LA OONTRAINTK EN MATIÈRE DE FINANCE
particularité sus-mentionnée du pouvoir financier peut s^analyser ainsi : l'obligation pour les sujets,
dans la conduite personnelle qui leur est imposée, n'est pas telle qu elle doive être réalisée làécessairement ; le but est différent et plus important, et le ckàliment infli§^é à raison du devoir violé sert encore mieux à atteindre ce but.
Pour le système de la contrainte de finance, cela veut dire que nous n'avons jtus nun plus ici de correspondant au droit général du pouvoir de police de pro« céder par contrainte directe pour empêcher des faits punissables. En effet, ce qui se fait ici n*est autre chose par sa nature que de la police judiciaire, dans le sens que nous avons fixé au ^ i8, III, n. i ci-dessus; la doctrine du droit administratif n'a plus rien 'i y voir.
II y a, en outre, dans la sphère de la police, la contrainte directe en dehors de ces g^randes compétences
préexistantes et en vei la d autorisations spn ia/es qtie la loi accorde dans ce cas(comp. | ^4 ci-dessusj. Nous rencontrons des règles analo$^ues dans la contrainte de finance. Pour garantir les intérêts financiers, dilFé* rents pouvoirs sont donnés afin d'agir sur les personnes et sur les choses des sujets, ce qui, au cas de résistance, se réalisera par la force. Le titre s{>écial repose dans la loi ou daus les prescriptions des réguiatifs.
Les mesures de force de cette espèce pourront servir à révéler en même temps la dette d*impôt née et le délit de finance commis ; elles pourront donc être communes avec la police judiciaire qui s y rattache: par exemple, la perquisition pour rechercher des marchandises importées en fraude des droits, la visite domiciliaire faite dans le même but (4).
• ^4) ^ puinl de deparl c&l encore dans les prescriptions de la lot sur Otto Mayer. t. u. 20
LE POUVOIR FINANClEa
M^me sans qu'il y ait soupçon de délit, des mar* chaiidises et voitures pourront être arrêtées jusqu'à ce que la dette d'impôt soit réglée ou que les expli* calions soient données. On met des plombs officieU aux véhicules et aux magasins, des appareils de con* trôle aux vases par lesquels le pruiJuit imposa doit passer. On pénètre dans les ateliers, on prend connaissance des registres de contrôle qui doivent être tenus, tout cela de force, s'il en est besoin.
FI. — Z»tf recouvrement par contrainte administratîm est une atteinte portée d'autorité à la liberti^ et à la propriété du sujet, dans le Lui d'obtenir le paiement effectif d'une dette pécuniaire (5).
los dotian»»*; J5 ' î^» »'t 127. L'atilorisnlioti dt* rrs mesures de force peul ausHt èlre duiiiiéc par des preseriptiuiiM admiuiitlralives ; le re^ulalir des eatrepùls S i, al. î (Cenlr. Bl. 1888, p. 155} en fournit un exemple : € Qttîconqae vent entrer daoi Tentrepôt 00 en sortir doit se pf>é«eiiler au fonctionnaire de la douane surveillant. Les personnes qui sortcst de l'entrepôt pourront aussi, conformi'ment aux pre«;<M-if)f !on<i du % 137 de la loi de l'uniuit dmianière, èlre soumises à une perquisition corporelle ». Le ( 137 ne s'applique pas directement, il n'est rendu applicable que par le réirolatîf. C'est donc le régulatif qui «olortsc Is mesure de force, sans fondement lé^al, de sa propre vertu, en se iMsast sur le rapport de snj«'fion p.nri irn ! M-rt- qui comprend toute personne se trouvant dans les locaux réserves. Couip. g 3o, note 13 ci-dessus.
(5) Le caractère juridique du recouvremfnl administratif s'elboe. <|oaod on le fsil rentrer dsns la notion né raie de « Texécatioa administrative », Ce sont alors les idées de rexéculion de poli*'** (^ui dominent. Ainsi Gn^ist dans HuiUenilorf liechtsiexicon, \\\, % p. iio^ ss. Celte dépendnuce est encore plus éclatante chez Bornhak^ Preuss. St. n . III. p. 519. Il dit : « Le recouvrement des impôts par cobtrainte s'effectue sur l'ordre de l'autorité compt^tente dans la procédurt de 1.» contrainte adminislr.'ilive. Cntnp. In f?f"ssn?; le | 1R7 ». Mais rr $ 1G7 est inlitiili- : « les formes (l'administra I ion de la {>olicr' » et nous y trouvons p. 140 un résumé asse^ complet des moycot» de la contrainte de police que nous connaissons. De recouvrement d'argent il n'en est question qu'incidemment dans le traité de la justice adcninislrative (II, p. Sf'ijdel, Bayr. St. H., III. distingue (p. 6i3 ss.) « le droit de
contrainte de l'Etat diritcé contre la personne » elip. 617 ss.) « le droit de cootrainle de l'Etat dirigé contre la fortune Le dernier est rep régenté par Texpropriation pour cause d'utilité publique, qu'il ne savait placer autrement (comp« t. I> | s, note 8 < i dessus). Le premier doit comprendre aussi le recouvrement par contrainte : « La contraint? fsi dirigée contre la personne ou contre la fortune. Cependant dans c* dernier cas aussi la personne est l'objet de l'attaque. Le but de laooa* train te n'est pas de maîtriser la chose, mais la personne ». Ilsis