toute une série de révolutions importantes et profondes qui se sont produites dans un espace de temps assez cuurt et qui viennent seulement d'être aciievées.
Ici, Ffaistoire du droit n'a pas à constater le développement paisible, semblable à celui de Tarbre, qui
24 DEVELOPPEMENT HISTORIQUE DU DROIT ADMINISTRikTIP
pousse déjeunes rejetons et laisse périr les vieux ; il ne s'agit pas d'un lent accroissement el de F^^panouissemenl des différentes formes qui aujourd'hui nous entourent. C'est le fondement tout entier,qui ost, à chaque fois, changé. Le rapport juridique entre la puissance publique et le sujet, — rapport qui est Tobjetdu droit administratif, — repose sur certaines idées fondamentales dans le régime des droits de suprriorité du prince d'autrefois { landesherrliche Holieilsrechte) ; il repose sur d'autres idées dans lerégimequi suit, régime qui est caractérisé par la prépondérance de la police (Policeistaat) ; il repose aujourd'hui sur d'autres fondements, dans l'Etat soumis au régime du droit (Rechtsstaat). Nous sommes loin du prog^rès insensible des institutions du droit civil. Pour que celles-ci présentent une raideur de contrastes analogue, il faudrait imaginer qu'un régime de droit civil, du caractère de celui que nous avons actuellement, serait d*abord remplacé par la mise en vigueur d'un idéal anarchiste et puis par un système conçu dans le sens du socialisme.
La transition ne se fait pas dans toute l'Allemagne à la fois et d'un seul coup ; c'est tantôt l'un des groupes d'Ëtats, qui est à Ja téte, tantôt l'autre ; U y en a toujours qui s'attardent encore pour un certain temps dans le degré de l'époque |)récédente. Mais» en général, cette marche en avant s'est produite si rapîdemeuL, que nous pouvons, aujourd'hui encore, toucher presque de la main des institutions appartenant tout à fait aux principes de la première époque.
Lentement, les prérogatives des princes s'étaient développées; quelques-uns des Etals allemands ont persévéré dans cette forme ( ai actéristique jusqu'à la dissolution du vieil empire au commencement du 19" siècle. Rapidement et sous une impulsion éner* gique, l'absolutisme avec son régime de la police
{3. — LES DHOITS DE SUPÉKIORITÉ DES PRINCES 25
s^était élevé pour détruire i ancieii ordre des choses; au i8« siècle, il atteint son apogée. C'est seulement depuis le commencement du 19* siècle, que la formation du droit constitutionnel, l'idée de TEtat soumis au n'aime du droit s*iiUioduil victorieusement.
A cette marche rapide correspond Tétat de choses que nous trouvons devant nous.
Le droit actuel est encore rempli des débris des époques précédentes, débris qui sont en plein contraste avec les principes fondamentaux du droit moderne et qui doivent ou disparaître ou se transformer.
La doctrine elle-même est souvent encore liée par des manières de voir, qui ne sont plus conformes au droit actuel; elle tient à des expressions qui, aujourd hui, ne peuvent servir que dans un sens tout à fait différent. Pour s orienter ici, la première condition est de garder toujours la conscience de ces contrastes historiques.
1. — Ce (jiie nous appelons auj uiiid'hui Padmiiiistration est sorti non pas de l'Empire allemand, mais de la puissance inférieure appelée supériorité territoriale. Pour la réglementation des relations des individus entre eux, le Droit romain fut adopté ; pour la rég'lementation des relatiuiKS de l'Etat et des sujets, il n'en fut pas de même. L'idée de TEtat omnipotent, qui est inhérente à ce droit, a été pe^'due. La Majesim populi Homanty au nom de laquelle les magistrats romains commandaient souverainement à leurs concitovens, était encore restée vivante dans les institutions de l'Empire romain (i ). Les peuples germaniques n'étaient pas capables de conserver cet héritage de la civilisation ancienne. La royauté franque avait encore pu tirer de cette succession une plénitude de puis-
(t) Momouen, Abriss des Rosm. St. Rechts, p. 81 ; le rnéme^ Rcem. 8taaUrecht,U, pp. 796 u.
biyiiizeû by Googte
sance assez considérable et qui l'élevait de beaucoup
au-dessus de la position des anciens cliefs de tribu (2).
Sniis les Carolin^-iens déjà^ la destruction commence. L'Empire aliemaod a biea la prétention expresse de continuer le droit ; il prend bien de temps en temps un élan pour tirer de son idéal des forces nouvelles ; mais il 8*en éloigne de plus en plus et s'affaiblit dans la même mesure. A la fin du moyen âge, c'est chose faite : le centre de gravité de la vie politique du peuple aiiemaud est dans les territoires. Mais dans ces territoires, la puissance publique se forme sans aucun contact avec l'antiquité, sans aucune tradition. Lentement et à grand peine, elle se forme de toutes sortes de morceaux ; lors de sa première apparition, elle se présente à nous sous la forme bien accusée d'un conglomérat. C'est ce qui détermine aussi le caractère de ses relations avec les sujets.
Ce n'est pas TËtat qui se trouve en présence des sujets ; cette notion abstraite ne fera son apparition que plus tard, pour produire alors tout de suite un effet puissant. C'est le prince en personne qui esten jeu. 11 est investi d'une espèce particulière de droits qui lui sont propres. Ce sont des droits qui conceruent les affaires de la communauté et qui marquent la position du prince au-dessus du territoire et des sujets. On les appelle droits de supériorité du prince: leur ensemble constitue la supérioritt* lernlovinle i Lnndrsho//rit ).
Ces droits ne sont pas les manifestations d'une plénitude de puissance dans le sens des droits de TËtat^tels que nous les comprenons aujourd'hui ; ils sont acquis chacun séparément» Fun après rautre» à des titres différents, acquis d'un côté vis-à-vis de l'Empire, comme démembrements de la puissance originaire de l'Empereur, acquis d'un autre côté vis-à-vis des sujets qui, en
%i Bmmr^ DeutAch. Recbt. Getchîcbte, II, p. 8.